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Document 62007CO0512

    Ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 2009.
    Achille Occhetto et Parlement européen contre Beniamino Donnici.
    Pourvoi - Référé - Sursis à l'exécution - Députés au Parlement européen - Vérification des pouvoirs - Proclamation d'un député résultant du désistement de candidats figurant sur la même liste - Vérification de la validité du désistement - Décision du Parlement européen déclarant non valide le mandat d'un candidat proclamé député.
    Affaires jointes C-512/07 P(R) et C-15/08 P(R).

    Recueil de jurisprudence 2009 I-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:3

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

    13 janvier 2009 ( *1 )

    Dans les affaires jointes C-512/07 P(R) et C-15/08 P(R),

    ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 22 novembre 2007 et le 16 janvier 2008 ,

    Achille Occhetto , demeurant à Rome (Italie), représenté par M es P. De Caterini et F. Paola, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

    et

    Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, N. Lorenz et L. Visaggio, en qualité d’agents,

    parties requérantes,

    les autres parties à la procédure étant:

    Beniamino Donnici, demeurant à Castrolibero (Italie), représenté par M es M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avvocati,

    partie requérante en première instance,

    République italienne , représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

    partie intervenante en première instance,

    LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

    l’avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par leurs pourvois, M. Occhetto et le Parlement européen demandent l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 novembre 2007 , Donnici/Parlement ( T-215/07 R, Rec. p. II-4673 , ci-après l’ « ordonnance attaquée » ), par laquelle ce dernier a ordonné le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007 relative à la vérification des pouvoirs de M. Donnici [2007/2121(REG), ci-après la « décision litigieuse » ].

    2

    Les pourvois susmentionnés étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.

    Le cadre juridique

    L’acte de 1976

    3

    Les articles 6 à 8, 12 et 13, paragraphe 3, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 ( JO L 278, p. 1 ), tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 ( JO L 283, p. 1 , ci-après l’ « acte de 1976 » ), prévoient:

    «Article 6

    1.   Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

    2.    Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

    Article 7

    1.   La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de:

    membre du gouvernement d’un État membre,

    membre de la Commission des Communautés européennes,

    juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance,

    membre du directoire de la Banque centrale européenne,

    membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

    médiateur des Communautés européennes,

    membre du Comité économique et social de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

    membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,

    membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement,

    fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

    2.   À partir de l’élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d’un parlement national.

    Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:

    les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d’un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu’à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d’application,

    les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l’élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu’à l’élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d’application.

    […]

    Article 8

    Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

    Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

    […]

    Article 12

    Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

    Article 13

       […]

    3.    Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen. »

    Le règlement intérieur du Parlement européen

    4

    Les articles 3 et 4, paragraphes 3 et 9, du règlement intérieur du Parlement européen sont ainsi libellés:

    «Article 3

    Vérification des pouvoirs

    1.    À l’issue des élections au Parlement européen, le président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.

    Le président attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’[acte de 1976] et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen.

    2.   Tout député dont l’élection est communiquée au Parlement est tenu de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’il n’exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’[acte de 1976]. À l’issue d’une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que ses pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, tout député siège au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu’il ait effectué au préalable la déclaration susmentionnée.

    Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’[acte de 1976], le Parlement, sur la base des informations fournies par son président, constate la vacance.

    3.   Sur la base d’un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’[acte de 1976], à l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.

    4.   Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

    Le mandat d’un député ne pourra être validé qu’après que celui-ci a effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement.

    Le Parlement, sur la base d’un rapport de sa commission compétente, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat de l’un de ses membres.

    5.   Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’[acte de 1976], ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

    6.   La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l’exercice du mandat d’un député au Parlement européen ou l’ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.

    Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

    Article 4

    Durée du mandat parlementaire

       […]

    3.   Tout député démissionnaire notifie sa démission au président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de son représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant réception de ce document.

    Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’esprit ou la lettre de l’[acte de 1976], elle en informe le Parlement, afin que celui-ci décide de constater ou non la vacance.

    Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission. Il n’y a pas de vote du Parlement en la matière.

    […]

    9.    Le Parlement se réserve, dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège. »

    Le statut des députés au Parlement européen

    5

    Aux termes du quatrième considérant de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005 , portant adoption du statut des députés au Parlement européen ( JO L 262, p. 1 , ci-après le « statut des députés » ), « [l]a liberté et l’indépendance du député, qui sont consacrées à l’article 2, devraient être réglementées. Elles ne figurent dans aucun texte du droit primaire. Les déclarations par lesquelles des députés s’engagent à se démettre de leur mandat à un moment donné, ou les actes en blanc au sujet de la démission, qui peuvent être utilisés à loisir par tel ou tel parti, devraient être considérés comme incompatibles avec la liberté et l’indépendance du député, et ne devraient par conséquent avoir aucune force juridique contraignante » .

    6

    Le cinquième considérant du statut des députés précise que l’article 3, paragraphe 1, de ce dernier reprend intégralement les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de l’acte de 1976.

    7

    Les articles 2 et 30 du statut des députés disposent:

    «Article 2

    1.   Les députés sont libres et indépendants.

    2.   Les accords relatifs à une démission du mandat avant l’expiration ou à la fin d’une législature sont nuls et non avenus.

    […]

    Article 30

    Le présent statut entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen qui débute en 2009. »

    Les faits à l’origine du litige

    8

    Les faits à l’origine du litige ont été présentés aux points 6 à 17 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

    « 6

    Lors de l’élection des membres du Parlement européen qui a eu lieu les 12 et 13 juin 2004 , Beniamino Donnici […] s’est porté candidat sur la liste commune ‘ Società Civile — Di Pietro Occhetto ’ , dans la circonscription de l’Italie méridionale. Cette liste a obtenu deux sièges, le premier dans cette circonscription et le second dans la circonscription de l’Italie Nord-occidentale. M. A. Di Pietro, arrivé en tête dans les deux circonscriptions, a opté pour la circonscription de l’Italie méridionale.

