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Document 62006TN0353
Case T-353/06: Action brought on 5 December 2006 — Vermeer Infrastructuur v Commission
Affaire T-353/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Vermeer Infrastructuur/Commission
Affaire T-353/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Vermeer Infrastructuur/Commission
JO C 20 du 27.1.2007, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 21–21
(BG, RO)
27.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 20/22 |
Recours introduit le 5 décembre 2006 — Vermeer Infrastructuur/Commission
(Affaire T-353/06)
(2007/C 20/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Vermeer Infrastructuur BV (représentant: M.M. Slotboom, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
à titre principal, annuler la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas); ou |
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 1er, 2, sous d), et 3 de la décision dans la mesure i) où il y est constaté que Vermeer a participé à la fixation du prix brut pour la vente et l'achat de bitumes routiers aux Pays-Bas et ii) où une amende y est infligée et une injonction adressée à ce titre; |
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à titre plus subsidiaire, annuler l'article 2, sous d), de la décision dans la mesure où une amende y est infligée à Vermeer; |
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à titre plus subsidiaire encore, réduire l'amende infligée à Vermeer à l'article 2, sous d), de la décision; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende lui a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.
À l'appui de son recours, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE, résultant du fait que la Commission n'aurait pas prouvé que la requérante a participé à la fixation des prix bruts des bitumes ni même qu'elle avait intérêt à le faire. De ce fait, la Commission serait, à tort, parvenue à la conclusion selon laquelle les fournisseurs de bitume et les entreprises de construction routière ont participé à une seule et même infraction à l'article 81 CE.
La requérante fait également valoir que la Commission n'a pas prouvé que la requérante a participé à une entente entre un groupe de fournisseurs de bitume et un groupe de grandes entreprises de construction routière visant à faire en sorte qu'un réduction moins importante du prix brut soit régulièrement fixée pour d'autres entreprises de construction routière.
En outre, la Commission aurait violé l'article 81 CE et les lignes directrices pour le calcul des amendes, parce qu'elle n'a pas prouvé i) que la requérante a participé à une infraction très grave à l'article 81 CE et ii) que l'implication de la requérante dans l'infraction présumée a duré du 1er avril 1994 au 15 avril 2002. Selon la requérante, la Commission a, de ce fait, pris une trop longue durée en considération pour le calcul de l'amende infligée à la requérante.
Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 253 CE et de formes substantielles.