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Document 62006TJ0145

    Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 4 février 2009.
    Omya AG contre Commission des Communautés européennes.
    Concurrence - Concentrations - Demande de renseignements - Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 139/2004 - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Proportionnalité - Délai raisonnable - Détournement de pouvoir - Violation de la confiance légitime.
    Affaire T-145/06.

    Recueil de jurisprudence 2009 II-00145

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:27

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    4 février 2009 ( *1 )

    «Concurrence — Concentrations — Demande de renseignements — Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 — Caractère nécessaire des renseignements demandés — Proportionnalité — Délai raisonnable — Détournement de pouvoir — Violation de la confiance légitime»

    Dans l’affaire T-145/06,

    Omya AG, établie à Oftringen (Suisse), représentée par M. C. Ahlborn, Mme C. Berg, solicitors, MM. C. Pinto Correia, avocat, et J. Flynn, QC,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. V. Di Bucci, X. Lewis, R. Sauer, A. Whelan et F. Amato, puis par MM. Di Bucci, Lewis, Sauer et Whelan, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet un recours contre la décision de la Commission du 8 mars 2006 prise au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), et demandant la correction des renseignements communiqués dans le cadre de l’examen de l’affaire COMP/M.3796 (Omya/J. M. Huber PCC),

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

    composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

    greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2008,

    rend le présent

    Arrêt

    Antécédents du litige

    1

    La requérante, Omya AG, société active notamment sur les marchés de fourniture du carbonate de calcium précipité (ci-après le « CCP ») et du carbonate de calcium broyé (ci-après le « CCB »), utilisés en particulier pour la charge et le couchage du papier, a conclu, le 18 janvier 2005, un contrat en vertu duquel elle devait acquérir certains sites européens de production de CCP de J. M. Huber Corp. (ci-après la « concentration notifiée »). La transaction a été notifiée à l’autorité de concurrence finlandaise, qui a demandé le 4 avril 2005 à la Commission, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), de l’examiner.

    2

    La Commission s’est déclarée compétente et a engagé le 23 septembre 2005 la procédure d’examen de la concentration notifiée. Elle a notamment constitué une base de données des expéditions de CCP et de CCB effectuées entre 2002 et 2004 par les principaux fournisseurs de l’Espace économique européen (ci-après la « base de données des expéditions »), qui devait servir en particulier à l’élaboration d’une étude économétrique portant sur les schémas de substitution des carbonates de calcium destinés à la charge (ci-après l’« étude économétrique »). Dans ce contexte, la Commission a demandé à la requérante à plusieurs reprises de lui fournir certains renseignements. Ainsi, le 1er décembre 2005, par une demande au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, la Commission a demandé à la requérante des éclaircissements sur ses données d’offre et de vente et sur les débouchés potentiels du CCP. La requérante n’ayant pas satisfait à la demande dans le délai fixé, la Commission a adopté, le 9 décembre 2005, une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement concernant les mêmes renseignements et suspendant le délai d’examen en vertu de son article 10, paragraphe 4.

    3

    La requérante a répondu à la décision du 9 décembre 2005 par des envois des 9 et 13 décembre 2005 et du 3 janvier 2006 (ci-après, pris ensemble, les « données de janvier »). À la suite de la réception de ces derniers, la Commission a confirmé par une lettre adressée à la requérante le 12 janvier 2006 que les données de janvier étaient complètes et a indiqué que le délai de l’examen avait recommencé à courir à compter du 4 janvier et expirerait le 31 mars 2006.

    4

    Le 13 janvier 2006, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle entendait autoriser la concentration sans envoyer de communication des griefs. Elle a également préparé un projet de décision en ce sens (ci-après le « projet d’autorisation »), qu’elle a distribué au sein du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises regroupant les représentants des États membres (ci-après le « comité consultatif »). Toutefois, parallèlement, certains États membres ainsi que des concurrents de la requérante se sont inquiétés auprès de la Commission des conséquences de la concentration notifiée pour la concurrence. Ces inquiétudes ont eu notamment pour résultat que, lors de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006, les représentants de certains États membres ont remis en cause l’appréciation de la Commission.

    5

    Par courriels des 22 et 24 février et du 2 mars 2006, la Commission a fait état auprès de la requérante de certaines incohérences dans les données de janvier et en a demandé la clarification. Le 3 mars 2006, lors d’un entretien téléphonique, elle a proposé à la requérante une prolongation consensuelle de 20 jours ouvrables du délai d’examen en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 et a indiqué que, en cas de refus, elle pourrait adopter une nouvelle décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, suspendant le délai d’examen.

    6

    Par lettre du 6 mars 2006, la requérante a refusé de consentir à la prorogation du délai.

    7

    Par décision du 8 mars 2006 prise au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que les renseignements communiqués le 3 janvier 2006 en réponse à la décision du 9 décembre 2005 étaient au moins en partie inexacts et que, par conséquent, le délai d’examen de la concentration avait été suspendu à partir du 8 décembre 2005 jusqu’à la réception des renseignements complets et exacts requis. À cet égard, la Commission a demandé à la requérante de répondre à quatre questions générales et à 119 questions spécifiques.

    8

    La requérante a répondu à la décision attaquée le 21 mars 2006, en présentant essentiellement une nouvelle version de la base de données des expéditions (ci-après les « données de mars »). Par lettre du 30 mars 2006, la Commission a indiqué à la requérante que les données de mars étaient complètes, qu’elle était en train de vérifier leur exactitude et que le délai d’examen avait recommencé à courir. Par lettre du 10 mai 2006, la Commission a confirmé que les données de mars étaient exactes.

    9

    Entre-temps, le 2 mai 2006, la Commission avait adressé à la requérante une communication des griefs dans laquelle elle concluait provisoirement que la concentration notifiée était incompatible avec le marché commun.

    10

    Enfin, par décision du 19 juillet 2006 (ci-après la « décision sur la concentration »), la Commission a déclaré la concentration notifiée compatible avec le marché commun, sous réserve de certaines conditions et charges.

    Procédure et conclusions des parties

    11

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2006, la requérante a introduit le présent recours.

    12

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé que l’affaire soit traitée selon la procédure accélérée, au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été rejetée par décision de la cinquième chambre du Tribunal du 19 juin 2006.

    13

    Le mémoire en défense a été déposé le 8 août 2006, la réplique le 31 octobre 2006 et la duplique le 12 février 2007.

    14

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2006, Imerys SA a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission.

    15

    Par décision du président du Tribunal du 27 octobre 2006, l’affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal.

    16

    Par ordonnance du 22 mars 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention d’Imerys. Toutefois, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2007, cette dernière a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son intervention. Par conséquent, par ordonnance du 12 juillet 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a prononcé la radiation d’Imerys en tant que partie intervenante.

    17

    Le 29 janvier 2008, la deuxième chambre de Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables. Elle a également décidé de demander à la Commission la production de certains documents et d’inviter la requérante à présenter ses observations sur ceux-ci, ainsi qu’à répondre à une question. Les parties ont répondu dans les délais impartis par le Tribunal, la Commission ayant par ailleurs présenté des observations complémentaires sur les observations de la requérante à la suite d’une invitation du Tribunal en ce sens.

    18

    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 22 avril 2008.

    19

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée ;

    condamner la Commission aux dépens ;

    se prononcer sur les conséquences de l’annulation de la décision attaquée.

    20

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    déclarer le recours manifestement irrecevable en ce qu’il vise une déclaration concernant les conséquences de l’annulation éventuelle de la décision attaquée ;

    rejeter le recours pour le surplus ;

    condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    21

    La requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, du non-respect des conditions requises pour adopter une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 ainsi que de la violation du principe de proportionnalité, le deuxième, de la violation du principe de respect d’un délai raisonnable, le troisième, d’un détournement de pouvoir et le quatrième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime. Elle demande en outre que certaines mesures d’organisation de la procédure soient ordonnées.

    22

    La Commission soutient que la demande visant à ce que le Tribunal se prononce sur les conséquences de l’annulation éventuelle de la décision attaquée est irrecevable. Elle estime en outre que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et conteste la nécessité des mesures d’organisation de la procédure demandées.

    Sur la recevabilité de la demande concernant les conséquences de l’annulation éventuelle de la décision attaquée

    23

    Il convient d’observer que, ainsi que la Commission le fait valoir, en demandant au Tribunal qu’il se prononce sur les conséquences de l’annulation de la décision attaquée, la requérante vise à obtenir une déclaration portant sur les effets du présent arrêt, qui constituerait également une injonction faite à la Commission quant à l’exécution de celui-ci. Or, le Tribunal n’étant pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C-224/03, Rec. p. I-14751, points 20 à 22) ou des injonctions, même si celles-ci ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, Rec. p. I-3709, point 24), la demande de la requérante doit être déclarée manifestement irrecevable.

    Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 11 du règlement no 139/2004

    24

    Au titre du premier moyen, les parties abordent, à titre liminaire, les conditions requises pour que la Commission soit en droit de demander, par une décision adoptée au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, la correction des renseignements, communiqués par une partie notifiante, qui se révèlent inexacts. La requérante soutient ensuite que ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce, étant donné que les corrections demandées par la décision attaquée n’étaient pas nécessaires pour l’appréciation de la concentration (première branche) et que les données de janvier étaient en substance exactes (seconde branche).

    Observations liminaires sur la notion de nécessité des renseignements et de leur correction

    — Arguments des parties

    25

    Selon la requérante, la Commission peut demander la correction des erreurs identifiées dans les renseignements fournis par une partie à une opération de concentration dans la mesure où tant les renseignements à corriger que leur correction sont nécessaires. La requérante précise à cet égard, d’une part, qu’une simple utilité potentielle des renseignements concernés ne suffit pas et, d’autre part, qu’une correction est nécessaire seulement si les erreurs en cause sont substantielles, c’est-à-dire lorsqu’il existe un risque non négligeable qu’elles aient un effet significatif sur l’appréciation de l’opération de concentration concernée.

    26

    Au vu des conséquences d’une suspension du délai d’examen et de l’impératif de célérité qui caractérise la procédure prévue par le règlement no 139/2004, les conditions susmentionnées devraient en outre être interprétées strictement. Enfin, la requérante affirme que, s’il revient en principe à la Commission de déterminer quels sont les renseignements nécessaires, en fonction essentiellement des circonstances du cas d’espèce, celle-ci est néanmoins soumise au principe de proportionnalité qui exigerait que, plus la suspension est longue, plus les raisons sur lesquelles elle est fondée doivent être importantes.

    27

    La Commission soutient d’abord qu’elle peut adopter une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 dès qu’elle estime ne pas disposer de tous les renseignements nécessaires pour se prononcer sur la compatibilité de l’opération de concentration en cause avec le marché commun. Tel serait notamment le cas s’il existe un risque que les erreurs identifiées dans les renseignements fournis par une partie aient un impact sur l’appréciation de la Commission. Elle fait valoir ensuite que le caractère nécessaire des renseignements demandés est un élément objectif pour lequel elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation et qui doit être évalué en fonction des circonstances de l’espèce et de l’utilité potentielle des renseignements visés. Enfin, il conviendrait également de prendre en compte le fait que la Commission est tenue d’effectuer son examen avec une grande attention et de s’appuyer sur des renseignements complets et exacts.

    — Appréciation du Tribunal

    28

    Il ressort de la jurisprudence que la Commission ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 11 du règlement no 139/2004 que dans la mesure où elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur la compatibilité de l’opération de concentration concernée avec le marché commun [voir, au sujet des dispositions analogues du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T-290/94, Rec. p. II-2137, point 145].

    29

    À cet égard, il convient de rappeler que, en vue de l’adoption d’une décision sur une concentration, la Commission doit examiner, en vertu notamment de l’article 2 du règlement no 139/2004, les effets de l’opération concernée sur tous les marchés pour lesquels il existe un risque qu’une concurrence effective soit entravée de manière significative dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    30

    En outre, le fait que l’exigence de nécessité doive être interprétée par référence à la décision sur la compatibilité avec le marché commun de la concentration concernée implique que la nécessité des renseignements visés par une demande en vertu de l’article 11 du règlement no 139/2004 doit être appréciée par référence à la conception que pouvait légitimement avoir la Commission, au moment de la formulation de la demande en cause, de l’étendue des renseignements nécessaires pour l’examen de la concentration. Partant, cette appréciation ne saurait se fonder sur la nécessité réelle des renseignements dans la suite de la procédure devant la Commission, qui est tributaire d’une multitude de facteurs et ne peut donc pas être déterminée avec certitude au moment de la formulation de la demande de renseignements.

    31

    En ce qui concerne le cas particulier de la nécessité de la correction des renseignements déjà communiqués qui se révèlent inexacts, le Tribunal estime que le critère du caractère substantiel des erreurs identifiées, sur lequel les parties s’accordent au demeurant, est approprié au vu de la lettre et de l’économie du règlement no 139/2004 et notamment de ses articles 2 et 11. Partant, il y a lieu de considérer que la Commission peut demander la correction des renseignements communiqués par une partie qui sont identifiés comme étant erronés s’il existe un risque que les erreurs relevées soient susceptibles d’avoir un impact significatif sur son appréciation de la compatibilité de l’opération de concentration en cause avec le marché commun.

    32

    Quant au contrôle de l’application des critères susvisés, il convient de préciser, en premier lieu, qu’elle implique des appréciations complexes d’ordre économique. Partant, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard et le contrôle exercé par le juge communautaire doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que le juge communautaire doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique (arrêt de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C-12/03 P, Rec. p. I-987, points 38 et 39) et, en particulier, son appréciation de la nécessité des renseignements demandés en vertu de l’article 11 du règlement no 139/2004 ainsi que du caractère substantiel des erreurs dont ils sont prétendument affectés.

    33

    En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu d’interpréter strictement les critères susmentionnés. En effet, l’impératif de célérité qui caractérise l’économie générale du règlement no 139/2004 (voir, s’agissant du règlement no 4064/89, arrêt du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221/95, Rec. p. II-1299, point 84) doit être concilié avec l’objectif de contrôle effectif de la compatibilité des concentrations avec le marché commun, que la Commission doit effectuer avec une grande attention (arrêt Commission/Tetra Laval, précité, point 42), et qui requiert qu’elle obtienne des renseignements complets et exacts.

    34

    En dernier lieu, il est vrai que l’exercice par la Commission des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 11 du règlement no 139/2004 est soumis au respect du principe de proportionnalité, qui exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis (arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, easyJet/Commission, T-177/04, Rec. p. II-1931, point 133). En particulier, il importe que l’obligation de fournir un renseignement, imposée à une entreprise, ne représente pas pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T-39/90, Rec. p. II-1497, point 51). Toutefois, dès lors que la durée de la suspension des délais fixés à l’article 10 du règlement no 139/2004, engendrée par l’adoption d’une décision au titre de l’article 11 dudit règlement, dépend de la date de communication des renseignements nécessaires, la Commission ne viole pas le principe de proportionnalité en suspendant la procédure tant que de tels renseignements ne lui ont pas été communiqués.

    Sur la première branche, tirée de ce que les renseignements dont la correction a été demandée n’auraient pas été nécessaires

    — Arguments des parties

    35

    La requérante fait valoir d’abord que les renseignements dont la correction a été demandée par la décision attaquée n’étaient pas nécessaires, à la date de son adoption, pour que la Commission puisse se prononcer sur la compatibilité de la concentration notifiée avec le marché commun, dès lors qu’ils n’auraient pas été pertinents pour les fins invoquées par celle-ci.

    36

    Ainsi, étant donné que l’étude économétrique concernait les produits de charge et était uniquement fondée sur les données pour l’année 2004, les données sur les produits de couchage ainsi que celles relatives aux années 2002 et 2003 n’auraient pas été pertinentes. Partant, le fait pour la Commission de demander la correction des données concernant les années 2002 et 2003 serait un acte de mauvaise foi qui remettrait en cause le caractère nécessaire de la décision attaquée en ce qui concerne les autres données dont la correction a été demandée. Cette circonstance poserait également la question de savoir si les données de mars ont été réellement utilisées pour relancer l’étude économétrique en temps utile. En effet, en raison des règles procédurales prévues par le règlement no 139/2004, les éventuelles conséquences de la communication des données de mars sur l’appréciation de la concentration auraient pu être soulevées au plus tard dans la communication des griefs. Or, la Commission aurait seulement établi que lesdites données avaient été utilisées pour relancer l’étude économétrique après l’envoi de la communication des griefs, ce qui confirmerait que les données de mars n’étaient pas nécessaires pour son analyse.