    7

    M. A. Occhetto figurait en deuxième position sur les listes électorales compte tenu du nombre de votes obtenus dans les deux circonscriptions, celui-ci devançant [M. Donnici] dans la circonscription de l’Italie méridionale et M. G. Chiesa dans celle de l’Italie Nord-occidentale. M. Di Pietro ayant opté pour le siège de la circonscription de l’Italie méridionale, M. Occhetto aurait dû être proclamé élu dans la circonscription de l’Italie Nord-occidentale. Toutefois, par déclaration écrite, signée devant notaire le 6 juillet 2004 et parvenue le 7 juillet suivant à l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione (Bureau électoral national pour le Parlement européen auprès de la Cour de cassation italienne, ci-après le ‘ bureau électoral italien ’ ), M. Occhetto, qui avait à l’époque un mandat au sénat italien, a ‘ irrévocablement ’ renoncé à l’obtention d’un mandat de parlementaire européen dans l’une et l’autre circonscription.

    8

    À la suite de cette renonciation, le bureau électoral italien a, le 12 novembre 2004 , communiqué au Parlement les résultats officiels des élections européennes avec la liste des candidats élus et leurs remplaçants. Le bureau électoral italien a proclamé comme étant élus M. Chiesa dans la circonscription de l’Italie Nord-occidentale et M. Di Pietro dans celle de l’Italie méridionale, [M. Donnici] devenant le premier des non-élus dans cette dernière circonscription.

    9

    Lors des élections législatives des 9 et 10 avril 2006 en Italie, M. Di Pietro a été élu député au parlement italien et a opté en faveur de son mandat national, avec effet à compter du 28 avril 2006 . Cette fonction étant, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de 1976, incompatible avec la qualité de membre du Parlement, ce dernier a constaté, le 27 avril 2006 , la vacance du siège en cause, avec effet le lendemain, et en a informé la République italienne.

    10

    Par déclaration du 27 avril 2006 , adressée au bureau électoral italien, M. Occhetto a révoqué sa renonciation du 7 juillet 2004 , en exprimant ‘ sa volonté de succéder, en tant que premier des non-élus de la circonscription [de l’Italie méridionale], à M. [Di] Pietro, de sorte qu’il y a[vait] lieu de tenir pour invalide, dépourvue d’effet et en toute hypothèse révoquée toute déclaration de volonté différente faite antérieurement […] et qu’il [fallait] en tout cas tenir compte à cet égard de la volonté exprimée à la date de la proclamation des élus ’ .

    11

    À la suite de cette déclaration, le bureau électoral italien a proclamé, le 8 mai 2006 , M. Occhetto comme ayant été élu membre du Parlement.

    12

    Par son jugement du 21 juillet 2006 , le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) a rejeté comme étant non fondé le recours en annulation introduit par [M. Donnici] contre cette proclamation. En substance, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a considéré que la renonciation de M. Occhetto du 7 juillet 2004 , relative à la proclamation des élus, ne valait pas renonciation à sa place dans l’ordre de classement postélectoral. Il a motivé sa décision en soulignant que le respect de la volonté populaire impose de considérer les résultats électoraux comme indisponibles et non modifiables, qu’une telle renonciation n’a pas d’effet sur l’adoption des éventuels actes de subrogation en cas d’incompatibilité, de déchéance, d’inéligibilité ou de renonciation à la nomination ou au mandat de la part des ayants droit et que, par conséquent, le candidat qui a renoncé à l’élection a le droit, dès lors que sont réunies les conditions d’une subrogation, de retirer sa décision de renonciation pour occuper le siège à pourvoir par subrogation.

    13

    [M. Donnici] a également contesté devant le Parlement la proclamation de M. Occhetto en tant que député européen à la place de M. Di Pietro. Cette contestation a été examinée par la commission des affaires juridiques du Parlement, lors de sa réunion du 21 juin 2006 . Après avoir constaté que, conformément à l’article 12 de l’acte de 1976, cette contestation n’était pas recevable du fait qu’elle était fondée sur la loi électorale italienne, la commission des affaires juridiques a proposé, à l’unanimité, au Parlement la validation du mandat de M. Occhetto, avec effet au 8 mai 2006 . Le 3 juillet 2006 , le Parlement a ratifié le mandat de M. Occhetto.

    14

    Par arrêt définitif du 6 décembre 2006 , ayant force de chose jugée, le Consiglio di Stato (Conseil d’État[, Italie]), a accueilli l’appel [de M. Donnici] contre le jugement du Tribunale amministrativo regionale del Lazio susvisé, reformé ledit jugement et annulé la proclamation de M. Occhetto comme membre du Parlement [européen], à laquelle avait procédé le bureau électoral italien le 8 mai 2006. Le Consiglio di Stato a estimé, premièrement, que la distinction entre la renonciation à l’élection et la renonciation à la place dans l’ordre de classement était illogique, car l’élection est une conséquence de la place dans l’ordre de classement et la renonciation à l’élection implique que l’intéressé ne figure plus dans cet ordre de classement avec tous les effets qui en découlent. Le Consiglio di Stato a estimé, deuxièmement, qu’il était contradictoire de prétendre que la renonciation à l’élection est sans effet aux fins des subrogations et que le candidat qui renonce à un mandat de député européen a le droit de revenir sur sa renonciation, dès lors qu’il s’agit de procéder à un remplacement. Enfin, le Consiglio di Stato a estimé, troisièmement, que la renonciation à l’élection représentait une déclaration irrévocable lorsque l’organe ou le bureau compétent, destinataire de la renonciation, en a pris acte, ce qui produit l’effet de modifier l’ordre de classement initial, établi par le bureau électoral.

