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Document 62007TO0127

Ordonnance du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 10 juin 2008.
Francesco Bligny contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonction publique - Concours général - Conditions d’admission - Non-admission à la correction de l’épreuve écrite - Avis de concours - Acte de candidature incomplet - Preuve de la citoyenneté - Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire T-127/07 P.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 I-B-1-00019; II-B-1-00155

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:187




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
10 juin 2008


Affaire T-127/07 P


Francesco Bligny

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Concours général – Conditions d’admission – Non‑admission à la correction de l’épreuve écrite – Avis de concours – Acte de candidature incomplet – Preuve de la citoyenneté – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 février 2007, Bligny/Commission (F‑42/06 et F‑142/06 AJ, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Francesco Bligny supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime

2.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2 et 5)


1.      La notion d’erreur excusable qui ressort de la jurisprudence en matière de délais de recours est applicable par analogie dans le cadre des délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle‑même. Cette notion, en application des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’administration est à l’origine de l’erreur commise en raison d’un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

(voir points 40 et 41)

Référence à : Tribunal 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29


2.      Un acte de candidature à un concours pour l’accès à la fonction publique européenne, dont les termes clairs et non équivoques précisent la nécessité de joindre, sous peine de nullité, une pièce justificative de la citoyenneté du candidat, n’est pas de nature à induire en erreur un candidat de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie, qui ne saurait raisonnablement parvenir à la conclusion que son acte de candidature pourrait être recevable sans qu’y soit jointe une telle pièce justificative, et cela même en l’absence de renvoi, dans l’acte de candidature, aux dispositions de l’avis de concours imposant cette obligation.

(voir points 44 à 46)





ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 juin 2008 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Concours général – Conditions d’admission – Non-admission à la correction de l’épreuve écrite – Avis de concours – Acte de candidature incomplet – Preuve de la citoyenneté – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑127/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 février 2007, Bligny/Commission (F‑142/06 et F‑142/06 AJ, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Francesco Bligny, demeurant à Tassin-la-Demi-Lune (France), représenté par Me P. Lebel-Nourissat, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Vilaras, N. J. Forwood, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Francesco Bligny, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 février 2007, Bligny/Commission (F‑142/06 et F‑142/06 AJ, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant, en substance, à l’annulation des décisions du jury du concours EPSO/AD/26/05 des 23 novembre et 7 décembre 2006 ayant refusé de procéder à la correction de son épreuve écrite.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/26/05 organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine du droit.

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 juillet 2005 (JO C 178 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »), prévoit, en son point B 1 :

« Pour l’ensemble des tests de présélection, les candidats […] ayant obtenu les meilleures notes ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission au concours.

[…] pour des raisons organisationnelles, l’épreuve écrite […] se déroulera le même jour que les tests de présélection […]

À l’issue de l’examen de cette candidature et sous réserve que toutes les conditions d’admission soient remplies, le jury procédera à la correction de l’épreuve écrite […] »

4        Les conditions d’admission au concours sont définies au point A II de l’avis de concours. Le point A II 3 dudit avis énonce, parmi les conditions générales, celle d’être ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne.

5        Le point C 4 de l’avis de concours, intitulé « Comment postuler », prévoit :

« Les candidats, conformément au [point B 1], sont invités à imprimer et à compléter l’acte de candidature disponible sur le site, dans leur dossier EPSO. Ils doivent l’expédier dans le délai requis.

Annexes à joindre

La citoyenneté et les études doivent être précisées en détail dans l’acte de candidature. À cet acte, les candidats doivent joindre les documents suivants :

–        un document prouvant la citoyenneté (par exemple passeport, etc.),

–        […]

Les candidats doivent envoyer uniquement des photocopies non certifiées de tous ces documents.

