Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0006

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Directive 2002/74/CE - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l’employeur.
Affaire C-6/07.

Recueil de jurisprudence 2007 I-00174*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:736

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

29 novembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/74/CE – Protection des travailleurs – Insolvabilité de l’employeur»

Dans l’affaire C‑6/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 janvier 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 270, p. 10), ou, en tout état de cause, en ne l’informant pas desdites dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de ladite directive.

2        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/74 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 8 octobre 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

3        Aucune information quant aux mesures de transposition de cette directive ne lui ayant été communiquée par le Royaume d’Espagne, la Commission a, le 5 décembre 2005, engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE en mettant cet État membre en demeure de présenter ses observations à cet égard.

4        Par lettre du 7 février 2006, le Royaume d’Espagne a répondu que la législation espagnole couvre en termes généraux les exigences de la directive 2002/74 et que l’élaboration des mesures nécessaires pour que la transposition en droit interne de cette directive soit complète était en cours.

5        La Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

6        Par lettre du 4 septembre 2006, le Royaume d’Espagne a indiqué que les modifications législatives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2002/74 étaient encore en cours d’élaboration.

7        Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.

8        Le Royaume d’Espagne reconnaît ne pas avoir transposé en droit interne toutes les dispositions de la directive 2002/74 dans le délai prescrit. Toutefois, il souligne le caractère minime des modifications législatives à introduire dans l’ordre juridique espagnol pour en effectuer la transposition intégrale. Lesdites modifications seraient, en outre, en cours d’adoption.

9        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

10      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2002/74 dans l’ordre juridique espagnol n’avaient pas encore été adoptées.

11      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12      Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

Top