    15

    Le 29 mars 2007 , le bureau électoral italien a pris acte de l’arrêt du Consiglio di Stato susvisé et a proclamé l’élection [de M. Donnici] comme membre du Parlement pour la circonscription de l’Italie méridionale, révoquant ainsi le mandat de M. Occhetto.

    16

    Cette proclamation ayant été communiquée au Parlement, ce dernier en a pris acte dans le procès-verbal de la session plénière du 23 avril 2007 dans les termes suivants:

    ‘ Les autorités italiennes compétentes ont communiqué que la proclamation de l’élection [de M. Occhetto] avait été annulée et que le siège ainsi devenu vacant avait été attribué [à M. Donnici]. Le Parlement prend acte de ces décisions avec effet au 29.3.2007 .

    […]

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du [règlement intérieur du Parlement européen], tant que [ses] pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, […] [M. Donnici] […] sièg[e] au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de [ses] droits, à la condition qu’[il] ai[t] effectué au préalable la déclaration qu’[il n’exerce] pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen. ’

    17

    Entre-temps, par lettre du 5 avril 2007 , laquelle a été complétée par une note du 14 avril suivant, M. Occhetto a soulevé une contestation et a demandé au Parlement de confirmer son mandat ainsi que de ne pas valider celui [de M. Donnici]. Par [la décision litigieuse], adoptée sur rapport de la commission des affaires juridiques du 22 mai 2007 (A 6019 8/2007), le Parlement a déclaré non valide le mandat de député au Parlement [de M. Donnici], dont l’élection a été communiquée par les autorités nationales compétentes, et a confirmé le mandat de M. Occhetto. Le Parlement a également chargé son président de transmettre cette décision à l’autorité nationale compétente ainsi qu’[à M. Donnici] et à M. Occhetto. »

    La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    9

    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 22 juin 2007 , M. Donnici a formé, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. Par acte séparé, il a également introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution de la même décision.

    10

    M. Occhetto et la République italienne ont été admis à intervenir au soutien des conclusions, respectivement, du Parlement et de M. Donnici.

    11

    À l’appui de son recours en annulation, M. Donnici a présenté deux moyens. D’une part, il a fait valoir que, en adoptant la décision litigieuse, le Parlement avait méconnu les règles et principes qui déterminent sa compétence en matière de vérification des pouvoirs de ses membres. D’autre part, il a contesté le caractère adéquat de la motivation de cette décision.

    12

    Dans l’ordonnance attaquée, le juge des référés a d’abord procédé à un examen prima facie du bien-fondé des moyens de droit invoqués par M. Donnici à l’appui de son recours en annulation, afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris était remplie. À l’issue de cet examen, il a estimé que le moyen relatif à l’incompétence du Parlement pour adopter la décision litigieuse présente un caractère sérieux et ne saurait être écarté sans un examen plus approfondi qu’il appartient uniquement au juge du fond d’effectuer. Il a ainsi conclu qu’il était satisfait à cette condition dans le cas d’espèce.

    13

    Ensuite, le juge des référés a considéré que le sursis à l’exécution sollicité était nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de M. Donnici, compte tenu notamment de la durée limitée du mandat d’un membre du Parlement et de l’impossibilité pour M. Donnici de poursuivre l’exercice de son mandat qui résulte de la décision litigieuse.

    14

    Enfin, le juge des référés a procédé à la mise en balance des intérêts en présence en relevant que, compte tenu de l’égalité apparente entre les intérêts spécifiques et immédiats respectifs de MM. Donnici et Occhetto, il convenait de prendre en considération des intérêts plus généraux. Ainsi, en mettant notamment l’accent sur l’intérêt de la République italienne à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement ainsi que sur le caractère solide et sérieux de l’argumentation de M. Donnici, il a conclu que les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse étaient réunies et a dès lors fait droit à la demande en ce sens de M. Donnici.

    Les conclusions des parties

    15

    Par leurs pourvois respectifs, M. Occhetto et le Parlement demandent l’annulation de l’ordonnance attaquée. À l’appui de leurs pourvois, ils invoquent des moyens tirés d’une appréciation erronée du fumus boni juris ainsi que d’une appréciation erronée en ce qui concerne l’urgence et la mise en balance des intérêts en présence.

    16

    M. Donnici et le gouvernement italien concluent au rejet des pourvois. S’agissant du pourvoi de M. Occhetto, M. Donnici demande, à titre principal, de le rejeter comme irrecevable.

    Sur le pourvoi

    Sur la recevabilité du pourvoi de M. Occhetto

    17

    M. Donnici fait valoir que le pourvoi de M. Occhetto apparaît essentiellement fondé sur la thèse suivant laquelle, en l’espèce, la renonciation au siège de député serait entachée d’un vice du consentement, de sorte que cette renonciation ne serait pas valide, ce qu’il appartiendrait au Parlement de constater au stade de la vérification des pouvoirs. Or, selon M. Donnici, M. Occhetto n’a invoqué l’existence d’un vice du consentement ni devant les juridictions nationales ni devant le juge des référés communautaire. Il s’ensuivrait que le pourvoi de M. Occhetto est essentiellement fondé sur des éléments invoqués pour la première fois dans la présente procédure de pourvoi. En outre, la vérification des circonstances dont pourrait dépendre l’existence d’un vice du consentement impliquerait une constatation et une appréciation d’éléments de fait, ce qui serait exclu au stade du pourvoi. Pour ces motifs, M. Donnici demande que le pourvoi de M. Occhetto soit rejeté comme irrecevable.