[…]

En vertu du devoir de diligence qui leur incombe, les candidats doivent prendre toutes les mesures pour que l’acte de candidature dûment complété, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives soit effectivement expédié, par courrier recommandé, dans le délai requis […]

Le jury examine les dossiers des candidats ayant obtenu les meilleures notes et le minimum requis aux tests de présélection afin de déterminer s’ils répondent aux conditions du [point A II 1 et 2] de [l’]avis de concours. Il procède ensuite à la correction de l’épreuve écrite des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission du [point A II…]

Les candidats sont automatiquement exclus :

–        […]

–        s’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’admission,

–        s’ils n’ont pas envoyé toutes les pièces justificatives avant la date limite.

NB : Les candidats qui ont réussi les tests de présélection, mais qui n’ont pas renvoyé, dans le délai requis, l’acte de candidature complété, signé et accompagné des pièces justificatives requises, ne sont pas admis à l’étape suivante du concours. »

6        L’acte de candidature contient également une partie intitulée « Déclaration sur l’honneur », ainsi libellée :

« 1. Je déclare sur l’honneur que les indications portées au présent acte de candidature et à ses annexes sont véridiques et complètes.

2. Je déclare également sur l’honneur :

i)      être ressortissant(e) d’un des États membres de l’Union européenne et y jouir des droits civiques ;

ii)      me trouver en position régulière au regard des lois de recrutement qui me sont applicables en matière militaire ;

iii)      réunir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions envisagées.

3. Je m’engage à fournir, dès qu’elles me seront demandées, les pièces justificatives concernant les [exigences prévues sous i) à iii)] ci-dessus et je reconnais que, à défaut de communication de ces pièces, ma candidature sera considérée comme nulle.

4. Je suis conscient(e) que les pièces justificatives suivantes (sous forme de photocopies) sont indispensables pour la recevabilité de mon acte de candidature :

–        un document prouvant ma citoyenneté (passeport, carte d’identité, etc.),

–        le(s) diplôme(s) du niveau exigé pour l’admission au concours […] »

7        Par courrier du 15 mai 2006, l’EPSO a informé le requérant, au nom du président du jury du concours, qu’il avait réussi les tests de présélection et l’a invité à remplir son acte de candidature. Ce courrier précisait, en outre, que « [c]et acte de candidature [devait] être dûment complété, signé par [lui] et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, comme cela était exigé par l’avis de concours, sous peine de nullité de [sa] candidature ».

8        Le requérant a rempli, signé et envoyé l’acte de candidature dans le délai requis, y compris la déclaration sur l’honneur, ainsi que joint les justificatifs de ses diplômes, mais n’a pas communiqué de document prouvant sa citoyenneté.

9        Par courrier du 23 novembre 2006, l’EPSO a annoncé au requérant que, étant donné qu’il n’avait pas prouvé être ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne, comme cela était exigé par le point A II 3 de l’avis de concours, sa candidature n’avait pas été retenue et que, par conséquent, le jury ne l’avait pas admis au concours ni procédé à la correction de son épreuve écrite.

10      Par courrier du 24 novembre 2006, le requérant a demandé le réexamen de sa candidature et a joint à sa demande une copie de sa carte d’identité.

11      Le 7 décembre 2006, l’EPSO a informé le requérant que, après réexamen de son dossier, le jury du concours avait confirmé sa décision initiale, au motif que la photocopie de son passeport ou de sa carte d’identité n’avait pas été jointe à son acte de candidature et que, dès lors, ledit jury n’avait pas été en mesure de vérifier sa citoyenneté. Ce courrier rappelait également que les pièces justificatives introduites après l’expiration du délai d’introduction des actes de candidature ne pouvaient être prises en considération.

12      Le 28 décembre 2006, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique. Il lui a demandé d’annuler les décisions du jury du concours EPSO/AD/26/05 des 23 novembre et 7 décembre 2006, refusant son admission et donc la correction de son épreuve écrite, de juger irrégulier et d’annuler l’acte de candidature, ainsi que de condamner la Commission à lui verser 5 000 euros à titre d’indemnités.

