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Document 62006TJ0218

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 septembre 2008.
Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Neurim PHARMACEUTICALS - Marques communautaire et nationale verbales antérieures EURIM-PHARM - Langue de la procédure de recours - Délais - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Principe de proportionnalité - Poursuite de procédure - Restitutio in integrum - Articles 59, 78 et 78 bis du règlement (CE) nº 40/94 - Règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, règle 49, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95.
Affaire T-218/06.

Recueil de jurisprudence 2008 II-02275

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:379

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 septembre 2008 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Neurim PHARMACEUTICALS — Marques communautaire et nationale verbales antérieures EURIM-PHARM — Langue de la procédure de recours — Délais — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Principe de proportionnalité — Poursuite de procédure — Restitutio in integrum — Articles 59, 78 et 78 bis du règlement (CE) no 40/94 — Règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, règle 49, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95»

Dans l’affaire T-218/06,

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, établie à Tel-Aviv (Israël), représentée par Me M. Kinkeldey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, établie à Piding (Allemagne), représentée par Me T. Raab, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2006 (affaire R 74/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH et Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006,

à la suite de l’audience du 12 février 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

L’article 59 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose :

« Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. »

2

L’article 78 du règlement no 40/94 est libellé comme suit :

« Restitutio in integrum

1.   Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

2.   La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai […]

3.   La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

[…] »

3

L’article 78 bis du règlement no 40/94 dispose :

« Poursuite de la procédure

1.   Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.

[…] »

4

La règle 48 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, prévoit :

« 1.   L’acte de recours doit comporter les renseignements suivants :

[…]

c)

une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée et annulée.

2.   L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. »

5

La règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 dispose :

« Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement [no 40/94] ni celles énoncées à la règle 48, paragraphe 1, [sous] c), et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement [no 40/94], à toutes les irrégularités constatées. »

6

La règle 70 du règlement no 2868/95 relative au calcul des délais prévoit :

« […]

2.   Le délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai.

[…]

4.   Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l’événement en question a eu lieu […] »

7

La règle 96 du règlement no 2868/95, incluse dans la section des dispositions générales relatives aux langues, dispose dans son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de l’article 115, paragraphes 4 et 7, du règlement [no 40/94] et sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, toute partie peut, dans les procédures écrites devant l’Office, utiliser l’une des langues de l’Office. Si la langue choisie n’est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original […] »

Antécédents du litige

8

Le 1er août 2002, la requérante, Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement no 40/94.

9

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

10

Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent aux descriptions suivantes :

classe 5 : « Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques, pilules à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage médical, drogues à usage médical » ;

classe 10 : « Dispositifs médicaux ».

11

La requérante a déposé la demande de marque communautaire en anglais et a indiqué l’allemand comme deuxième langue.

12

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 28/03, du 31 mars 2003.

13

Le 27 juin 2003, l’intervenante, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

14

L’opposition était fondée sur la marque verbale EURIM-PHARM, faisant l’objet de l’enregistrement communautaire no 667 899 pour les « médicaments » relevant de la classe 5 et de l’enregistrement allemand no 1 068 926 pour les « médicaments pour animaux et pour humains » relevant également de la classe 5, ainsi que sur le nom commercial allemand Eurim-Pharm utilisé en Allemagne pour désigner la fabrication et la commercialisation de médicaments, notamment le commerce de gros de médicaments.

15

L’acte d’opposition a été déposé en allemand. Cette langue est devenue la langue de procédure, en vertu de l’article 115, paragraphe 6, du règlement no 40/94.

16

Par décision du 14 novembre 2005, notifiée aux parties par télécopie le même jour, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement.

