Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0341

    Affaires jointes C-341/06 P et C-342/06 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2008 — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P)/Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA, Commission des Communautés européennes, République française (Pourvoi — Régularité de la procédure suivie devant le Tribunal — Arrêt du Tribunal — Annulation — Renvoi — Second arrêt du Tribunal — Composition de la formation de jugement — Aides d'État — Domaine postal — Entreprise publique chargée d'un service d'intérêt économique général — Assistance logistique et commerciale à une filiale — Filiale n'opérant pas dans un secteur réservé — Transfert de l'activité du courrier express à cette filiale — Notion d' aides d'État — Décision de la Commission — Assistance et transfert non constitutifs d'aides d'État — Motivation)

    JO C 209 du 15.8.2008, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/7


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2008 — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P)/Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA, Commission des Communautés européennes, République française

    (Affaires jointes C-341/06 P et C-342/06 P) (1)

    (Pourvoi - Régularité de la procédure suivie devant le Tribunal - Arrêt du Tribunal - Annulation - Renvoi - Second arrêt du Tribunal - Composition de la formation de jugement - Aides d'État - Domaine postal - Entreprise publique chargée d'un service d'intérêt économique général - Assistance logistique et commerciale à une filiale - Filiale n'opérant pas dans un secteur réservé - Transfert de l'activité du courrier express à cette filiale - Notion d'«aides d'État» - Décision de la Commission - Assistance et transfert non constitutifs d'aides d'État - Motivation)

    (2008/C 209/09)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Chronopost SA (représentant: D. Berlin, avocat) (C-341/06 P), La Poste (représentant: H. Lehman, avocat) (C-342/06 P)

    Autres parties dans la procédure: Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA (représentants: E. Morgan de Rivery et J. Derenne, avocats), Commission des Communautés européennes (représentant: C. Giolito, agent), République française (représentants: G. de Bergues et F. Million, agents)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 7 juin 2006, Ufex e.a./Commission (T-613/97), par lequel celui-ci a annulé la décision 98/365/CE de la Commission, du 1er octobre 1997, concernant les aides que la France aurait accordées à la SFMI-Chronopost, en ce qu'elle constate que ni l'assistance logistique et commerciale fournie par la Poste à sa filiale, la SFMI-Chronopost, ni le transfert de Postadex ne constituent des aides d'État en faveur de la SFMI-Chronopost — Violation du droit à un procès équitable pour absence d'impartialité du Tribunal (formation de jugement partiellement identique à la formation ayant adopté un arrêt antérieur, cassé par la Cour) — Détournement de pouvoir et violation des art. 230 CE et 253 CE — Violation de la notion d'aide d'État et, partant, de l'art. 87 CE

    Dispositif

    1)

    L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 juin 2006, UFEX e.a./Commission (T-613/97), est annulé, d'une part, en tant qu'il annule la décision 98/365/CE de la Commission, du 1er octobre 1997, concernant les aides que la France auraient accordées à SFMI-Chronopost, en ce qu'elle constate que ni l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale, à savoir la SFMI-Chronopost, ni le transfert de Postadex ne constituent des aides d'État en faveur de la SFMI-Chronopost et, d'autre part, en tant qu'il fixe en conséquence la charge des dépens.

    2)

    Le recours introduit sous le no T-613/97 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejeté.

    3)

    Chacune des parties ainsi que la République française supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 249 du 14.10.2006.


    Top