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Document 62005FJ0101
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 28 June 2006. # Sabine Grünheid v Commission of the European Communities. # Officials - Time-limit for complaints - Admissibility. # Case F-101/05.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 28 juin 2006.
Sabine Grünheid contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Délai de réclamation - Bulletin de rémunération - Recevabilité - Nomination - Classement au grade supérieur de la carrière - Articles 25, 26 et 31, paragraphe 2, du statut.
Affaire F-101/05.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 28 juin 2006.
Sabine Grünheid contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Délai de réclamation - Bulletin de rémunération - Recevabilité - Nomination - Classement au grade supérieur de la carrière - Articles 25, 26 et 31, paragraphe 2, du statut.
Affaire F-101/05.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2006 I-A-1-00055; II-A-1-00199
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:58
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
28 juin 2006
Affaire F-101/05
Sabine Grünheid
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Délai de réclamation – Bulletin de rémunération – Recevabilité – Nomination – Classement au grade supérieur de la carrière – Articles 25 et 26, et article 31, paragraphe 2, du statut »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Grünheid demande l’annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2004 la titularisant dans son emploi, en ce que cette décision mentionne le classement au grade A*8, ainsi que de la décision du 6 juillet 2005 portant rejet de sa réclamation.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte purement confirmatif
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Point de départ
(Statut des fonctionnaires, art. 25, 26, 90 et 91)
3. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 5 et 31, § 2 ; annexe I)
4. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
5. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
6. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
7. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)
8. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, et 31, § 2)
1. Une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter, directement et immédiatement, les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci.
Un acte purement confirmatif ne saurait être qualifié d’acte faisant grief. Une décision est purement confirmative lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de l’intéressé.
(voir points 33 et 34)
Référence à :
Cour : 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 14 ; 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6
Tribunal de première instance : 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 14 ; 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23 ; 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34 ; 21 octobre 1998, Vicente Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 37 ; 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 23 ; 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, RecFP p. I‑A‑73 et II‑313, point 20 ; 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1035, point 32, et 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, non encore publiée au Recueil, point 35
2. La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision.
Tel ne peut être le cas de la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination procède au classement définitif d’un fonctionnaire nouvellement recruté, dont la portée dépasse largement la fixation de droits proprement pécuniaires qu’un bulletin de rémunération a pour objet de concrétiser pour une période donnée.
En effet, en premier lieu, la décision de classement définitif tend à déterminer le grade à partir duquel évoluera toute la carrière du fonctionnaire concerné. Elle ne comporte du reste pas nécessairement de conséquences pécuniaires susceptibles d’apparaître dans les bulletins de rémunération subséquents de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas exclu que le classement définitif corresponde au classement provisoire. Certes, le bulletin de rémunération consécutif à l’adoption d’une décision de classement définitif, faisant état de nouveaux grade et échelon ainsi que du versement d’arriérés de traitement à compter de la date d’entrée en fonction de l’intéressé, contient des indications qui ne peuvent, comme telles, passer inaperçues pour un fonctionnaire normalement diligent ayant un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés. Toutefois, de telles indications ne sauraient révéler, avec certitude, l’existence et la portée d’une décision fixant définitivement le classement de l’intéressé.
En deuxième lieu, et plus fondamentalement, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui‑ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs les décisions de nomination ou de titularisation, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à l’en informer par la voie d’une simple fiche de salaire ni s’abstenir de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire. De façon générale, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du bulletin de salaire qui aurait pu lui permettre de prendre utilement connaissance de la décision de classement litigieuse reviendrait, dans cette hypothèse, à vider de toute substance l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut.
Enfin, l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui prévoit que le délai de réclamation court à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel », n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, cette disposition de nature procédurale, destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi et, en particulier, la forme que doit prendre cette information.
(voir points 42, 45 à 47, 49, 52 et 56)
Référence à :
Cour : 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18
Tribunal de première instance : 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, RecFP p. I‑A‑41 et II‑143, points 33 et 38 ; 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32 ; 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 24, et 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. I‑A‑33 et II‑147, points 38 et 39
3. Si l’article 31, paragraphe 2, du statut confère à l’autorité investie du pouvoir de nomination la faculté de recruter un fonctionnaire au grade supérieur de sa carrière, l’usage de cette faculté doit cependant être concilié avec les exigences propres à la notion de carrière résultant de l’article 5 du statut et de son annexe I. En conséquence, il n’est admissible de recruter au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel.
À cet égard, lorsqu’une directive interne qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 31, paragraphe 2, du statut énonce, comme critères alternatifs susceptibles d’être pris en considération aux fins d’un classement au grade supérieur de la carrière, les qualifications exceptionnelles de l’intéressé et les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’examiner concrètement si un fonctionnaire nouvellement recruté qui demande à bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut remplit ces critères. Lorsqu’elle admet que l’un de ces critères est rempli, cette autorité est tenue de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de cette disposition. Elle peut décider, à ce stade, en tenant compte de l’intérêt du service en général, s’il y a lieu ou non d’octroyer à l’intéressé un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » audit article 31, paragraphe 2, implique que cette autorité n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque, après avoir constaté l’existence de l’une de ces deux situations, elle en examine les conséquences.
(voir points 59 à 61 et 63 à 65)
Référence à :
Cour : 28 mars 1968, Kurrer/Conseil, 33/67, Rec. p. 187, 202 ; 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723, points 9 et 11, et 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, point 33
Tribunal de première instance : 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, point 21 ; 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 43 ; 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 44 ; 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 61 ; 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547, points 43, 44, 51 et 52 ; 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T‑411/03, non encore publié au Recueil, point 67 ; 15 mars 2006, Valero Jordana/Commission, T‑429/03, non encore publié au Recueil, point 91 ; 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, non encore publié au Recueil, point 94, et 10 mai 2006, R/Commission, T‑331/04, non encore publié au Recueil, points 18, 19, 23 et 24
Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 42, 43, 47 et 48
4. Le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le juge communautaire doit, en conséquence, se limiter à vérifier qu’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, que ladite autorité n’a pas fondé sa décisions sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou que la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. Enfin, il convient de vérifier si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
(voir point 66)
Référence à :
Tribunal de première instance : 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 36 ; Chawdhry/Commission, précité, point 45 ; Brendel/Commission, précité, point 60 ; Righini/Commission, précité, point 53, et R/Commission, précité, point 26 ;
Tribunal de la fonction publique : Falcione/Commission, précité, point 49
5. Les qualifications exceptionnelles permettant l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut doivent être appréciées non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours similaires, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée, conformément aux exigences de l’article 27 du statut.
