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Document 62005TJ0329

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 avril 2012.
    Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale contre Commission européenne.
    Clause compromissoire - Accord-cadre de partenariat entre l’ECHO et des organisations à vocation humanitaire - Conventions de subvention - Suspension des paiements.
    Affaire T-329/05.

    Recueil de jurisprudence 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:199





    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 avril 2012 — Movimondo Onlus/Commission

    (affaire T-329/05)

    « Clause compromissoire — Accord-cadre de partenariat entre l’ECHO et des organisations à vocation humanitaire — Conventions de subvention — Suspension des paiements »

    1.                     Procédure — Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire — Accord-cadre de partenariat entre l’Office d’aide humanitaire (ECHO) et des organisations à vocation humanitaire — Procédure de conciliation préalable avant l’introduction du recours — Absence d’engagement de ladite procédure par des parties — Différend n’ayant pas pu être résolu à l’amiable — Recevabilité (Art. 272 TFUE) (cf. points 17‑18)

    2.                     Commission — Compétences — Exécution du budget communautaire — Décision de recouvrement par compensation — Soldes dus par l’Union au titre des conventions de subvention conclues dans le cadre d’un accord-cadre entre l’Office d’aide humanitaire (ECHO) et des organisations à vocation humanitaire — Effet rétroactif de la compensation à compter de la réunion des conditions permettant de l’opérer — Conséquences (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 73; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 83) (cf. point 40)

    3.                     Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Incompétence du juge communautaire — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE, 272 TFUE et 288 TFUE) (cf. points 44‑45)

    Objet

    À titre principal, demande formée en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le paiement de montants au titre de conventions de subvention et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de deux lettres de la Commission datées des 17 juin et 27 juillet 2005.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale est condamnée aux dépens.

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