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Document 62008CJ0370

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 mai 2010.
Data I/O GmbH contre Hauptzollamt Hannover.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 84, note 5, B - Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer - Positions 8471, 8473 et 8536.
Affaire C-370/08.

Recueil de jurisprudence 2010 I-04401

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:284

Affaire C-370/08

Data I/O GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover, anciennement Bundesfinanzdirektion Südost

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Chapitre 84, note 5, B — Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer — Positions 8471, 8473 et 8536»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Position tarifaire — Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1810/2004)

Un adaptateur qui assure la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer ainsi que celle d’enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement remplit la condition énoncée à la note 5, B, sous c), du chapitre 84 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1810/2004, et doit être classé sous la position 8471 de cette nomenclature en tant qu’«unité» de machine automatique de traitement de l’information, pour autant que sa fonction principale consiste à effectuer un traitement de l’information. Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la position 8473 de ladite nomenclature en tant que «partie» ou «accessoire» d’une machine si, respectivement, il est indispensable au fonctionnement de celle-ci ou constitue un organe d’équipement permettant d’adapter cette machine à un travail particulier ou un dispositif de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de ladite machine, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536 de ladite nomenclature combinée.

(cf. points 43-45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 mai 2010 (*)

«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Chapitre 84, note 5, B – Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer – Positions 8471, 8473 et 8536»

Dans l’affaire C‑370/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 10 juin 2008, parvenue à la Cour le 13 août 2008, dans la procédure

Data I/O GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover, anciennement Bundesfinanzdirektion Südost,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour Data I/O GmbH, par Me A. Linscheid, Rechtsanwältin,

–        pour le Hauptzollamt Hannover, anciennement la Bundesfinanzdirektion Südost, par M. J. Winterfeld, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 5, B, du chapitre 84 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Data I/O GmbH (ci-après «Data I/O») au Hauptzollamt Hannover (autorité douanière de Hanovre), anciennement la Bundesfinanzdirektion Südost, au sujet du classement tarifaire d’un adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer.

 Le cadre juridique

 La NC

3        La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement, du 24 juin 1986, ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4        La NC, instaurée par le règlement nº 2658/87, est fondée sur le SH, dont elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres. L’annexe I de ce règlement est mise à jour par la Commission des Communautés européennes une fois par an. Par le règlement nº 1810/2004, cette dernière a adopté une version complète de la NC, applicable à partir du 1er janvier 2005.

5        La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3.      Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[…]»

6        La deuxième partie de la NC comporte une section XVI, laquelle est précédée de notes ainsi libellées:

«[…]

2.      Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a)      les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

[…]

3.      Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4.      Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

5.      Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»

7        Ladite section XVI comprend le chapitre 84, lequel concerne, notamment, les réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ainsi que les parties de ces machines ou appareils.

8        La note 5 du chapitre 84 de la NC énonce:

«[…]

B.      Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)      être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)      être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités

         et

c)      être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

C.      Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.

[…]

E.      Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»

9        Les positions et sous-positions du chapitre 84 de la NC qui sont pertinentes au regard de l’affaire au principal sont les suivantes:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[…]

8473               Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472:

[…]

8473 30          – Parties et accessoires des machines du n° 8471

8473 30 10  – – Assemblages électroniques

[…]

8473 30 90          – – autres»

10      La section XVI de la deuxième partie de la NC comprend également le chapitre 85, consacré aux machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction d’images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. Ce chapitre 85 inclut notamment les positions et sous-positions suivantes:

«8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V:

[…]

8536 90 – autres appareils

[…]

8536 90 85 – – autres»

11      À la date des faits au principal, le taux des droits de douane à l’importation applicable aux marchandises classées dans la sous-position 8536 90 85 était de 2,3 %, alors que les appareils relevant des positions 8471 et 8473 bénéficiaient de l’exemption de droits.

 Les notes explicatives du SH

12      Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

13      Les notes explicatives du SH relatives à la position 8471 sont rédigées comme suit:

«I. –  Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

Le traitement de l’information consiste à mettre en œuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées.

