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Document 62007CO0296

Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Scott SA.
Pourvoi - Référé - Ordonnance de non-lieu à statuer - Demande d’annulation - Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-296/07 P(R).

Recueil de jurisprudence 2007 I-00166*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:707

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

22 novembre 2007 (*)

«Pourvoi – Référé – Ordonnance de non-lieu à statuer – Demande d’annulation – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑296/07 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 20 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Flett, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Scott SA, établie à Saint-Cloud (France), représentée par M. J. Lever, QC, MM. R. Griffith et M. Papadakis, solicitors, ainsi que par M. G. Peretz, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

République française,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 mars 2007, Scott/Commission (T‑366/00 R, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer dans cette affaire.

 Les antécédents du pourvoi

2        Le 12 juillet 2000, la Commission a adopté la décision 2002/14/CE, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO L 12, p. 1). Aux termes de cette décision, l’aide d’État, sous la forme du prix préférentiel d’un terrain et d’un tarif préférentiel de la redevance d’assainissement que la République française a mise à exécution en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (ci-après «Scott»), a été déclarée incompatible avec le marché commun. Par la même décision, la Commission a ordonné la récupération de ladite aide.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2000, Scott a formé un recours tendant à l’annulation partielle de la décision 2002/14. À la demande de cette société, le Tribunal a décidé de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l’article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), avant d’examiner les autres moyens du recours.

4        Par arrêt du 10 avril 2003, Scott/Commission (T‑366/00, Rec. p. II‑1763), le Tribunal a rejeté le recours de Scott, pour autant qu’il était fondé sur la violation, par la Commission, de l’article 15 du règlement n° 659/1999, et a décidé de poursuivre la procédure pour le surplus.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juin 2003, Scott a formé un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

6        Dans l’attente de l’arrêt de la Cour, le Tribunal a suspendu la procédure dans l’affaire Scott/Commission (T‑366/00).

7        Par arrêt du 6 octobre 2005, Scott/Commission (C‑276/03 P, Rec. p. I‑8437), la Cour a rejeté le pourvoi de Scott.

8        La procédure dans l’affaire T-366/00 ayant repris, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 25 octobre 2006.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2007, Scott a introduit une demande en référé en vue d’obtenir le sursis à exécution de l’article 2 de la décision 2002/14 ordonnant la récupération de l’aide d’État accordée à Scott. Cette demande a été enregistrée sous le numéro T‑366/00 R.

10      Par ordonnance rendue inaudita altera parte le 24 janvier 2007, le président du Tribunal a fait droit provisoirement à cette demande de Scott, jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure.

11      Par arrêt du Tribunal du 29 mars 2007, Scott/Commission (T‑366/00, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision 2002/14.

12      Par conséquent, le président du Tribunal a rendu l’ordonnance attaquée.

13      Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 2007, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 29 mars 2007, Scott/Commission, précité. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro C‑290/07 P (ci-après le «pourvoi dans l’affaire principale»).

 Le pourvoi

14      Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 20 juin 2007, la Commission a formé le présent pourvoi contre l’ordonnance attaquée.

15      Dans le cadre de ce pourvoi, la Commission fait valoir que, si la Cour fait droit, en tout ou en partie, à son pourvoi dans l’affaire principale, le raisonnement qui sous-tend l’ordonnance attaquée perdrait sa validité. Dans ce cas, elle conclut à ce que la Cour réforme l’ordonnance attaquée soit en rejetant la demande de Scott dans l’affaire T‑366/00 R, si elle estime que l’état de la procédure lui permet de statuer définitivement, soit en renvoyant cette affaire devant le Tribunal.

16      En outre, la Commission propose à la Cour de joindre le présent pourvoi et le pourvoi dans l’affaire principale.

17      Scott a déposé ses observations sur le présent pourvoi le 18 juillet 2007. Elle fait valoir, à titre principal, que ce pourvoi est irrecevable. En effet, d’une part, l’ordonnance attaquée ne constituerait pas une décision du Tribunal qui, en vertu de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, serait susceptible de faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour, à savoir une décision mettant fin à l’instance ou une décision qui tranche partiellement le litige au fond ou qui met fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. D’autre part, en violation de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi n’identifierait pas les éventuelles erreurs de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée.

18      À titre subsidiaire, Scott fait valoir que le pourvoi est non fondé. Elle soutient que l’article 108 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel, à la demande d’une partie, une ordonnance en référé du président du Tribunal peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances, constitue la base légale appropriée permettant à la Commission de demander la reformation de l’ordonnance attaquée en cas d’annulation par la Cour de l’arrêt du 29 mars 2007, Scott/Commission, précité.

19      Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 juillet 2007, la Commission a demandé, conformément à l’article 82 bis du règlement de procédure de la Cour, la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur le pourvoi dans l’affaire principale.

20      Le 30 août 2007, Scott a déposé ses observations sur cette demande de suspension.

 Sur le pourvoi

21      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, toute demande de sursis à exécution d’un acte d’une institution aux termes de l’article 242 CE n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

22      Il en découle nécessairement que, le Tribunal ayant rendu son arrêt dans l’affaire T‑366/00 et n’étant donc plus saisi de cette affaire, il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande en référé, comme le président du Tribunal l’a jugé à bon droit [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 septembre 2004, Krikorian e.a./Parlement e.a., C­18/04 P(R), non publiée au Recueil, point 7].

23      Par conséquent, le pourvoi est manifestement non fondé et doit être rejeté.

24      Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer ni sur la demande de la Commission visant à la jonction du présent pourvoi et du pourvoi dans l’affaire principale ni sur sa demande de suspension de la présente procédure.

 Sur les dépens

25      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Scott ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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