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Document 62008CC0303

Conclusions de l'avocat général Sharpston présentées le 8 juillet 2010.
Land Baden-Württemberg contre Metin Bozkurt.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Accord d’association CEE-Turquie - Regroupement familial - Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association - Conjoint d’une travailleuse turque ayant cohabité avec celle-ci pendant plus de cinq ans - Maintien du droit de séjour après le divorce - Condamnation de l’intéressé pour violences exercées contre son ex-épouse - Abus de droit.
Affaire C-303/08.

Recueil de jurisprudence 2010 I-13445

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:413

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 8 juillet 2010 (1)

Affaire C‑303/08

Metin Bozkurt

contre

Land Baden-Württemberg

[demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)]

«Accord d’association CEE-Turquie – Article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 – Droit de séjour acquis en qualité de conjoint d’une travailleuse turque – Perte en cas de divorce précédé d’atteintes à l’intégrité physique de l’ex-épouse»





1.        La présente demande de décision préjudicielle concerne de nouveau la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie (ci‑après la «décision n° 1/80») (2). La juridiction nationale s’interroge sur la situation juridique d’un ressortissant turc qui a acquis le droit de résider dans un État membre en sa qualité de conjoint d’une travailleuse turque. Le mariage a ensuite été dissous et le mari a été condamné pour viol et coups et blessures contre son ex-épouse. Peut-il encore revendiquer le bénéfice de droits au titre de l’article 7 de la décision n° 1/80 en dépit de la dissolution du mariage à l’origine de son droit de séjour dans l’État d’accueil? Si tel est le cas, la circonstance qu’il ait pu, en quelque sorte, «abuser» du mariage en violant sa femme et en lui infligeant des coups et blessures le déchoit-il des droits qu’il aurait pu avoir au titre dudit article 7?

 Le contexte juridique

 L’accord d’association CEE-Turquie

2.        L’accord d’association CEE-Turquie (3) (ci-après l’«accord d’association») a été conclu en 1963.

3.        L’article 59 du protocole additionnel à l’accord d’association (4) est libellé de la manière suivante:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

4.        Le chapitre II de la décision n° 1/80 est intitulé «Dispositions sociales». La section 1 de ce chapitre est intitulée «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs». Elle regroupe les articles 6 à 16 de cette décision.

5.        L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 1/80 est libellé comme suit:

«1.      Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

–        a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

–        a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

–        bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2.      Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»

6.        L’article 7 de la décision n° 1/80 dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

–        ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

–        y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

7.        L’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 énonce:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

 La procédure au principal et les questions préjudicielles

8.        M. Bozkurt, le requérant au principal, est un ressortissant turc. Il est né en 1959.

9.        Il est entré en Allemagne en 1992 et a demandé à bénéficier du droit d’asile. Au mois de septembre 1993, il s’est marié avec une ressortissante turque qui appartenait au marché régulier de l’emploi de cet État membre. Après son mariage, il a retiré sa demande d’asile et a obtenu au mois d’octobre 1993 une autorisation de séjour à durée limitée. Cette autorisation de séjour a été convertie au mois d’octobre 1998 en autorisation de séjour permanente. À cette date, il répondait aux conditions prévues à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80.

10.      Depuis le mois de juin 2000, il a vécu séparé de son épouse. Le couple a divorcé au mois de novembre 2003.

11.      Au cours de son séjour en Allemagne, M. Bozkurt a occupé plusieurs emplois. La juridiction de renvoi déclare toutefois ne pas pouvoir préciser lesquels, car M. Bozkurt, en dépit des exhortations qui lui ont été adressées en ce sens, a refusé de communiquer ces informations. Il semble qu’il ait été en arrêt de maladie pendant 18 mois à partir du début de l’année 2000. Depuis, il est au chômage et perçoit des prestations de subsistance de la part de l’État.

12.      M. Bozkurt a été condamné plusieurs fois au pénal. Il a été condamné, au mois de mai 1996, à quatre mois de prison pour coups et blessures aggravés. Au mois de novembre 2000, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement pour coups et blessures, tentative de coups et blessures aggravés et atteinte aux biens. Au mois de mai 2004, il a été condamné pour viol de son ex-épouse, accompagné de coups et blessures prémédités. Il semble que le viol ait eu lieu en 2002, alors que le couple était encore marié, bien que séparé. En deuxième instance, la peine a été fixée à deux ans d’emprisonnement. L’accomplissement de la peine a été assorti du sursis et, au mois de janvier 2005, M. Bozkurt est sorti de détention préventive.