[…]

D. –  Unités présentées isolément

La présente position couvre également les diverses unités constitutives des systèmes de traitement de l’information présentées isolément. Celles-ci peuvent se présenter sous forme d’appareils placés dans une enveloppe distincte ou sous forme d’unités sans enveloppe distincte, conçues pour être placées dans un appareil (dans le circuit principal d’une unité centrale de traitement par exemple). […]

[…]

Un appareil ne peut être classé dans la présente position en tant qu’unité pour système automatique de traitement de l’information, que s’il:

1º)      exerce une fonction de traitement de l’information;

2º)      remplit les conditions stipulées dans la note 5 B), du présent chapitre, y compris dans le paragraphe d’introduction de ladite note; et

3º)      n’est pas exclu par les dispositions de la note 5 E) de ce même chapitre.

[…]

Indépendamment des unités centrales de traitement et des unités d’entrée ou de sortie, on peut citer comme exemples d’autres unités:

[…]

4)      Les unités de contrôle ou d’adaptation telles que celles destinées à réaliser l’interconnexion de l’unité centrale avec d’autres machines numériques de traitement de l’information ou avec des groupes d’unités d’entrée ou de sortie pouvant comprendre des consoles de visualisation, des terminaux éloignés, etc.

[…] Les adaptateurs de canaux qui servent à relier entre eux deux systèmes numériques sont également inclus dans cette catégorie (deux réseaux locaux, par exemple).

[…]

II. –  Lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

[…]

B. –  Machines de mise d’informations sur support sous forme codée

[…]

4)      Les machines à introduire des programmes fixes dans des circuits intégrés (programmateurs). Les machines de l’espèce ont pour objet de transférer sous forme codée les informations contenues dans la mémoire interne du programmateur vers les circuits intégrés à programmer. Les programmateurs impriment par ‘fusion’ l’information sur un ou plusieurs circuits intégrés selon diverses techniques appropriées aux types de circuits intégrés programmables qu’ils utilisent.

Certains programmateurs présentent une caractéristique supplémentaire qui permet à l’utilisateur de vérifier par simulation le résultat de la programmation avant d’enregistrer matériellement le programme sur le circuit intégré.

[…]

Parties et accessoires

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties […], les parties et accessoires des machines de la présente position relèvent [de la position] 8473.»

14      Les notes explicatives relatives à la position 8473 du SH, consacrée aux parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472, sont libellées comme suit:

«[…]

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les considérations générales de la section), la présente position couvre les parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux machines ou appareils [relevant des positions] 8469 à 8472.

Les accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine.

Sont notamment repris ici:

[…]

9)      les modules de mémoire électroniques [les modules SIMM (modules de mémoire à une rangée de connexions) et les modules DIMM (modules de mémoire à deux rangées de connexions), par exemple] reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à des machines automatiques de traitement de l’information qui ne sont pas formés de composants discrets, tel qu’il est requis par la note 5 B), [sous] c), du chapitre 85, et qui n’ont pas de fonction propre.

[…]»

15      Les notes explicatives relatives au chapitre 85 du SH, dont la partie A, intitulée «Portée générale et structure du chapitre», figure sous les considérations générales, énoncent:

«Le présent chapitre couvre l’ensemble des machines et appareils électriques ainsi que leurs parties, à l’exception:

a)      des machines et appareils de la nature de ceux visés au chapitre 84, qui y restent classés même s’ils sont électriques […]»

16      Les notes explicatives relatives à la position 8536 du SH, visant l’appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 volts, disposent:

«[…]

La présente position comprend l’appareillage électrique conçu pour une tension n’excédant pas 1 000 volts et essentiellement utilisé dans les habitations ou les installations industrielles. Relèvent en revanche [de la position] 8535, les appareils de l’espèce conçus pour une tension excédant 1 000 volts.