(voir point 102)
Référence à :
Tribunal de première instance : 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 50 ; Platte/Commission, précité, point 38 ; Righini/Commission, précité, point 92 ; Herbillon/Commission, précité, point 62, et R/Commission, précité, point 72
6. Le fait qu’un fonctionnaire nouvellement recruté puisse se prévaloir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne saurait, en soi, conférer à celui‑ci le droit à être nommé au grade supérieur de la carrière, même si cette expérience, qui doit être évaluée non pas dans l’abstrait, mais en fonction seulement des exigences de l’emploi qui a été confié à l’intéressé lors de son entrée en service, est d’une durée supérieure à la durée minimale exigée pour se présenter aux concours à un emploi relevant de la carrière supérieure.
(voir points 106, 108 et 110)
Référence à :
Cour : 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 30
Tribunal de première instance : 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 49 ; 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 56, et Valero Jordana/Commission, précité, point 89
Tribunal de la fonction publique : Falcione/Commission, précité, point 55
7. La possibilité de classer au grade supérieur de la carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l’institution concernée, en sa qualité d’employeur, de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper.
Pour apprécier l’existence de ces besoins, l’article 31, paragraphe 2, du statut impose une comparaison des qualifications du fonctionnaire nouvellement recruté avec les exigences de l’emploi auquel il a été affecté lors de son recrutement. Celui‑ci ne saurait donc établir une méconnaissance, par l’administration, des besoins spécifiques du service que si l’avis de concours dont il est lauréat, l’avis de vacance relatif à son premier emploi ou la nature des fonctions qu’il a effectivement exercées dans le cadre de cet emploi comportaient des indications en faveur de son classement au grade supérieur de la carrière.
(voir points 116, 118 et 119)
Référence à :
Tribunal de première instance : Brendel/Commission, précité, point 112, et R/Commission, précité, points 36 et 39
8. La nature casuistique de l’évaluation du caractère exceptionnel des qualifications d’un fonctionnaire nouvellement recruté, effectuée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du statut, s’oppose, en principe, à ce qu’une violation du principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoquée par l’intéressé.
(voir point 137)
Référence à :
Tribunal de première instance : Chawdhry/Commission, précité, point 102 ; R/Commission, précité, point 104
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
28 juin 2006 (*)
« Fonctionnaires – Délai de réclamation – Bulletin de rémunération − Recevabilité – Nomination – Classement au grade supérieur de la carrière – Articles 25, 26 et 31, paragraphe 2, du statut »
Dans l’affaire F‑101/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Sabine Grünheid, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par Me E. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents, assistées par Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,
greffier : M. S. Boni, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 20 octobre 2005, Mme Grünheid a demandé l’annulation de la décision du 6 octobre 2004 par laquelle la Commission des Communautés européennes l’a titularisée dans son emploi, en ce que cette décision mentionne le classement au grade A*8, ainsi que de la décision du 6 juillet 2005 portant rejet de sa réclamation.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 25, deuxième et troisième alinéas, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel qu’applicable à l’époque des faits :
« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion […] sont publiées dans l’institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée. »
3 L’article 26 du statut prévoit :
« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;
b) […]
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui sont pas communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.
[…] »
4 L’article 31 du statut dispose :
« 1. Les candidats ainsi choisis sont nommés :
– au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
– […]
2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes :
a) […]
b) pour les autres grades [autres que les grades A 1, A 2, A 3, et LA 3], à raison :
– d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,
– de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.
Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s’applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade. »
5 Le 1er septembre 1983, la Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, publiée aux Informations administratives n° 420, du 21 octobre 1983 (ci-après la « décision de 1983 »). L’article 2 de cette décision, modifié par décision du 7 février 1996 à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683), prévoit :
« […] L’autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.
Par exception à ce principe, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.
[…] »
6 La Commission a élaboré un document intitulé « Guide administratif », comportant des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. Ce guide énumère notamment les indices sur la base desquels l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») peut décider de nommer un fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière pour laquelle il a été recruté. Ces indices, qui complètent les deux critères énumérés dans la décision de 1983, sont les suivants :
« – niveau et pertinence des qualifications et diplômes autres que ceux permettant d’ores et déjà d’accéder à la catégorie ;
– niveau et qualité de l’expérience professionnelle, pour autant qu’elle réponde aux besoins de la Commission (qualité de l’expérience, niveau de responsabilité, complexité et difficultés inhérentes aux postes concernés, expérience de la gestion, responsabilités financières, etc.) ;
– durée de l’expérience professionnelle en liaison avec le poste proposé ;
– pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir au sein de la Commission ;
– particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises (pénurie de personnel qualifié, en particulier) ».
Faits à l’origine du litige
7 La requérante est lauréate du concours COM/A/10/01, organisé pour le recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans le domaine du droit (JO 2001 C 240 A, p. 21). À la suite de la publication de l’avis de vacance COM/2003/1616/F, elle a, par décision de l’AIPN du 12 décembre 2003, été affectée, avec effet au 1er décembre 2003, au service juridique de la Commission au sein de l’équipe « Justice et affaires intérieures » (ci-après l’« équipe JAI »), avec un classement provisoirement fixé au grade A 7, échelon 1.
