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Document 62006TJ0414

    Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 5 mars 2008.
    Philippe Combescot contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique - Délais de recours.
    Affaire T-414/06 P.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 I-B-1-00001; II-B-1-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:58

    ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
    5 mars 2008


    Affaire T-414/06 P


    Philippe Combescot

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique – Délais de recours »

    Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, Combescot/Commission (F‑114/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Philippe Combescot est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.


    Sommaire


    Fonctionnaires – Recours – Délais – Décision explicite de rejet de la réclamation adoptée dans le délai de réponse, mais non notifiée

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 3)


    Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, une fois expiré le délai de réponse de quatre mois, visé à l’article 90, paragraphe 2, l’absence de notification d’une décision explicite de rejet adoptée dans ce délai équivaut à une décision implicite de rejet ouvrant un délai de trois mois pour l’introduction d’un recours contentieux.

    Cette conclusion est pleinement conforme à la finalité des délais de réclamation et de recours, lesquels visent à sauvegarder, au sein des institutions communautaires, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit. Ces délais sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge.

    D’ailleurs, une telle conclusion ne porte nullement atteinte au droit à la protection juridictionnelle du fonctionnaire, ni aux droits de la défense de ce dernier qui sont suffisamment sauvegardés et adéquatement protégés par la possibilité, pour le fonctionnaire, d’introduire un recours contre l’acte lui faisant grief, dans un délai de trois mois à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation.

    (voir points 39, 43 et 44)

    Référence à : Cour 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18 ; Cour 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, 40/71, Rec. p. 73, point 6 ; Cour 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12


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