    18

    À cet égard, il convient de constater que, si, dans le cadre de son pourvoi, M. Occhetto présente une série des considérations relatives à la validité de sa renonciation au mandat de député et à l’existence d’un vice du consentement, il n’en demeure pas moins que ce pourvoi repose sur une série de moyens pris, d’une part, d’une interprétation erronée des dispositions de l’acte de 1976 et, d’autre part, d’une appréciation erronée en ce qui concerne l’urgence et la mise en balance des intérêts en présence.

    19

    Dans ces conditions, il convient de conclure à la recevabilité du pourvoi de M. Occhetto.

    Sur les moyens tirés d’une appréciation erronée du fumus boni juris

    20

    S’agissant de l’appréciation du fumus boni juris par le juge des référés, les requérants invoquent trois moyens, tirés, respectivement:

    d’une interprétation erronée de l’article 12 de l’acte de 1976 quant à l’étendue des pouvoirs de vérification du Parlement;

    d’une interprétation erronée de l’article 6 de l’acte de 1976 et de son champ d’application ainsi que d’une violation de l’article 3 du protocole additionnel n o  1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH » ), et

    d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation contradictoire quant à la détermination de l’incidence de l’illégalité prétendue de la décision des autorités italiennes sur la décision litigieuse.

    Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 12 de l’acte de 1976

    — Argumentation des requérants

    21

    Selon M. Occhetto et le Parlement, en considérant que, en vertu de l’article 12 de l’acte de 1976, le Parlement doit se limiter à prendre acte des résultats électoraux proclamés par les autorités nationales compétentes et ne dispose d’aucune compétence de principe pour veiller au respect par les États membres du droit communautaire, le juge des référés a procédé à une interprétation erronée de cette disposition, du point de vue tant de son libellé que du contexte général dans lequel elle s’inscrit.

    22

    Si, conformément à l’article 12 de l’acte de 1976, le Parlement doit seulement « prendre acte » des résultats des vérifications des autorités nationales, réalisées sur la base du droit des États membres, il n’en demeurerait pas moins qu’il est titulaire d’un pouvoir autonome de vérification sur la base des règles du droit communautaire. S’agissant d’une procédure intervenant dans le cadre de la formation d’une institution communautaire, il existerait un niveau normatif communautaire qui vise non pas à harmoniser les procédures nationales, mais à établir un standard minimal permettant d’éviter des distorsions dues aux disparités entre les procédures nationales. En ce sens, l’article 12 de l’acte de 1976 attribuerait au Parlement le pouvoir de statuer sur des contestations fondées sur les dispositions de cet acte. Ce pouvoir devrait nécessairement être exercé non seulement sur le fondement du contenu littéral dudit acte, mais également sur le fondement des principes généraux qui sous-tendent celui-ci dans son ensemble.

    23

    Dès lors, contrairement à ce que le juge des référés a considéré, la seconde phrase de l’article 12 de l’acte de 1976 ne viserait pas à limiter le pouvoir du Parlement, mais indiquerait les deux modalités selon lesquelles s’articule l’exercice de ce pouvoir. Bien que, s’agissant de la vérification réalisée dans le cadre de la législation nationale, le Parlement doive se limiter à prendre acte de celle-ci, il jouirait d’un plein pouvoir de vérification dans le cadre du droit communautaire.

    24

    À l’appui de cette interprétation de l’article 12 de l’acte de 1976, les requérants invoquent, en premier lieu, l’article 8 dudit acte, qui confirme, selon eux, cette articulation sur deux niveaux du pouvoir de vérification du Parlement. En effet, en énonçant que la procédure électorale « est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales » , mais « sous réserve des dispositions du présent acte » , cette dernière disposition indiquerait les deux paramètres sur la base desquels s’exerce le pouvoir de vérification.

    25

    En deuxième lieu, il existerait, au sein du Parlement, une pratique institutionnelle démontrant sans équivoque la tendance de celui-ci à opérer la vérification des pouvoirs de ses membres à l’aune des références communautaires.

    26

    Cette pratique serait démontrée, d’une part, par le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités du Parlement sur la modification des articles 7 et 8 du règlement intérieur du Parlement européen, concernant la vérification des pouvoirs et la durée du mandat parlementaire (A3-0166/94), articles correspondant, respectivement, aux articles 3 et 4 du règlement intérieur du Parlement européen actuellement en vigueur.

    27

    D’autre part, les requérants relèvent que, à l’article 2 de sa résolution sur les contestations de la validité des mandats parlementaires en rapport avec le « système du tourniquet » ( JO 1983, C 68, p. 31 ), le Parlement affirme que « les recours contre la validité du mandat des nouveaux membres ou les contestations de la validité des mandats déjà vérifiés, sur la base de réserves de nature juridique contre le système de tourniquet, sont infondés » . En tout état de cause, il serait inutile d’établir un système complexe de vérifications, articulé sur deux niveaux, national et communautaire, pour que le niveau normatif communautaire soit ensuite inexistant et pour que le Parlement, dans l’exercice de son pouvoir de vérification, doive simplement prendre acte des résultats proclamés au niveau national.

    28

    En troisième lieu, les arrêts de la Cour du 7 juillet 2005 , Le Pen/Parlement ( C-208/03 P, Rec. p. I-6051 ), et du Tribunal du 10 avril 2003 , Le Pen/Parlement ( T-353/00, Rec. p. II-1729 ), sur lesquels s’est fondé le juge des référés, ne constitueraient pas des précédents jurisprudentiels pertinents pour le litige au fond. En effet, l’affaire qui a donné lieu à ces arrêts aurait concerné la validité d’une décision par laquelle le Parlement avait pris acte d’une délibération des autorités nationales ayant mis fin au mandat parlementaire de l’intéressé et se serait donc située dans le contexte de l’article 13, paragraphe 2, de l’acte de 1976, et non dans celui de son article 12. En toute hypothèse, l’historique de ladite affaire démontrerait que la délimitation des pouvoirs du Parlement en cas de déchéance d’un mandat parlementaire est une question complexe ne pouvant être appréciée dans le cadre d’une procédure en référé.