13.      Par décision du 26 juillet 2005, le Land Baden-Württemberg, qui est le défendeur au principal, a prononcé l’expulsion de M. Bozkurt d’Allemagne. M. Bozkurt a saisi le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) d’un recours contre cette décision, qui a été annulée par jugement du 5 juillet 2006. Ce jugement a à son tour fait l’objet d’un appel, interjeté par le Land Baden‑Württemberg auprès du Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur, Allemagne). Par arrêt du 14 mars 2007, celui-ci a rejeté l’appel. Le Verwaltungsgerichtshof a considéré, en substance, que, étant donné que M. Bozkurt pouvait revendiquer un droit de séjour sur la base de l’article 7 de la décision n° 1/80, un arrêté prononçant son expulsion devait être conforme aux procédures applicables aux citoyens de l’Union (5). Ces procédures n’ayant pas été respectées, la décision d’expulsion était illégale. Les circonstances que M. Bozkurt ait été au chômage depuis l’année 2000, qu’il soit peut-être exclu définitivement du marché du travail pour cause de maladie et qu’il ait été incarcéré pendant quelque neuf mois ne lui ont pas non plus, d’après le Verwaltungsgerichtshof, fait perdre le statut que lui confère l’article 7 de la décision n° 1/80. Celui-ci a considéré que, au contraire, la jurisprudence de la Cour devait être interprétée en ce sens que le droit de séjour perdurait indépendamment de la persistance des conditions ayant permis son acquisition. Par conséquent, M. Bozkurt pouvait encore prétendre au bénéfice des droits conférés par cet article.

14.      Le Land Baden-Württemberg a saisi le Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative, Allemagne) d’un recours en «Revision» contre la décision du juge d’appel. Ce recours a soulevé des questions quant à l’applicabilité des droits découlant, entre autres, de l’article 7 de la décision n° 1/80 à une personne telle que M. Bozkurt.

15.      Le Bundesverwaltungsgericht, estimant que la résolution du litige porté devant lui exigeait une interprétation de cette disposition, a décidé de surseoir à statuer et a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1)      Le droit de travail et de séjour acquis, en qualité de membre de la famille, par le conjoint d’un travailleur turc faisant partie du marché régulier de l’emploi d’un État membre, en vertu de l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, subsiste-t-il même après la dissolution du mariage?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)      Faut-il voir un abus de droit dans le fait, pour un ressortissant turc, de revendiquer un droit de séjour fondé sur l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE‑Turquie alors que ledit ressortissant turc, après avoir acquis ce statut au travers de son ex-épouse, a violé et blessé celle-ci et a été condamné pour ces faits à une peine de prison de deux ans?»

16.      Des observations écrites ont été présentées par M. Bozkurt, par les gouvernements allemand, danois et italien, par le Land Baden‑Württemberg ainsi que par la Commission européenne. Aucune audience n’a été demandée ni tenue.

 Analyse

 Observation liminaire

17.      Bien que les questions préjudicielles portent sur l’article 7 de la décision n° 1/80, la juridiction nationale évoque dans la décision de renvoi la possibilité que M. Bozkurt ait acquis des droits, en tant que travailleur turc, au titre de l’article 6 de la décision n° 1/80. Toutefois, elle précise ensuite qu’une telle hypothèse doit être exclue étant donné que M. Bozkurt n’a donné aucune indication concrète quant à son emploi en Allemagne ni fourni de pièces à ce sujet, en dépit des exhortations du Land Baden-Württemberg. Elle conclut que, sans la collaboration de M. Bozkurt, il est impossible d’établir si celui-ci a acquis un droit au titre de l’article 6 de la décision n° 1/80 et s’il a éventuellement perdu ce droit parce qu’il est resté au chômage plusieurs années.

18.      Dans ses observations, la Commission exprime ses réserves quant à l’approche ainsi adoptée par la juridiction nationale. Elle fait remarquer que l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 énonce clairement que les périodes de chômage involontaire et les absences pour cause de maladie de longue durée ne sont certes pas assimilées à des périodes d’emploi régulier, mais ne font pas non plus perdre au travailleur le bénéfice des droits acquis du fait des périodes antérieures d’emploi. La Commission estime que la juridiction nationale devrait ouvrir de nouvelles enquêtes sur cette question. S’il devait s’avérer que M. Bozkurt avait des droits au titre dudit article 6, il ne serait pas nécessaire d’examiner sa position au regard de l’article 7 de la décision n° 1/80.

19.      Ainsi que la Commission le fait elle-même observer, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 234 CE (devenu l’article 267 TFUE), fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause au principal relève de la compétence de la juridiction nationale (6). De la même façon, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (7).

20.      Toutefois, il peut être utile de préciser – afin d’aider la juridiction nationale à se prononcer sur l’affaire qui est portée devant elle – que je partage les observations de la Commission concernant le libellé et l’effet de l’article 6 de la décision n° 1/80. La circonstance que M. Bozkurt ait été au chômage pendant plusieurs années ne conduit pas en soi à la perte des droits qu’il tire de cet article (8). L’application précise de cet article dans la procédure au principal relève bien entendu entièrement de la compétence de la juridiction nationale.

 La première question

21.      Par sa première question, la juridiction nationale cherche à savoir, en substance, si une personne qui ne fait plus partie des «membres de la famille» d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État d’accueil peut encore revendiquer le bénéfice de droits au titre de l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision n° 1/80 (ci-après l’«article 7»).

22.      En d’autres termes, un État membre a-t-il la faculté de subordonner ces droits à la condition que la personne conserve son statut de «membre de la famille»? Si les droits concernés doivent, une fois nés, être considérés comme autonomes, un État n’aura pas la possibilité d’ordonner l’expulsion d’une personne dans la situation de M. Bozkurt.