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

13      À l’appui de son recours, le requérant a avancé un moyen unique tiré d’une violation des principes de bonne administration et de protection de la confiance légitime, ainsi que du devoir de sollicitude.

14      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement non fondé.

15      Sur la demande en annulation, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« 26      Selon la jurisprudence, le jury de concours est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (ordonnance du Tribunal […] du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47 ; arrêt du Tribunal […] du 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35 ; arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, non encore publié au Recueil, point 43). En effet, le rôle essentiel de l’avis de concours, tel qu’il a été conçu par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, consiste précisément à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (arrêts de la Cour du 28 juin 1979, Anselme et Constant/Commission, 255/78, Rec. p. 2323, point 9, et du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 22 ; arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, non encore publié au Recueil, point 40) et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêt du Tribunal […] du 28 novembre 1991, Van Hecken/CESE, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 23).

27      En l’espèce, le [point C 4] de l’avis de concours […] précise que, à l’acte de candidature, les candidats doivent joindre un document prouvant leur citoyenneté. De plus, ce même point spécifie que les candidats sont automatiquement exclus s’ils n’ont pas envoyé ‘toutes les pièces justificatives avant la date limite’. Il est écrit par ailleurs, à la fin de ce même point […], que ‘[l]es candidats qui ont réussi les tests de présélection, mais qui n’ont pas renvoyé, dans le délai requis, l’acte de candidature […] accompagné des pièces justificatives requises, ne sont pas admis à l’étape suivante du concours’.

28      En outre, il importe de relever que, dans le courrier du 15 mai 2006, par lequel l’EPSO a invité le requérant à remplir son acte de candidature, il est indiqué que cet acte ‘doit être […] accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, comme cela [a été] exigé par l’avis de concours […], sous peine de nullité de [la] candidature’.

29      Il résulte de ce qui précède que la décision du jury du concours de ne pas corriger l’épreuve écrite du requérant, au motif que celui-ci n’a[vait] pas prouvé être ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne dans le délai requis, a été adoptée dans le strict respect des termes clairs de l’avis de concours […]

30      Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments du requérant.

31      Doit, en premier lieu, être écarté l’argument selon lequel l’EPSO devait fournir aux candidats toutes les informations nécessaires au moyen de leur dossier électronique, sans qu’il eût été nécessaire pour eux de consulter l’avis de concours […] En effet, il importe de relever, d’abord, que cette affirmation du requérant ne repose sur aucun texte juridique. Les candidats à un concours sont, autant que le jury, liés par ledit avis de concours. Il y a lieu de constater, ensuite, que le courrier de l’EPSO du 15 mai 2006, invitant le requérant à remplir son acte de candidature, faisait expressément mention de la nécessité de compléter l’acte de candidature et de l’accompagner de toutes les pièces justificatives nécessaires. Or, comme cela ressort du point 27 de la présente ordonnance, les termes de l’avis de concours […] ne souffraient aucune ambiguïté quant à la nécessité de joindre audit acte de candidature, dans le délai requis, une pièce justificative de la citoyenneté des candidats.

32      Doit, en second lieu, être également écarté l’argument selon lequel il existerait une contradiction entre l’avis de concours […], qui exige de joindre une pièce justificative de la citoyenneté des candidats, et la déclaration sur l’honneur, qui, en son point 3, indique que les pièces justificatives, notamment celle concernant ladite citoyenneté, devront être fournies dès qu’elles seront demandées aux candidats. En effet, à supposer que ce point 3 ait pu faire douter le requérant quant à la nécessité de joindre une pièce justificative de sa citoyenneté, il convient de considérer que le point 4 de ladite déclaration ne laisse place à aucune incertitude sur l’existence de cette obligation. Aux termes de ce dernier point, le candidat devait déclarer qu’il était conscient du fait que la photocopie d’un document prouvant sa citoyenneté était indispensable pour la recevabilité de son acte de candidature.

