Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0257

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2008.
    Roby Profumi Srl contre Comune di Parma.
    Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di cassazione - Italie.
    Article 28 CE - Directive 76/768/CEE - Protection de la santé - Produits cosmétiques - Importation - Communication aux autorités de l’État d’importation d’informations relatives aux produits cosmétiques.
    Affaire C-257/06.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-00189

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:35

    Affaire C-257/06

    Roby Profumi Srl

    contre

    Comune di Parma

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

    «Article 28 CE — Directive 76/768/CEE — Protection de la santé — Produits cosmétiques — Importation — Communication aux autorités de l’État d’importation d’informations relatives aux produits cosmétiques»

    Sommaire de l'arrêt

    Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Emballage et étiquetage — Directive 76/768

    (Art. 30 CE; directive du Conseil 76/768, art. 7)

    L'article 7 de la directive 76/768, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35, ne s'oppose pas à une disposition nationale qui, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, oblige l'importateur de produits cosmétiques à communiquer au ministère de la Santé et à la Région le nom ou la raison sociale de l'entreprise, son siège social et celui de l'unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans lesdits produits.

    En effet, une telle obligation de communication est proportionnée à l'objectif de protection de la santé des personnes, contenu au paragraphe 3 dudit article 7, dès lors qu'elle assure que les autorités nationales compétentes aient à leur disposition une information détaillée sur le produit en cause.

    (cf. points 24-25 et disp.)







    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    24 janvier 2008 (*)

    «Article 28 CE – Directive 76/768/CEE – Protection de la santé –Produits cosmétiques – Importation – Communication aux autorités de l’État d’importation d’informations relatives aux produits cosmétiques»

    Dans l’affaire C‑257/06,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 12 juillet 2005, parvenue à la Cour le 13 juin 2006, dans la procédure

    Roby Profumi Srl

    contre

    Comune di Parma,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris, J.-C. Bonichot et Mme C. Toader, juges,

    avocat général: M. J. Mazák,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2007,

    considérant les observations présentées:

    –        pour Roby Profumi Srl, par Me M. Pozzi, avvocato,

    –        pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

    –        pour le gouvernement français, par Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agent,

    –        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

    –        pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecką-Tamecką, en qualité d’agent,

    –        pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Caeiros et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 7 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32, ci-après la «directive 76/768»).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Roby Profumi Srl (ci-après «Roby Profumi») au Comune di Parma au sujet de la confirmation par le maire de cette commune des sanctions infligées à Roby Profumi en raison du non-respect de dispositions nationales relatives aux produits cosmétiques.

     Le cadre juridique

     La législation communautaire

    3        La directive 76/768 a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur les produits cosmétiques afin de garantir la libre circulation de ces produits dans la Communauté européenne. Visant à sauvegarder la santé publique, cette directive établit des règles uniformes en ce qui concerne la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques.

    4        L’article 7 de la directive 76/768 prévoit:

    «1.      Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.

    2.      Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l’article 6, paragraphe 1, points b), c), d) et f), soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l’article 6, paragraphe 1, point g), soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l’article 10.

    3.      En outre, tout État membre peut exiger, dans l’intérêt d’un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l’autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu’aux fins dudit traitement.

    Les États membres désignent l’autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.»

     La législation nationale

    5        L’article 10 de la loi n° 713, relative aux normes pour l’exécution des directives de la Communauté économique européenne sur la production et la vente des produits cosmétiques (norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), du 11 octobre 1986 (supplément ordinaire à la GURI n° 253, du 30 octobre 1986), telle que modifiée par le décret législatif n° 126, du 24 avril 1997 (GURI n° 112, du 16 mai 1997, ci-après la «loi n° 713/86»), prévoit:

    «[…]

    3-bis. L’importation de produits cosmétiques de pays non membres de l’Union européenne s’effectue sous la responsabilité d’un expert remplissant les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. Il est tenu d’évaluer la méthode de fabrication utilisée pour les produits.

    4.      Les bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques, qui reposent aussi sur les règles communautaires, sont fixées et mises à jour par décret du ministre de la santé, agissant de concert avec les ministres de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et du travail, et de la prévoyance sociale.

