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Document 62008CJ0036
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 2 October 2008. # Commission of the European Communities v Hellenic Republic. # Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 93/16/EEC - Specific training required to practise as a general practitioner - Incorrect transposition. # Case C-36/08.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 93/16/CEE - Formation spécifique requise pour exercer en tant que médecin généraliste - Transposition incorrecte.
Affaire C-36/08.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 93/16/CEE - Formation spécifique requise pour exercer en tant que médecin généraliste - Transposition incorrecte.
Affaire C-36/08.
Recueil de jurisprudence 2008 I-00135*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:536
ARRÊT DU 2. 10. 2008 – AFFAIRE C-36/08
COMMISSION / GRÈCE
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
2 octobre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 93/16/CEE – Formation spécifique requise pour exercer en tant que médecin généraliste – Transposition incorrecte»
Dans l’affaire C‑36/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 janvier 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et J. Makarczyk, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur des règles telles que celles de l’article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003 (FEK A’ 304/24.12.2003), qui ne sont pas conformes aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci-après la «directive 93/16»), et en ne retirant pas les diplômes délivrés sans que soient appliquées les prescriptions de la directive 93/16, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits articles 30, 31 et 36.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 30 de la directive 93/16 dispose:
«Chaque État membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation [médicale] instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, […]»
3 L’article 31, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:
«1. La formation spécifique en médecine générale visée à l’article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes:
a) elle n’est accessible qu’après l’accomplissement et la validation d’au moins six années d’études dans le cadre du cycle de formation [médicale];
b) elle a une durée d’au moins trois ans à plein temps et s’effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;
[…]»
4 L’article 36, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 93/16 est libellé comme suit:
«1. À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l’exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d’un diplôme, certificat ou autre titre visé à l’article 30.
[…]
2. Chaque État membre détermine les droits acquis. […]
[…]
4. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d’exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l’article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2.»
La réglementation nationale
5 L’article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003 prévoit que la spécialité de médecin généraliste est reconnue en Grèce aux professionnels qui remplissent les conditions suivantes:
- médecins possédant une expérience de vingt années d’exercice mais sans avoir suivi une formation spécialisée dans la matière;
- médecins possédant une expérience de quinze années d’exercice et ayant suivi une formation spécialisée de six mois seulement;
- médecins ayant une expérience professionnelle donnée et une formation spécialisée d’une année seulement.
La procédure précontentieuse
6 Considérant que l’article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003 est contraire aux dispositions de la directive 93/16, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
7 Ayant jugé insatisfaisante la réponse de la République hellénique audit avis et n’ayant reçu aucune autre information de la part de cet État membre permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à ladite directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité
8 À titre liminaire, il convient d’observer que les conclusions du présent recours sont irrecevables en ce qu’elles tendent à ce que la Cour constate que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/16 en ne retirant pas les diplômes délivrés sans que soient appliquées les prescriptions de cette directive.
9 En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 226 CE, la Cour n’est pas compétente pour ordonner à un État membre de prendre des mesures déterminées (voir arrêt du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, C‑104/02, Rec. p. I‑2689, point 49). En l’espèce, une constatation selon laquelle la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/16 en ne retirant pas les diplômes délivrés sans que soient appliquées les prescriptions de cette directive aurait, en substance, les mêmes effets qu’une telle injonction.
10 Dans ces conditions, l’examen du présent recours sera limité à l’appréciation de la compatibilité de la réglementation nationale en cause avec les articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16.
Sur le fond
11 La Commission reproche, en substance, à la République hellénique de permettre, par l’article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003, l’octroi de diplômes sanctionnant la spécialité de médecin généraliste à des médecins n’ayant pas accompli de formation spécifique en médecine générale telle qu’exigée par les articles 30 et 31 de la directive 93/16.
12 De l’avis de la Commission, les médecins concernés ont des droits acquis au sens de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 93/16 et peuvent donc, en principe, exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste. Ces mêmes médecins pourraient aussi se voir octroyer un certificat attestant de la possession de ces droits acquis, prévu à l’article 36, paragraphe 4, de la directive 93/16.
13 En revanche, la reconnaissance de la spécialité de médecin généraliste aux médecins concernés serait contraire aux dispositions de la directive 93/16.
14 Il convient de constater que le recours de la Commission est fondé pour les raisons qu’elle expose.
15 Le gouvernement hellénique s’est d’ailleurs borné, dans sa défense, à indiquer qu’un projet de loi, qui devrait être voté par l’Assemblée nationale, abolirait prochainement les dispositions litigieuses de la réglementation nationale.
16 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur des règles telles que celles de l’article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003, qui ne sont pas conformes aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits articles 30, 31 et 36, ainsi que de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
17 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En adoptant et en maintenant en vigueur des règles telles que celles de l’article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003, qui ne sont pas conformes aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits articles 30, 31 et 36.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.