17

Le 6 janvier 2006, la requérante a formé un recours contre cette décision. À cet effet, elle a utilisé le formulaire d’acte de recours en anglais mis à disposition par l’OHMI, dans lequel elle a inscrit en anglais la phrase suivante à la case 31 intitulée « Portée du recours » :

« La décision devrait être annulée en totalité et la demande d’enregistrement devrait être acceptée. »

18

Le 18 janvier 2006, le greffe de l’OHMI a envoyé par télécopie aux représentants de la requérante deux documents : une lettre de deux pages confirmant la réception de l’acte de recours et une communication d’une page l’informant d’une irrégularité relative à la langue dans laquelle l’acte de recours avait été déposé au regard de la règle 48, paragraphe 2, du règlement no 2868/95. Cette dernière communication invitait la requérante à produire une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de la présentation de l’original, à savoir au plus tard le 6 février 2006, conformément à la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

19

L’extrait du rapport de transmission de télécopies produit par l’OHMI indique « OK » pour la transmission des deux documents envoyés aux représentants de la requérante à cette date.

20

Le 14 mars 2006, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours, rédigé en allemand.

21

Le 22 mars 2006, un agent de l’OHMI a contacté par téléphone un des représentants de la requérante, en l’informant de l’irrégularité relative à la langue du recours et de la communication que l’OHMI avait envoyée à cet égard le 18 janvier 2006. Le représentant de la requérante a signalé qu’il n’avait pas reçu cette communication.

22

Par lettre du 7 avril 2006, envoyée à l’OHMI par télécopie, le représentant de la requérante, en se référant à une conversation téléphonique antérieure avec un agent de l’OHMI, a affirmé qu’il n’avait reçu qu’une seule lettre de l’OHMI le 18 janvier 2006, celle confirmant la réception de l’acte de recours. Il a produit, à l’appui de cette affirmation, un extrait d’un relevé électronique contenant une liste des télécopies qu’il avait reçues le 18 janvier 2006. Il a aussi demandé qu’une copie de la lettre du 18 janvier 2006 concernant l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours lui soit envoyée de nouveau.

23

Par une autre lettre du 7 avril 2006, le représentant de la requérante a envoyé à l’OHMI un nouvel acte de recours, cette fois-ci entièrement rédigé en allemand, en demandant la poursuite de la procédure au titre de l’article 78 bis du règlement no 40/94 et en autorisant le débit de son compte courant auprès de l’OHMI du montant de la taxe à payer.

24

Le 23 mai 2006, le représentant de la requérante a présenté une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78 du règlement no 40/94 et a autorisé le débit de son compte courant auprès de l’OHMI du montant de la taxe à payer. Il a allégué qu’il avait donné des instructions à une secrétaire pour que la version allemande de l’acte de recours soit envoyée à l’OHMI le 6 janvier 2006 et que, pour des raisons inexplicables et sans que cela révèle un manquement à son devoir de surveillance, la deuxième page du formulaire d’acte de recours avait été envoyée en anglais. Il a aussi précisé que cette secrétaire, expérimentée et dont la performance n’avait pas été mise en cause auparavant, était confrontée à de graves soucis familiaux à l’époque, ce que ses employeurs ignoraient.

25

Par décision du 2 juin 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable en vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 lue conjointement avec la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du même règlement. Elle a aussi considéré que la requête en poursuite de procédure formulée au titre de l’article 78 bis du règlement no 40/94 et la requête en restitutio in integrum formulée au titre de l’article 78 du même règlement étaient « réputées non présentées », le paiement des taxes à payer n’ayant pas été autorisé en temps utile.

Conclusions des parties

26

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

27

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

28

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

confirmer la décision attaquée ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

29

À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 59 du règlement no 40/94, de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, de la règle 49, paragraphe 1, et de la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, deuxièmement, de la violation de l’article 78 bis du règlement no 40/94, troisièmement, de la violation de l’article 78 du même règlement et, quatrièmement, de la violation du principe de proportionnalité.

30

Étant donné que le quatrième moyen concerne la recevabilité du recours devant la chambre de recours, à l’instar du premier moyen, il y a lieu de l’examiner en deuxième lieu à la suite de l’examen du premier moyen. Les deuxième et troisième moyens, se rattachant, respectivement, à la recevabilité de la requête en poursuite de procédure et à la présentation de la requête en restitutio in integrum dans le délai imparti, seront examinés en troisième et en quatrième lieu.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 59 du règlement no 40/94, de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, de la règle 49, paragraphe 1, et de la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95

Arguments des parties

31

La requérante soutient qu’elle a formé un recours contre la décision de la division d’opposition conformément aux dispositions de l’article 59 du règlement no 40/94, dans les délais impartis, en bonne et due forme et que seul l’exposé de la portée du recours était rédigé dans la langue de la demande d’enregistrement au lieu de la langue de procédure. La requérante n’aurait reçu aucune communication écrite de la part de l’OHMI l’informant de l’irrégularité relative à la langue dans laquelle le recours a été formé.