    — Appréciation

    29

    À titre liminaire, il y lieu de relever que ce moyen soulève la question de l’étendue des pouvoirs de vérification dont dispose le Parlement en vertu de l’article 12 de l’acte de 1976. Afin d’apprécier si le juge des référés s’est fondé sur une interprétation erronée de cette disposition et, partant, sur une appréciation inexacte de l’étendue de ces pouvoirs, il convient d’examiner tant le libellé de ladite disposition que le contexte général dans lequel celle-ci s’insère.

    30

    À cet égard, il importe de rappeler d’abord que l’article 12 de l’acte de 1976 prévoit expressément que le Parlement, d’une part, doit « prend[re] acte » des résultats proclamés officiellement par les État membres et, d’autre part, ne peut statuer sur les éventuelles contestations que « sur la base des dispositions [de cet] acte » , et cela « à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie » .

    31

    Il s’ensuit que le texte de l’article 12 de l’acte de 1976 apparaît à première vue comme militant en faveur d’une interprétation restrictive de celui-ci. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêt de la Cour Le Pen/Parlement, précité, sur lequel s’est fondé le juge des référés, est particulièrement pertinent. En effet, l’utilisation de l’expression « prendre acte » y a été interprétée dans le contexte de l’acte de 1976 comme indiquant l’absence totale de marge d’appréciation du Parlement en la matière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Le Pen/Parlement, précité, point 50).

    32

    En outre, s’agissant de la vérification des pouvoirs des membres du Parlement, l’article 12 de l’acte de 1976 et l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen confèrent à ce dernier le pouvoir de statuer sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus ainsi que sur les contestations qui pourraient être soulevées sur le fondement des dispositions de l’acte de 1976, mais, respectivement, « à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie » et « à l’exclusion [des contestations] fondées sur les lois électorales nationales » . Or, ces exclusions constituent également des indications claires du fait que le Parlement n’est pas généralement compétent pour se prononcer sur la légalité des procédures électorales nationales au regard du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Le Pen/Parlement, point 51).

    33

    Par ailleurs, l’argument selon lequel cette interprétation de l’article 12 de l’acte de 1976 aboutirait à ce que les pouvoirs de vérification dont dispose le Parlement en vertu de cet article soient vides de contenu ne saurait être retenu. En effet, ainsi que le juge des référés l’a rappelé à juste titre, le Parlement a toute compétence pour se prononcer, dans le cadre dudit article, sur la situation d’un candidat élu possédant une des qualités incompatibles avec celle de membre du Parlement énumérées à l’article 7 de l’acte de 1976.

    34

    Enfin, s’agissant de la pratique institutionnelle invoquée par le Parlement, et indépendamment de la question de savoir si une pratique unilatérale d’une institution communautaire est susceptible, à elle seule, de lier la Cour quant à l’interprétation des dispositions du traité CE ou du droit communautaire dérivé concernées, il suffit de relever que, en tout état de cause, les éléments invoqués à cet égard par le Parlement, à savoir un rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités du Parlement datant de 1994 et une résolution de 1983, ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une pratique institutionnelle constante.

    35

    Sur la base de ces considérations, il convient de conclure que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit manifeste quant à l’interprétation de l’article 12 de l’acte de 1976.

    36

    Le présent moyen doit dès lors être écarté comme non fondé.

    Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 6 de l’acte de 1976

    37

    Par leur deuxième moyen, les requérants font valoir que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que l’article 6 de l’acte de 1976 confère au Parlement la compétence de garantir le libre exercice du mandat parlementaire uniquement pour les membres du Parlement qui sont en fonction. Ainsi, le libre exercice ne serait assuré qu’à l’égard des accords ayant une incidence sur l’exercice du mandat de parlementaire, mais pas à l’égard des accords empêchant totalement l’exercice du mandat voulu par les électeurs.

    38

    Estimant que, si l’article 6 de l’acte de 1976 a pour objet de protéger la liberté d’action des membres du Parlement, il serait déraisonnable d’en limiter la portée aux seuls membres du Parlement qui sont en fonction, les requérants privilégient une interprétation téléologique dudit article 6. Selon eux, une interprétation de cette disposition à la lumière de son objectif devrait aboutir à son application également à l’égard des candidats figurant officiellement dans l’ordre de classement postélectoral, étant donné que de tels candidats composent potentiellement le Parlement.

    39

    Dans ce contexte, l’article 6 de l’acte de 1976, qui exigerait l’autonomie des députés et énoncerait l’interdiction du mandat impératif, constituerait un principe d’ordre général à caractère obligatoire visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement. Le renvoi aux « dispositions du présent acte » contenu à l’article 12 de l’acte de 1976 devrait donc nécessairement concerner les principes généraux qui sous-tendent cet acte et qui seraient inhérents au bon accomplissement de la vérification des pouvoirs par le Parlement. Ces principes, résultant notamment de l’article 6 dudit acte, constitueraient en fait le corollaire du principe fondamental énoncé à l’article 3 du protocole additionnel n o  1 à la CEDH, qui a une nature impérative, aux termes duquel les États contractants sont tenus d’organiser des élections libres « dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » .

    40

    À l’appui de cette interprétation de l’article 6 de l’acte de 1976, les requérants invoquent, d’une part, l’article 2 du statut des députés, qui, bien que n’étant pas encore en vigueur, constituerait une codification du contenu normatif dudit article 6 et, par conséquent, de l’état actuel du droit communautaire en la matière. D’autre part, ils se réfèrent aux dispositions des articles 3, paragraphe 5, et 4, paragraphes 3 et 9, du règlement intérieur du Parlement européen, faisant valoir que le juge des référés aurait dû avoir égard à ces dispositions aux fins de l’interprétation de l’article 6 de l’acte de 1976, ce qui l’aurait amené à la conclusion que les principes énoncés audit article 6 s’appliquent également dans des situations susceptibles d’avoir une incidence sur la composition du Parlement.

    41

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme le juge des référés l’a constaté à juste titre, le libellé de l’article 6 de l’acte de 1976 vise expressément les « membres du Parlement européen » . Qui plus est, ledit article fait mention de la prérogative de vote desdits membres, prérogative qui, par sa nature, ne peut pas être associée à la qualité de candidat proclamé officiellement dans l’ordre de classement postélectoral.

    42

    Il est certes vrai que, en règle générale, l’interprétation d’une disposition du droit communautaire ne saurait consister dans un strict attachement à son libellé sans aucun égard à son contexte et à sa finalité. Cependant, indépendamment de la question de savoir si le recours à une telle méthode d’interprétation pourrait aboutir à une interprétation contra legem dans le cas d’espèce, il convient de constater que les éléments invoqués en ce sens par les requérants ne sont pas susceptibles d’établir que l’interprétation de l’article 6 de l’acte de 1976 retenue par le juge des référés serait manifestement erronée.

    43

    En premier lieu, à supposer même que l’article 6 de l’acte de 1976 trouve son fondement dans certains principes généraux, et notamment dans l’article 3 du protocole additionnel n o  1 à la CEDH, il n’en demeure pas moins qu’il en constituerait une expression très concrète. Il s’ensuit que ledit article 6 ne saurait, à lui seul, fonder une compétence générale du Parlement pour apprécier la légalité des procédures électorales des États membres au regard de l’ensemble de ces principes et de la CEDH.

    44

    S’agissant, en deuxième lieu, de l’article 2 du statut des députés, il importe de relever que le quatrième considérant de ce dernier énonce que « [l]a liberté et l’indépendance du député, qui sont consacrées à l’article 2 [de ce statut], devraient être réglementées » , puisqu’elles « ne figurent dans aucun texte du droit primaire » . Or, ces énonciations, lues en combinaison avec le cinquième considérant dudit statut, qui précise que l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci reprend intégralement les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de l’acte de 1976, constituent prima facie des indices clairs du fait que l’article 2 du statut des députés ne constitue pas une codification dudit article 6.

    45

    En troisième lieu, le juge des référés a considéré à juste titre que, conformément au principe de hiérarchie des normes, une disposition du règlement intérieur du Parlement européen ne saurait permettre de déroger aux dispositions de l’acte de 1976. En effet, ledit règlement est un acte d’organisation interne ne pouvant instituer au profit du Parlement des compétences qui ne sont pas expressément reconnues par un acte normatif, en l’occurrence par l’acte de 1976 (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008 , Marra, C-200/07 et C-201/07, non encore publié au Recueil, point 38). Il s’ensuit que, à tout le moins dans le cadre d’un examen relatif au fumus boni juris, ce sont plutôt les dispositions du règlement intérieur du Parlement européen qui devraient être interprétées à la lumière de la lettre et de l’esprit des dispositions de l’acte de 1976, et non pas l’inverse.

    46

    Dans ces conditions, il convient de conclure que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste de droit en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6 de l’acte de 1976.

    47

    Dès lors, ce moyen doit également être rejeté comme non fondé.

    Sur le moyen tiré d’une erreur de motivation quant à l’incidence sur la décision du Parlement relative à la vérification des pouvoirs de M. Donnici de l’illégalité prétendue de la décision du bureau électoral italien proclamant M. Donnici membre du Parlement

    48

    S’agissant de l’appréciation de l’incidence sur la décision du Parlement relative à la vérification des pouvoirs de M. Donnici de la prétendue illégalité de la décision du bureau électoral italien proclamant ce dernier membre du Parlement, la motivation de l’ordonnance attaquée serait erronée et contradictoire. En particulier, le Parlement considère que, pour rejeter son argumentation selon laquelle sa décision sur la vérification des pouvoirs serait elle-même entachée d’illégalité si elle était fondée sur un acte national illégal, le juge des référés s’est basé sur des précédents jurisprudentiels non pertinents, à savoir l’arrêt de la Cour du 3 décembre 1992 , Oleificio Borelli/Commission ( C-97/91, Rec. p. I-6313 , points 10 à 12), et l’ordonnance du président du Tribunal du 21 mai 2007 , Kronberger/Parlement ( T-18/07 R, Rec. p. II-50 , points 38 à 40), au lieu de prendre en considération l’arrêt du 18 décembre 2007 , Suède/Commission ( C-64/05 P, Rec. p. I-11389 ).

    49

    Selon le Parlement, par la décision litigieuse, il a refusé la validation du mandat d’une personne désignée par les autorités nationales au motif que cette décision était contraire au principe du libre mandat, s’agissant d’une règle qui, textuellement, s’adresse au Parlement et lui octroie un pouvoir de contrôle. En effet, il serait absurde d’admettre, d’une part, que les autorités judiciaires et administratives nationales ont l’obligation d’appliquer le droit communautaire, en ignorant éventuellement des normes nationales contraires à celui-ci, et, d’autre part, que le Parlement n’ait pas un tel pouvoir.