23.      Les gouvernements allemand et danois, ainsi que le Land Baden‑Württemberg, font valoir que la perte du statut de membre de la famille implique la perte de ces droits. M. Bozkurt et la Commission défendent la thèse inverse, à savoir que les droits sont autonomes une fois qu’ils ont été acquis. Le gouvernement italien soutient que le divorce de M. Bozkurt ne devrait pas affecter ses droits au titre de l’article 7, mais assortit ce point de vue de certaines réserves.

24.      Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner tout d’abord dans quelle mesure les articles 6 et 7 de la décision n° 1/80 remplissent une fonction sociale en créant des droits pour les travailleurs turcs et les membres de leur famille dans les États membres. Ensuite, il convient de prendre en considération le processus par lequel les objectifs qui sous-tendent ces dispositions sont mis en pratique et, par voie de conséquence, à la mesure dans laquelle ces États peuvent éventuellement assortir de conditions le droit de séjour des personnes qui en sollicitent le bénéfice. Les décisions de la Cour en la matière ne manquent pas et je m’appuierai très largement sur cette jurisprudence dans mon analyse de ces questions.

 L’article 7, un outil de socialisation

25.      L’article 7 figure sous la section 1 de la décision n° 1/80 (intitulée «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs») du chapitre II (intitulé «Dispositions sociales») de cette même décision.

26.      Il est clair que l’article 7 doit se voir reconnaître un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits qu’il leur confère (9).

27.      L’article 6 de la décision n° 1/80, qui figure sous la même section, reconnaît aux travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre certains droits d’accès au marché de l’emploi de cet État. Après quatre ans d’emploi régulier au titre de cet article, ils ont droit d’accéder librement à toute activité salariée de leur choix, à condition que ce soit dans l’État d’accueil (10).

28.      L’article 7, premier alinéa, confère aux membres de la famille d’un tel travailleur, qui ont été autorisés à le rejoindre, un droit d’accès limité au marché de l’emploi dans l’État d’accueil, lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins. Lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins, ils bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix. Ces dispositions mettent en place un processus graduel d’intégration, tant pour le travailleur que pour les membres de sa famille.

29.      Pour bénéficier des droits conférés par l’article 7, la personne concernée doit, d’une part, être membre de la famille d’un travailleur turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et, d’autre part, avoir été autorisée par les autorités compétentes de cet État à y rejoindre ledit travailleur (11).

30.      Le processus d’intégration prévu à l’article 7 opère en deux étapes. La première dure trois ans. Pendant cette période, à moins que l’État d’accueil ne décide de prendre des dispositions plus favorables aux membres de la famille en général, la personne concernée n’a pas le droit de prendre un emploi dans cet État. La seconde étape dure deux ans. Le membre de la famille peut prendre un emploi, mais ce droit s’exerce sous réserve de «la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté». Après expiration de la période de cinq ans, le membre de la famille est libre d’exercer toute activité salariée de son choix.

31.      Le droit de chercher et/ou d’obtenir un emploi implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour dans l’État d’accueil, sans lequel ledit droit serait dépourvu de tout effet (12).

 L’application de l’article 7 dans la pratique

32.      Dans quelle mesure les États membres ont-ils la possibilité de soumettre le droit de séjour du membre de la famille à des conditions?

33.      Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que l’État membre concerné peut imposer des conditions tant en ce qui concerne le droit initial du membre de la famille d’entrer sur son territoire qu’en ce qui concerne le séjour de cette personne pendant (au moins) la période initiale de trois ans suivant son entrée sur le territoire. La décision concernant l’entrée sur le territoire relève exclusivement de la compétence de l’État d’accueil, qui est libre de la soumettre à des conditions. Les conditions que l’État peut imposer une fois que l’entrée a été autorisée sont plus limitées, à savoir, en substance, celui-ci est en droit de veiller à ce que la présence du membre de la famille sur son territoire soit «conforme à l’esprit et à la finalité de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80». Il est clair, par exemple, que l’État d’accueil peut imposer comme condition que l’intéressé mène effectivement une vie commune avec le travailleur qu’il a été autorisé à rejoindre (13).

34.      Quels sont, du point de vue du travailleur turc et des membres de sa famille, les objectifs de cette période minimale de résidence?

35.      Ils sont principalement au nombre de deux, à savoir, premièrement, la présence de membres de la famille sur le territoire de l’État d’accueil vise à permettre le regroupement familial (14). Du moins à l’origine, l’idée est d’abord d’améliorer la situation des travailleurs turcs, par opposition à celle des membres de la famille. En étant entourées des membres de leur famille, ces personnes jouiront d’une meilleure qualité de vie dans le pays où elles travaillent.

36.      Deuxièmement, l’objectif est d’intégrer le membre de la famille. En permettant aux membres de la famille de résider dans l’État d’accueil, on leur donne la possibilité de s’intégrer progressivement à la société de cet État et, à la fin, d’y exercer une activité professionnelle. Leur position dans l’État d’accueil se trouve de ce fait «consolidée» (15). Dans ce cas, l’accent est mis sur les membres de la famille, plutôt que sur le travailleur turc qu’ils sont venus rejoindre.

37.      Quelle est la situation juridique une fois que la période minimale de résidence a expiré? L’État d’accueil peut-il continuer à soumettre à conditions le droit de séjour de ces membres de la famille une fois que ceux-ci ont acquis un droit d’accès illimité au marché du travail dans ce même État? Peut-il, en pratique, dire à une personne telle que M. Bozkurt: «vous pouvez rester dans ce pays tant que vous êtes marié. Si toutefois vous deviez divorcer, nous nous réservons le droit de vous expulser de notre territoire»?