32

Elle fait valoir que, d’une part, le rapport de transmission de télécopies du 18 janvier 2006 présenté par l’OHMI, contenant l’indication « OK » pour la transmission de la communication concernant l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours, permet seulement de présumer sa réception. Conformément à la jurisprudence et aux directives de l’OHMI relatives aux procédures se déroulant devant lui, une telle présomption pourrait être renversée si le destinataire d’une communication de l’OHMI prouvait qu’il ne l’avait pas reçue. En l’espèce, la requérante aurait renversé cette présomption en produisant un rapport de réception de télécopies du 18 janvier 2006 montrant qu’elle n’a reçu qu’une seule communication de l’OHMI de deux pages, laquelle correspondrait à l’accusé de réception de l’acte de recours. Dès lors, la communication concernant l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours devrait être considérée comme n’ayant pas eu lieu.

33

Elle fait valoir que, d’autre part, la pratique constante de l’OHMI est d’appliquer la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 aux erreurs relatives à la langue dans laquelle un acte de recours est déposé, ce qui implique la possibilité de fournir une traduction du document original dans la langue de procédure dans un délai d’un mois après le dépôt de celui-ci. Une pratique constante de l’OHMI consisterait également à informer expressément les requérants, au moyen d’une communication, de leurs erreurs relatives à la langue de procédure et du délai pour remédier à ces erreurs prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

34

En vertu du principe d’égalité de traitement, la requérante devrait pouvoir compter sur la mise en œuvre de ces pratiques administratives constantes qui lieraient l’OHMI, d’autant plus que, en l’espèce, un acte de recours avait déjà été déposé et qu’il était facile de lui notifier à nouveau l’irrégularité en question en bonne et due forme avant l’expiration du délai imparti. Cela aurait été demandé sans succès par les représentants de la requérante lors de plusieurs entretiens téléphoniques. En présence d’une telle modification d’une pratique administrative constante, en violation du principe d’égalité de traitement, le nouveau dépôt le 7 avril 2006, de l’acte de recours, cette fois-ci rédigé en allemand, devrait être considéré comme ayant valablement remédié à l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours.

35

L’OHMI fait valoir qu’il ressort de la règle 48, paragraphe 2, de la règle 49 et de la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 qu’un recours qui, comme en l’espèce, a été formé dans une langue autre que la langue de procédure sans que sa traduction ait été produite dans le délai imparti doit être rejeté comme irrecevable. Le document produit par la requérante ne constituerait pas une preuve suffisante de l’absence de réception de la télécopie envoyée par l’OHMI l’informant de l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours.

36

L’intervenante considère que, l’acte de recours ayant été déposé dans une langue autre que celle de la procédure, en violation de la règle 48, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, le recours a été à juste titre rejeté en vertu de la règle 49, paragraphe 1, du même règlement. La pratique de la chambre de recours consistant à signaler aux parties les lacunes formelles de leurs actes ne constituerait pas une obligation et, dès lors, n’aurait aucun effet sur les délais prévus. La prolongation de ces délais pourrait créer des inégalités de traitement.

Appréciation du Tribunal

37

Il ressort de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2868/95 que l’acte de recours doit comporter une déclaration précisant dans quelle mesure la décision qui est attaquée doit être réformée ou annulée et que cet acte doit être déposé dans la langue de procédure de cette décision.

38

En vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, si le recours ne remplit pas, notamment, les conditions énoncées à la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du même règlement, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, à savoir dans les deux mois à compter du jour de la notification de la décision contestée.

39

Selon la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, sauf disposition contraire prévue dans ce même règlement, toute partie peut utiliser une des langues de l’OHMI autre que celle de la procédure si cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original.