    50

    À cet égard, il y lieu de rappeler que, dans l’arrêt Oleificio Borelli/Commission, précité, qui concernait notamment l’interprétation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 355/77 du Conseil, du 15 février 1977 , concernant une action commune pour l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ( JO L 51, p. 1 ), la Cour a considéré qu’un projet ne peut bénéficier du concours du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole que s’il recueille l’avis favorable de l’État membre sur le territoire duquel il doit être exécuté et que, par conséquent, en cas d’avis négatif, la Commission ne peut ni poursuivre la procédure d’examen du projet selon les règles posées par ce même règlement ni a fortiori contrôler la régularité de l’avis ainsi émis. La Cour en a conclu que les irrégularités dont cet avis est éventuellement entaché ne peuvent, en aucun cas, affecter la validité de la décision par laquelle la Commission refuse le concours demandé (arrêt Oleificio Borelli/Commission, précité, points 11 et 12).

    51

    En se fondant sur cette jurisprudence, le juge des référés a considéré que, lorsqu’un acte national s’intègre dans un processus de décision communautaire et, du fait de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré, lie l’instance communautaire de décision de telle sorte que cet acte national détermine la décision communautaire à intervenir, les irrégularités dont ledit acte national est éventuellement entaché ne peuvent en aucun cas affecter la validité de la décision de cette instance communautaire. Or, cet enseignement ressort clairement des points 10 à 12 de l’arrêt Oleificio Borelli/Commission, précité, et est pertinent en l’espèce, surtout si l’on tient précisément compte de la répartition des compétences telle qu’elle résulte de l’article 12 de l’acte de 1976.

    52

    Inversement, au point 93 de l’arrêt Suède/Commission, précité, qui concernait l’interprétation du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001 , relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO L 145, p. 43 ), la Cour a précisé que l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement n’a pas pour objet d’instaurer un partage entre deux compétences, l’une nationale, l’autre communautaire, qui auraient des objets distincts, mais institue un processus décisionnel ayant pour objet unique de déterminer si l’accès à un document doit être refusé en vertu de l’une des exceptions matérielles énoncées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, dudit règlement, processus décisionnel auquel participent tant l’institution communautaire que l’État membre concerné.

    53

    Il s’ensuit que, en invoquant ce dernier arrêt, le Parlement fait valoir que l’article 12 de l’acte de 1976 prévoit non pas une répartition des compétences entre les autorités nationales et le Parlement ainsi que l’exercice de ces compétences dans le cadre de procédures distinctes, mais un processus décisionnel unique auquel participent tant le Parlement que les autorités nationales. Or, eu égard aux considérations exposées aux points 29 à 34 de la présente ordonnance, tel n’est à première vue pas le cas.

    54

    Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’une erreur de motivation quant à l’incidence de l’illégalité prétendue de la décision du bureau électoral italien proclamant M. Donnici membre du Parlement sur la décision de ce dernier relative à la vérification des pouvoirs de M. Donnici.

    55

    Il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé.

    Sur le moyen tiré d’une appréciation erronée de l’urgence

    56

    Le Parlement fait valoir que l’appréciation de l’urgence à laquelle le juge des référés a procédé est entachée d’une erreur de droit, au motif que celui-ci s’est fondé uniquement sur le préjudice éventuel que subirait M. Donnici, sans prendre en considération le préjudice éventuel porté à la représentation politique. Selon le Parlement, en l’absence du sursis à l’exécution de la décision litigieuse, le siège de député concerné continuerait d’être occupé par une personne présentant la même orientation politique que M. Donnici. Il s’ensuivrait que l’intérêt de ce dernier ne serait pas de nature à justifier que soit ordonné le sursis à l’exécution de la décision litigieuse du point de vue de la représentation politique.

    57

    À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999 , Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857 , point 62].

    58

    Il s’ensuit que, pour apprécier l’urgence des mesures sollicitées, le juge des référés devait prendre en considération les seuls intérêts du requérant, et en particulier l’existence d’un risque qu’un préjudice grave et irréparable soit causé à ces intérêts, sans avoir égard à d’autres éléments à caractère général tels que, en l’occurrence, la continuité de la représentation politique, éléments qui ne pourraient, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.

    59

    Par conséquent, le moyen du Parlement relatif à l’appréciation de l’urgence doit également être rejeté comme non fondé.

    Sur le moyen tiré d’une erreur de droit commise dans le cadre de la mise en balance des intérêts

    60

    Par leur dernier moyen, les requérants font valoir que, en procédant à la mise en balance des intérêts en présence, le juge des référés a commis une erreur de droit. À l’appui de ce moyen, ils invoquent trois griefs.

    61

    En premier lieu, les requérants considèrent que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en estimant que les intérêts de M. Donnici et de M. Occhetto sont égaux. Ce faisant, il aurait omis de tirer les conséquences du fait que M. Occhetto aurait obtenu le plus de voix de préférence et, dès lors, justifierait d’un intérêt prééminent par rapport à celui de M. Donnici en ce qui concerne l’exercice du mandat parlementaire.

    62

    En deuxième lieu, le juge des référés n’aurait pas pris en considération l’intérêt public à ce que soit assuré le niveau maximal de légitimité politique du Parlement, légitimité qui se fonde sur le suffrage populaire. Or, en l’espèce, la prise en considération de l’intérêt public aurait dû conduire le juge des référés à refuser le sursis à l’exécution de la décision litigieuse, dès lors que cette mesure impliquerait de faire siéger au Parlement la personne ayant obtenu le moins de voix et, ainsi, de réduire la légitimité politique du Parlement. En tout état de cause, même dans l’hypothèse d’une décision au fond favorable à M. Donnici, le refus d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse n’aurait pas causé un préjudice irréparable à la légitimité politique du Parlement, puisque, au cours de la période courant entre la décision en référé et la décision au fond, celui-ci compterait parmi ses membres une personne supérieurement légitimée par le suffrage populaire.