33      Il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation comme manifestement non fondée. »

 Sur le pourvoi

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2007, le requérant a formé le présent pourvoi.

17      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        faire droit aux conclusions en annulation présentées par le requérant en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

19      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

21      À l’appui de son pourvoi, le requérant avance deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation du droit communautaire et d’une dénaturation des faits. Le second moyen est tiré d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal estime utile d’examiner d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une insuffisance de motivation

22      Par son second moyen, le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu à ses griefs tirés d’une violation des principes de bonne administration et de protection de la confiance légitime, mais s’est borné à motiver l’ordonnance attaquée par l’analyse du contenu de certains documents du concours en cause.

23      Ainsi qu’il ressort des points 22 à 25 de l’ordonnance attaquée, à l’appui de ses griefs tirés de la violation des principes de bonne administration et de protection de la confiance légitime, ainsi que du devoir de sollicitude, le requérant, dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique, a avancé, en substance, deux arguments. Premièrement, le courrier de l’EPSO l’invitant à remplir son acte de candidature n’aurait nullement mentionné les pièces à joindre, aucun lien électronique ne permettant par ailleurs d’accéder à l’avis de concours, dont les points pertinents n’auraient, de plus, pas été cités dans ledit courrier. Deuxièmement, il ressortirait de la partie de l’acte de candidature, intitulée « Déclaration sur l’honneur », que la pièce justifiant sa citoyenneté ne devait être fournie que lorsqu’elle lui serait demandée, donc après le dépôt de l’acte de candidature. Selon le requérant, ces circonstances, ainsi que la contradiction alléguée entre l’acte de candidature et l’avis de concours, ont fait naître chez lui une confiance légitime, en ce sens qu’elles l’ont induit en erreur quant aux obligations qu’il devait respecter pour que son acte de candidature soit conforme à l’avis de concours.

24      Or, ainsi qu’il ressort des points 26 à 33 de l’ordonnance attaquée, reproduits au point 15 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a analysé de manière détaillée ces allégations.

25      S’agissant du premier argument, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que les candidats à un concours étaient liés par l’avis de concours et que, contrairement aux allégations du requérant, aucune disposition juridique n’imposait à l’EPSO de fournir lui-même auxdits candidats toutes les informations nécessaires, les dispensant ainsi de l’obligation de consulter eux-mêmes l’avis de concours. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que l’avis de concours ne souffrait d’aucune ambiguïté quant à l’obligation de joindre à l’acte de candidature, dans le délai requis, une pièce justificative de la citoyenneté des candidats et que le courrier invitant le requérant à remplir son acte de candidature faisait expressément référence à la nécessité d’accompagner ledit acte de toutes les pièces justificatives requises.

26      S’agissant du second argument, il ressort du point 32 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il n’existait aucune contradiction entre l’avis de concours et les termes de la déclaration sur l’honneur, dès lors qu’il ressortait clairement du point 4 de cette dernière déclaration que la photocopie d’un document prouvant la citoyenneté du candidat était indispensable à la recevabilité de l’acte de candidature.

27      Le Tribunal de la fonction publique a ainsi motivé à suffisance de droit le rejet des griefs du requérant tirés de la violation des principes de bonne administration et de protection de la confiance légitime, ainsi que du devoir de sollicitude. Par conséquent, le second moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée sur ce point doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit communautaire et d’une dénaturation des faits

 Arguments des parties

28      En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur d’appréciation du point 4 de la déclaration sur l’honneur, en affirmant, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que, «[a]ux termes de ce […] point, le candidat devait déclarer qu’il était conscient du fait que la photocopie d’un document prouvant sa citoyenneté était indispensable [à] la recevabilité de son acte de candidature ».

29      Il fait valoir que l’acte de candidature ne comporte aucune référence à l’avis de concours en ce qui concerne la preuve de citoyenneté à fournir, tandis qu’il renvoie spécifiquement au point pertinent dudit avis exigeant de joindre à l’acte de candidature les photocopies des diplômes.