38.      Selon moi, l’État d’accueil n’a plus la possibilité de soumettre le droit de séjour à des conditions dans une telle situation. L’occasion est passée.

39.      Cette conclusion est confirmée par la jurisprudence de la Cour à propos de l’article 7, tant par son analyse de la nature générale de ce droit que par les cas particuliers où elle a reconnu sa continuité. D’un point de vue général, la Cour a souligné la nature autonome du droit qui naît une fois achevée la période minimale de résidence. Ainsi, dans l’arrêt Ergat (16), la Cour a énoncé que «les États membres ne sont plus en droit d’assortir ainsi de conditions le séjour d’un membre de la famille d’un travailleur turc au-delà de ladite période de trois ans» et que «[à] plus forte raison, [il doit] en être ainsi pour un migrant turc qui […] remplit les conditions de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80» (c’est-à-dire qui a résidé légalement pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil) (17). Elle a ensuite défini la situation d’un membre de la famille qui a rempli les conditions prévues à l’article 7 comme étant celle d’un individu qui est «déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil» et qui «a la possibilité de s’insérer durablement dans l’État membre d’accueil» (18). Dans l’arrêt Eyüp (19), elle a précisé que l’article 7 exigeait que «le regroupement familial, qui a justifié l’entrée du membre de la famille sur le territoire de l’État membre d’accueil, se manifeste pendant un certain temps par une cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur, et que tel doit être le cas tant que l’intéressé ne remplit pas lui-même les conditions pour accéder au marché du travail dans cet État» (20).

40.      En mettant l’accent sur la fonction de l’article 7 pour l’intégration, dans la société de l’État d’accueil, des membres de la famille auxquels il confère des droits, la Cour a souligné que le droit de séjour, qui est le corollaire du droit d’accès au marché du travail dans l’État membre concerné, est «indépendant du maintien des conditions d’accès à [ce droit]» (21). Dans l’arrêt Ergat, précité, elle a déclaré que «le droit inconditionnel d’accéder à n’importe quelle activité librement choisie par l’intéressé, de surcroît sans qu’une priorité des travailleurs des États membres puisse lui être opposée, […] serait vidé de toute substance si les autorités nationales compétentes avaient la possibilité de conditionner ou de restreindre de quelque manière que ce soit l’application des droits précis que le migrant turc s’est vu conférer directement par [la décision n° 1/80]» (22).

41.      En appliquant ce raisonnement à des situations particulières, la Cour a considéré, par exemple, que des droits pouvaient valablement être revendiqués au titre de l’article 7 par une personne dont le père, dont elle tenait son droit de séjour, avait quitté l’État d’accueil au moment de l’exercice desdits droits et, par conséquent, n’y travaillait ni n’y résidait plus (23). De manière analogue, elle a estimé que le fait qu’une personne qui avait par ailleurs rempli les conditions de l’article 7, premier alinéa, n’ait toujours pas d’emploi salarié à l’âge de 23 ans n’avait pas pour effet de déchoir celle-ci de son droit de séjour (24).

42.      Il est vrai que cette jurisprudence concerne des personnes qui, à la différence de M. Bozkurt, étaient des «membres de la famille» au moment où leur droit de séjour a été contesté par l’État d’accueil. Cependant, l’argumentation exposée dans les observations des gouvernements allemand et danois, ainsi que du Land Baden-Württemberg, à savoir que l’absence d’un lien familial ininterrompu signifie que M. Bozkurt a maintenant perdu tous les droits qu’il pouvait avoir au titre de l’article 7, me semble être inopérante. Il ressort clairement de la décision de renvoi que M. Bozkurt a vécu cinq ans en tant que membre de la famille d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne. Rien n’indique que durant cette période, il aurait fait autre chose que satisfaire aux conditions qui lui étaient imposées. Par conséquent, à l’achèvement de cette période de cinq ans, il a acquis la plénitude des droits conférés par l’article 7. Ces droits étaient autonomes et, sans préjudice des deux réserves que je vais exposer ci-dessous, maintenus. Selon moi, le fait qu’il ait par la suite divorcé et perdu la qualité de «membre de la famille» ne saurait avoir de quelconque incidence sur sa situation juridique.

43.      Les deux réserves sont les suivantes. Les ressortissants turcs qui ont acquis des droits inconditionnels de séjour et d’accès au marché de l’emploi dans l’État d’accueil peuvent perdre ces droits dans deux types de situations. La première de ces situations, qui est envisagée à l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, concerne l’ordre public, la sécurité et la santé publiques. Je reviendrai plus tard sur ce point (25). La seconde de ces situations est celle où la personne concernée quitte le territoire pendant une période significative et sans motifs légitimes (26).

44.      La première situation correspond ainsi au droit permanent d’un État membre d’expulser un ressortissant turc de son territoire pour une bonne raison, bien définie – droit qu’il détient d’ailleurs également envers des ressortissants de l’Union. La seconde situation illustre le fait qu’être titulaire d’un simple droit de séjour n’est pas la même chose, conceptuellement, que de posséder la nationalité de l’État d’accueil ou de jouir des droits spécifiques liés à la citoyenneté de l’Union.