40

En l’espèce, la décision de la division d’opposition contestée a été notifiée à la requérante par voie de télécopie le 14 novembre 2005. L’acte de recours ayant été déposé le 6 janvier 2006, le recours a été formé dans le délai de deux mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94. Toutefois, l’acte de recours, qui contenait, conformément à la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2868/95, la précision relative à la mesure dans laquelle la décision de la division d’opposition devrait être annulée, ne remplissait pas la condition prévue à la règle 48, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, parce que cette précision était rédigée en anglais et non dans la langue de procédure, à savoir l’allemand.

41

En application de la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, il aurait été possible de présenter une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à savoir au plus tard le 6 février 2006. Cependant, une telle traduction n’est parvenue à l’OHMI que par un nouvel acte de recours rédigé en allemand, déposé le 7 avril 2006, soit plus de deux mois après l’expiration du délai imparti.

42

Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant le recours comme irrecevable en vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, et de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du même règlement.

43

Cette constatation n’est pas infirmée par les arguments de la requérante relatifs à la prétendue absence de notification par l’OHMI de l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours et à la prétendue violation du principe d’égalité de traitement. En effet, il découle de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 que l’inobservation de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du même règlement a pour conséquence directe et sans notification préalable le rejet du recours comme irrecevable, et ce, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du même règlement. Il ne résulte ni des règlements applicables ni de la jurisprudence que l’OHMI a l’obligation de mettre en garde les éventuels requérants devant les chambres de recours contre les conséquences du non-respect des formalités édictées par ces règlements [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Solo Italia/OHMI — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Rec. p. II-1881, point 59].

44

Même si le fait d’informer les requérants des lacunes formelles de leurs actes constituait une pratique habituelle de l’OHMI, cela serait sans incidence en l’espèce. En effet, cette pratique ne saurait modifier le point de départ du délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2003, Classen Holding/OHMI — International Paper (BECKETT EXPRESSION), T-71/02, Rec. p. II-3181, point 41]. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles sur les délais ont été instituées en vue d’assurer la sécurité juridique et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire (voir ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T-426/04, Rec. p. II-4765, point 60, et la jurisprudence citée). Cette constatation générale s’applique aussi aux délais prévus par les règlements sur la marque communautaire. Dès lors, ayant appliqué sans le modifier le délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, la chambre de recours n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.

45

Partant, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Arguments des parties

46

La requérante fait valoir que le rejet de son recours par la chambre de recours comme irrecevable, alors qu’il a été formé dans le délai imparti et en due forme, à l’exception d’une seule phrase en anglais, en lui ôtant la possibilité de poursuivre la procédure et de défendre sa demande d’enregistrement, viole le principe de proportionnalité.

47

Premièrement, en mettant en balance, d’une part, l’intérêt de l’intervenante à une compréhension aisée du recours et à la continuité de la langue de procédure et, d’autre part, l’intérêt de la requérante à la défense de sa demande d’enregistrement, il serait excessif de rejeter le recours du seul fait que l’exigence formelle relative au dépôt de l’acte de recours dans la langue de procédure n’aurait pas été respectée.

48

Deuxièmement, la chambre de recours elle-même aurait reconnu auparavant que le régime linguistique prévu par les règlements nos 40/94 et 2868/95 manque de clarté. Il serait inutilement strict et formaliste d’appliquer un tel régime à l’acte de recours, dont peu d’éléments essentiels nécessitent une traduction. En effet, les indications à fournir dans le formulaire d’acte de recours seraient minimales, y compris celle relative à la portée du recours, qui dans la version actuelle du formulaire est contenue dans une simple case à cocher.

49

Troisièmement, le choix de la langue de procédure serait limité aux langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté précisément afin d’éviter que la langue de procédure ne soit totalement inconnue d’une des parties à la procédure. En l’espèce, l’intervenante aurait été en mesure de comprendre le contenu de l’acte de recours, y compris l’indication relative à la portée du recours rédigée en anglais, étant donné que la demande d’enregistrement à l’encontre de laquelle elle a formé son opposition était aussi rédigée en anglais. La compréhension de l’anglais par cette partie ne ferait aucun doute, d’autant plus qu’il s’agit d’une entreprise pharmaceutique et non d’un particulier.