8 L’avis de vacance COM/2003/1616/F décrivait les fonctions attachées à l’emploi comme suit :
« Accomplissement, sur base de directives générales, de tâches de conception, d’études et de contrôle juridique, notamment : participer à l’étude de tous les problèmes juridiques pouvant se poser à l’égard des traités, soit dans les différentes législations nationales, à propos de l’activité de la Commission ; participer à la défense des intérêts de la Commission dans le contentieux devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance. »
9 Avant son recrutement au sein de la Commission, la requérante avait successivement accompli des activités en qualité :
– de référendaire juridique (Rechtsreferendarin) d’octobre 1991 à mai 1994,
– de collaboratrice indépendante au sein d’un cabinet d’avocats de mai à août 1994,
– de procureur (Staatsanwältin) auprès du Landgericht Bamberg (Allemagne) de septembre 1994 à juillet 1996,
– d’administrateur au ministère fédéral de la Justice à Bonn, au sein de l’unité « Coopération européenne et multilatérale en matière pénale » d’août 1996 à juillet 1999,
– de juge au Landgericht München I (Zivilkammer) d’août 1999 à août 2001,
– d’expert national détaché auprès du service juridique de la Commission, au sein de l’équipe JAI de septembre 2001 à novembre 2003.
10 Par décision du 20 juillet 2004 (ci-après la « décision de classement »), l’AIPN a procédé au classement définitif de la requérante au grade A 7, échelon 3, devenu A*8 conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1). La requérante a perçu, avec son traitement du mois de juillet 2004, les arriérés dus en raison de la régularisation de son classement en échelon.
11 Par décision du 6 octobre 2004, notifiée à la requérante le 18 novembre suivant, l’AIPN a titularisé la requérante dans ses fonctions.
12 Le 18 février 2005, cette dernière a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision du 6 octobre 2004, et demandé son reclassement au grade A 6 (devenu A*10), grade supérieur de la carrière, en application de l’article 31, paragraphe 2, du statut.
13 Par décision du 17 juin 2005, réceptionnée le 23 juin suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante. Après avoir contesté la recevabilité de la réclamation pour tardiveté, elle a considéré en substance, sur le fond, que ni les qualifications professionnelles (en particulier, la durée de l’expérience professionnelle évaluée à neuf ans et trois mois) ni les besoins spécifiques du service ne pouvaient justifier la décision exceptionnelle de procéder au reclassement au grade supérieur.
14 La requérante a demandé auprès de la direction générale (DG) « Personnel et administration », par courrier électronique du 29 juin 2005, une copie de la décision de classement, à laquelle l’AIPN faisait référence dans la décision de rejet, au motif qu’elle ne l’aurait jamais reçue. À l’audience, la Commission a expliqué qu’une décision, telle que la décision de classement, était notifiée à son destinataire avec un accusé de réception. En l’espèce, aucun accusé de réception n’a été renvoyé au service expéditeur, lequel, selon la Commission, n’aurait tiré aucune conséquence de cette omission, si tant est que la décision de classement ait effectivement été notifiée à la requérante.
15 Dans une note adressée le 30 juin 2005, par voie électronique, à M. S. Rating, chef de l’unité « Recours » de la même direction générale, la requérante a également mis en cause certaines erreurs concernant le calcul de la durée de son expérience professionnelle.
16 Par décision du 6 juillet 2005, réceptionnée le 12 juillet suivant, l’AIPN a annulé et remplacé la décision du 17 juin 2005, ainsi que confirmé le rejet de la réclamation, tout en prenant en considération une durée plus longue d’expérience professionnelle dont pouvait se prévaloir la requérante, à savoir douze ans et trois mois.
Procédure et conclusions des parties
17 Le présent recours a été initialement enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑388/05.
18 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑101/05.
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer son recours recevable,
– annuler la décision du 6 octobre 2004,
– annuler la décision du 6 juillet 2005,
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé,
– statuer sur les dépens comme de droit.
21 Le Tribunal a entendu les parties en leurs plaidoiries à l’audience qui a eu lieu le 6 avril 2006.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
22 La requérante demande l’annulation de la décision de titularisation en ce qu’elle fait apparaître son classement au grade A*8, alors qu’elle serait en droit de bénéficier d’un classement au grade supérieur de la carrière, en application de l’article 31, paragraphe 2, du statut.
23 La partie défenderesse estime que le recours est irrecevable au motif qu’il ne serait pas dirigé contre un acte faisant grief à la requérante.
24 En effet, la décision de titularisation n’aurait ni pour objet ni pour effet de fixer le classement définitif d’un fonctionnaire. L’indication, dans le dispositif de la décision, du grade de la requérante, ne revêtirait aucun caractère décisionnel, ce qui serait étayé par l’absence de toute référence à l’échelon. De plus, à supposer même que la décision de titularisation puisse revêtir un caractère décisionnel quant au grade du fonctionnaire, une telle décision serait purement confirmative de la décision de classement en grade intervenue précédemment.
25 La Commission estime que la requérante aurait dû introduire une réclamation à l’encontre de la décision de classement dans un délai de trois mois, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, à compter du jour de sa notification ou, en tout cas, au plus tard du jour où elle en a eu connaissance. Or, à supposer même que l’on puisse considérer que le recours est dirigé contre la décision de classement, il serait néanmoins irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation.
26 Si, tout en alléguant avoir communiqué à la requérante la décision de classement, la Commission reconnaît ne pas être en mesure d’apporter la preuve d’une telle notification, il n’en demeurerait pas moins que la requérante avait la possibilité de prendre utilement connaissance de son classement au grade A*8, échelon 3, à la réception de son bulletin de rémunération du mois de juillet 2004. En effet, les bulletins de rémunération de la requérante auraient indiqué à compter de cette date son classement définitif au grade A*8, échelon 3. De plus, elle aurait perçu, au titre des arriérés de rémunération résultant de la régularisation de son classement avec effet rétroactif, une rémunération nette totale pour le mois de juillet 2004 correspondant quasi au double de sa rémunération mensuelle perçue jusqu’alors.
27 Dans ces conditions, la requérante aurait dû introduire sa réclamation dans un délai de trois mois à compter de la réception de son bulletin de rémunération du mois de juillet 2004. Or, ce délai n’aurait pas été respecté en l’espèce.