    37

    La requérante rappelle ensuite que la communication des griefs, dont la rédaction aurait commencé à l’époque de l’adoption de la décision attaquée et qui serait donc particulièrement pertinente pour identifier les renseignements que la Commission considérait, à cette époque, comme nécessaires pour son examen, concernait uniquement les produits de couchage. Or, au moment de l’adoption de la décision du 9 décembre 2005, l’examen de la Commission ne se concentrait pas sur le secteur des produits de couchage, mais sur celui des produits de charge. Partant, les renseignements visés par la décision attaquée, qui était fondée sur le non-respect de la décision du 9 décembre 2005, n’étaient pas pertinents par rapport au secteur des produits de couchage, et donc par rapport à la communication des griefs. Cette circonstance serait corroborée par l’usage très limité et, en tout état de cause, non nécessaire de la base de données des expéditions dans ce dernier document.

    38

    La requérante conteste également que les renseignements visés par la décision attaquée aient été utilisés pour délimiter les marchés de produits et les marchés géographiques concernés.

    39

    La requérante soutient enfin que les documents présentés par la Commission, relatifs à l’usage réel des données de mars, ne prouvent pas que les renseignements visés par la décision attaquée ont été nécessaires pour l’adoption de la décision sur la concentration. En effet, premièrement, il ressortirait de ces documents que lesdites données ont été inutiles s’agissant de l’appréciation du niveau des prix. Deuxièmement, les documents en cause ne seraient pas non plus probants quant à la nécessité des renseignements concernés pour le calcul des parts de marché. Troisièmement, la Commission n’aurait pas établi qu’elle avait procédé, avant ou après l’adoption de la décision attaquée, à une évaluation de la nécessité des renseignements dont elle a demandé la correction.

    40

    La Commission fait observer qu’elle a utilisé la base de données des expéditions non seulement pour réaliser l’étude économétrique, mais aussi pour délimiter les marchés concernés et, plus généralement, pour réaliser l’appréciation concurrentielle de la concentration. Elle expose que l’étude économétrique a bien été relancée sur la base des données de mars, ce qui serait corroboré par les documents produits à la demande du Tribunal. Elle admet par ailleurs qu’elle s’est concentrée sur le secteur des produits de couchage à partir de la seconde moitié du mois de février 2006, la raison principale de ce changement étant toutefois le fait qu’elle a appris à cette époque que J. M. Huber était en train de développer un produit qui lui aurait permis de pénétrer ce marché. Cette circonstance n’impliquerait toutefois pas qu’elle aurait abandonné entièrement l’enquête en ce qui concerne les produits de charge.

    — Appréciation du Tribunal

    41

    À titre liminaire, il convient d’observer qu’une partie importante des arguments de la requérante est fondée sur l’allégation selon laquelle, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission avait achevé ou n’avait pas entamé l’examen de certaines questions, avait adopté certaines conclusions préliminaires ou avait concentré son attention sur certains domaines. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 30 ci-dessus, de telles circonstances sont sans pertinence, la nécessité des renseignements visés par la décision attaquée devant être appréciée par rapport à la conception que pouvait légitimement avoir la Commission, au moment de l’adoption de ladite décision, de l’étendue des renseignements nécessaires aux fins de l’adoption de la décision sur la concentration.

    42

    Il y a lieu ensuite de relever que la base de données des expéditions concernait les livraisons effectuées sur les marchés des carbonates de calcium de charge et de couchage. Il n’est pas contesté par la requérante que ces marchés étaient affectés ou susceptibles d’être affectés par la concentration notifiée. Dans ces circonstances, il ressort du point 29 ci-dessus que les renseignements dont la correction a été demandée dans la décision attaquée, qui faisaient partie de la base de données des expéditions, pouvaient en principe être considérés comme nécessaires aux fins de l’adoption de la décision sur la concentration.

    43

    De même, il y a lieu de rappeler que la base de données des expéditions contenait, pour chacune des livraisons concernées, des données telles que l’usine de départ, l’identité et la localisation du client, la distance et le mode de transport, le type du produit livré, sa quantité et son prix. Or, de telles données sont pertinentes pour l’examen de la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché commun, dès lors qu’elles permettent à la Commission de définir les marchés concernés ainsi que d’analyser la situation concurrentielle sur chacun d’eux.

    44

    Toutefois, la requérante reproche également à la Commission d’avoir demandé la correction de données concernant les années 2002 et 2003, alors que l’étude économétrique était fondée uniquement sur celles concernant l’année 2004 et que les autres usages des données évoqués par la Commission ne seraient liés à aucun facteur de temps. Il convient néanmoins d’observer à cet égard que, contrairement à ce que prétend la requérante, des facteurs pertinents pour la définition des marchés géographiques et de produits tels que, par exemple, la localisation des fournisseurs et des clients, les modes de transport ou encore la gamme des produits disponibles, ont tendance à évoluer avec le temps. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments plus spécifiques démontrant qu’une période de référence plus courte aurait été suffisante, il n’apparaît pas que la Commission a considéré à tort que les données relatives aux années 2002 et 2003 étaient nécessaires aux fins de l’adoption de la décision sur la concentration.

    45

    Quant aux allégations fondées sur la communication des griefs et sur les documents relatifs à l’usage réel des données de mars présentés par la Commission, il y a lieu de relever que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Il convient à cet égard d’observer d’emblée que, comme la Commission le fait valoir à bon droit, si le fait que les renseignements visés par une demande au titre de l’article 11 du règlement no 139/2004 ont été utilisés par la suite peut indiquer leur nécessité, l’absence de leur utilisation n’équivaut pas à une preuve du contraire, pour la raison exposée au point 30 ci-dessus.

    46

    En ce qui concerne la communication des griefs, il convient par ailleurs d’observer que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne permet pas de déterminer de manière exhaustive les renseignements que la Commission considérait comme nécessaires au moment de l’adoption de la décision attaquée. En effet, d’une part, même si la rédaction de la communication des griefs a apparemment débuté au moment de l’adoption de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que presque deux mois se sont écoulés avant son envoi. D’autre part, la communication des griefs ne recense que les appréciations de la Commission qui l’ont conduite à identifier des problèmes concurrentiels potentiels et omet donc, en principe, les marchés sur lesquels aucun risque n’a été identifié. Dès lors, son objet est considérablement plus limité que celui de l’examen effectué en amont par la Commission.

    47

    Quant aux autres arguments fondés sur les documents relatifs à l’usage réel des données de mars, il convient d’observer que la requérante se borne à alléguer que la Commission n’a pas prouvé que les renseignements visés par la décision attaquée étaient nécessaires à l’adoption de la décision sur la concentration. Or, dès lors que c’est à la requérante que revient la charge de la preuve quant au bien-fondé des moyens qu’elle invoque et, partant, quant au défaut de nécessité des renseignements concernés, ces arguments doivent être rejetés comme non étayés.

    48

    Enfin, quant à la question de savoir si l’étude économétrique a été relancée avant l’envoi de la communication des griefs, la Commission a présenté au Tribunal une saisie d’écran indiquant que les différents fichiers informatiques pertinents pour l’appréciation de la concentration ont été modifiés dans une période comprise entre avril et août 2006. Il est vrai, ainsi que la requérante le fait valoir, que la plupart des fichiers affichent une date de modification postérieure à la date d’envoi de la communication des griefs. Toutefois, le Tribunal estime que, ainsi que l’a fait valoir la Commission, les dates en question sont les dates de la dernière utilisation des fichiers concernés, ces derniers ayant été utilisés de façon régulière pendant l’examen de la concentration notifiée et notamment avant l’envoi de la communication des griefs. En effet, la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ainsi qu’il vient d’être observé, n’a présenté aucun élément de nature à réfuter cette allégation.

    49

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été établi que les renseignements dont la correction a été demandée dans la décision attaquée ne pouvaient être considérés par la Commission, au moment de la formulation de la demande de renseignements, comme nécessaires au sens de l’article 11 du règlement no 139/2004. Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

    50

    S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission a agi de mauvaise foi en demandant la correction de données concernant les années 2002 et 2003, elle concerne les motifs pour lesquels la Commission a adopté la décision attaquée et se confond dès lors en réalité avec le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé par la requérante. Elle n’est, par conséquent, pas pertinente dans le cadre du présent moyen.

    Sur la seconde branche, tirée de ce que les données de janvier auraient été en substance exactes

    — Arguments des parties

    51

    La requérante soutient que les données de janvier étaient en substance exactes et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de demander leur correction.

    52

    Pour étayer son allégation, dans un premier temps, elle présente une série d’arguments tirés de l’analyse statistique des données de janvier. Elle fait observer à cet égard que, si ces dernières contenaient un certain nombre d’erreurs, cette circonstance est habituelle dans le domaine de la statistique, les données de mars n’étant d’ailleurs sans doute pas non plus totalement exactes. Or, il ne serait ni possible ni nécessaire ou habituel d’éliminer toutes les erreurs affectant les données statistiques en raison de l’existence de méthodes permettant, d’une part, d’éliminer les données aberrantes d’un ensemble de données ou d’en prédire l’impact et, d’autre part, de vérifier la fiabilité de l’ensemble concerné. La requérante soutient que, en l’espèce, la Commission aurait employé de telles méthodes dès la réception des données de janvier, nonobstant ses allégations selon lesquelles elle aurait simplement postulé l’exactitude de ces dernières.