50

L’OHMI, en soulignant que la chambre de recours n’est pas compétente pour contrôler la proportionnalité des règles qui prévoient le rejet d’un recours formé dans une autre langue que la langue de procédure, relève que l’existence même de différentes voies de droit permettant de pallier des vices de forme ou des délais non observés renforce la proportionnalité d’une telle réglementation. La requérante n’ayant pas fait usage de ces voies de droit qui lui étaient ouvertes, et compte tenu des inobservations de délais répétées qui feraient douter de la diligence de ses représentants, il n’y aurait pas lieu de contester la proportionnalité des bases juridiques en question.

51

Selon l’intervenante, il n’est pas disproportionné d’exiger que soient respectées les règles relatives aux délais et à la langue de procédure, dont l’application ne serait pas soumise à une mise en balance des intérêts des parties. En outre, la requérante ayant la possibilité d’introduire une nouvelle demande d’enregistrement, le rejet de son recours ne serait pas inéquitable.

Appréciation du Tribunal

52

En rejetant le recours comme irrecevable, la chambre de recours a appliqué la règle 96, paragraphe 1, la règle 49, paragraphe 1, et la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2868/95. Ces règles, en vigueur et régissant la recevabilité du recours en l’espèce, devaient être appliquées par la chambre de recours. Un refus de suivre ces règles aurait méconnu le principe de présomption de légalité, selon lequel la réglementation communautaire demeure pleinement efficace tant que son illégalité n’a pas été établie par une juridiction compétente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (Kik), T-120/99, Rec. p. II-2235, point 55].

53

Il revient donc au Tribunal de se prononcer sur la légalité de ces règles au regard du principe de proportionnalité dans la mesure où, en faisant valoir que l’irrecevabilité de son recours en vertu de ces règles viole le principe de proportionnalité, la requérante soutient implicitement que ces règles violent le principe de proportionnalité.

54

À cet égard, il convient de rappeler que ces règles font partie des dispositions qui régissent le régime linguistique instauré par le règlement no 40/94. Or, selon la jurisprudence, ce régime est compatible avec le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C-361/01 P, Rec. p. I-8283, points 92 à 94, et arrêt Kik, point 52 supra, points 62 et 63). Ainsi, ces règles ne peuvent pas être considérées comme contraires au principe de proportionnalité.

55

Par ailleurs, le non-respect d’obligations telles que l’observation des délais de recours, qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement du système communautaire, peut être sanctionné par la réglementation communautaire par la perte d’un droit, sans que cela soit incompatible avec le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, APOL/Commission, T-61/00 et T-62/00, Rec. p. II-635, points 96 et 98).

56

Il résulte de ce qui précède que la décision de la chambre de recours de rejeter le recours comme irrecevable, en application de la règle 96, paragraphe 1, de la règle 49, paragraphe 1, et de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ne peut pas être considérée comme disproportionnée. Partant, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78 bis du règlement no 40/94

Arguments des parties

57

La requérante soutient que la règle 72, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 relative à l’expiration des délais doit également être appliquée à la détermination du point de départ des délais, afin de ne pas désavantager un requérant en raison du moyen de communication utilisé pour le dépôt de son recours. Cette règle prévoirait que, si un délai expire un jour où l’on ne peut pas déposer des documents auprès de l’OHMI ou un jour où le courrier ordinaire n’est pas distribué dans la localité du siège de l’OHMI, le délai est prorogé jusqu’au premier jour où des documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué. En l’espèce, le délai d’un mois prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 n’aurait donc pas commencé à courir le vendredi 6 janvier 2006, à savoir le jour du dépôt de l’acte de recours, ce jour étant un jour férié, conformément à la liste des jours de fermeture de l’OHMI pour l’année 2006. L’acte de recours devrait être considéré comme ayant été déposé le lundi 9 janvier 2006. Il en découlerait que le délai d’un mois pour présenter la traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure aurait expiré le 9 février 2006, et non le 6 février 2006 comme le soutiendrait l’OHMI.

58

Ainsi, la requête en poursuite de procédure, présentée le 7 avril 2006 avec la traduction en allemand de l’acte de recours et avec l’ordre de paiement de la taxe de poursuite de la procédure, aurait été introduite conformément à l’article 78 bis du règlement no 40/94. Par conséquent, en ne faisant pas droit à cette requête, l’OHMI aurait violé l’article 78 bis du règlement no 40/94.