28 La requérante objecte que la décision de classement ne lui a pas été notifiée, la Commission n’étant d’ailleurs pas en mesure de fournir un quelconque accusé de réception, et qu’elle n’en a pris connaissance qu’à la lecture de la décision de rejet de la réclamation du 17 juin 2005. Par conséquent, elle aurait, par sa réclamation du 18 février 2005, attaqué le « seul acte en sa connaissance portant mention de son classement définitif ».
29 La requérante conteste aussi avoir eu connaissance de la décision de classement à la lecture des fiches de rémunération. Elle soutient qu’une augmentation des montants perçus peut avoir de multiples raisons. En tout état de cause, la communication d’un bulletin de rémunération ne saurait valoir communication d’une décision à caractère individuel, au sens de l’article 25 du statut, telle que celle fixant le classement définitif d’un fonctionnaire nouvellement recruté. La position défendue par la Commission équivaudrait à permettre à l’AIPN de tirer profit de sa propre défaillance pour prétendre à l’irrecevabilité du recours.
30 La requérante tire argument de l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission (T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et II‑187, point 40), par lequel celui-ci a jugé que « la connaissance d’un acte à laquelle fait référence l’article 90, paragraphe 2, du statut, et qui ouvre le délai de réclamation de trois mois, est la connaissance résultant de la notification ou de la publication d’un tel acte, et non la connaissance à laquelle une personne parvient par des moyens officieux ».
31 De plus, la jurisprudence relative aux bulletins de rémunération, dont la communication serait susceptible de faire courir le délai de réclamation, ne concernerait que des décisions individuelles à caractère pécuniaire, telles que celles relatives aux allocations de foyer ou aux indemnités de dépaysement, ou encore à la répétition d’un indu. Elle ne saurait couvrir une décision de classement.
32 La requérante souligne, enfin, que les services de la DG « Personnel et administration » l’avaient informée que les classements définitifs faisaient l’objet de décisions individuelles, notifiées aux intéressés, susceptibles d’être attaquées par voie de réclamation et qu’il pouvait s’écouler un délai considérable entre le classement provisoire et le classement définitif.
Appréciation du Tribunal
33 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; ainsi que du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23 ; du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et ordonnance du même Tribunal du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, non encore publiée au Recueil, point 35).
34 Or, il découle d’une jurisprudence tout aussi constante qu’un acte purement confirmatif ne saurait être qualifié d’acte faisant grief (arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 14 ; ordonnance du même Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 23, et arrêt du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, RecFP p. I‑A‑73 et II‑313, point 20). Une décision est purement confirmative lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de l’intéressé (arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 14, et du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; ainsi que du Tribunal de première instance du 21 octobre 1998, Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 37, et du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1035, point 32).
35 Il convient dès lors, en l’espèce, d’examiner si la décision du 6 octobre 2004, par laquelle l’AIPN a titularisé la requérante dans ses fonctions, comporte, s’agissant du classement de cette dernière, des éléments nouveaux et a été précédée d’un réexamen de sa situation ou si elle se limite, au contraire, à confirmer la décision de classement.
36 Ainsi que l’a souligné la Commission, la décision de titularisation ne contient, en ce qui concerne le grade de la requérante, aucun élément nouveau par rapport à la décision de classement. Elle constitue donc, sous cet aspect, un acte purement confirmatif de celle-ci et ne saurait avoir pour effet, comme telle, d’ouvrir, en faveur de la requérante, un nouveau délai de réclamation ou de recours (voir, notamment, arrêt de la Cour du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, point 11).
37 En conséquence, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, la requérante aurait dû diriger sa réclamation non pas contre la décision de titularisation, acte purement confirmatif, mais contre la décision de classement et ce dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification et, en tout état de cause, au plus tard, à compter du jour où elle en a eu connaissance, la tardiveté de la réclamation entraînant l’irrecevabilité du recours subséquent.
38 Or, la requérante prétend n’avoir eu connaissance de son classement au grade A*8 qu’à la lecture de la décision de titularisation et n’avoir été informée de l’existence de la décision de classement qu’à la lecture de la décision de rejet de la réclamation.
39 Dès lors que la Commission n’est pas en mesure de prouver que la décision de classement a effectivement été notifiée à la requérante ni à plus forte raison de communiquer la date de cette notification, il convient, afin d’apprécier la recevabilité du recours, de déterminer, au regard des circonstances de l’espèce, le moment auquel la requérante a pu utilement prendre connaissance de son classement au grade A*8.
40 En l’espèce, la Commission soutient que la requérante avait déjà pris connaissance de la décision de classement par son bulletin de rémunération du mois de juillet 2004.
41 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé et doit être motivée. Plus particulièrement, l’article 26, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut prévoit que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir notamment toute pièce intéressant sa situation administrative, que l’institution ne peut alléguer contre ce dernier des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées avant classement et que la communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.
42 Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision. Dans ces conditions seulement, les bulletins de rémunération, transmis mensuellement et contenant le décompte des droits pécuniaires, peuvent constituer des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours (voir notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32 ; arrêts du même Tribunal du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 24 ; du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, non encore publié au Recueil, points 38 et 39).
43 Toutefois, il importe de souligner que cette dernière jurisprudence a concerné, pour l’essentiel, des contestations portant sur la fixation de coefficients correcteurs, l’adaptation annuelle des rémunérations, le remboursement forfaitaire de frais de voyage, le refus du bénéfice d’indemnités de dépaysement ou d’intérêts de rappel de traitement, le prélèvement de retenues en raison d’allocations familiales perçues par ailleurs, de contributions parentales pour les services de crèches ou de la contribution temporaire, ou encore sur l’application d’un taux de conversion de la partie transférable de la rémunération. En l’occurrence, l’existence et la portée des mesures individuelles en cause pouvaient, en raison de leur objet même, clairement ressortir du décompte des sommes versées, contenu dans le bulletin de rémunération adressé individuellement au fonctionnaire intéressé.