30      En outre, le requérant avance que, en vertu du point 2, sous i), de la déclaration sur l’honneur, les candidats déclarent être ressortissants d’un État membre et que, en vertu du point 3 de ladite déclaration, ils s’engagent à fournir, dès qu’elles leur seront demandées, les pièces prouvant le respect des conditions posées par le point 2, sous i) à iii), de celle-ci. Dès lors, selon le requérant, il ressort du libellé de la déclaration sur l’honneur qu’il était tenu de fournir, sur demande, la preuve de sa citoyenneté après le dépôt de l’acte de candidature.

31      En deuxième lieu, la déclaration sur l’honneur aurait créé une confiance légitime quant à sa conformité avec les obligations imposées par l’avis de concours en ce qui concerne les justificatifs à annexer à l’acte de candidature, de sorte que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant n’avait pas respecté l’avis de concours.

32      En troisième lieu, le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur d’appréciation portant sur l’acte de candidature en affirmant que le point 4 de la déclaration sur l’honneur ne laissait place à aucune incertitude sur l’existence de l’obligation d’annexer à l’acte de candidature une preuve de la citoyenneté. Il existerait, en effet, une contradiction entre, d’une part, déclarer être conscient qu’un document est indispensable à la preuve de la citoyenneté, et donc à la recevabilité de l’acte de candidature, et, d’autre part, s’engager à fournir le document sur demande.

33      En quatrième lieu, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la notion de déclaration sur l’honneur en considérant que le candidat devait joindre le justificatif de sa citoyenneté en considération du point 4 de cette déclaration. Par nature, une déclaration sur l’honneur ne comporterait aucune obligation d’y annexer des éléments prouvant les points à l’égard desquels l’honneur est engagé. De surcroît, selon le requérant, une lecture attentive du point 4 de la déclaration sur l’honneur permet de constater que ledit point ne prévoit aucune obligation expresse d’annexer les pièces justificatives relatives à la citoyenneté ou aux diplômes du candidat, mais fait uniquement référence à la prise de conscience, par celui-ci, de la nécessité d’un justificatif pour prouver la citoyenneté.

34      La Commission conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

35      Par son premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique, d’une part, une violation du droit communautaire, en ce qu’il a rejeté son grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, une dénaturation de la partie de l’acte de candidature intitulée « Déclaration sur l’honneur ».

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, citée au point 26 de l’ordonnance attaquée et reprise au point 15 ci-dessus, le jury de concours est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. Le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés de façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit et, notamment, à les mettre en mesure d’identifier les pièces justificatives qui sont d’importance pour les travaux du jury et qui doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature.

37      Le fait que le jury est lié par l’avis de concours inclut également l’obligation de rejeter toute candidature qui ne respecte pas les dispositions dudit avis. Dès lors, le candidat est tenu de fournir, dans le délai imparti, les éléments de preuve requis dans cet avis, sous peine de voir sa candidature rejetée par le jury.

38      Dans le cas d’espèce, l’avis de concours a explicitement prévu, en son point C 4, l’obligation pour les candidats de joindre à l’acte de candidature un document prouvant la citoyenneté, sous peine de ne pas être admis à l’étape du concours suivant la présélection. Dès lors, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a établi à juste titre au point 29 de l’ordonnance attaquée, la décision du jury du concours du 7 décembre 2006 a été adoptée dans le respect de l’avis de concours.

39      Toutefois, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 28 ci-dessus, par son grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant a fait valoir devant le Tribunal de la fonction publique que c’était le comportement adopté par le jury du concours ainsi que les termes de la déclaration sur l’honneur qui l’avaient amené à ne pas joindre à son acte de candidature le document démontrant sa citoyenneté, dès lors qu’il estimait que cela n’était pas indispensable à la recevabilité dudit acte et que la transmission du document susvisé au jury ne s’imposait qu’ultérieurement, à savoir à la suite d’une demande spécifique en ce sens. En d’autres termes, le requérant a fait valoir que ces circonstances l’avaient induit en erreur et que, partant, la transmission tardive du document démontrant sa citoyenneté était le fruit d’une erreur excusable.