59

L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et affirment que, l’acte de recours ayant été présenté en anglais le 6 janvier 2006, le délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 a expiré le 6 février 2006 et le délai pour la présentation d’une requête en poursuite de procédure prévu à l’article 78 bis du règlement no 40/94 a expiré le 6 avril 2006. La requête en poursuite de procédure, présentée le 7 avril 2006, aurait donc été présentée un jour après l’expiration du délai imparti.

Appréciation du Tribunal

60

Par son moyen relatif à la recevabilité de la requête en poursuite de procédure, la requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir fait droit à cette requête en la considérant comme non présentée.

61

Selon l’article 78 bis du règlement no 40/94, une partie à une procédure devant l’OHMI qui a omis d’observer un délai peut obtenir la poursuite de la procédure sur requête, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé et n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.

62

La règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 prévoit que le délai d’un mois pour produire une traduction dans la langue de procédure d’un document original rédigé dans une autre langue commence à courir à partir de la date de dépôt de ce document original. En vertu de la règle 70, paragraphe 4, du règlement no 2868/95, lorsqu’un délai est exprimé en un ou en plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l’événement en question a eu lieu.

63

En l’espèce, il est constant que l’acte de recours, dans sa version en anglais, a été déposé par télécopie envoyée à l’OHMI le 6 janvier 2006. Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que le délai d’un mois pour le dépôt de la traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure avait expiré le 6 février 2006.

64

Le délai non observé ayant expiré le 6 février 2006, la requête en poursuite de procédure aurait dû être présentée et le paiement de la taxe à payer aurait ainsi dû être autorisé le 6 avril 2006 au plus tard. Or, la requête en poursuite de procédure et la traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure n’ont été présentées et le paiement de la taxe à payer n’a été autorisé que le 7 avril 2006.

65

Dès lors, en considérant que la requête en poursuite de procédure était réputée non présentée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit.

66

Cette constatation n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la date à partir de laquelle le délai d’un mois commencerait à courir serait le 9 janvier 2006 au lieu du 6 janvier 2006, date à laquelle la télécopie de l’acte de recours a été reçue. Cet argument s’appuie sur les règles relatives à l’expiration du délai dans des cas particuliers, qui ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, c’est la règle 70, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, qui concerne le point de départ des délais en cas de notification, qui doit être appliquée. Elle prévoit que la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai. Par ailleurs, la règle 79 du règlement no 2868/95 dispose que toute communication adressée à l’OHMI peut être transmise par télécopieur et renvoie à la règle 80 du même règlement, qui prend comme date de référence la date de réception de la télécopie. Dès lors, lorsqu’il s’agit de la transmission d’une communication adressée à l’OHMI par télécopieur, l’événement à partir duquel commence à courir le délai est la réception par l’OHMI de cette télécopie, indépendamment du fait que la date de la réception corresponde à un jour férié.

67

Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78 du règlement no 40/94

Arguments des parties

68

La requérante affirme que la communication d’une irrégularité relative à la langue de l’acte de recours ne peut être faite valablement que par écrit, la date d’une communication informelle lors d’une conversation téléphonique ne pouvant pas être considérée comme celle de la cessation de l’empêchement à partir de laquelle courrait le délai pour présenter une requête en restitutio in integrum. L’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours n’ayant pas été communiquée par écrit à la requérante, l’empêchement n’aurait jamais cessé et la requête en restitutio in integrum ne pourrait être considérée comme tardive.

69

L’OHMI et l’intervenante soutiennent que l’empêchement en l’espèce a cessé, au plus tard, le 22 mars 2006, lorsqu’un des représentants de la requérante a été informé par téléphone de l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours. Le délai de deux mois prévu à l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 aurait expiré au plus tard le 22 mai 2006. La requête en restitutio in integrum aurait ainsi été présentée avec un jour de retard, le 23 mai 2006. La chambre de recours aurait donc, à bon droit, considéré la requête en restitutio in integrum comme non présentée.