44 En outre, les mesures individuelles en cause tendaient le plus souvent à mettre directement en œuvre un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires, tels une décision modifiant la méthode de calcul des frais de voyage (arrêt Lebedef e.a./Commission, précité), une décision modifiant un barème de contributions parentales pour les services de crèche (arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94, RecFP p. I‑A‑7 et II‑13), un règlement modifiant un coefficient correcteur (arrêt du même Tribunal du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1053), un règlement adaptant le montant des rémunérations (arrêt du même Tribunal du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, RecFP p. I‑A‑167 et II‑541) ou un règlement instaurant une contribution exceptionnelle de crise ou une contribution temporaire (arrêts de la Cour du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, Rec. p. 1995, et du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511). D’autres encore découlaient directement de renseignements fournis par le fonctionnaire concerné lui-même, sur la base desquels l’administration avait, par exemple, prélevé le montant d’allocations familiales perçues par ailleurs (ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, RecFP p. I‑A‑151 et II‑481). Dans ces différents cas de figure, une décision de portée individuelle n’était pas formellement notifiée à l’intéressé.
45 Or, il en va différemment de la décision par laquelle l’AIPN procède au classement définitif d’un fonctionnaire nouvellement recruté, dont la portée dépasse largement la fixation de droits proprement pécuniaires qu’un bulletin de rémunération a pour objet de concrétiser pour une période donnée.
46 En effet, en premier lieu, la décision de classement définitif tend à déterminer le grade à partir duquel évoluera toute la carrière du fonctionnaire concerné. Elle ne comporte du reste pas nécessairement de conséquences pécuniaires susceptibles d’apparaître dans les bulletins de rémunération subséquents de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas exclu que le classement définitif corresponde au classement provisoire.
47 Certes, le bulletin de rémunération consécutif à l’adoption d’une décision de classement définitif, faisant état de nouveaux grade et échelon ainsi que du versement d’arriérés de traitement à compter de la date d’entrée en fonction de l’intéressé, contient des indications qui ne peuvent, comme telles, passer inaperçues pour un fonctionnaire normalement diligent, ayant un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, RecFP p. I‑A‑41 et II‑143, points 33 et 38). Toutefois, de telles indications ne sauraient révéler, avec certitude, l’existence et la portée d’une décision fixant définitivement le classement de l’intéressé.
48 En l’espèce, la décision de classement datant du 20 juillet 2004, la régularisation intervenue ce même mois, concomitamment avec le versement de la rémunération, a eu lieu quelques jours avant l’adoption de ladite décision. Le bulletin de rémunération du mois de juillet ne pouvait donc faire apparaître l’existence d’une décision qui n’avait pas encore été formellement prise et la communication dudit bulletin, à elle seule, n’aurait donc pu faire courir le délai de réclamation contre la décision de classement (voir, en ce sens, arrêt Di Marzio et Lebedef/Commission, précité, points 22 à 24).
49 En deuxième lieu, et plus fondamentalement, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs les décisions de nomination ou de titularisation, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à l’en informer par la voie d’une simple fiche de salaire ni s’abstenir de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire.
50 En conséquence, à supposer même qu’il soit établi, en l’espèce, que, à la réception de son bulletin de rémunération du mois d’août 2004, la requérante, en tenant également compte des informations figurant sur celui du mois précédent, disposait de suffisamment de données pour prendre utilement connaissance de l’existence et de la portée de la décision de classement, cette circonstance n’aurait pas pour autant eu pour conséquence de permettre à la Commission de ne pas se conformer, au titre des articles 25 et 26 du statut, à son obligation de notifier à la requérante une décision fixant les conditions essentielles de son recrutement, décision sur laquelle repose l’évolution de toute sa carrière.
51 En l’occurrence, l’AIPN avait notifié à la requérante, lors de son entrée en service, une décision de classement portant la mention « Class. provisoire ». Dans ces conditions, l’intéressée pouvait légitimement s’attendre à ce que la décision de classement définitif lui soit, de la même manière, dûment notifiée et non simplement révélée au moyen d’un bulletin de rémunération. De même, il ressort explicitement du guide administratif relatif au classement des fonctionnaires lauréats d’un concours (accessible sur le site intranet de la DG « Personnel et administration » de la Commission) que les fonctionnaires qui souhaitent obtenir le réexamen de leur classement ont la faculté « d’introduire une réclamation dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision de classement définitif les concernant leur a été notifiée », ce qui confirme l’exigence d’une notification en bonne et due forme de ladite décision, une fois adoptée.
52 Or, de façon générale, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du bulletin de salaire qui aurait pu lui permettre de prendre utilement connaissance de la décision de classement litigieuse, reviendrait, dans cette hypothèse, à vider de toute substance les articles 25, deuxième alinéa, et 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut.
53 Il est vrai que, dans son arrêt du 27 juin 1989, Giordani/Commission (200/87, Rec. p. 1877, point 14), la Cour a jugé, à propos du classement en échelon d’un fonctionnaire lors de sa réintégration à la suite d’un congé de convenance personnelle, que, même s’il était regrettable que la Commission ait informé ce dernier d’un élément essentiel de sa réintégration par la voie d’un simple bulletin de salaire et non par la notification de la décision qui avait nécessairement été prise, ce bulletin faisait clairement état de l’existence de ladite décision et, dans ces conditions, aussitôt que l’intéressé avait pu en prendre connaissance, faisait courir le délai de réclamation contre celle-ci.
54 Toutefois, dans le cadre de cette affaire, la décision de réintégration ne précisait pas l’échelon qui avait été attribué au requérant et qui n’était apparu qu’à la réception du bulletin de rémunération. Le requérant n’avait donc pu prendre connaissance de son classement en échelon qu’à compter de cette date, en l’absence de toute décision qui aurait pu lui être notifiée et clairement l’informer de son nouvel échelon. Dans ces conditions, dès lors qu’il entendait contester ce classement, le requérant ne pouvait agir autrement qu’en introduisant une réclamation, puis un recours, à l’encontre de son bulletin de rémunération.
