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Document 62006CO0040

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2007.
Juers Pharma Import-Export GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Capsules contenant essentiellement de la mélatonine - Médicaments.
Affaire C-40/06.

Recueil de jurisprudence 2007 I-00055

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:2

Affaire C-40/06

Juers Pharma Import-Export GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Nürnberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Capsules contenant essentiellement de la mélatonine — Médicaments»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2007 

Sommaire de l'ordonnance

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Capsules contenant essentiellement de la mélatonine

La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la position tarifaire 3004 des capsules contenant essentiellement de la mélatonine, qui, constituant principalement un traitement des troubles du sommeil et des effets du décalage horaire grâce à leur effet stabilisateur sur le système nerveux de l'être humain, présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini et sont vendues sous une forme telle qu'elles correspondent chacune à une dose journalière.

(cf. points 25-26, 30 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (Cour)

9 janvier 2007

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure ‑ Tarif douanier commun ‑ Nomenclature combinée ‑ Classement tarifaire ‑ Capsules contenant essentiellement de la mélatonine ‑ Médicaments»

Dans l’affaire C-40/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 8 décembre 2005, parvenue à la Cour le 25 janvier 2006, dans la procédure

Juers Pharma Import-Export GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Nürnberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente


Ordonnance

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 3004 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la «NC»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Juers Pharma Import‑Export GmbH (ci-après «Juers Pharma») à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg (administration des finances de Nuremberg, ci-après l’«OFD») au sujet du classement comme médicament ou comme préparation alimentaire au sens de la NC de capsules contenant essentiellement de la mélatonine (ci-après les «capsules de mélatonine»).

 Le cadre juridique

3       La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises, dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui étant propres. Outre la NC, les taux des droits autonomes et conventionnels ainsi que les unités statistiques supplémentaires figurent également à l’annexe I dudit règlement.

4       La position 3004 de la NC, figurant au chapitre 30 de celle-ci, concerne les «[m]édicaments (à l’exclusion des produits des nos  3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail». Les marchandises relevant de cette position sont exemptées de droit de douane.

5       La position 2106 de la NC est intitulée «Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs». Les préparations alimentaires relevant de cette position sont, en revanche, soumises à un droit de douane.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6       Juers Pharma importe des capsules de mélatonine portant la marque Twinlab Melatonine Caps dans l’Union européenne, à partir des États‑Unis. Ce produit est présenté comme un complément alimentaire et décrit comme tel sur son étiquette, qui porte la mention «Dietary Supplement». Proposées telles quelles à la vente, ces capsules correspondent chacune à une dose journalière.

7       Le 26 janvier 2004, Juers Pharma a demandé à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (institut technique de contrôle et d’enseignement douaniers, ci - après la «ZPLA») de Cologne la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant (ci-après le «RTC») concernant le classement des capsules de mélatonine en cause au principal dans la sous-position 3004 5010 de la NC, relative aux «autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n° 2936 conditionnés pour la vente au détail».

8       Le 22 avril 2004, la ZPLA de Munich, à laquelle la ZPLA de Cologne avait transmis la demande de la requérante au principal, a émis un RTC classant lesdites capsules, en tant que préparation alimentaire relevant de la position 2106, dans la sous-position 2106 9098.

9       Estimant que ce classement était incorrect, Juers Pharma a présenté devant l’OFD une réclamation qui a été rejetée par décision du 22 mai 2005.

10     Juers Pharma a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht München, soutenant que le produit en cause au principal est un médicament et doit donc être classé sous la position 3004. Ce produit posséderait, en effet, une propriété thérapeutique spécifique, puisqu’il serait efficace pour guérir ou soulager les troubles du sommeil.

11     L’OFD soutient, en revanche, que ledit produit ne pourrait pas être classé sous la position 3004 en tant que médicament du fait qu’il est présenté comme un complément alimentaire, sans indications de fins thérapeutiques ou prophylactiques.

12     Dans sa décision, la juridiction de renvoi relève que le produit en cause au principal, comme toute préparation contenant de la mélatonine, est systématiquement qualifié de médicament par la législation pharmaceutique applicable dans la Communauté européenne en raison de son influence considérable sur le corps humain.

13     En effet, selon les constatations de la juridiction de renvoi, les capsules de mélatonine visent principalement à soulager ou supprimer les troubles du sommeil et les effets du décalage horaire grâce à leur effet stabilisateur sur le système nerveux de l’être humain.