Appréciation du Tribunal

70

Aux termes de l’article 78, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, une requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement à l’origine de l’inobservation d’un délai ayant pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

71

En l’espèce, l’empêchement à l’origine de l’inobservation du délai de présentation de l’acte de recours dans la langue de procédure de la décision ayant fait l’objet du recours, tel qu’allégué par la requérante dans sa requête en restitutio in integrum, consiste en l’ignorance par ses représentants du fait que l’acte de recours avait été envoyé le 6 janvier 2006 à l’OHMI dans sa version en anglais. La requête en restitutio in integrum a été présentée le 23 mai 2006.

72

Le 22 mars 2006, lors d’une conversation téléphonique entre un agent de l’OHMI et un des représentants de la requérante, ce dernier a été informé de l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours, comme l’affirment l’OHMI dans une note interne datée du 24 mars 2006 et la requérante dans sa requête.

73

Pendant l’audience, la requérante a indiqué qu’elle doutait que cette conversation puisse constituer la cessation de l’empêchement et a allégué que celle-ci aurait plutôt eu lieu le 27 avril 2006, lors d’un entretien téléphonique entre le rapporteur de la chambre de recours et un des représentants de la requérante.

74

Cette allégation, à supposer qu’elle soit recevable, ne saurait être retenue.

75

En effet, il ressort des affirmations concordantes de l’OHMI et de la requérante décrites ci-dessus et relatives à l’entretien téléphonique du 22 mars 2006 que c’est pendant cet entretien que la requérante a été informée de l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours. De plus, il ressort du dossier administratif que la première des deux lettres envoyées par un des représentants de la requérante à l’agent de l’OHMI le 7 avril 2006 se réfère à leur entretien téléphonique et au fait que celui-ci avait porté sur la communication de l’OHMI du 18 janvier 2006 qui n’avait pas été reçue par la requérante. Compte tenu du fait que cette communication d’une page concernait exclusivement l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours, il est raisonnable d’en déduire que l’irrégularité en question a été évoquée pendant cette conversation téléphonique. En outre, la seconde lettre du 7 avril 2006, envoyée immédiatement après la première, indique qu’un nouvel acte de recours rédigé en allemand est envoyé par précaution, compte tenu de l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours alléguée par l’OHMI.

76

Il s’ensuit que la chambre de recours a pu légitimement considérer que l’empêchement à l’origine du délai non observé, tel qu’allégué par la requérante, avait cessé, au plus tard, le 22 mars 2006 et donc que le délai de deux mois prévu à l’article 78 du règlement no 40/94 avait expiré, au plus tard, le 22 mai 2006.

77

Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel ce n’est qu’à partir du moment où l’OHMI notifie par écrit l’irrégularité relative à la langue de l’acte de recours que le délai prévu à l’article 78 du règlement no 40/94 commence à courir. En effet, une telle communication par écrit n’est pas prévue à l’article 78 du règlement no 40/94. En outre, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI n’est pas tenu d’informer la partie concernée des irrégularités dans la procédure et que, dès lors, une telle communication de la part de l’OHMI ne saurait avoir d’incidence sur le point de départ du délai imparti pour introduire une demande de restitutio in integrum (arrêt BECKETT EXPRESSION, point 44 supra, point 41).

78

Dès lors, étant donné que le paiement de la taxe à payer n’a été autorisé que le 23 mai 2006, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la requête en restitutio in integrum était réputée non présentée.

79

En toute hypothèse, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 40/94, la restitutio in integrum est aussi subordonnée à la condition qu’il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Même à supposer que, comme il a été allégué par la requérante, l’erreur dans l’envoi de l’acte de recours, commise par une secrétaire et dont les représentants de la requérante n’avaient pas connaissance, constitue un empêchement au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 40/94, la requérante était tenue de démontrer devant la chambre de recours qu’elle avait fait preuve de la vigilance nécessitée par les circonstances. Cependant, aucun élément de preuve n’a été présenté par la requérante à cet égard. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en concluant qu’il n’avait pas été établi que la requérante avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

80

Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

81

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd est condamnée aux dépens.

 

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Le greffier

E. Coulon

Le président

V. Tiili


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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