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Document 62006CA0331

Affaire C-331/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — K. D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Assurance vieillesse — Travailleur ressortissant d'un État membre — Cotisations sociales — Périodes différentes — États membres différents — Calcul des périodes d'assurance — Demande de pension — Résidence dans un État tiers)

JO C 128 du 24.5.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — K. D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-331/06) (1)

(Assurance vieillesse - Travailleur ressortissant d'un État membre - Cotisations sociales - Périodes différentes - États membres différents - Calcul des périodes d'assurance - Demande de pension - Résidence dans un État tiers)

(2008/C 128/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K. D. Chuck

Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Amsterdam — Interprétation de l'art. 48 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Assurance vieillesse — Calcul des périodes d'assurance d'un ressortissant d'un État membre ayant travaillé dans deux autres États membres — Résidence dans un État tiers au moment de la retraite

Dispositif

L'article 48, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, impose à l'institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d'un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté européenne.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


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