45.      Il est évident, selon moi, que ces raisons sont les seules qui peuvent justifier de mettre fin aux droits dont jouit une personne dans la situation de M. Bozkurt (27).

46.      Dans sa décision de renvoi, la juridiction nationale évoque l’incidence que pourrait avoir le règlement (CEE) n° 1612/68 (28) sur la situation de M. Bozkurt. À cet égard, la Cour a considéré que, en l’absence de définition du «membre de la famille» à l’article 7, cette notion pouvait être interprétée en se référant à la définition figurant dans ledit règlement (29). Dans l’arrêt Reed (30), la Cour a considéré, à propos de l’article 10 du règlement n° 1612/68, que la notion de «famille» d’un travailleur n’incluait pas la partenaire non mariée de celui-ci (31). La juridiction nationale (dont le raisonnement est sur ce point soutenu par les gouvernements allemand et danois) demande si cela devrait alors signifier que le droit de séjour de M. Bozkurt a cessé avec son divorce.

47.      Selon moi, il découle de l’analyse précédente que, une fois que la période de cinq ans s’est achevée et que les droits conférés par l’article 7 ont été acquis dans leur plénitude, la question de l’application du règlement n° 1612/68 par analogie à une personne telle que M. Bozkurt perd sa pertinence. La question de savoir si M. Bozkurt est un membre de la famille ne se pose tout simplement pas dans ce contexte. La seule chose qui compte est qu’il en ait été un durant la période minimale de cinq ans.

48.      Enfin, il convient de se pencher sur la question de l’application de l’article 59 du protocole additionnel, qui a également été soulevée par la juridiction nationale et les gouvernements allemand, danois et italien. Cette disposition exclut en pratique que les ressortissants turcs bénéficient d’un traitement plus favorable que les ressortissants de l’Union se trouvant dans des situations comparables. Sous l’empire de la réglementation communautaire en vigueur à la date de l’arrêté d’expulsion de M. Bozkurt (32), les citoyens de l’Union qui étaient entrés et qui avaient séjourné dans un État membre en qualité de membres de la famille étaient eux-mêmes susceptibles de perdre leur droit de séjour en cas de divorce de la personne qu’ils étaient venus rejoindre. Une interprétation de l’article 7 qui aurait pour effet de conférer à M. Bozkurt, dans des circonstances équivalentes, un droit de séjour continu, conduirait (logiquement) à le faire bénéficier d’un traitement plus favorable. Un tel résultat serait contraire audit article 59 et doit par conséquent être rejeté.

49.      Je ne partage pas cette analyse.

50.      Ainsi que la Commission le souligne à juste titre dans ses observations, le même argument a été soulevé, dans une situation comparable – il s’agissait d’un enfant au lieu d’un conjoint – puis rejeté, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Derin (33). L’affaire portait sur l’enfant d’un ressortissant turc qui revendiquait un droit de séjour au titre de l’article 7 alors qu’il était âgé de plus de 21 ans et qu’il ne vivait plus chez ses parents qu’il était venu rejoindre dans l’État d’accueil, ni n’était entretenu par eux. En examinant l’applicabilité de l’article 59 du protocole additionnel, la Cour a comparé les droits octroyés aux citoyens de l’Union avec ceux qui sont accordés aux ressortissants turcs. Elle a noté que, dans le premier cas, les enfants du travailleur communautaire bénéficient d’un droit inconditionnel de s’installer avec celui-ci, tandis que le droit au regroupement familial d’enfants de ressortissants turcs est conditionnel, puisque soumis à l’autorisation des autorités de l’État concerné. Ensuite, elle a fait observer que les enfants d’un citoyen de l’Union bénéficient du droit d’accéder à toute activité salariée dans l’État membre d’accueil, tandis que le droit des enfants d’un travailleur migrant turc d’exercer un emploi est réglementé de manière précise au premier alinéa de l’article 7, premier alinéa. Enfin, elle a relevé que les ressortissants turcs ne bénéficient pas de la libre circulation à l’intérieur de la Communauté, et qu’ils peuvent perdre leur droit de séjour dans les cas où s’applique l’article 14 de la décision n° 1/80 ou où ils quittent le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes (34). La Cour en a conclu que la situation de l’enfant d’un travailleur turc ne pouvait «pas être utilement comparée» à celle d’un descendant d’un ressortissant d’un État membre, eu égard aux différences sensibles existant entre leur situation juridique respective (35).

51.      Je ne vois rien qui s’oppose à une transposition de ce raisonnement à une personne telle que M. Bozkurt, en sa qualité d’ancien conjoint d’une ressortissante turque.

52.      Il s’ensuit que l’argument fondé sur l’article 59 du protocole additionnel doit être rejeté.

53.      Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, je considère que la réponse à la première question devrait être que le droit de travail et de séjour acquis, en qualité de membre de la famille, par le conjoint d’un travailleur turc faisant partie du marché régulier de l’emploi d’un État membre, en vertu de l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, subsiste même après la dissolution du mariage.

