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Document 62006CA0055

    Affaire C-55/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Arcor AG & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Télécommunications — Règlement (CE) n o  2887/2000 — Accès à la boucle locale — Principe d'orientation des tarifs en fonction des coûts — Coûts — Intérêts liés au capital investi — Amortissements des actifs immobilisés — Évaluation des infrastructures locales de télécommunications — Coûts actuels et coûts historiques — Base de calcul — Coûts réels — Coûts déjà payés et coûts prévisionnels — Justification des coûts — Modèle analytique ascendant et descendant — Réglementation nationale détaillée — Marge d'appréciation des autorités réglementaires nationales — Contrôle du juge — Autonomie procédurale des États membres — Principes d'équivalence et d'effectivité — Contestation en justice des décisions d'autorisation des tarifs de l'opérateur notifié par les bénéficiaires — Charge de la preuve — Procédure de surveillance et procédure juridictionnelle)

    JO C 142 du 7.6.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Arcor AG & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-55/06) (1)

    (Télécommunications - Règlement (CE) no 2887/2000 - Accès à la boucle locale - Principe d'orientation des tarifs en fonction des coûts - Coûts - Intérêts liés au capital investi - Amortissements des actifs immobilisés - Évaluation des infrastructures locales de télécommunications - Coûts actuels et coûts historiques - Base de calcul - Coûts réels - Coûts déjà payés et coûts prévisionnels - Justification des coûts - Modèle analytique ascendant et descendant - Réglementation nationale détaillée - Marge d'appréciation des autorités réglementaires nationales - Contrôle du juge - Autonomie procédurale des États membres - Principes d'équivalence et d'effectivité - Contestation en justice des décisions d'autorisation des tarifs de l'opérateur notifié par les bénéficiaires - Charge de la preuve - Procédure de surveillance et procédure juridictionnelle)

    (2008/C 142/03)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Köln

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Arcor AG & Co. KG

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    En présence de: Deutsche Telekom AG

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Interprétation de l'art. 1, par. 4, de l'art. 3, par. 3 et de l'art. 4 du règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (JO L 336, p. 4)

    Dispositif

    1)

    Les intérêts liés aux capitaux investis et les amortissements des actifs immobilisés utilisés pour la mise en place de la boucle locale font partie des coûts qui doivent être pris en considération conformément au principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale.

    2)

    Dans le cadre de l'application du principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 2887/2000, les autorités réglementaires nationales doivent prendre en compte, pour déterminer la base de calcul des coûts de l'opérateur notifié, les coûts réels, à savoir les coûts déjà payés par l'opérateur notifié, ainsi que les coûts prévisionnels, ces derniers étant fondés, le cas échéant, sur une estimation des frais de remplacement du réseau ou de certains éléments de celui-ci.

    3)

    En vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2887/2000, l'autorité réglementaire nationale peut demander à l'opérateur notifié de lui fournir des informations pertinentes sur les documents justifiant les coûts pris en compte dans le cadre de l'application du principe de l'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts. Le droit communautaire ne prévoyant pas de disposition concernant les documents comptables à vérifier, il appartient aux seules autorités réglementaires nationales, selon le droit applicable, d'examiner si, pour les besoins de la comptabilisation des coûts, les documents produits sont les plus appropriés.

    4)

    Le droit communautaire n'exclut pas l'hypothèse que, dans le cadre de l'application du principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, à défaut de documents comptables complets et compréhensibles, les autorités réglementaires nationales déterminent les coûts en se fondant sur un modèle analytique des coûts ascendant ou descendant.

    5)

    La possibilité accordée aux États membres, à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement no 2887/2000, d'adopter des mesures nationales détaillées ne saurait rendre inapplicable le principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, tel qu'énoncé à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement.

    6)

    Il résulte des dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2887/2000 que, lors de l'examen des tarifs des opérateurs notifiés pour la fourniture d'un accès dégroupé à leur boucle locale au regard du principe de tarification énoncé à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités réglementaires nationales disposent d'un pouvoir étendu couvrant l'appréciation des différents aspects de ces tarifs, et ce jusqu'à modifier les prix, donc les tarifs proposés. Ce pouvoir étendu se rapporte également aux coûts supportés par les opérateurs notifiés, tels que les intérêts liés au capital investi et les amortissements des actifs immobilisés, la base de calcul de ceux-ci ainsi que les modèles de justification comptable desdits coûts.

    7)

    Il appartient aux seuls États membres, dans le cadre de l'autonomie procédurale dont ils disposent, de déterminer, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité de la protection juridictionnelle, la juridiction compétente, la nature du contentieux et, partant, les modalités du contrôle du juge en ce qui concerne les décisions des autorités réglementaires nationales relatives à l'autorisation des tarifs des opérateurs notifiés pour l'accès dégroupé à leur boucle locale. Dans ces conditions, la juridiction nationale doit assurer que les obligations résultant du règlement no 2887/2000 quant à l'accès dégroupé à la boucle locale selon des modalités conformes au principe de tarification énoncé à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement sont effectivement respectées, et ce dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires.

    8)

    L'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2887/2000, lu en combinaison avec l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, telle que modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, exige que les juridictions nationales interprètent et appliquent les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière telle qu'une décision de l'autorité réglementaire nationale relative à l'autorisation des tarifs d'accès dégroupé à la boucle locale puisse être contestée en justice, non seulement par l'entreprise destinataire d'une telle décision, mais également par des bénéficiaires, au sens dudit règlement, potentiellement affectés dans leurs droits par celle-ci.

    9)

    Le règlement no 2887/2000 doit être interprété en ce sens que, lors d'une procédure de surveillance de la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale conduite par une autorité réglementaire nationale selon l'article 4 dudit règlement, il incombe à l'opérateur notifié d'apporter la preuve que ses tarifs respectent le principe d'orientation des tarifs en fonction des coûts. En revanche, il appartient aux États membres d'établir la répartition de la charge de la preuve entre l'autorité réglementaire nationale ayant pris la décision d'autorisation des tarifs de l'opérateur notifié et le bénéficiaire qui conteste cette décision. Il appartient, également, aux États membres d'établir, conformément à leurs règles procédurales ainsi que dans le respect des principes communautaires d'effectivité et d'équivalence de la protection juridictionnelle, les modalités de répartition de la charge de cette preuve lors d'une contestation en justice d'une décision de l'autorité réglementaire nationale portant autorisation des tarifs d'un opérateur notifié pour l'accès dégroupé à sa boucle locale.


    (1)  JO C 96 du 22.4.2006.


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