55 En conséquence, l’arrêt Giordani/Commission, précité, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle, la communication des bulletins de rémunération des mois de juillet et d’août 2004 ne pouvait, en l’espèce, faire courir les délais de réclamation et de recours contre la décision de classement définitif.
56 Enfin, l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui prévoit, il est vrai, que le délai de réclamation court à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il agit d’une mesure de caractère individuel », n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, cette disposition de nature procédurale, destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi et, en particulier, la forme que doit prendre cette information.
57 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la décision de titularisation du 6 octobre 2004, en ce qu’elle fait mention du classement définitif en grade de la requérante, constitue l’acte faisant grief à cet égard, contre lequel la requérante a pu valablement introduire une réclamation dans le délai de trois mois à partir de sa notification, de telle sorte que le présent recours, introduit dans les délais contre le rejet de ladite réclamation, doit être déclaré recevable.
Sur le fond
58 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés de la violation, premièrement, de l’article 31, paragraphe 2, du statut et de la décision de 1983 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, du principe d’égalité de traitement et, troisièmement, du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude.
En ce qui concerne le premier moyen
Observations liminaires
59 Il y a lieu de rappeler que l’article 31, paragraphe 1, du statut pose comme règle, à laquelle l’administration « peut déroger » dans certaines limites en vertu du paragraphe 2 de cet article, que les fonctionnaires de la catégorie A doivent être recrutés « au grade de base », à savoir, en l’espèce, au grade A 7. Comme la Cour l’a déjà jugé dans son arrêt du 28 mars 1968, Kurrer/Conseil [33/67, Rec. p. 187, p. 202 ; voir également arrêts de la Cour du 6 juin 1985, De Santis/Cour des Comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9 ; du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, point 33 ; arrêts du Tribunal de première instance du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, non encore publié au Recueil, point 43 (pourvoi pendant devant la Cour, C‑57/06 P) ; du 10 mai 2006, R/Commission, T‑331/04, non encore publié au Recueil, point 18, ainsi que arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, non encore publié au Recueil, point 42], l’AIPN doit concilier l’usage du pouvoir qui lui est conféré par ledit article 31, paragraphe 2, avec le respect des exigences qui se dégagent de la notion de « carrière » résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. Il n’est donc admissible de procéder à des recrutements au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel.
60 Il est également de jurisprudence constante que les institutions peuvent se fixer des directives internes par souci de transparence, afin de faciliter l’adoption, au cas par cas, de décisions individuelles et pour garantir le respect du principe d’égalité de traitement dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts précités Righini/Commission, point 44 ; Falcione/Commission, point 43, et R/Commission, point 19 ; voir également arrêt De Santis/Cour des comptes, précité, point 11). La Commission a ainsi, par sa décision de 1983, comme déjà rappelé au point 5 du présent arrêt, défini les circonstances qui peuvent, à titre exceptionnel, justifier la nomination d’un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière.
61 À cet égard, l’article 2 de la décision de 1983 énonce deux critères alternatifs susceptibles d’être pris en considération par l’AIPN aux fins du classement d’un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de la carrière, à savoir, d’une part, les qualifications exceptionnelles de l’intéressé et, d’autre part, les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié.
62 Le guide administratif complète les deux critères susvisés en énumérant cinq indices. Les trois premiers, qui sont le profil académique, la durée et la qualité de l’expérience professionnelle, permettent d’apprécier l’existence de qualifications exceptionnelles, tandis que les deux derniers, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle de l’intéressé par rapport au poste à pourvoir et les particularités du marché de l’emploi quant aux compétences requises, permettent de circonscrire l’existence de besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un agent particulièrement qualifié. Le Tribunal de première instance, après avoir rappelé que les conditions justifiant le recrutement au grade supérieur de la carrière doivent être interprétées de manière restrictive, en raison du caractère exceptionnel de la faculté de recourir à l’article 31, paragraphe 2, du statut, a déjà jugé que les trois premiers indices susmentionnés, dans l’examen du premier critère, comme les deux derniers indices, dans l’examen du second critère, sont cumulatifs (arrêts du Tribunal de première instance Righini/Commission, précité, point 49, et du 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T‑411/03, point 57 ; Valero Jordana/Commission, T‑429/03, point 79 ; Leite Mateus/Commission, T‑10/04, point 35 ; Verborgh/Commission, T‑26/04, point 67, et Kimman/Commission, T‑44/04, point 89, non encore publiés au Recueil ; voir également arrêt Falcione/Commission, précité, point 45).
63 Il convient encore de rappeler qu’il appartient à l’AIPN d’examiner concrètement si un fonctionnaire ou un agent nouvellement recruté qui demande à bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut possède des qualifications exceptionnelles ou si les besoins spécifiques d’un service exigent le recrutement d’un fonctionnaire particulièrement qualifié.
64 Ainsi, lorsqu’elle admet que l’un de ces critères est rempli, l’AIPN est tenue de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal de première instance Alexopoulou/Commission, précité, point 21 ; du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 61 ; R/Commission, précité, point 23, et Falcione/Commission, précité, point 47). Elle peut décider, à ce stade, en tenant compte de l’intérêt du service en général, s’il y a lieu ou non d’octroyer à un fonctionnaire nouvellement recruté un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » audit article 31, paragraphe 2, implique que l’AIPN n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement (ordonnance du Tribunal de première instance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 43 ; arrêts du même Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 44 ; Brendel/Commission, précité, point 61 ; Righini/Commission, précité, point 51 ; Herbillon/Commission, précité, point 67 ; Valero Jordana/Commission, précité, point 91 ; Kimman/Commission, précité, point 94 ; R/Commission, point 24, et Falcione/Commission, précité, point 47).
65 Il résulte de ce qui précède que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque, après avoir constaté l’existence de l’une de ces deux situations, elle en examine les conséquences (arrêts précités Righini/Commission, point 52, et Falcione/Commission, point 48).