 La seconde question

54.      Il s’agit là d’une question importante. Avant de me pencher sur les points de droit que celle-ci soulève, je souhaiterais souligner que la présente affaire ne porte ni sur le viol ni sur l’opinion que l’on peut en avoir. La question qu’elle pose est celle de savoir ce qui constitue un abus de droit lorsqu’il y a détérioration irréversible du mariage qui est à l’origine du droit de séjour au titre de l’article 7. C’est dans ce cadre qu’il conviendra de répondre à cette question. Le droit d’un État membre d’expulser une personne dans la situation de M. Bozkurt est une question distincte, régie par l’article 14 de la décision n° 1/80, que j’étudierai aux points 71 et suivants des présentes conclusions.

55.      Par sa seconde question, la juridiction nationale demande s’il faut voir un abus de droit dans le fait, pour une personne telle que M. Bozkurt, de revendiquer un droit de séjour fondé sur l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, alors que celui-ci, après avoir acquis ce statut au travers de son ex-épouse, a violé et blessé celle-ci et a été condamné pour ces faits à une peine de prison de deux ans avec sursis.

56.      Les gouvernements allemand et danois, ainsi que le Land Baden‑Württemberg, font valoir qu’un tel comportement est effectivement constitutif d’un abus de droit. Par conséquent, un État membre a la faculté de déchoir M. Bozkurt de son droit de séjour. Le gouvernement italien estime pour sa part qu’il est plus approprié d’apprécier cette question au regard de l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Je me pencherai plus loin sur cette question (36). La Commission considère quant à elle qu’il est erroné d’appliquer la notion d’abus de droit à une situation telle que celle de M. Bozkurt dans la procédure au principal.

57.      Je partage l’avis de la Commission.

58.      L’existence d’un principe général du droit communautaire selon lequel l’abus de droit est prohibé ne fait aucun doute (37). Celui-ci implique que les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires (38).

59.      Il a été observé que le critère de référence pour établir si un comportement particulier est constitutif d’un abus de droit est de savoir «s’il existe ou non une dénaturation des finalités et des objectifs de la disposition communautaire attribuant le droit en question» (39).

60.      Le droit litigieux dans la présente affaire est le droit de séjour qui découle de l’article 7. J’ai déjà exposé la raison d’être et les finalités de ce droit (40).

61.      Est-il possible de dire que la mauvaise conduite de M. Bozkurt peut à elle seule, sans motif supplémentaire, entraîner la déchéance de ce droit?

62.      Selon moi, une telle affirmation n’est pas possible.

63.      Aucun élément de la décision de renvoi ne semble indiquer qu’il puisse s’agir ici d’un mariage fictif contracté afin de bénéficier d’avantages qui n’auraient pas pu être obtenus d’une autre manière. La Cour a considéré qu’un mariage de complaisance ne pouvait créer des droits au titre du droit de l’Union (41). Si M. Bozkurt avait essayé d’obtenir des droits au titre de l’article 7 en contractant une union fictive, ces droits auraient alors été sans valeur (42). Cependant, telle n’est pas la situation en l’espèce.

64.      Le viol est un crime très grave. Étant donné que la victime du crime commis par M. Bozkurt était sa propre femme, il ne fait aucun doute que celui-ci a, en quelque sorte, «abusé» du mariage. Toutefois, je ne pense pas que cela soit assimilable à un comportement constitutif d’un abus du droit de séjour de M. Bozkurt au titre de l’article 7, avec cette conséquence que ce droit devrait être considéré comme étant perdu en raison des principes précédemment exposés.

65.      Je dis cela pour deux raisons.

66.      Premièrement, il me semble que si, comme je l’ai proposé, le droit litigieux doit être considéré comme étant un droit autonome, il est erroné de parler d’abus de droit en raison d’un crime commis contre la personne au travers de laquelle le droit en cause a été initialement acquis. Si ce droit est un droit autonome, les questions relatives à la source de ce droit ne sont, par définition, plus d’actualité.

67.      Deuxièmement, afin d’établir s’il y a eu un abus de droit aux fins de l’article 7, il est nécessaire de se référer aux critères qui ont été fixés par la jurisprudence. Dans l’arrêt Emsland-Stärke (43), la Cour a posé le principe d’un examen en deux étapes. Premièrement, il est nécessaire d’établir un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint. Deuxièmement, il faut un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (44). Cet élément subjectif doit constituer «le seul but» du comportement en cause (45).

68.      Il apparaît clairement que la conduite reprochée à M. Bozkurt ne répond pas à ces deux critères à la fois. On ne saurait soutenir qu’il a épousé Mme Bozkurt dans le seul but d’obtenir un avantage conféré par le droit communautaire. La juridiction nationale fait observer que le comportement de M. Bozkurt rend celui-ci «indigne» de bénéficier de droits au titre de l’article 7. Cela se peut, mais l’indignité dont il est ici question n’est pas la même chose qu’un abus de droits en vertu du droit communautaire. L’«indignité» ne figure pas parmi les critères énoncés dans l’arrêt Emsland-Stärke (46).

69.      J’ajouterai, dans un souci d’exhaustivité, qu’il découle logiquement de cette conclusion que les faits reprochés à M. Bozkurt ne seraient pas non plus constitutifs d’un abus de droit au sens du droit de l’Union quand bien même ils se seraient produits au cours des périodes de trois ou cinq ans prévues au premier alinéa de l’article 7.

