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Document 62006TN0351

    Affaire T-351/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Dura Vermeer Groep/Commission

    JO C 20 du 27.1.2007, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO C 20 du 27.1.2007, p. 20–20 (BG, RO)

    27.1.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 20/21


    Recours introduit le 5 décembre 2006 — Dura Vermeer Groep/Commission

    (Affaire T-351/06)

    (2007/C 20/30)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Dura Vermeer Groep NV (représentant: M.M. Slotboom, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler les articles 1er, sous d), et 2, sous d), de la décision en ce qui concerne la responsabilité de Dura Vermeer Groep; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante conteste la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende lui a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.

    À l'appui de son recours, la requérante fait, en premier lieu, valoir que la Commission a violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. Selon la requérante, la Commission a effectué une analyse erronée de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à la responsabilité des sociétés mères concernant une infraction présumée commise par des filiales. De ce fait, la Commission aurait appliqué un contrôle trop strict à la requérante. En outre, la Commission aurait fait une relation incorrecte des faits quant aux relations existant au sein du groupe Vermeer. La Commission n'aurait, par conséquent, pas démontré que la requérante avait une influence déterminante sur le comportement de Vermeer Infrastructuur BV.

    En second lieu, la requérante invoque une violation des formes substantielles visées à l'article 253 CE et du principe de motivation.


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