    53

    Afin d’apprécier l’impact des erreurs visées par la décision attaquée, la requérante a demandé à LECG Consulting de soumettre les données de janvier à des tests statistiques tels que ceux qui auraient été effectués par la Commission dès la réception de ces dernières. Selon un premier rapport, joint à la requête (ci-après le « premier rapport LECG »), le nombre de données erronées n’était pas inhabituellement élevé et une comparaison entre les données de janvier et ces mêmes données sans les valeurs potentiellement incohérentes ou erronées identifiées par la Commission (ci-après les « données modifiées ») ne ferait pas apparaître de différences substantielles en ce qui concerne les variables qui auraient été utilisées par la Commission dans la rédaction de la communication des griefs et dans l’analyse générale des marchés concernés. De même, il serait improbable que les erreurs concernées aient eu une influence significative sur les résultats de l’étude économétrique.

    54

    Selon un autre rapport de LECG Consulting, préparé en réponse au mémoire en défense et joint à la réplique (ci-après le « deuxième rapport LECG »), les prix hypothétiques calculés dans le cadre de l’étude économétrique ne différeraient pas substantiellement dans les données de janvier, les données modifiées et les données de mars. Partant, selon la requérante, les données de janvier étaient en substance exactes et la Commission aurait pu et dû s’en rendre compte.

    55

    Par ailleurs, dans ses observations sur les documents produits par la Commission, la requérante fait état des calculs effectués par LECG Consulting selon lesquels les données de janvier étaient en substance exactes s’agissant de la détermination de la distance raisonnable maximale de livraison.

    56

    Dans un deuxième temps, la requérante fait valoir certaines circonstances qui démontrent selon elle que la Commission savait effectivement, au moment de l’adoption de la décision attaquée, que les données de janvier étaient en substance exactes. La requérante soutient à cet égard, d’abord, que la thèse de la Commission selon laquelle elle n’aurait pas découvert les erreurs visées par la décision attaquée avant la deuxième moitié du mois de février est très peu crédible, étant donné notamment que la Commission avait conclu au mois de janvier 2006 que la concentration ne posait aucun problème de concurrence et était prête à l’autoriser sans conditions. Une telle conclusion aurait effectivement pu être adoptée uniquement après vérification des données de janvier, au cours de laquelle les erreurs auraient été décelées et leur impact évalué. Par ailleurs, le nombre relativement limité des expéditions de la requérante prises en compte dans l’étude économétrique ainsi que le fait qu’un membre de l’équipe de la Commission chargée du dossier a confirmé qu’il avait procédé à l’élimination des valeurs aberrantes impliqueraient que de telles vérifications avaient eu lieu et que, dès lors, la Commission était au courant, dès le mois de janvier, d’un grand nombre d’erreurs qu’elle prétend n’avoir découvertes qu’ultérieurement.

    57

    La requérante poursuit en observant, premièrement, que les questions qui justifiaient, selon la Commission, un nouvel examen de l’exactitude des données de janvier avaient déjà été abordées par elle auparavant. Deuxièmement, il résulterait du premier et du deuxième rapports LECG que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission était en tout état de cause en mesure de contrôler si les erreurs détectées avaient un impact sur son analyse. Troisièmement, la Commission n’aurait pas établi qu’elle avait effectué de tels contrôles avant l’adoption de la décision attaquée, ce qui impliquerait qu’elle n’était effectivement pas préoccupée par l’impact des erreurs identifiées sur l’examen de la concentration notifiée. Quatrièmement, le fait que la Commission était consciente de l’exactitude des données de janvier serait démontré par la position qu’elle a adoptée dans la communication des griefs ainsi que par le fait qu’elle n’avait ni relancé l’étude économétrique ni mis un terme à la procédure de vérification de l’exactitude des données de mars avant d’envoyer ladite communication. La requérante rappelle, cinquièmement, enfin, que, selon elle, la Commission aurait dû savoir qu’elle utiliserait uniquement les données concernant l’année 2004.

    58

    La requérante soutient enfin que, compte tenu de l’utilisation négligeable de la base de données des expéditions dans la communication des griefs et de la longueur de la suspension provoquée par la décision attaquée, ladite suspension était manifestement disproportionnée.

    59

    La Commission soutient qu’elle ne pouvait pas exclure, au moment de l’adoption de la décision attaquée, que les erreurs dans les données de janvier soient susceptibles d’affecter son analyse de la concentration notifiée et que, par conséquent, lesdites données n’étaient pas substantiellement exactes. Elle fait observer que la première série d’arguments de la requérante ne prend pas en compte les différentes finalités de la base de données des expéditions et que les deux rapports LECG ne sont pas susceptibles de prouver l’absence d’impact des erreurs identifiées. Quant à la deuxième série d’arguments, la Commission explique que, à la suite de la communication des données de janvier, elle a effectué certaines vérifications standard dont l’étendue était toutefois limitée. Par conséquent, les erreurs visées par la décision attaquée ont uniquement été identifiées lors des vérifications supplémentaires entreprises à la suite de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006, lors de laquelle certains États membres ont émis des doutes quant à la fiabilité de l’étude économétrique. La Commission ajoute que, au début du mois de mai, elle a terminé simultanément plusieurs opérations, dont les vérifications des données de mars et la rédaction de la communication des griefs, ce qui expliquerait qu’elle a seulement confirmé l’exactitude desdites données quelques jours après l’envoi de ladite communication.

    — Appréciation du Tribunal

    60

    En ce qui concerne les arguments tirés de l’analyse statistique des données de janvier, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu des considérations exposées aux points 30 et 31 ci-dessus, la nécessité des corrections demandées dans la décision attaquée doit être appréciée par référence à la conception que pouvait légitimement avoir la Commission, au moment de son adoption, du caractère substantiel des erreurs identifiées dans les données de janvier. Partant, les analyses produites par la requérante peuvent uniquement être prises en considération pour autant que la Commission aurait pu les effectuer au moment de l’adoption de la décision attaquée. Cette circonstance implique notamment que les comparaisons effectuées par rapport aux données de mars ne sont pas pertinentes, ces dernières données n’ayant pas existé au moment de l’adoption de la décision attaquée.

    61

    Ensuite, il y a lieu de vérifier, conformément au critère d’exactitude substantielle exposé au point 31 ci-dessus, si les différentes analyses produites par la requérante permettent de démontrer que les erreurs identifiées par la Commission n’étaient pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur son appréciation de la compatibilité de la concentration notifiée avec le marché commun.

    62

    À cet égard, il convient d’observer que, alors que le premier rapport LECG conclut que les valeurs moyennes pertinentes calculées à partir des données de janvier et des données modifiées ne diffèrent pas substantiellement, le tableau 2 du même rapport fait apparaître des différences non négligeables entre ces deux ensembles de données en ce qui concerne la valeur supérieure du quotient coût de transport/prix départ d’usine (différence de dix points de pourcentage), la distance moyenne de transport par camion (différence de 13 %) et la distance moyenne de transport par bateau (différence de 28 %). Même à supposer que, conformément aux explications du représentant de LECG Consulting présentées lors de l’audience, ces différences soient dénuées de pertinence, d’un point de vue économique, par rapport aux conclusions dans la communication des griefs, ainsi que le suggère le tableau 3 dudit rapport, il importe néanmoins de relever qu’aucune analyse comparable de l’absence de leur pertinence n’a été présentée en ce qui concerne l’étude économétrique, alors même que LECG Consulting relève, dans son premier rapport, que les prix, les coûts de transport et les distances de livraison sont, à son avis, les variables clefs de cette dernière étude. Or, en l’absence d’une telle analyse, il est impossible de déterminer si les erreurs identifiées par la Commission étaient ou non susceptibles d’affecter significativement les résultats de l’étude économétrique et, partant, l’examen de la concentration notifiée par la Commission.

    63

    Il y a lieu d’ajouter à l’égard du premier rapport LECG, que, ainsi que la Commission le fait valoir, la conclusion selon laquelle les erreurs identifiées n’ont pas d’impact sur les variables essentielles de l’étude économétrique est fondée sur l’analyse des valeurs moyennes, calculées à partir des données agrégées. Or, la Commission allègue, sans être contredite sur ce point par la requérante, que l’étude susvisée était effectuée en fonction des différents sites de production, ce qui implique qu’une analyse des données agrégées ne permet pas de déterminer l’impact éventuel des erreurs identifiées.