70.      Pour l’ensemble de ces raisons, je pense que la réponse à la seconde question devrait être qu’il ne faut pas voir d’abus de droit dans le fait de revendiquer un droit de séjour fondé sur l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, alors que la personne en question, après avoir acquis ce statut au travers de son ex-épouse, a violé et blessé celle-ci et a été condamné pour ces faits à une peine de prison de deux ans avec sursis.

 Observations finales

71.      Bien que la juridiction nationale mentionne l’article 14 de la décision n° 1/80 dans sa décision de renvoi, elle ne développe aucune argumentation particulière autour de cette disposition. Si je comprends bien la situation, la tentative d’expulsion de M. Bozkurt en 2005 s’est heurtée à l’obstacle de l’article 9 de la directive 64/221. Il ne faisait aucun doute que la validité de l’arrêté d’expulsion était subordonnée au respect de cette disposition, et il était non moins certain que celle-ci n’avait pas été respectée (47).

72.      Il n’en reste pas moins qu’il est difficile d’échapper à ce que je pourrais définir comme un sentiment de malaise, qui se dégage tant de la décision de renvoi que des observations des gouvernements allemand et danois, ainsi que de celles du Land Baden-Württemberg, face au fait qu’une personne avec un casier judiciaire tel que celui de M. Bozkurt soit autorisée à demeurer sur le territoire national: les choses ne peuvent en rester là.

73.      Je ne voudrais pas dire que les tentatives d’aborder les problèmes d’expulsion de manière «non conventionnelle», comme cela a été le cas dans la procédure au principal, sont nécessairement vouées à l’échec. Une personne qui ne remplit pas les conditions de l’article 7, interprété de manière correcte, ne bénéficie pas du droit de demeurer sur le territoire de l’État d’accueil et est susceptible d’être expulsée.

74.      Il me semble toutefois que, en règle générale, lorsque se pose la question de savoir si un ressortissant turc qui a fait usage des droits que lui confère la décision n° 1/80 peut être expulsé du territoire d’un État membre, la démarche la plus simple consiste à se référer d’abord à l’article 14 de la décision n° 1/80. Après tout, cette disposition a pour objectif de régir les expulsions précisément dans ce type de cas.

75.      Les règles relatives à l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ont été clairement définies par la Cour. Je les rappellerai brièvement. Les autorités nationales qui souhaitent expulser une personne en application de cet article sont tenues de procéder à une appréciation du comportement personnel de l’auteur d’une infraction ainsi que du caractère actuel, réel et suffisamment grave du danger qu’il représente pour l’ordre et la sécurité publics et, en outre, doivent respecter le principe de proportionnalité. Plus particulièrement, une mesure d’expulsion fondée sur l’article 14, paragraphe 1, de ladite décision ne peut être décidée que si le comportement individuel de l’intéressé révélait un risque concret de nouvelles perturbations graves de l’ordre public. Une telle mesure ne saurait être ordonnée automatiquement à la suite d’une condamnation pénale et dans un but de prévention générale (48). Une juridiction nationale saisie afin de vérifier la légalité d’une mesure d’éloignement doit, dans de telles circonstances, prendre en considération les éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l’ordre public, le comportement de la personne concernée (49).

76.      Il va de soi qu’il convient de respecter à la fois les exigences procédurales du droit de l’Union et du droit national, et ce dans leur totalité.

77.      Dans ce contexte, la question de savoir si l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 s’applique concrètement aux faits au principal tels qu’ils ont été établis relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction nationale.

 Conclusion

78.      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose que la Cour réponde de la manière suivante aux questions posées par le Bundesverwaltungsgericht:

«1)      Le droit de travail et de séjour acquis, en qualité de membre de la famille, par le conjoint d’un travailleur turc faisant partie du marché régulier de l’emploi d’un État membre, en vertu de l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, subsiste même après la dissolution du mariage.

2)      Il ne faut pas voir un abus de droit dans le fait de revendiquer un droit de séjour fondé sur l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision n° 1/80 alors que la personne en question, après avoir acquis ce statut au travers de son ex‑épouse, a violé et blessé celle-ci et a été condamnée pour ces faits à une peine de prison de deux ans avec sursis.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – Décision du 19 septembre 1980 relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963.


3 – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara, par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).


4 – Protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).


5 – Voir, à ce sujet, arrêt du 2 juin 2005, Dörr et Ünal (C-136/03, Rec. p. I-4759, point 69). Les garanties procédurales prévues aux articles 8 et 9 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), s’appliquent aux ressortissants turcs dont la situation juridique est définie par les articles 6 ou 7 de la décision nº 1/80. L’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoit, en substance, que, en l’absence de possibilités de recours juridictionnels complets ayant effet suspensif et à moins d’urgence, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d’éloignement du territoire d’un porteur d’un titre de séjour n’est prise par l’autorité administrative qu’après avis donné par une autorité compétente du pays d’accueil devant laquelle l’intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale. Bien que ledit article 9, paragraphe 1, semble avoir été applicable à la décision d’expulser M. Bozkurt, aucun avis de l’autorité compétente n’a été recueilli, contrairement à ce qu’exige cette disposition. La directive 64/221 a été abrogée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatif JO L 229, p. 35), avec effet au 30 avril 2006.


