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Document 62007TN0445
Case T-445/07: Action brought on 7 December 2007 — Behring & Söhne v Commission
Affaire T-445/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — Berning & Söhne/Commission
Affaire T-445/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — Berning & Söhne/Commission
JO C 37 du 9.2.2008, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/30 |
Recours introduit le 7 décembre 2007 — Berning & Söhne/Commission
(Affaire T-445/07)
(2008/C 37/46)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Berning & Söhne GmbH & Co. KG (Wuppertal, Allemagne) (représentants: P. Niggemann et K. Gassner, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission C(2007) 4257 final, du 19 septembre 2007 (affaire COMP/E-1/39.168 — articles de mercerie métalliques et plastiques: fermetures); |
— |
à titre subsidiaire, réduire à une somme symbolique l'amende infligée à la requérante par la décision attaquée ou, à tout le moins, en diminuer le montant de façon appropriée; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission C(2007) 4257 final, du 19 septembre 2007 (affaire COMP/E-1/39.168 — articles de mercerie métalliques et plastiques: fermetures). La décision attaquée a infligé à la requérante, ainsi qu'à d'autres entreprises, une amende pour violation de l'article 81 CE. D'après la Commission, la requérante aurait participé à la coordination d'augmentations de prix ainsi qu'à l'échange d'informations confidentielles relatives aux prix et à la mise en œuvre d'augmentations de prix sur les marchés des «autres fermetures» et des machines de pose.
La requérante fait valoir quatre moyens à l'appui de son recours.
En premier lieu, la requérante estime que la décision attaquée viole son droit d'être entendue, étant donné qu'elle n'a pas eu l'occasion de prendre position en ce qui concerne une série de réunions ayant eu lieu dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le «cercle de Bâle» et le «cercle de Wuppertal», sur laquelle la Commission a fondé son grief de coordination d'augmentations de prix, d'échange d'informations confidentielles relatives aux prix et de mise en œuvre d'augmentations de prix.
En second lieu, la requérante fait valoir que l'entente reprochée est prescrite, puisqu'elle avait dès le printemps 1997 mis un terme à sa participation au «cercle de Bâle» et au «cercle de Wuppertal».
La requérante prétend en outre que l'article 81, paragraphe 1, CE n'a pas été violé, étant donné que la Commission n'a pas apporté la preuve nécessaire de sa participation à d'éventuels accords.
La requérante fait enfin valoir que le calcul de l'amende est erroné en fait. À cet égard, sont en particulier invoqués le caractère erroné des constations de la défenderesse en ce qui concerne la durée de la prétendue violation imputée à la requérante, la gravité de cette violation ainsi que le montant disproportionné de l'amende.