    64

    Le deuxième rapport LECG, qui tente de réfuter ce dernier argument, notamment en procédant à un examen plus détaillé des données, ne contient toutefois pas non plus d’analyse de la pertinence des différences non négligeables constatées entre les prix, qui sont de 3 à 4 % pour les prix moyens et qui dépassent 10 % pour certains sites de production et certains produits. Si, lors de l’audience, le représentant de LECG a fait valoir que la différence entre les prix moyens était sans pertinence au vu de l’importance des coûts de transport des produits en cause, il n’en demeure pas moins qu’aucune explication spécifique n’a été présentée quant aux différences plus importantes constatées pour certains sites de production. Dès lors, le deuxième rapport LECG n’établit pas non plus que les erreurs identifiées dans les données de janvier n’étaient pas susceptibles d’influer significativement sur les prix figurant dans l’étude économétrique et, partant, sur l’appréciation de la compatibilité avec le marché commun de la concentration notifiée.

    65

    En ce qui concerne les arguments présentés dans le cadre des observations sur les documents produits par la Commission, il convient d’observer que la requérante se borne à évoquer l’analyse de la distance raisonnable maximale de livraison pour chacun des modes de transport, qui est une distance théorique calculée à partir de toutes les livraisons effectuées par le mode de transport concerné. Or, si cette distance a été utilisée au stade de la détermination des marchés géographiques concernés, il résulte toutefois des éléments du dossier qu’elle a été comparée par la suite aux distances maximales réelles de livraison effectuées à partir de chacun des sites de production concernés, ces dernières étant retenues pour les sites pour lesquels elles étaient supérieures. Dans ces circonstances, une analyse des données agrégées ne distinguant pas les différents sites est insuffisante pour examiner si les erreurs identifiées étaient susceptibles d’influer significativement sur la définition des marchés géographiques et, partant, sur l’appréciation de la concentration notifiée.

    66

    Il ressort de ce qui précède que les analyses présentées par la requérante ne permettent pas de conclure que les données de janvier étaient en substance exactes. Il y a donc lieu d’examiner la deuxième série d’arguments, dont il ressortirait que la Commission savait effectivement que tel était le cas.

    67

    À cet égard, il convient de noter que l’argumentation de la requérante est fondée pour l’essentiel sur le prétendu défaut de plausibilité de l’allégation de la Commission selon laquelle les erreurs visées dans la décision attaquée n’ont pas été identifiées dès la réception des données de janvier, mais seulement dans la deuxième moitié du mois de février, à la suite de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006. Partant, le Tribunal examinera d’abord les éléments présentés par la Commission pour corroborer cette allégation.

    68

    En ce qui concerne dans ce contexte, d’une part, les vérifications effectuées dès la réception des données de janvier, il convient d’observer que, dans la mesure où l’examen de la Commission doit être effectué dans des délais relativement stricts et où les parties à la concentration sont tenues de communiquer à la Commission des renseignements exacts et complets, la procédure de contrôle des concentrations repose nécessairement, dans une large mesure, sur la confiance, la Commission ne pouvant être tenue de vérifier immédiatement et en détail, l’exactitude de tous les renseignements transmis par lesdites parties.

    69

    À cet égard, le courriel interne envoyé le 6 mars 2006 par l’un des membres de l’équipe de la Commission chargée du dossier, présenté par cette dernière en annexe à sa réponse à la demande du Tribunal, indique au sujet des erreurs visées par la décision attaquée que « [l]es tests appliqués précédemment à la base de données [des expéditions étaient] plus globaux […] et n’étaient pas focalisés sur le couple site de production-papeterie ». Il poursuit en précisant que cela « explique pourquoi tous ces points n’ont pas été soulevés avant ».

    70

    Cet élément, dont la pertinence n’a pas été remise en cause par la requérante, établit à suffisance de droit que les vérifications effectuées par la Commission à la suite de la communication des données de janvier étaient limitées et n’ont dès lors pas permis de déceler les erreurs visées par la décision attaquée. Dans ce contexte, il importe encore de relever que le fait que seules des vérifications limitées aient été effectuées rend sans pertinence l’allégation selon laquelle lesdites erreurs auraient pu être détectées par des outils de vérification statistiques standardisés.

    71

    D’autre part, quant au déroulement et aux conséquences de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006, il ressort des déclarations des participants à cette réunion, présentées en annexe à la réponse de la Commission à la demande du Tribunal, que tant la fiabilité de l’étude économétrique que les données utilisées pour sa réalisation ont été discutées à cette occasion. Même s’il apparaît que l’exactitude des données concernées n’a pas été abordée en détail par les différents intervenants, ainsi que le fait valoir la requérante, il est néanmoins logique qu’un tel débat ait amené la Commission à vérifier la fiabilité de l’étude et des données utilisées, étant donné notamment sa volonté de soumettre un nouveau projet de décision audit comité afin d’obtenir un avis favorable.

    72

    Il convient encore de noter à cet égard que le courriel interne de la Commission envoyé le 22 février 2006 et concernant la distribution des tâches dans la préparation des modifications du projet d’autorisation à la suite de la réunion du comité consultatif, joint à la réponse susmentionnée de la Commission, indique, au sujet de l’étude économétrique : « Vérification de la fiabilité + analyse de la sensibilité ». Le Tribunal estime que cette référence doit être interprétée comme indiquant qu’une vérification supplémentaire de l’étude économétrique et des données utilisées pour sa réalisation devait être effectuée, plutôt que, ainsi que la requérante l’a suggéré lors de l’audience, comme visant simplement à ce que les vérifications effectuées auparavant soient décrites de manière plus détaillée dans le projet d’autorisation. En effet, le courriel en cause ne se borne pas à décrire des modifications spécifiques, mais il tend également à définir de nouvelles tâches à réaliser dans le cadre de l’examen.

    73

    Ainsi, les documents communiqués par la Commission corroborent également ses allégations selon lesquelles les résultats de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006 l’ont amenée à vérifier à nouveau l’exactitude des données de janvier. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la thèse de la Commission selon laquelle les erreurs visées par la décision attaquée ont été découvertes lors de ces vérifications approfondies, et non pas auparavant, est établie à suffisance de droit.

    74

    Ensuite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à réfuter ce constat. Ainsi, premièrement, la requérante a admis elle-même, lors de l’audience, que, même si les questions soulevées lors de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006, et notamment la situation particulière sur le marché finlandais, avaient été abordées auparavant, elles l’avaient été plus superficiellement, ce qui implique que des vérifications supplémentaires plus détaillées, effectuées après la réunion susmentionnée, ont pu conduire à la découverte des erreurs concernées.

    75

    Deuxièmement, dans la mesure où il a été conclu au point 66 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré l’exactitude substantielle des données de janvier, la thèse selon laquelle la Commission aurait pu vérifier au moment de l’adoption de la décision attaquée que les erreurs identifiées dans ces données n’étaient pas substantielles manque en fait.

    76

    Troisièmement, le courriel du 5 mars 2006, présenté par la Commission en annexe à sa réponse à la demande du Tribunal, mentionne que des « incohérences sérieuses » ont été identifiées dans les données de janvier, ce qui implique que la Commission avait procédé à une analyse de l’impact potentiel des erreurs sur son examen. Dans ces circonstances, l’allégation contraire de la requérante, qui n’est étayée par aucun élément de fait, ne saurait être acceptée.

    77

    Quatrièmement, pour les raisons expliquées aux points 45 et 46 ci-dessus, la communication des griefs n’est pas un élément déterminant s’agissant de l’appréciation de la position de la Commission quant à l’exactitude des renseignements utilisés dans son examen de la concentration notifiée. De même, le Tribunal a considéré, au point 48 ci-dessus que la requérante n’a pas réfuté l’allégation de la Commission selon laquelle l’étude économétrique avait été relancée avant l’envoi de la communication des griefs. Quant au fait que l’exactitude des données de mars n’a été confirmée qu’après l’envoi dudit document, l’argument de la Commission fondé sur l’achèvement simultané de plusieurs tâches pendant la période concernée n’a pas été remis en cause par la requérante.

    78

    Cinquièmement, dès lors qu’il a été conclu au point 44 ci-dessus que la Commission pouvait légitimement demander la communication de données couvrant plusieurs années, l’argument relatif au fait qu’elle savait que seules les données concernant l’année 2004 étaient pertinentes est inopérant.