    63

    En troisième lieu, les requérants considèrent que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le juge des référés aurait utilisé le fumus boni juris pour apprécier l’existence de l’urgence et la prééminence des intérêts de M. Donnici. En effet, selon eux, même si la jurisprudence semble admettre la possibilité d’une certaine compensation mutuelle entre l’élément de fumus boni juris et celui de l’urgence, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être possible que la présence d’un de ces deux éléments soit suffisante pour compenser l’absence totale de l’autre.

    64

    Or, selon les requérants, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, le juge des référés aurait dû conclure à l’absence totale d’urgence en l’espèce. À cet égard, ils invoquent l’ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 2003 , Le Pen/Parlement ( C-208/03 P-R, Rec. p. I-7939 , point 106), d’où il résulterait que, dans le cadre de la mise en balance des intérêts pertinents, le juge des référés doit examiner si l’annulation éventuelle de l’acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation résultant de l’exécution immédiate de cet acte et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle au plein effet de ce dernier au cas où le recours au fond serait rejeté. Or, si, en l’occurrence, le juge des référés avait réalisé la seconde partie de cette évaluation, il serait nécessairement parvenu à la conclusion que le sursis à l’exécution de la décision litigieuse ne pourrait qu’empêcher le plein effet de cette décision dans l’hypothèse où le recours en annulation serait rejeté. Il s’ensuivrait que l’existence d’un élément d’urgence serait absolument insuffisante dans le cas d’espèce.

    65

    À cet égard, il convient de relever que le juge des référés a, dans un premier temps, constaté que, en cas d’annulation de la décision litigieuse par le juge du fond, le préjudice que subirait M. Donnici s’il n’était pas sursis à l’exécution de cette décision serait irréparable, puis a procédé à la mise en balance des intérêts en présence, soulignant tout d’abord l’intérêt de M. Occhetto à l’exécution de la décision litigieuse, qui implique le maintien du mandat de ce dernier. Selon le juge des référés, si l’exécution de la décision litigieuse risque de causer un préjudice irréversible à M. Donnici, inversement, le même risque existe pour M. Occhetto en cas d’admission de la demande de sursis à l’exécution de cette décision, compte tenu de la probabilité qu’un éventuel arrêt rejetant le recours au fond n’intervienne qu’après l’écoulement de l’essentiel, voire de la totalité, de la partie restant à courir de son mandat.

    66

    Étant ainsi parvenu à la conclusion qu’il existe une égalité entre les intérêts spécifiques et immédiats respectifs de MM. Donnici et Occhetto, le juge des référés a poursuivi son raisonnement en prenant en considération les intérêts plus généraux qui, dans de telles circonstances, revêtent une importance particulière. À cet égard, il a considéré que, s’il est incontestable que la République italienne possède un intérêt à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement, celui-ci possède un intérêt général au maintien de ses décisions. Toutefois, il a considéré qu’aucun de ces intérêts ne saurait l’emporter dans la mise en balance des intérêts en présence.

    67

    Ce n’est donc qu’après avoir constaté cette égalité entre les intérêts tant spécifiques que généraux en présence que le juge des référés a pris en considération le caractère sérieux des moyens invoqués par M. Donnici pour admettre un fumus boni juris en se basant, à cet égard, sur une jurisprudence bien établie, à savoir les ordonnances du président de la Cour du 23 février 2001 , Autriche/Conseil ( C-445/00 R, Rec. p. I-1461 , point 110); du 11 avril 2002 , NDC Health/IMS Health et Commission [ C-481/01 P(R), Rec. p. I-3401 , point 63], ainsi que Le Pen/Parlement, précitée (point 110).

    68

    Il convient de constater que les arguments invoqués par les requérants ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette analyse du juge des référés.

    69

    À cet égard, il importe de relever, d’une part, que la mise en balance des intérêts en présence à laquelle le juge des référés a procédé l’a conduit à constater une égalité entre les intérêts spécifiques de M. Donnici et de M. Occhetto. Or, cette égalité des intérêts ne saurait équivaloir à une absence d’urgence. Au contraire, le risque d’un préjudice irréparable, seul critère de l’urgence, est bien présent en l’espèce tant dans le chef de M. Donnici que, en cas d’admission de la demande de sursis à l’exécution, dans le chef de M. Occhetto.

    70

    D’autre part, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le juge des référés a apprécié les intérêts plus généraux du Parlement, et notamment son intérêt au maintien de ses décisions. Toutefois, au lieu de prendre en considération ces intérêts de manière isolée, il les a, à juste titre, mis en balance avec l’intérêt de la République italienne à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement. Il en est de même en ce qui concerne la légitimité politique du Parlement et son intérêt à voir siéger le candidat ayant obtenu le plus de voix. Si la présence de tels intérêts ne peut pas être contestée, celui de la République italienne de voir siéger au Parlement européen les députés italiens élus selon les procédures électorales nationales et proclamés par une des plus hautes juridictions de cet État membre ne saurait lui non plus être ignoré.

    71

    Dès lors, le moyen des requérants tiré d’une erreur de droit dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence doit également être rejeté comme non fondé.

    72

    L’ensemble des moyens ayant été écartés, le pourvoi doit être rejeté.

    Sur les dépens

    73

    En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M. Donnici ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens de M. Donnici.

     

    Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

     

    1)

    Les pourvois sont rejetés.

     

    2)

    M. Occhetto et le Parlement européen sont condamnés aux dépens de M. Donnici.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

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