14     D’ailleurs, en Allemagne, ces capsules ne pourraient être légalement vendues que dans les pharmacies et sur prescription médicale.

15     Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur le bien-fondé du classement desdites capsules comme «médicaments» au sens de la position 3004 de la NC, étant donné qu’elles seraient, depuis de nombreuses années, qualifiées de préparation alimentaire par les RTC délivrés dans les États membres.

16     Dans ces conditions, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que des capsules de mélatonine présentées comme des compléments alimentaires parce qu’elles n’ont pas été autorisées en tant que médicament doivent être classées sous la position 3004?»

 Sur la question préjudicielle

17     En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée.

18     Par sa question, le Finanzgericht München demande, en substance, si des produits tels que les capsules de mélatonine en cause au principal relèvent de la position 3004 de la NC.

19     La juridiction de renvoi penche pour une réponse affirmative. Toutefois, elle nourrit des doutes quant au bien-fondé de cette appréciation compte tenu du fait que les RTC émis dans les États membres classeraient lesdites capsules dans les préparations alimentaires au sens de la position 2106 de la NC.

20     À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’une éventuelle application divergente de la réglementation dans certains États membres ne saurait influer sur l’interprétation du tarif douanier commun fondée sur le libellé des positions tarifaires (voir arrêts du 7 mai 1991, Post, C‑120/90, Rec. p. I‑2391, point 24, et du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I‑8151, point 36).

21     Cela étant précisé, il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C‑396/02, Rec. p. I‑8439, point 27; du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C‑445/04, Rec. p. I‑10721, point 19, et du 8 juin 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, non encore publié au Recueil, point 22).

22     S’agissant de la position 3004 de la NC, d’une part, la Cour a jugé que sont des «médicaments» au sens de cette position des produits qui présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain (voir, en ce sens, arrêts du 14 janvier 1993, Bioforce, C‑177/91, Rec. p. I‑45, point 12; du 15 mai 1997, Bioforce, C‑405/95, Rec. p. I‑2581, point 18; du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget, C‑270/96, Rec. p. I‑1121, point 28, ainsi que du 10 décembre 1998, Glob-Sped, C‑328/97, Rec. p. I‑8357, points 29 et 30).

23     D’autre part, la Cour a décidé que le fait que de tels produits soient présentés sous forme de doses ou qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail constitue, ainsi que l’indique le libellé même de la position 3004, une condition pour l’application de cette disposition (voir ordonnance du 19 janvier 2005, SmithKline Beecham, C‑206/03, Rec. p. I‑415, point 34).

24     Or, il ressort de la décision de renvoi que les capsules de mélatonine satisfont aux deux critères ainsi dégagés.

25     En premier lieu, selon les constatations de la juridiction de renvoi, ces capsules constituent principalement un traitement des troubles du sommeil et des effets du décalage horaire grâce à leur effet stabilisateur sur le système nerveux de l’être humain. Elles présentent donc un profil thérapeutique et prophylactique nettement défini.

26     En second lieu, ainsi qu’il ressort du point 6 du présent arrêt, le produit en cause au principal est vendu sous forme de capsules correspondant chacune à une dose journalière.

27     Par conséquent, aux fins du classement dans la NC, selon les informations dont dispose la Cour, des produits tels que les capsules de mélatonine en cause au principal doivent être considérés comme des «médicaments» au sens de la position 3004.

28     L’argument avancé par l’OFD, selon lequel lesdites capsules ne pourraient pas être classées sous cette position parce qu’elles sont présentées en tant que complément alimentaire, ne saurait remettre en cause cette qualification.

29     Il suffit en effet de relever, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, que ni le libellé de la position 3004 ni les notes figurant en tête du chapitre 30 de la NC pour la classification tarifaire de produits dans ce chapitre ne font référence à la présentation du produit, cet élément n’ayant par conséquent pas de valeur déterminante pour son classement dans la NC (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 1997, LTM, C‑201/96, Rec. p. I‑6147, point 28, et Laboratoires Sarget, précité, point 27, ainsi que ordonnance SmithKline Beecham, précitée, point 33). L’appellation «complément alimentaire» choisie par le fabricant pour le produit en cause au principal n’exclut donc nullement son classement tarifaire en tant que médicament.

30     Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question préjudicielle que la NC doit être interprétée en ce sens que des capsules de mélatonine telles que celles en cause au principal relèvent de la position tarifaire 3004.

 Sur les dépens

31     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des capsules contenant essentiellement de la mélatonine telles que celles en cause au principal relèvent de la position tarifaire 3004.

Signatures

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