Appartiennent notamment à cette position:

[…]

III. –  L’appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion

Cet appareillage est utilisé pour relier entre elles les différentes parties d’un circuit électrique. Il comprend notamment:

A)      Les fiches et prises de courant, qui servent à relier à une canalisation généralement fixe un appareil ou un élément d’installation mobile. […]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Au cours du mois de juillet de l’année 2005, Data I/O a sollicité auprès de la Bundesfinanzdirektion Südost un renseignement tarifaire contraignant pour un «adaptateur pour instruments de programmation PA T009» à importer des États-Unis.

18      Il ressort de la décision de renvoi que l’adaptateur en cause permet de programmer des modules de mémoire et des réseaux logiques. Il établit un raccordement entre le programmateur et les modules électroniques à programmer, ce qui permet la transmission de données entre la machine de programmation et de tels modules, qui présentent des formes ainsi que des prises électriques différentes et ne peuvent pas être directement branchés sur le programmateur. Cet adaptateur se compose d’un circuit imprimé, équipé de condensateurs discrets, qui prend la forme d’une carte d’extension et sur laquelle sont montés quatre culots munis de connecteurs à fiche. Il contient, en outre, une puce de mémoire placée sur la carte d’adaptation, laquelle maintient le processus de programmation en enregistrant l’avancement du travail et à partir de laquelle ce processus peut être sollicité.

19      Le renseignement tarifaire contraignant, délivré le 27 juillet 2005, a classé la marchandise dans la sous-position 8536 90 85 de la NC. Le recours introduit par Data I/O contre ledit renseignement à la suite du rejet de sa réclamation à l’encontre de celui-ci et visant à obtenir le classement de cette marchandise sous la position 8471 de la NC ou, à titre subsidiaire, sous la position 8473 de cette nomenclature, a été rejeté par jugement du Finanzgericht München.

20      Saisie d’un recours en «Revision» introduit par Data I/O contre ce jugement, la juridiction de renvoi se demande si, au regard de la réglementation applicable, l’adaptateur en cause ne devrait pas plutôt être classé sous la position 8471 de la NC.

21      Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La note explicative 5, B, du chapitre 84 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet le classement sous la position 8471 de la [NC] d’un adaptateur électrique destiné au raccordement électrique entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer?

2)      En cas de réponse négative [à la première question]: l’adaptateur précité doit-il être rangé sous la position 8471 de la [NC] lorsqu’il contient une puce de mémoire dans laquelle le processus de programmation est enregistré et à partir de laquelle il peut être sollicité?»

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

22      À titre liminaire, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle ne précise pas si la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer constitue la fonction unique de l’adaptateur en cause au principal ou si l’enregistrement du processus de programmation, qui peut être sollicité ultérieurement, doit être considéré comme une fonction supplémentaire et distincte de celle de raccordement. Le dossier soumis à la Cour ne permet pas non plus de savoir si la puce de mémoire peut être sollicitée sans que l’adaptateur soit raccordé au programmateur.

23      Or, ainsi que le relève la juridiction de renvoi elle-même, il ressort de la note 3 de la section XVI de la NC que le classement des combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps ainsi que des machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes est effectué selon la fonction principale qui caractérise l’ensemble. En outre, en vertu de la note 4 de la même section, si une machine ou une combinaison de machines est constituée par des éléments distincts, mais assurant une fonction bien déterminée, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. La juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire. Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Pärlitigu, C‑56/08, non encore publié au Recueil, point 23 et jurisprudence citée).

25      Dans l’affaire dont est saisie la juridiction de renvoi, il incombe à cette dernière, d’une part, de déterminer si l’adaptateur en cause au principal constitue soit une combinaison de machines, soit une machine composée de plusieurs éléments assurant une fonction bien déterminée ou plusieurs fonctions différentes, ainsi que, d’autre part, de décider, le cas échéant, quelle est la fonction principale assurée par cet adaptateur pour procéder, au regard de cette fonction, au classement dudit adaptateur, tout en tenant compte des critères précisés par la Cour.