    79

    Enfin, s’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de constater, au vu des observations formulées au point 34 ci-dessus, qu’il ne saurait prospérer.

    80

    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été établi que la Commission a violé l’article 11 du règlement no 139/2004 en estimant que les données de janvier n’étaient pas substantiellement exactes et en demandant leur correction. La seconde branche doit donc être rejetée, tout comme le premier moyen dans son intégralité.

    Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé le principe du délai raisonnable

    Arguments des parties

    81

    La requérante estime que la décision attaquée a été adoptée en dehors d’un délai raisonnable, étant donné que la Commission était au courant des erreurs en cause depuis les premières vérifications effectuées pendant la première moitié du mois de janvier 2006. Partant, la Commission aurait, d’une part, causé un préjudice financier important à la requérante et, d’autre part, affecté l’exercice de ses droits de la défense. En outre, l’adoption tardive de la décision attaquée serait révélatrice de la motivation réelle de la Commission, qui aurait été de gagner du temps afin de pouvoir continuer son examen, nonobstant l’expiration du délai prévu à cette fin.

    82

    D’une part, la Commission soutient qu’une éventuelle violation du principe du délai raisonnable ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée, la requérante n’ayant pas prouvé de violation de ses droits de la défense en découlant. D’autre part, la Commission estime que, dans les circonstances de l’espèce, elle a agi sans retard indu.

    Appréciation du Tribunal

    83

    Il convient d’observer que l’argument tiré du préjudice causé à la requérante est inopérant dans le cadre du présent litige, qui concerne exclusivement l’annulation de la décision attaquée et donc le seul contrôle de sa légalité.

    84

    De même, si l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit communautaire, dont la juridiction communautaire assure le respect, sa violation ne peut toutefois justifier l’annulation d’une décision qu’en tant qu’elle emporterait également une violation des droits de la défense de l’entreprise concernée (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 120 à 122). Or, en l’espèce, la requérante se borne à présenter une allégation sommaire en ce sens sans apporter d’éléments concrets pour l’étayer.

    85

    La pertinence du délai dans lequel a été adoptée la décision attaquée en tant qu’indice de l’existence d’un détournement de pouvoir sera examinée dans le cadre du troisième moyen.

    86

    Dans ces circonstances, le présent moyen doit être rejeté.

    Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

    Arguments des parties

    87

    À titre liminaire, la requérante soutient que, contrairement à ce que prétend la Commission, le présent moyen ne devient pas inopérant du fait du rejet du premier.

    88

    Quant au fond, elle fait valoir que la Commission a commis un détournement de pouvoir dans la mesure où elle n’a pas adopté la décision attaquée afin de poursuivre l’objectif découlant du règlement no 139/2004, mais dans le but d’obtenir une prorogation du délai d’examen prévu par ledit règlement afin de pouvoir examiner les questions supplémentaires soulevées par certains États membres ainsi que par des concurrents de la requérante durant les mois de février et de mars 2006. En effet, le délai initial d’examen, qui devait expirer le 31 mars 2006, n’aurait pas permis à la Commission de mener son analyse à son terme et d’envoyer éventuellement une communication des griefs.

    89

    Premièrement, la requérante fait valoir que c’est pour cette raison que la Commission a indiqué, lors de l’entretien téléphonique du 3 mars 2006, que certains sujets de préoccupation supplémentaires devaient être abordés, et a proposé une prorogation volontaire du délai d’examen de 20 jours ouvrables. Confrontée aux doutes exprimés par les avocats de la requérante, la Commission aurait évoqué ensuite, comme une menace, l’adoption d’une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 relative aux données de janvier pour le cas où une solution consensuelle ne pourrait être trouvée. Dans ce contexte, les courriels envoyés par les services de la Commission les 22 et 24 février et le 2 mars 2006, soulevant un certain nombre de questions quant à l’exactitude des données de janvier, l’auraient été uniquement pour préparer les éléments sur lesquels la décision attaquée s’appuierait.

    90

    La requérante précise à cet égard que, contrairement à ce que prétend la Commission, une telle approche ne peut être qualifiée de consensuelle, étant donné notamment, d’une part, qu’il ressortirait du courriel interne du 5 mars 2006, produit en annexe à la réponse de la Commission à la demande du Tribunal, que le fait d’offrir une alternative à la requérante était motivé par la volonté de réduire le risque de recours, et non pas par celle de limiter l’impact de la découverte des erreurs sur le délai d’examen et, d’autre part, que, lors de l’adoption, les 11 octobre, 9, 23 novembre et 9 décembre 2005, de décisions au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, la Commission n’aurait jamais proposé d’alternative à la requérante.

    91

    Deuxièmement, le fait que la Commission ait remis en cause l’exactitude des données de janvier s’expliquerait par la nouvelle orientation de son enquête, étant donné qu’elle n’avait pas émis de doutes sur lesdites données avant l’intervention de certains États membres et de certaines entreprises. En effet, dans un premier temps, à savoir jusqu’à la deuxième moitié du mois de février 2006, la Commission se serait concentrée sur le marché des carbonates de calcium de charge et l’étude économétrique aurait été un élément essentiel de l’analyse de ce marché, contrairement aux allégations de la Commission selon lesquelles il ne s’agirait que d’un outil complémentaire. En revanche, dans un second temps, à la suite de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006, elle se serait consacrée à l’examen des arguments soulevés par certains États membres et par les concurrents de la requérante relatifs à la situation sur les marchés des produits de couchage, notamment en ce qui concerne le marché finlandais.

    92

    Troisièmement, la requérante ajoute qu’un réexamen de la concentration notifiée à la lumière des renseignements corrigés n’était pas nécessaire, étant donné la nouvelle orientation de l’examen de la Commission, et qu’il n’aurait d’ailleurs pas été effectué. En effet, au moment de l’envoi de la communication des griefs, la Commission n’aurait pas terminé les vérifications des données de mars, et il n’aurait pas été établi qu’elle aurait utilisé ces dernières données pour relancer l’étude économétrique en temps utile. La requérante ajoute que, si les corrections des données de janvier avaient pu affecter le résultat de l’analyse de la Commission, celle-ci aurait évoqué ce fait dans la communication des griefs.

    93

    Quatrièmement, la requérante rappelle que, selon elle, les données de janvier étaient en substance exactes, et ajoute à cet égard que le caractère insignifiant de certaines questions posées dans la décision attaquée et leur défaut de pertinence montreraient que l’adoption de cette dernière était motivée par le souci d’obtenir une prorogation du délai d’examen. En outre, la Commission aurait été consciente de l’exactitude des données de janvier, ainsi qu’il ressortirait de la lettre du 12 janvier 2006, du fait qu’elle entendait autoriser la concentration sans conditions au mois de janvier 2006, et de la préparation et de la distribution du projet d’autorisation.

    94

    Cinquièmement, il ressortirait du courriel interne du 6 mars 2006, produit en annexe à la réponse de la Commission à la demande du Tribunal, qu’un des membres de l’équipe de la Commission chargée du dossier aurait systématiquement recherché le plus grand nombre possible d’erreurs dans les données de janvier, dans la perspective de l’adoption d’une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, sans s’interroger sur leur impact potentiel. La requérante réitère dans ce contexte l’argument selon lequel la Commission n’a pas établi qu’elle avait analysé l’importance des erreurs décelées avant l’adoption de la décision attaquée. Au contraire, il ressortirait du courriel du 5 mars 2006 que la Commission avait commencé la rédaction de la décision attaquée avant qu’une telle analyse n’ait été effectuée. Ces circonstances démontreraient que la Commission n’était pas réellement préoccupée par l’impact des erreurs identifiées.

    95

    Sixièmement, la Commission n’aurait pas remis en cause le contenu de la lettre de la requérante du 6 mars 2006, dans laquelle cette dernière soulignait qu’elle était placée devant un choix illégal entre une prorogation consensuelle et une décision suspendant le délai d’examen.

    96

    Septièmement, les décisions analogues, prises par la Commission lors de l’examen de la concentration notifiée, l’auraient été quelques jours après la réception des renseignements concernés, alors que deux mois se seraient écoulés entre la réception des données de janvier et la décision attaquée.

    97

    La Commission expose que le présent moyen repose sur l’hypothèse que les renseignements demandés par la décision attaquée n’étaient pas nécessaires pour l’adoption de la décision sur la concentration. Dès lors, le rejet du premier moyen impliquerait le rejet du second. Quant au fond, elle soutient que la requérante n’a pas présenté d’indices objectifs, pertinents et concordants, étayant son allégation de détournement de pouvoir, mais uniquement des déductions tirées erronément d’un certain nombre de circonstances.

