Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0493

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 avril 2009.
    Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
    Manquement d'État - Directive 2005/56/CE - Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux - Non-transposition dans le délai prescrit.
    Affaire C-493/08.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-00064*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:266

    ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    23 avril 2009 (*)

    «Manquement d’État – Directive 2005/56/CE – Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux – Non-transposition dans le délai prescrit»

    Dans l’affaire C‑493/08,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 novembre 2008,

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes I. Dimitriou et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310, p. 1, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, premier alinéa, de ladite directive.

    2        L’article 19, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 décembre 2007.

    3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République hellénique pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

    4        Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, par lettre du 6 juin 2008, transmis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

    5        Le 14 août 2008, la République hellénique a répondu à cet avis en informant la Commission que la transposition de la directive était encore en cours.

    6        En l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées par la République hellénique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

    7        Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas que la directive n’a pas été transposée dans le délai prescrit. Elle indique uniquement que les mesures visant à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique grec sont en cours d’adoption et que la procédure d’adoption de ces mesures devrait se terminer prochainement.

    8        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 10 février 2009, Commission/France, C-224/08, point 9).

    9        En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive dans l’ordre juridique grec n’avaient pas encore été adoptées.

    10      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

    11      Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

     Sur les dépens

    12      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

    1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, premier alinéa, de cette directive.

    2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: le grec.

    Top