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Document 62005TJ0113

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 2007.
Angel Angelidis contre Parlement européen.
Fonction publique - Fonctionnaires - Pourvoi d'un poste de grade A 2 - Rejet de candidature - Violation des formes substantielles - Recours en annulation - Recours en indemnité.
Affaire T-113/05.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00237; II-A-2-01555

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:386

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
13 décembre 2007


Affaire T-113/05


Angel Angelidis

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pourvoi d’un poste de grade A 2 – Rejet de candidature – Violation des formes substantielles – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du Parlement européen de rejeter la candidature du requérant au poste de directeur de la direction « Affaires budgétaires » de la direction générale des commissions chargées des politiques internes du Parlement et de nommer un autre candidat audit poste, et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait du rejet de sa candidature.

Décision : La décision du bureau du Parlement européen du 25 février 2004, portant nomination de W à l’emploi de directeur des affaires budgétaires de la direction générale des commissions chargées des politiques internes du Parlement européen, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Parlement est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de promotion ou de mutation – Examen comparatif des mérites des candidats

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, et 45, § 1)

2.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Examen d’office par le juge

(Art. 230, alinéa 2, CE)


1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, en particulier lorsque l’emploi à pourvoir est très élevé et correspond aux grades A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à la mutation ou à la promotion. Cependant, ce large pouvoir d’appréciation a pour contrepartie l’obligation, pour l’autorité communautaire qui en dispose, de respecter les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives et, parmi elles, l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

Ce pouvoir doit, donc, s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est‑à‑dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation et qui constituent une partie du cadre légal que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit respecter rigoureusement dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation. C’est seulement ainsi que le juge communautaire peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis.

(voir points 60 et 61)

Référence à : Cour 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 45 ; Tribunal 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 113 ; Tribunal 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, point 50 ; Tribunal 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, point 53 ; Tribunal 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, non encore publié au Recueil, points 77 et 78


2.      Le non‑respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte, fixées par l’institution compétente elle‑même, constitue une violation des formes substantielles, au sens de l’article 230, deuxième alinéa, CE, laquelle peut être examinée par le juge communautaire, même d’office. La violation des formes substantielles, lesquelles sont essentielles à la sécurité juridique, entraîne l’annulation de l’acte vicié. Il importe peu, à cet égard, que le contenu de l’acte vicié eût été le même en l’absence dudit vice.

Dès lors, doit être annulée la décision du bureau du Parlement européen portant nomination à un emploi de grade A 2, arrêtée sans que n’aient été respectées les règles internes de l’institution fixant les différentes étapes de la procédure de nomination des hauts fonctionnaires. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument selon lequel, ayant lui‑même fixé les règles de procédure, le bureau du Parlement pouvait, s’il l’estimait nécessaire, s’en écarter. En effet, une institution ne saurait s’écarter des règles internes qu’elle s’est elle‑même fixées, sans modifier formellement ces règles.

(voir points 62 et 74 à 76)

Référence à : Cour 23 février 1988, Royaume‑Uni/Conseil, 68/86, Rec. p. 855, points 48 et 49 ; Cour 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341, point 52 ; Tribunal 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale Murgia Messapica/Commission, T‑465/93, Rec. p. II‑361, point 56 ; Tribunal 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 143, et la jurisprudence citée

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