    Appréciation du Tribunal

    98

    À titre liminaire, il convient d’observer que le rejet du premier moyen du présent recours résulte de ce que la requérante n’a pas établi à suffisance de droit que les renseignements demandés par la décision attaquée n’étaient pas nécessaires au sens de l’article 11 du règlement no 139/2004. Toutefois, l’absence de preuve d’une violation de la réglementation en vigueur n’affecte pas l’existence éventuelle d’un détournement de pouvoir par l’autorité administrative. Partant, il y a toujours lieu d’examiner le présent moyen, indépendamment du rejet du premier.

    99

    Il y a lieu de rappeler, ensuite, que la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin. En cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision ne serait pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel (voir arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T-87/05, Rec. p. II-3745, point 87, et la jurisprudence citée).

    100

    Il y a dès lors lieu de vérifier si les éléments invoqués par la requérante constituent des indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que la décision attaquée a été adoptée par la Commission afin d’obtenir une suspension du délai d’examen de la concentration, plutôt que la correction des renseignements nécessaires à ce même examen.

    101

    Premièrement, en ce qui concerne l’entretien téléphonique du 3 mars 2006, il ressort du procès-verbal de cette conversation, rédigé par les avocats de la requérante, que la Commission n’a évoqué l’adoption d’une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 qu’après que la requérante a remis en cause l’utilité d’une prorogation volontaire. Toutefois, toujours selon ledit procès-verbal, l’existence d’incohérences substantielles dans les données de janvier a été évoquée par la Commission dès le début de la conversation, avant que les démarches permettant d’y remédier ne soient envisagées. De même, il n’est pas contesté par la requérante que l’existence de certaines erreurs dans les données de janvier avait été signalée par la Commission, par le biais de plusieurs courriels, à partir du 22 février 2006. Partant, ledit procès-verbal ne permet pas de conclure que la référence par la Commission à l’adoption éventuelle d’une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constituait une menace visant à persuader la requérante de consentir à une prorogation volontaire du délai d’examen.

    102

    En outre, en ce qui concerne la circonstance selon laquelle la Commission a offert à la requérante l’alternative d’une prorogation volontaire, il convient d’observer que, dès lors qu’une même action peut être le résultat de plusieurs motifs concomitants, le fait qu’il ressort des éléments présentés par la Commission qu’elle était préoccupée par le risque d’un recours éventuel n’exclut pas qu’elle entendait, en même temps, limiter l’impact de la découverte des erreurs sur le délai d’examen. Par ailleurs, l’analogie faite par la requérante avec les décisions précédentes n’est pas convaincante, dès lors que, ainsi que la Commission le fait valoir, la décision attaquée portait sur une période considérablement plus longue et que, au surplus, ses effets étaient en partie rétroactifs, étant donné que le début de la suspension qu’elle entraînait précédait la date de son adoption.

    103

    Deuxièmement, il ressort du point 73 ci-dessus que la Commission avait découvert les erreurs visées par la décision attaquée à la suite des débats portant sur l’étude économétrique et les données utilisées pour sa réalisation, qui ont eu lieu lors de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006. De même, il ressort du point 66 ci-dessus qu’il n’est pas établi que la Commission pouvait exclure que ces erreurs aient un impact significatif sur son examen de la concentration. Enfin, il y a lieu de relever que, dans le courriel interne en date du 5 mars 2006, présenté en annexe à la réponse de la Commission à la demande du Tribunal, un des membres de l’équipe de la Commission chargée du dossier expose que celle-ci a « découvert des incohérences sérieuses dans les données », que « [c]es données doivent être corrigées » et que la Commission « [va] apprécier dans quelle mesure les données corrigées (qui devraient être obtenues sous quelques jours) changent [son] appréciation de la transaction ». Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’adoption de la décision attaquée était motivée par la volonté de la Commission de relancer l’ensemble de l’appréciation de la concentration notifiée sur la base de renseignements exacts, plutôt que par le fait qu’elle aurait changé l’orientation de son examen à la suite de l’intervention des États membres et des entreprises concurrentes et aurait, par conséquent, cherché à obtenir une suspension des délais d’examen de l’opération notifiée.

    104

    Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’obligation pour la Commission d’examiner les effets de la concentration sur tous les marchés pour lesquels il existait un risque qu’une concurrence effective soit entravée de manière significative, évoquée au point 29 ci-dessus, implique que, indépendamment de l’évolution de l’orientation de son examen, la Commission était tenue d’examiner la concentration notifiée tant par rapport au secteur des produits de couchage que par rapport à celui des produits de charge. En effet, ces deux secteurs étaient potentiellement affectés par ladite concentration, et avaient même été examinés par la Commission avant l’adoption de la décision attaquée. S’agissant des allégations selon lesquelles la Commission n’aurait ni vérifié l’exactitude des données de mars ni relancé l’étude économétrique avant l’envoi de la communication des griefs et de celles tirées du contenu de ce dernier document, il y a lieu de rappeler qu’elles ont déjà été abordées aux points 45 à 48 ci-dessus.

    105

    Quatrièmement, il ressort de l’examen du premier moyen qu’il n’a été établi ni que les données de janvier étaient en substance exactes ni que la Commission considérait que tel était le cas. Or, dans ces circonstances, le fait que certaines des questions visées par la décision attaquée ne concernaient que des erreurs a priori mineures n’est pas pertinent, dès lors qu’il ne pouvait être exclu, à la date de l’adoption de ladite décision, que de telles erreurs puissent exercer une influence sur l’examen de la concentration notifiée. S’agissant de l’invocation par la requérante de la lettre du 12 janvier 2006 et de la position adoptée par la Commission le lendemain, il convient d’observer que ces éléments sont également sans pertinence, étant donné qu’ils sont antérieurs à la découverte des erreurs visées par la décision attaquée, ainsi qu’il ressort du point 73 ci-dessus.

    106

    Cinquièmement, s’il est vrai que l’un des membres de l’équipe de la Commission chargée du dossier a recherché systématiquement, lors des vérifications supplémentaires de l’exactitude des données de janvier, des erreurs dans ces dernières, cette circonstance n’est pas révélatrice d’un détournement de pouvoir. En effet, il est normal, lorsqu’un ensemble de données est vérifié, que l’objectif poursuivi soit de découvrir autant d’inexactitudes que possible, tout en laissant de côté les éléments qui apparaissent exacts. Quant à l’argument selon lequel, une fois les erreurs détectées, la Commission n’aurait pas apprécié leur impact, il convient de renvoyer au point 76 ci-dessus. Enfin, à supposer que la rédaction de la décision attaquée ait commencé avant que l’impact des erreurs sur l’appréciation de la Commission n’ait été évalué par cette dernière, cette circonstance ne constitue pas non plus un indice de l’existence d’un détournement de pouvoir. En effet, au vu de l’impératif de célérité qui caractérise la procédure du contrôle des concentrations, il paraît logique que la Commission se consacre simultanément à la réalisation de plusieurs étapes de la procédure dont elle sait qu’elles seront probablement nécessaires dans le cadre de l’examen d’une opération de concentration.

    107

    Sixièmement, le fait que la Commission n’a pas répondu à la lettre de la requérante du 6 mars 2006, remettant en cause la nécessité des corrections demandées par la décision attaquée, est sans pertinence, étant donné, d’une part, que la Commission n’était pas tenue d’y répondre et, d’autre part, que, en tout état de cause, son silence ne saurait être considéré comme démontrant qu’elle poursuivait d’autres fins que celles alléguées.

    108

    Septièmement, enfin, dès lors qu’il a été conclu au point 73 ci-dessus que les erreurs visées par la décision attaquée ont été découvertes dans la deuxième moitié du mois de février, le délai entre ce moment et la date de l’adoption de la décision attaquée n’apparaît pas exceptionnellement long par rapport aux décisions précédentes adoptées dans le cadre de l’examen de la concentration notifiée, étant donné également, d’abord, le fait que certains problèmes identifiés dans la base de données des expéditions avaient été signalés à la requérante à partir du 22 février 2006, ensuite, la taille de ladite base des données et, enfin, le fait que, à la différence des décisions précédentes, la décision attaquée était fondée sur l’inexactitude, plutôt que sur le caractère incomplet, des renseignements en cause.

    109

    Il ressort dès lors de l’examen des éléments invoqués par la requérante que ceux-ci correspondent soit à des circonstances qui n’ont pas été établies ou qui sont sans pertinence, soit à des allégations non étayées et pour lesquelles une explication alternative plausible existe. Dans ces circonstances, même pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de conclure à l’existence d’un détournement de pouvoir.