 Sur le fond

26      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, ladite juridiction demande, en substance, si un adaptateur, tel que celui en cause au principal, qui assure la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer ainsi que la fonction d’enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement, constitue une «unité» d’une machine automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, du chapitre 84 de la NC et relève de ce fait de la position 8471 de cette nomenclature.

27      Data I/O soutient que l’adaptateur en cause au principal sert au raccordement entre la machine automatique de traitement de l’information et le module électronique à programmer, permettant ainsi le transfert de données de cette machine vers ce module. En outre, il serait en mesure de retransmettre des données et de les stocker pour permettre à ladite machine d’exécuter l’opération de programmation. Dès lors, cette marchandise devrait être classée sous la position 8471 de la NC.

28      En revanche, en s’appuyant sur les notes explicatives du SH, la Commission fait valoir qu’une marchandise ne peut être considérée comme une unité d’une machine de traitement de l’information, classée sous la position 8471 de la NC, que lorsqu’elle exerce également une fonction de traitement de l’information. Cette fonction faisant défaut, l’adaptateur en cause au principal ne relèverait pas de cette position. Toutefois, étant donné que cet adaptateur contient une puce de mémoire qui lui permet aussi de solliciter ultérieurement le processus de programmation, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incomberait de déterminer si les fonctions d’enregistrement et de rappel des données constituent ou non une telle fonction de traitement de l’information.

29      Il convient de rappeler d’emblée la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16, et du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, Rec. p. I‑1167, point 31).

30      Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêts du 26 octobre 2006, Turbon International, C‑250/05, Rec. p. I‑10531, point 16, et du 18 juin 2009, Kloosterboer Services, C‑173/08, non encore publié au Recueil, point 25).

31      S’agissant notamment de la position 8471 de la NC, il ressort de la note 5, B, du chapitre 84 de la NC que, sous réserve de la note 5, E, du même chapitre, afin d’être classé dans cette position en tant qu’unité d’une machine automatique de traitement de l’information, l’appareil doit remplir les trois conditions cumulatives énoncées sous a) à c) de ladite note 5, B, à savoir, premièrement, être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, deuxièmement, être connectable à l’unité centrale de traitement directement ou indirectement et, troisièmement, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système.

32      La juridiction de renvoi considère comme établi, sur la base des constatations faites par le Finanzgericht München, que l’adaptateur en cause au principal remplit les deux premières conditions susmentionnées. Elle précise également que celui-ci ne possède pas une fonction propre, au sens de ladite note 5, E, qu’il serait susceptible d’exercer indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information. Toutefois, cette juridiction s’interroge sur la question de savoir si, pour pouvoir être considéré comme une unité d’une machine automatique de traitement de l’information, cet adaptateur satisfait à  la condition énoncée à la note 5, B, sous c), dudit chapitre 84, à savoir «être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système».

33      Il convient de constater que la NC ne contient aucune indication sur ce qu’il faut entendre par la notion d’«[aptitude] à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système».

34      Cependant, il ressort en particulier du chapitre I, partie D, de la note explicative du SH concernant la position 8471 de la NC que, selon le point 1 du huitième alinéa de cette partie, une marchandise ne peut être considérée comme une unité d’une machine automatique de traitement de l’information et classée sous cette même position que lorsqu’elle exerce également «une fonction de traitement de l’information».

35      En ce qui concerne la notion de «traitement de l’information», d’une part, le premier alinéa dudit chapitre I prévoit qu’un tel traitement consiste à mettre en œuvre des données de toute espèce, en séquences logiques préétablies et à une ou plusieurs fins déterminées. D’autre part, eu égard tant à l’économie générale de ladite note explicative qu’au contexte dans lequel celle-ci s’insère, il apparaît que cette notion doit être entendue comme impliquant, en principe, l’exploitation des données, telle que l’enregistrement, la modification, le maintien, la conversion ou l’édition de celles-ci.

36      Il en résulte que l’adaptateur en cause au principal, dont l’une des fonctions consiste à enregistrer et à maintenir des données au moyen d’une puce de mémoire, remplit la condition énoncée à la note 5, B, sous c), du chapitre 84 de la NC, en tant qu’il effectue un traitement de l’information.