6 – Voir, par exemple, arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel (36/79, Rec. p. 3439, point 12), et du 15 avril 2010, Sandström (C-433/05, non encore publié au Recueil, point 35).


7 – Voir, par exemple, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59), et du 18 mars 2010, Gielen (C-440/08, non encore publié au Recueil, point 27).


8 – Voir, à ce propos, arrêt du 23 janvier 1997, Tetik (C-171/95, Rec. p. I-329, point 38).


9 – Voir arrêt du 18 juillet 2007, Derin (C-325/05, Rec. p. I-6495, point 47).


10 – Voir, pour une analyse plus approfondie de l’arrière-plan des articles 6 et 7 de la décision n° 1/80, points 29 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Pehlivan (C-484/07, pendante devant la Cour).


11 – Voir arrêt du 30 septembre 2004, Ayaz (C-275/02, Rec. p. I-8765, point 34).


12 – Voir, entre autres, arrêt du 17 avril 1997, Kadiman (C-351/95, Rec. p. I-2133, point 29). Le raisonnement appliqué ici par la Cour rappelle celui qu’elle a précédemment appliqué à propos de l’article 6 de la décision n° 1/80, voir arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, point 29), et du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781, point 22).


13 – Voir arrêt Kadiman (précité à la note 12, points 33 et 41). Pour une analyse plus approfondie des conditions qu’un État membre est en droit d’imposer durant la période en question, voir points 39 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Pehlivan (précitée à la note 10).


14 – Voir arrêt Kadiman (précité à la note 12, points 35 et 36).


15 – Voir, à cet égard, arrêt Kadiman (précité à la note 12, points 35 et 36).


16 – Arrêt du 16 mars 2000 (C-329/97, Rec. p. I-1487).


17 – Points 38 et 39.


18 – Points 42 et 43.


19 – Arrêt du 22 juin 2000 (C-65/98, Rec. p. I-4747).


20 – Point 28 (c’est moi qui souligne).


21 – Voir arrêts Ergat (précité à la note 16, point 40), et du 11 novembre 2004, Cetinkaya (C‑467/02, Rec. p. I-10895, point 31).


22 Voir point 41. Voir, également, arrêt du 25 septembre 2008, Er (C-453/07, Rec. p. I-7299, point 27).


23 – Arrêt du 19 novembre 1998, Akman (C-210/97, Rec. p. I-7519, point 51).


24 – Voir arrêt Er (précité à la note 22, point 31), qui souligne le fait que l’article 7 diffère sur ce point de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Voir, également, arrêts du 7 juillet 2005, Aydinli (C-373/03, Rec. p. I-6181, point 31), et Derin (précité à la note 9, point 56).


25 – Voir points 71 et suivants des présentes conclusions.


26 – Voir, entre autres, arrêts Ergat (précité à la note 16, point 48); du 4 octobre 2007, Polat (C‑349/06, Rec. p. I-8167, point 21), et du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, Rec. p. I-10323, point 62).


27 – Voir, entre autres, arrêt Cetinkaya (précité à la note 21, point 38).


28 – Règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), dans sa version actuelle. Avec effet au 30 avril 2006, les articles 10 et 11 de ce règlement ont été abrogés et remplacés par la directive 2004/38.


29 – Voir arrêt Ayaz (précité à la note 11, point 38).


30 – Arrêt du 17 avril 1986 (59/85, Rec. p. 1283).


31 – Voir point 16.


32 – Voir point 46 des présentes conclusions.


33 – Précité à la note 9.


34 – Points 62 à 67.


35 – Point 68.


36 – Voir points 71 et suivants des présentes conclusions.


37 – Voir, par exemple, arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed (C-321/05, Rec. p. I-5795, point 38).


38 – Voir, entre autres, arrêts du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C-367/96, Rec. p. I-2843, point 20); du 23 mars 2000, Diamantis (C-373/97, Rec. p. I-1705, point 33), ainsi que du 20 septembre 2007, Tum et Dari (C-16/05, Rec. p. I-7415, point 64).


39 – Voir point 115 des conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004, C-200/02, Rec. p. I-9925), point 115.


40 – Voir points 25 et suivants des présentes conclusions.


41 – Voir, en ce qui concerne le règlement n° 1612/68, arrêt du 23 septembre 2003, Akrich (C‑109/01, Rec. p. I-9607, point 61). Voir, en ce qui concerne l’article 6 de la décision n° 1/80, arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285/95, Rec. p. I-3069, point 25).


42 – Et ce, me semble-t-il, même après expiration des périodes prévues à l’article 7. Voir points 89 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Pehlivan (précitée à la note 10).


43 – Arrêt du 14 décembre 2000 (C-110/99, Rec. p. I-11569).


44 – Voir points 52 et 53.


45 – Point 50. Voir, également, arrêt Kofoed (précité à la note 37, point 38) où la Cour a spécifié que la pratique abusive en cause avait «seulement» eu pour but d’obtenir un avantage.


46 – Précité à la note 43.


47 – Voir point 13 et note en bas de page 5 des présentes conclusions.


48 – Voir arrêt Derin (précité à la note 9, point 74).


49 – Voir arrêt Cetinkaya (précité à la note 21, point 47).

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