    110

    À titre surabondant, il convient de relever que, afin de pouvoir mener à bien son examen du présent moyen, le Tribunal a demandé à la Commission de lui présenter des preuves établissant qu’elle avait bien utilisé les données de mars. Les documents produits en réponse à cette demande démontrent que lesdites données ont effectivement été utilisées dans le cadre de l’examen de la concentration notifiée, notamment pour relancer l’étude économétrique, pour évaluer les prix et pour analyser les distances de livraison. Partant, ces éléments tendent à corroborer la conclusion exposée au point précédent.

    111

    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été établi que la Commission a commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision attaquée et, partant, de rejeter le troisième moyen.

    Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

    Arguments des parties

    112

    La requérante soutient que la lettre du 12 janvier 2006, par laquelle la Commission a confirmé que les renseignements demandés dans sa décision du 9 décembre 2005 avaient été intégralement communiqués, combinée avec le comportement de la Commission, a fait naître dans son esprit une confiance légitime qui aurait été trompée par la décision attaquée.

    113

    Elle expose ainsi, en premier lieu, que, en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait révoqué sa lettre du 12 janvier 2006, dès lors qu’elle a remplacé l’appréciation contenue dans cette dernière par une nouvelle conclusion sur le caractère inexact des données de janvier. Or, dans la mesure où, selon la requérante, ladite lettre, d’une part, était envoyée en vertu des pouvoirs conférés à la Commission et d’autre part, contenait des assurances quant au fait que la Commission considérait les données de janvier comme complètes et exactes, elle représenterait un acte juridique lui conférant des droits subjectifs. Dès lors, la Commission aurait dû tenir compte du fait que la requérante avait pu se fier à sa légalité, d’autant plus que ladite lettre n’indiquait pas que son contenu était conditionnel ou subordonné à un examen plus approfondi.

    114

    La requérante estime que, dans ces circonstances, nonobstant la possibilité pour la Commission de modifier sa position à la suite de la communication de renseignements plus détaillés et son droit de réagir aux preuves de toutes sortes, cette dernière ne pouvait plus, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, revenir sur sa position pour demander la vérification ou l’affinement des renseignements concernés, sauf si elle démontrait que les mesures demandées étaient pertinentes au regard de nouveaux éléments dont elle disposait. Or, en l’espèce, aucune modification substantielle n’a été invoquée à cet égard.

    115

    En second lieu, quant au comportement de la Commission, sa pratique générale et constante serait de signaler rapidement tout renseignement incomplet. Or, dans le cas d’espèce, la Commission ne se serait pas plainte de l’inexactitude des renseignements fournis pendant presque deux mois, et ne se serait adressée à la requérante qu’après que l’enquête a pris une nouvelle direction.

    116

    La Commission soutient que la requérante ne peut pas invoquer la confiance légitime par rapport à l’exactitude des données de janvier, dès lors que la lettre du 12 janvier 2006 ne contenait pas d’assurances précises, inconditionnelles, préalables et concordantes à cet égard et qu’elle ne pouvait en tout état de cause être considérée comme conférant à son destinataire des droits subjectifs définitifs.

    Appréciation du Tribunal

    117

    Selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, Rec. p. II-319, point 77, et la jurisprudence citée).

    118

    La requérante fait valoir que la confiance légitime dont elle se prévaut est fondée, d’une part, sur la lettre du 12 janvier 2006 et, d’autre part, sur le comportement de la Commission. Or, en premier lieu, même à supposer que la lettre susvisée contenait des assurances selon lesquelles la Commission considérait les données de janvier comme en substance exactes, de telles assurances n’étaient toutefois pas de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de la requérante quant au fait que la Commission ne reviendrait pas sur son appréciation.

    119

    En effet, il ressort des points 29, 30, 31 et 33 ci-dessus que, dans l’intérêt d’un contrôle efficace des opérations de concentration au titre du règlement no 139/2004 et au vu de l’obligation de la Commission d’examiner, avec une grande attention, les effets de l’opération concernée sur tous les marchés potentiellement affectés, celle-ci doit garder la possibilité de demander la correction de renseignements en substance inexacts communiqués par les parties et nécessaires à son examen, les motifs qui l’ont amenée à vérifier à nouveau leur exactitude étant sans incidence à cet égard.

    120

    Cette conclusion est corroborée par le fait que, ainsi qu’il a été observé au point 68 ci-dessus, la Commission ne peut être tenue de vérifier immédiatement et en détail l’exactitude de tous les renseignements transmis par les parties à l’opération concernée, ces dernières étant les mieux placées pour s’assurer de la fiabilité des renseignements communiqués et étant par ailleurs tenues de fournir des renseignements complets et exacts. En effet, dans ces circonstances, d’une part, les vérifications effectuées par la Commission à la suite de la réception de certains renseignements ne sont pas nécessairement susceptibles de révéler toutes les inexactitudes substantielles qui peuvent affecter ces dernières. D’autre part, la requérante ne saurait invoquer l’existence d’une confiance légitime pour échapper aux conséquences de la violation de l’obligation de fournir des renseignements complets et exacts au seul motif que cette violation n’a pas été décelée par la Commission lors des vérifications susmentionnées.

    121

    En deuxième lieu, quant à la pratique de la Commission invoquée par la requérante, il convient d’observer à titre liminaire que, dans la mesure où la requérante se plaint du délai prétendument inhabituel entre la découverte des erreurs visées par la décision attaquée et leur signalement à la requérante, son argument est fondé sur la prémisse que ces erreurs ont été identifiées dès les premières vérifications effectuées pendant la première moitié du mois de janvier. Or, comme le Tribunal a considéré au point 73 ci-dessus que tel n’a pas été le cas, cette prémisse manque en fait.

    122

    En outre, le Tribunal estime que le simple fait que la Commission ait réagi, par le passé, à la communication de renseignements dans un délai de quelques jours ne constitue pas une assurance suffisamment précise que la Commission ne répondra pas à une communication future de renseignements au-delà d’un tel délai.

    123

    Enfin, ainsi que le soutient la Commission, dès lors que les décisions précédentes, adoptées dans le cadre de l’examen de la concentration notifiée, concernaient le caractère complet des renseignements communiqués, la pratique à leur égard n’était, en tout état de cause, pas susceptible d’être invoquée s’agissant d’une décision concernant l’exactitude des renseignements, telle que la décision attaquée, et n’était donc pas de nature à créer de confiance légitime.

    124

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

    Sur les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction

    125

    La requérante demande que le Tribunal ordonne la production par la Commission de certains de ses documents internes, relatifs notamment à la correspondance avec le comité consultatif, au projet d’autorisation, à l’étude économétrique, à l’utilisation des renseignements communiqués par la requérante, à leur caractère complet et à leur exactitude ainsi qu’aux vérifications entreprises par la Commission à cet égard et aux raisons qui ont amené cette dernière à demander une extension du délai d’examen le 3 mars 2006.

    126

    Le Tribunal a demandé à la Commission la production de certains documents relatifs au déroulement et aux conséquences de la réunion du comité consultatif du 22 février 2006 et à l’utilisation des données de mars. Dans la mesure où le Tribunal a pu examiner l’ensemble des moyens de la requérante sur le fondement de ces éléments et des autres pièces versées au dossier et étant donné que, au cours de la procédure devant le juge communautaire, des documents internes de la Commission ne sont pas portés à la connaissance des parties requérantes, sauf si les circonstances exceptionnelles de l’espèce l’exigent (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, point 40), il y a lieu de rejeter la demande présentée par la requérante pour le surplus.

    127

    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

    Sur les dépens

    128

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Omya AG est condamnée aux dépens.

     

    Pelikánová

    Jürimäe

    Soldevila Fragoso

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2009.

    Signatures

    Table des matières

     

    Antécédents du litige

     

    Procédure et conclusions des parties

     

    En droit

     

    Sur la recevabilité de la demande concernant les conséquences de l’annulation éventuelle de la décision attaquée

     

    Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 11 du règlement no 139/2004

     

    Observations liminaires sur la notion de nécessité des renseignements et de leur correction

     

    — Arguments des parties

     

    — Appréciation du Tribunal

     

    Sur la première branche, tirée de ce que les renseignements dont la correction a été demandée n’auraient pas été nécessaires

     

    — Arguments des parties

     

    — Appréciation du Tribunal

     

    Sur la seconde branche, tirée de ce que les données de janvier auraient été en substance exactes

     

    — Arguments des parties

     

    — Appréciation du Tribunal

     

    Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé le principe du délai raisonnable

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    Sur les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction

     

    Sur les dépens


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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