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Document 62008CB0563
Case C-563/08: Order of the Court (Seventh Chamber) of 6 October 2010 (reference for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 2 de Granada-Spain) — Carlos Sáez Snchez, Patricia Rueda Vargas v Junta de Andalucía, Manual Jalón Morente and Others (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Article 49 TFEU — Freedom of establishment — Public health — Pharmacies — Proximity — Provision of medicinal products to the public — Operating licence — Territorial distribution of pharmacies — Establishment of limits based on population density — Minimum distance between pharmacies keywords)
Affaire C-563/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a. (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique — Distance minimale entre les officines)
Affaire C-563/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a. (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique — Distance minimale entre les officines)
JO C 30 du 29.1.2011, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/10 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.
(Affaire C-563/08) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique - Distance minimale entre les officines)
2011/C 30/16
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas
Parties défenderesses: Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Interprétation de l'art. 43 CE — Réglementation prévoyant les conditions à remplir pour l'ouverture de nouvelles pharmacies — Limites en fonction du nombre d'habitants et de la nécessité de garder une distance minimale entre pharmacies
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies, en prévoyant que:
— |
dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 2 800 habitants; |
— |
une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et |
— |
chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres. |
Cependant, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 2 800 habitants ou de 250 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.