37      Dans le cas où la juridiction de renvoi, en effectuant la vérification indiquée au point 25 du présent arrêt, parviendrait à la conclusion que la fonction d’enregistrement constitue la fonction principale d’un adaptateur tel que celui en cause dans le litige dont elle est saisie, il conviendrait alors de considérer qu’il doit être classé sous la position 8471 de la NC en tant qu’«unité» de machines automatiques de traitement de l’information.

38      Dans le cas contraire, il appartiendrait à ladite juridiction de rechercher si ce même adaptateur peut être considéré soit comme une «partie» ou un «accessoire» d’une machine automatique de traitement de l’information et être classé sous la position 8473 de la NC, ainsi que le soutient à titre subsidiaire Data I/O, soit comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» et être classé sous la position 8536 de cette même nomenclature, comme le suggèrent le Hauptzollamt Hannover et la Commission.

39      Afin de donner une réponse qui soit utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles une marchandise peut être classée dans ces deux positions.

40      D’une part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le terme «partie», au sens de la position 8473 de la NC, implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (arrêt Kloosterboer Services, précité, point 27 et jurisprudence citée).

41      D’autre part, s’agissant du terme «accessoire», il ressort des notes explicatives du SH concernant la position 8473 que «les accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine». Cette note vise, notamment, «les modules de mémoire électroniques […] reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à des machines automatiques de traitement de l’information qui ne sont pas formés de composants discrets».

42      Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’adaptateur en cause au principal est indispensable au fonctionnement de la machine de programmation ou s’il constitue soit un organe d’équipement permettant d’adapter cette machine à un travail particulier, soit un dispositif de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de ladite machine.

43      Ce n’est que dans le cas où ledit adaptateur ne pourrait être classé ni sous la position 8471 ni sous la position 8473 de la NC qu’il conviendrait de le considérer comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536 de cette nomenclature, dont le libellé vise, notamment, «l’appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques».

44      En effet, il ressort des notes explicatives du SH concernant le chapitre 85 de la NC que, selon la partie A, premier alinéa, de celles-ci, ce chapitre «couvre l’ensemble des machines et appareils électriques ainsi que leurs parties, à l’exception […] des machines et appareils de la nature de ceux visés au chapitre 84, qui y restent classés même s’ils sont électriques». Dès lors, l’adaptateur en cause au principal ne saurait être classé sous la position 8536 de cette nomenclature que s’il ne relève pas des positions 8471 et 8473 de cette dernière.

45      Eu égard aux observations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées qu’un adaptateur, tel que celui en cause au principal, qui assure la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer ainsi que celle d’enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement, remplit la condition énoncée à la note 5, B, sous c), du chapitre 84 de la NC et doit être classé sous la position 8471 de cette nomenclature en tant qu’«unité» de machine automatique de traitement de l’information, pour autant que sa fonction principale consiste à effectuer un traitement de l’information. Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la position 8473 de ladite nomenclature en tant que «partie» ou «accessoire» d’une machine si, respectivement, il est indispensable au fonctionnement de celle-ci ou constitue un organe d’équipement permettant d’adapter cette machine à un travail particulier ou un dispositif de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de ladite machine, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536 de la NC.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Un adaptateur, tel que celui en cause au principal, qui assure la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer ainsi que celle d’enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement, remplit la condition énoncée à la note 5, B, sous c), du chapitre 84 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, et doit être classé sous la position 8471 de cette nomenclature en tant qu’«unité» de machine automatique de traitement de l’information, pour autant que sa fonction principale consiste à effectuer un traitement de l’information. Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la position 8473 de ladite nomenclature en tant que «partie» ou «accessoire» d’une machine si, respectivement, il est indispensable au fonctionnement de celle-ci ou constitue un organe d’équipement permettant d’adapter cette machine à un travail particulier ou un dispositif de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de ladite machine, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536 de ladite nomenclature combinée.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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