    5.      Quiconque entend produire ou emballer pour son propre compte ou pour le compte de tiers des produits visés à l’article 1 adresse une communication écrite au ministère de la Santé et à la Région 30 jours au moins avant le début de cette activité.

    6.      La communication doit contenir:

    a)      le nom ou la raison sociale et le siège social de l’entreprise et de l’unité de fabrication;

    b)      la description des locaux et équipements permettant de constater qu’ils présentent le profil technique et hygiénique nécessaire au type de fabrication visé ainsi que les documents attestant de l’acquisition ou du crédit-bail portant sur lesdits équipements;

    c)      l’identité et la qualification du directeur technique;

    d)      la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans le produit commercial.

    7.      Toute modification des données visées aux points a), b) et c) du paragraphe 6 fait l’objet d’une nouvelle communication préalable.

    8.      Une communication analogue concernant exclusivement les points a) et d) du paragraphe 6 est faite par les importateurs de produits emballés prêts à la vente provenant de pays membres de l’Union européenne, les importateurs de ces produits provenant de pays non membres de l’Union européenne étant tenus de communiquer aussi l’identité et la qualification de l’expert visé au paragraphe 3-bis.

    […]»

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    6        Roby Profumi est une société de droit italien opérant dans le secteur de l’importation et de l’exportation de produits cosmétiques à l’intérieur du marché communautaire.

    7        Le 9 octobre 2000, Roby Profumi s’est vu infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 10 000 000 ITL par une autorité administrative sanitaire locale en raison du non-respect de l’obligation, posée par l’article 10, paragraphe 8, de la loi n° 713/86, de communication au ministère de la Santé et à la Région de certaines données relatives aux produits cosmétiques importés. À la suite du recours gracieux formé par Roby Profumi contre cette décision, le maire du Comune di Parma a rendu, le 31 juillet 2001, une ordonnance-injonction confirmant la sanction infligée et portant le montant de l’amende à la somme de 15 000 000 ITL.

    8        Roby Profumi a formé un recours contre cette ordonnance-injonction auprès du Tribunale di Parma. Cette juridiction, tout en estimant que l’obligation posée à l’article 10, paragraphe 8, de la loi n° 713/86, qu’elle considère conforme au droit communautaire, a été méconnue par Roby Profumi, a néanmoins partiellement fait droit à son recours en réduisant l’amende à la somme de 5 000 000 ITL.

    9        Roby Profumi a formé un pourvoi en cassation contre la décision du Tribunale di Parma. Elle soutient notamment que cette juridiction n’aurait pas dû appliquer la disposition nationale susmentionnée en ce qu’elle est contraire aux articles 28 CE et 7 de la directive 76/768.

    10      La Corte suprema di cassazione ayant des doutes quant à la compatibilité de la disposition italienne avec les dispositions communautaires susmentionnées a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «[L]’article 10, paragraphe 8, de la loi n° 713/86, tel que modifié par l’article 9, paragraphe 4, du décret législatif n° 126/1997, [est-il conforme] avec l’article 28 CE et l’article 7 de la [directive 76/768?]»

     Sur la question préjudicielle

     Observations liminaires

    11      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence établie, s’il est vrai que la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, ne peut se prononcer ni sur des questions qui relèvent du droit interne des États membres ni sur la conformité de dispositions nationales au droit communautaire, elle peut cependant fournir les éléments d’interprétation du droit communautaire qui sont de nature à permettre à la juridiction nationale de trancher le litige dont elle se trouve saisie (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1989, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, C‑150/88, Rec. p. 3891, point 12, ainsi que du 21 septembre 2000, Borawitz, C‑124/99, Rec. p. I‑7293, point 17).

    12      Aussi, il y a lieu de considérer que, par la question posée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 28 CE et 7 de la directive 76/768 s’opposent à une disposition nationale qui oblige l’importateur de produits cosmétiques à communiquer au ministère de la Santé et à la Région notamment le nom ou la raison sociale de l’entreprise, son siège social et celui de l’unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans lesdits produits.

    13      En second lieu, il convient également de rappeler que la directive 76/768 a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d’emballage et d’étiquetage des produits cosmétiques (voir, notamment, arrêts du 28 janvier 1999, Unilever, C-77/97, Rec. p. I‑431, point 24; du 13 janvier 2000, Estée Lauder, C‑220/98, Rec. p. I‑117, point 23, ainsi que du 24 octobre 2002, Linhart et Biffl, C-99/01, Rec. p. I-9375, point 17).