66 Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN. Le juge communautaire doit, en conséquence, se limiter à vérifier qu’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, que l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou que la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. Enfin, il convient de vérifier si l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 36 ; Chawdhry/Commission, précité, point 45 ; Brendel/Commission, précité, point 60 ; Righini/Commission, précité, point 53 ; R/Commission, précité, point 26, et Falcione/Commission, précité, point 49).
67 C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner le bien-fondé du premier moyen.
Arguments des parties
68 Le premier moyen est subdivisé en trois branches.
69 Dans la première branche de ce moyen, la requérante fait grief à la Commission d’avoir méconnu le caractère alternatif, et non cumulatif, des deux hypothèses visées à l’article 2 de la décision de 1983, qui permettent le classement d’un fonctionnaire, lors de son entrée en service, au grade supérieur de la carrière.
70 Ainsi, s’agissant de l’hypothèse relative aux besoins spécifiques du service, seuls deux indices devraient être pris en considération, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir et les particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises. Or, il aurait suffi à l’AIPN de constater que l’expérience professionnelle de la requérante était particulièrement pertinente et que son profil professionnel sur le marché était exceptionnel pour la classer au grade supérieur de la carrière.
71 Dans la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait grief à la partie défenderesse de s’être appuyée sur des éléments de caractère abstrait, sans avoir examiné concrètement sa situation au regard des différents critères et indices retenus par la Commission pour l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, ce qui aurait rendu tout contrôle juridictionnel impossible.
72 La requérante estime que, en l’espèce, en examinant superficiellement son dossier et en comparant, sur la base d’éléments manifestement inexacts, ses qualifications au profil moyen des lauréats de concours, l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
73 Dans la troisième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir qu’elle remplit, en tout état de cause, les conditions posées par les cinq indices énoncés par le guide administratif et relève donc des deux hypothèses dans lesquelles un fonctionnaire nouvellement recruté peut être classé au grade supérieur de la carrière.
74 En effet, s’agissant, d’une part, des trois indices portant sur les qualifications professionnelles, la requérante, qui a étudié le droit ainsi que les langues française et anglaise aux universités de Passau (Allemagne) et de Lausanne (Suisse), fait valoir, premièrement, qu’elle détient un profil académique exceptionnel eu égard à l’excellence de ses résultats (mention « bien » lors de son premier examen d’État, obtenu à l’université de Passau, et note « pleinement satisfaisant », lors de son second examen d’État obtenu à la même université).
75 Deuxièmement, la requérante se prévaut de douze ans et trois mois d’expérience professionnelle, laquelle serait plus élevée que celle détenue par des collègues masculins du service juridique de la Commission, pourtant classés au grade A 6 lors de leur recrutement. Elle ajoute que la durée minimale requise pour se porter candidat à un concours à un emploi relevant de la carrière A 5/A 4 serait précisément de douze ans et que la durée minimale requise pour l’obtention du grade A 7 serait seulement de trois ans.
76 Même si l’AIPN a retiré sa décision initiale du 17 juin 2005 et l’a remplacée par celle du 6 juillet 2005, rectifiant ainsi l’erreur commise quant à la durée de l’expérience professionnelle de la requérante, en l’augmentant de trois années, cette dernière décision ne serait qu’une simple reproduction de la première, sans qu’il ait été effectivement procédé à une nouvelle appréciation à la suite de cette erreur.
77 Troisièmement, quant à la qualité de son expérience professionnelle, retracée au point 9 du présent arrêt, la requérante souligne sa pertinence exceptionnelle pour l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée à la Commission, dès lors qu’elle est aujourd’hui responsable des questions juridiques dans les domaines de la coopération judiciaire civile et pénale ainsi qu’en matière de coopération policière. À l’appui de son affirmation, elle produit notamment le rapport d’évaluation du Landgericht München I, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, pendant laquelle elle était détachée au service juridique de la Commission en qualité d’expert national.
78 S’agissant, d’autre part, des deux autres indices se rapportant aux besoins spécifiques du service, la requérante souligne, en premier lieu, que les développements du droit pénal européen depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et la création d’une nouvelle direction générale « Justice et affaires intérieures » et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) auraient entraîné la nécessité de renforcer les effectifs possédant les qualifications et l’expérience nécessaires en la matière. Le besoin de recruter un juriste spécialisé dans le domaine du droit pénal aurait été particulièrement impératif et urgent au sein du service juridique eu égard au volume de travail généré par la DG « Justice et affaires intérieures » ainsi que par l’OLAF.
79 La décision du 6 juillet 2005 ne mentionnerait aucunement cet état de fait évident et serait donc pour ce motif entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
80 La pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante pour le poste qu’elle occupe serait manifeste. L’avis de vacance COM/2003/1616/F, qui contiendrait, il est vrai, un descriptif libellé dans des termes généraux, sans mention d’exigences particulières, ne saurait être pris en considération pour nier le caractère exceptionnel et particulièrement pertinent de l’expérience détenue par la requérante. Les avis de vacance du service juridique seraient toujours libellés de la sorte en raison du caractère horizontal de cette direction générale, dont le fonctionnement reposerait sur une grande flexibilité de ses services.
81 En l’espèce, il serait constant que la requérante a précisément été détachée, puis recrutée, en raison de ses compétences exceptionnelles en matière de coopération judiciaire civile et pénale et de coopération policière. En tirant argument de la rédaction générale de l’avis de vacance en cause et en privant ainsi les fonctionnaires recrutés par le service juridique de toute possibilité de bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut, la décision du 6 juillet 2005 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’AIPN n’aurait pas concrètement examiné la pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante par rapport au poste à pourvoir au sein de l’équipe JAI.
82 En second lieu, selon la requérante, la rareté de son profil professionnel sur le marché du travail aurait été soulignée par le directeur général du service juridique de la Commission, qui aurait également fait appel à ses connaissances pour former des collègues.
