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Document 62008CN0136

    Affaire C-136/08 P: Pourvoi formé le 3 avril 2008 par Japan Tobacco, Inc. contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 30 janvier 2008 dans l'affaire T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) — Torrefacção Camelo

    JO C 209 du 15.8.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/18


    Pourvoi formé le 3 avril 2008 par Japan Tobacco, Inc. contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 30 janvier 2008 dans l'affaire T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) — Torrefacção Camelo

    (Affaire C-136/08 P)

    (2008/C 209/26)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Japan Tobacco, Inc. (représentants: Mes A. Ortiz López, abogada, S. Ferrandis González, abogado, E. Ochoa Santamaría, abogada)

    Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Torrefacção Camelo Lda

    Conclusions

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 30 janvier 2008, rendu dans l'affaire T-128/06 et rendre un arrêt par lequel, en modifiant ladite décision, déclarer la nécessité d'appliquer la prohibition contenue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire (1) à cette affaire et, par conséquent, en estimant les arguments présentés par Japan Tobacco, décider le refus de l'enregistrement de la marque communautaire no 1 469 121;

    condamner l'OHMI au paiement des dépens de ces procédures.

    Moyens et principaux arguments

    Par son pourvoi, la requérante allègue une violation, par le Tribunal, du règlement sur la marque communautaire et, plus particulièrement, des dispositions de son article 8, paragraphe 5. En effet, en dépit du fait que le Tribunal aurait reconnu la notoriété de la marque antérieure, la similitude entre les marques en présence et la connexion entre les produits désignés par les marques, il aurait exigé une preuve effective, réelle et actuelle d'atteinte à la marque antérieure, alors que l'article précité exigerait pour sa part un simple risque d'atteinte à cette marque, de profit indu de son caractère distinctif ou de préjudice porté à ce dernier.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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