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Document 62007TN0011

    Affaire T-11/07: Recours introduit le 12 janvier 2007 — Frucona Košice/Commission

    JO C 56 du 10.3.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 56/36


    Recours introduit le 12 janvier 2007 — Frucona Košice/Commission

    (Affaire T-11/07)

    (2007/C 56/68)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Frucona Košice a.s (Košice, Slovaquie) (représentants: B. Hartnett, O. Geiss, avocats)

    Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision C(2006)2082 final de la Commission, du 7 juin 2006, rendue dans le cadre de l'affaire d'aide d'État no C25/2005;

    annuler totalement ou partiellement l'article 1 de ladite décision;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le biais de sa requête, la requérante cherche à obtenir l'annulation de la décision du 7 juin 2006 de la Commission sur les aides d'État mise en œuvre par la République slovaque vis-à-vis de la requérante (C25/2005), en ce qu'elle traite la requérante en tant que bénéficiaire d'une aide d'État incompatible et l'oblige à rembourser à la République slovaque la totalité de la dette fiscale annulée, majorée des intérêts légaux.

    Au soutien de son recours, la requérante invoque les dix moyens suivants:

     

    Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission s'est manifestement trompée lors de la détermination du montant de l'aide d'État prétendue.

     

    Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision contestée enfreint une condition de procédure essentielle et manque de prendre en compte l'article 33 CE. En fait, la requérante soutient que la direction générale compétente pour effectuer l'enquête et mener les démarches procédurales et formelles qui ont conduit à la décision contestée était la direction générale de l'agriculture et non pas la direction générale de la concurrence.

     

    Par son troisième moyen, la requérante fait en outre valoir que la décision contestée enfreint la section3 de l'annexe IV de du traité d'adhésion, l'article 253 CE, l'article 88 CE et le règlement (CE) no 659/1999, du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, dans la mesure où la Commission n'était pas compétente pour adopter la décision contestée.

     

    Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en appliquant l'article 87, paragraphe 1, CE, lorsqu'elle a estimé que la procédure de faillite était plus favorable que le concordat fiscal.

     

    Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission s'est également trompée en considérant que la procédure d'exécution fiscale était davantage bénéfique que le concordat fiscal.

     

    Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que la Commission s'est manifestement trompée en droit et en fait en s'abstenant de s'acquitter de la charge de la preuve, et, par là même, en enfreignant les articles 87, paragraphe 1, CE et 253 CE. En outre, la requérante fait valoir que la Commission a négligé les principes juridiques dégagés par le Tribunal en ce qui concerne l'application du critère de l'investisseur privé.

     

    Par son septième moyen, la requérante soutient que la Commission s'est trompée en droit et en fait en s'abstenant d'évaluer correctement et de prendre en considération les éléments de preuve à sa disposition.

     

    Par son huitième moyen, la requérante fait valoir que la Commission s'est trompée en droit et en fait en prenant en compte des éléments de preuve non pertinents telles que des différences internes au sein de l'administration fiscale.

     

    Par son neuvième moyen, la requérante fait en outre valoir que la décision enfreint l'article 253 CE en ce qu'elle ne comporte pas de motivation suffisante au soutien des ses conclusions.

     

    Enfin, par son dixième moyen, la requérante soutient que la Commission s'est trompée en s'abstenant d'exonérer le concordat fiscal en tant qu'aide à la restructuration et en faisant une application rétroactive des lignes directrices de 2004 en matière de restructuration.


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