    14      Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, lorsqu’une question fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire, les mesures nationales y relatives doivent être appréciées au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du traité CE (voir, en ce sens, arrêts Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, précité, point 28; du 12 octobre 1993, Vanacker et Lesage, C‑37/92, Rec. p. I‑4947, point 9, ainsi que du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C‑324/99, Rec. p. I‑9897, point 32).

    15      Il s’ensuit que, pour répondre à la question préjudicielle, la Cour doit se limiter à l’interprétation de la directive 76/768.

     Réponse de la Cour

    16      Il convient, tout d’abord, de constater que le législateur communautaire entendait, en adoptant la directive 76/768, concilier l’objectif de la libre circulation des produits cosmétiques et celui de la sauvegarde de la santé publique (voir arrêt du 13 septembre 2001, Schwarzkopf, C‑169/99, Rec. p. I‑5901, point 27).

    17      En effet, ainsi qu’il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive 76/768, le législateur communautaire, estimant que les différences entre les dispositions nationales relatives aux produits cosmétiques contraignaient les producteurs à différencier leur production selon l’État membre de destination et que ces différences entravaient la libre circulation desdits produits, a toutefois constaté que ces dispositions nationales poursuivaient un objectif de sauvegarde de la santé publique et que, en conséquence, l’harmonisation communautaire en la matière devait s’inspirer du même objectif. Les modifications apportées ultérieurement à la directive 76/768 ont été guidées par les mêmes considérations (voir arrêt Schwarzkopf, précité, point 28).

    18      Parmi les règles définies par la directive 76/768 figure l’obligation, énoncée en son article 7, paragraphe 1, selon laquelle les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de ladite directive et de ses annexes.

    19      Il y a lieu de relever ensuite qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive qu’un État membre peut exiger que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l’autorité compétente dans l’intérêt d’un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles (voir arrêt du 5 mai 1993, Commission/France, C‑246/91, Rec. p. I‑2289, point 9).

    20      Cette disposition, qui se situe dans le cadre d’une directive tendant, notamment, ainsi qu’il ressort en particulier de ses deuxième et troisième considérants, à assurer la liberté des échanges des produits cosmétiques, poursuit aussi un objectif de protection de la santé des personnes, au sens de l’article 30 CE (voir, en ce sens, arrêt Estée Lauder, précité, point 25).

    21      Les mesures que les États membres sont appelés à prendre pour la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768 doivent cependant respecter le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts précités Unilever, point 27; Estée Lauder, point 26, ainsi que Linhart et Biffl, point 26).

    22      En l’occurrence, dans l’affaire au principal, il ressort de la législation nationale que les importateurs de produits cosmétiques doivent communiquer aux autorités en charge de la protection de la santé et de la vie des personnes le nom ou la raison sociale du fabricant, son siège social et celui de l’unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances contenues dans le produit commercialisé.

    23      Cette obligation de communication permet aux autorités compétentes, en cas de troubles, de transmettre le plus rapidement possible aux services médicaux une information indispensable à un traitement rapide et approprié.

    24      Une telle obligation de communication est proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes, contenu à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768, dès lors qu’elle assure que les autorités nationales compétentes aient à leur disposition une information détaillée sur le produit en cause. En effet, ce n’est qu’en fonction de cette information qu’un traitement adapté pourra être prescrit.

    25      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre que l’article 7 de la directive 76/768 ne s’oppose pas à une disposition nationale qui, dans l’intérêt d’un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, oblige l’importateur de produits cosmétiques à communiquer au ministère de la Santé et à la Région le nom ou la raison sociale de l’entreprise, son siège social et celui de l’unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans lesdits produits.

     Sur les dépens

    26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

    L’article 7 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, ne s’oppose pas à une disposition nationale qui, dans l’intérêt d’un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, oblige l’importateur de produits cosmétiques à communiquer au ministère de la Santé et à la Région le nom ou la raison sociale de l’entreprise, son siège social et celui de l’unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans lesdits produits.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’italien.

    Top