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Document 62007CN0525

Affaire C-525/07 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2007 par Philippe Combescot contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-249/04, Combescot/Commission

JO C 37 du 9.2.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/12


Pourvoi formé le 27 novembre 2007 par Philippe Combescot contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-249/04, Combescot/Commission

(Affaire C-525/07 P)

(2008/C 37/15)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Philippe Combescot (représentants: A. Maritati et V. Messa, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

qu'il plaise à la Cour, en réformant l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-249/04, déclarer l'illégalité du rapport d'évolution de carrière établi par M. M. en dépit de son incompatibilité absolue à exercer, comme il l'a exercé en réalité, son rôle de supérieur hiérarchique chargé d'évaluer les qualités professionnelles de M. Combescot. Cette incompatibilité découle de la situation de grave et irrémédiable inimitié existant entre le requérant et son supérieur hiérarchique, qui a précisément été reconnue de façon implicite en dernier lieu par M. M.; en conséquence, reconnaître le droit à M. Combescot à être indemnisé des préjudices subis sur le plan moral, sur celui de sa santé physique et mentale, ainsi que de sa vie professionnelle et de sa carrière, à fixer à un niveau qui ne soit pas inférieur à 100 000 euros.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le litige porte sur l'établissement jugé illégal du rapport d'évolution de carrière (ci-après le «REC») pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Le requérant conteste les conclusions tirées par le Tribunal parce qu'il considère que le REC est illégal au motif qu'il a été établi par une personne, M. M., qui est animé d'une profonde aversion à l'égard de M. Combescot, dans la mesure où ce dernier avait dénoncé les irrégularités de gestion très grave commises précisément par M. M. auprès de la délégation du Guatemala. À la suite de ces dénonciations, l'institution avait en effet envoyé une inspection au Guatemala et, ensuite, à l'issue de la réclamation déposée le 20 septembre 2004 par M. Combescot, l'OLAF a décidé d'ouvrir une enquête qui s'est conclue par le rapport final du 30 mai 2006 (ci-après «le rapport de l'OLAF»), qui a été versé au dossier du présent litige conjointement avec le rapport rédigé par la commission d'enquête envoyée en 2002. En introduisant le présent pourvoi, les défenseurs de M. Combescot demandent à la Cour de réformer l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance en ce qu'il exclut l'illégalité du REC et, par conséquent, exclut que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice qui a été demandée. La Cour est donc priée dans le présent pourvoi d'établir et d'affirmer que, à la suite de l'établissement partial et donc erroné et, en tout cas, illégal du REC pour la période de 2001/2002, M. Combescot a subi de très graves préjudices pour sa carrière, outre que pour son image professionnelle, et que, en toute hypothèse, l'appréciation du REC, qui s'inscrit dans un contexte plus large d'injustices et de comportements humiliants dont ses supérieurs hiérarchiques sont les auteurs, a causé une souffrance et un tourment intérieur qui, par la suite, a entraîné un grave état dépressif, comme le prouvent les documents produits et, surtout, qui a été établi par l'institution au travers de ses médecins conseils. Nous concluons en tout cas à ce que la Cour veuille apprécier globalement les circonstances de fait qui connotent le litige, en les considérant toutes comme étant pertinentes afin d'affirmer que le REC est illégal et, par conséquent, affirmer que le requérant a droit à être indemnisé du préjudice subi.

Nous dénonçons l'incohérence de l'arrêt du Tribunal qui affirme que les objectifs d'indépendance et d'intégrité doivent être considérés comme contraignants dans toute situation où le fonctionnaire doit donner un avis sur une pratique déterminée et que, dès lors, il ne doit pas se trouver dans une situation personnelle qui, indépendamment de la sérénité et du caractère effectivement correct du jugement, peut apparaître aux yeux des tiers comme une source possible d'affectation de son indépendance et de son objectivité; toutefois, cet arrêt parvient dans le cas de M. M. à des conclusions tout à fait incompréhensibles. Nous dénonçons aussi l'incohérence de l'arrêt en ce qu'il reconnaît que les initiatives prises par M. Combescot lorsqu'il s'est installé comme conseiller résident au Guatemala avaient entraîné une situation pour le moins fâcheuse pour M. M. mais que, en dépit de cela, il considère que cette situation n'est pas susceptible de placer M. M. dans une situation d'incompatibilité totale par rapport à sa mission d'évaluateur, en application du principe d'impartialité et de qualité de tiers. Nous soulignons que l'établissement du REC consiste à manifester un jugement discrétionnaire, de sorte que toute considération sur le fond à propos du jugement lui-même n'a aucune pertinence déterminante et n'est pas susceptible de confirmer et/ou de démentir la circonstance de départ, à savoir que M. M. A. établi le REC en dépit du fait qu'il était dans une situation d'inimitié évidente et grave à l'égard de M. Combescot. Nous soulignons à cet égard que la présence d'un co-évaluateur tout à fait étranger aux relations entre M. Combescot et M. M. ne peut pas être invoquée comme élément exonérateur. Il faut donc examiner précisément la question du contenu du REC. Enfin, nous insistons pour que les demandes de mesures d'instruction soient accueillies.


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