40      À cet égard, il convient de relever que, s’agissant du domaine des délais de recours, la notion d’erreur excusable vise des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29).

41      Par analogie, il convient d’appliquer la notion d’erreur excusable également aux délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle-même.

42      Dès lors, afin de répondre aux arguments du requérant, le Tribunal de la fonction publique devait apprécier si le libellé de la déclaration sur l’honneur ainsi que le comportement de l’EPSO et du jury du concours étaient de nature, à eux seuls ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un candidat de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie, quant à la nécessité de joindre à l’acte de candidature la pièce justificative de la citoyenneté pour que cet acte soit recevable. Si tel était le cas, le dépôt tardif de ladite pièce, annexée au courrier du requérant du 24 novembre 2006 demandant le réexamen de sa candidature (voir point 11 ci-dessus), aurait pu être considéré comme revêtant un caractère excusable, ce qui aurait pu justifier l’annulation de l’acte attaqué en première instance.

43      À cet égard, il convient de rappeler que, au point 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, « à supposer que [le] point 3 [de la déclaration sur l’honneur] ait pu faire douter le requérant quant à la nécessité de joindre une pièce justificative de sa citoyenneté, […] le point 4 de ladite déclaration ne laiss[ait] place à aucune incertitude sur l’existence de cette obligation ». Le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, rappelé le contenu du point 4 de la déclaration sur l’honneur. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé le contenu de cette déclaration, dès lors qu’il s’est limité à reprendre, quasi littéralement, les termes de ses points 3 et 4.

44      Par ailleurs, eu égard au contenu dudit point 4 de la déclaration sur l’honneur, selon lequel le candidat déclare qu’il est conscient du fait que la photocopie d’un document prouvant sa citoyenneté est indispensable à la recevabilité de l’acte de candidature, aucun candidat de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie ne saurait raisonnablement parvenir à la conclusion que son acte de candidature pourrait être recevable sans qu’y soit joint un tel justificatif de sa citoyenneté.

45      Compte tenu des termes clairs et non équivoques du point 4 de la déclaration sur l’honneur, c’est à tort que le requérant soutient que la déclaration sur l’honneur ne comporte, par nature, aucune obligation d’y annexer des pièces justificatives des points à l’égard desquels l’honneur est engagé, et ce d’autant plus que, en l’espèce, ladite déclaration n’était pas un document séparé mais faisait partie intégrante de l’acte de candidature que le requérant devait remplir.

46      Quant à l’argument tiré de l’absence de renvoi, dans l’acte de candidature, aux dispositions de l’avis de concours imposant d’y joindre une pièce justificative de la citoyenneté, il suffit de relever que la seule absence de référence, dans l’acte de candidature, au point spécifique de l’avis de concours imposant une telle obligation ne saurait impliquer que les candidats en soient dispensés.

47      De surcroît, le contenu de l’obligation prévue au point C 4 de l’avis de concours se reflète dans le libellé même du point 4 de la déclaration sur l’honneur, lequel exige que le candidat déclare être conscient de la nécessité de joindre la photocopie d’un document prouvant sa citoyenneté pour que son acte de candidature soit recevable.

48      Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que c’est sans commettre une quelconque erreur de droit et sans dénaturer la déclaration sur l’honneur en cause que le Tribunal de la fonction publique a conclu, en l’espèce, que le requérant n’avait pas été induit en erreur et que, partant, le dépôt tardif de la pièce justificative de sa citoyenneté ne pouvait être admis. C’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les arguments du requérant.

49      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

50      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

51      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Francesco Bligny supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.

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