83 La partie défenderesse conteste, tout d’abord, avoir confondu les deux critères énoncés à l’article 2 de la décision de 1983. L’AIPN aurait, dans sa décision de rejet de la réclamation, expressément souligné leur caractère alternatif, en examinant scrupuleusement les cinq indices dégagés dans le guide administratif, tels que répartis entre les deux critères.
84 Ensuite, l’AIPN aurait bien examiné concrètement la situation de la requérante, ainsi qu’en témoigneraient son classement définitif au grade A 7, échelon 3, l’organisation d’une réunion interservices, au cours de laquelle la requérante a pu être entendue, et la motivation circonstanciée de la décision de rejet de la réclamation. L’effectivité de cet examen ne saurait nullement être mise en doute du fait de l’erreur matérielle contenue dans la première décision de rejet de la réclamation. En tout état de cause, la durée de l’expérience professionnelle ne constituerait qu’un indice sur trois dans le cadre du premier critère pouvant amener l’AIPN à reclasser un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière.
85 Quant à l’appréciation proprement dite des différents indices dégagés dans le guide administratif, la partie défenderesse rappelle, à titre liminaire, qu’il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être classés au grade supérieur, n’ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement (voir, en dernier lieu, arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 92, et Righini/Commission, précité, point 51).
86 S’agissant, d’une part, des trois indices relatifs aux qualifications exceptionnelles, lesquelles devraient être appréciées par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constitueraient déjà une population très sévèrement sélectionnée, conformément aux exigences de l’article 27 du statut, la Commission considère le profil académique d’un candidat comme exceptionnel notamment lorsque ce dernier possède des diplômes universitaires sanctionnant, dans deux domaines, des études de cycle long ou lorsqu’il possède un doctorat de recherche. La détention de diplômes universitaires de troisième cycle ou obtenus dans plusieurs universités permettrait également de conclure à l’existence d’un profil académique exceptionnel.
87 Or, au-delà des premier et deuxième examens d’État, le premier permettant d’accéder à la catégorie A en vertu de l’article 5 du statut et le second étant assez courant parmi les juristes allemands, la requérante ne pourrait pas se prévaloir d’autres diplômes.
88 En ne considérant pas le profil académique de Mme Grünheid comme exceptionnel, l’AIPN n’aurait donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
89 Quant à la durée de l’expérience professionnelle, la partie défenderesse souligne que l’AIPN, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a fixé à quatorze années la durée requise pour que l’expérience professionnelle puisse être considérée comme exceptionnelle. Cette durée n’aurait rien d’arbitraire, eu égard au profil des lauréats de concours à des emplois relevant de la carrière A 7/A 6. La partie défenderesse rappelle à cet égard que les conditions de recrutement prévues par les avis de concours prévoient une durée d’expérience professionnelle minimale pour un classement au premier échelon du grade de base de la carrière, soit trois ans pour le grade A 7 et douze ans pour le grade A 5. Ces règles ne permettraient pas de conclure au caractère exceptionnel de la durée d’expérience professionnelle de la requérante (arrêt Chawdhry/Commission, précité, point 82).
90 En considérant comme non exceptionnelle la durée d’expérience professionnelle de douze ans et trois mois détenue par la requérante, l’AIPN n’aurait donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
91 Quant à la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante, la partie défenderesse observe que les fonctions de procureur et de juge au Landgericht font partie d’une carrière normale dans la magistrature dans le Land de Bavière et que celles de chef d’unité adjoint, au sein du ministère fédéral de la Justice, sont souvent conférées uniquement au regard de l’ancienneté. Une telle expérience professionnelle ne serait exceptionnelle ni dans l’absolu ni par comparaison avec celle détenue par les autres fonctionnaires de grade A 7, lauréats du même type de concours.
92 De plus, les jugements de valeur, souvent plus circonstanciels, émanant de services autres que l’AIPN n’auraient pas de pertinence à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Righini/Commission, précité, point 98).
93 S’agissant, d’autre part, des deux indices relatifs aux besoins spécifiques du service et, en particulier, de la pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante par rapport à l’emploi pour lequel elle a été recrutée, la partie défenderesse observe que l’avis de vacance COM/2003/1616/F avait précisément pour objet d’indiquer la nature et les fonctions du poste auquel la requérante a été affectée. Le fait que le profil de la plupart des juristes du service juridique aient correspondu à la même description du poste refléterait bien les particularités de ce service, qui traite de façon horizontale l’ensemble des questions juridiques relevant des compétences de la Commission et qui est responsable de la représentation de cette dernière devant les juridictions communautaires. Dans ces conditions, la seule connaissance d’un domaine trop précis ne saurait être utilisée à long terme et s’opposerait au système de rotation. En l’occurrence, les connaissances et l’expérience professionnelles de la requérante pouvaient, selon la Commission, constituer tout au plus un atout, mais n’étaient pas requises par l’avis de vacance et donc indispensables pour son recrutement.
94 L’AIPN n’aurait donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les qualifications et l’expérience professionnelle de la requérante, dans le domaine de la coopération judiciaire pénale notamment, ne justifiaient pas un classement au grade supérieur de la carrière.
95 Enfin, quant à la particularité du profil de la requérante sur le marché du travail, la partie défenderesse fait valoir qu’elle ne rencontre pas de difficulté particulière à recruter des personnes ayant une formation et une expérience comparables à celles de Mme Grünheid. Son profil, même s’il est de haut niveau, ne serait pas rare, beaucoup de juristes au sein du service juridique ayant parcouru une carrière similaire dans leur pays d’origine.
96 La requérante se bornerait à avancer que l’OLAF et un ministère national auraient manifesté leur intérêt à la recruter, sans fournir un quelconque élément de preuve à cet égard. S’il est évident que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et de l’attribution de nouvelles compétences à l’Union européenne, les institutions ont eu besoin de recruter comme fonctionnaires des juristes spécialisés dans le domaine pénal, cela ne démontrerait toutefois pas l’existence d’une pénurie du profil présenté par la requérante. Cette dernière serait, du reste, lauréate d’un concours pour juristes sans autres spécifications.
97 Dès lors, l’AIPN n’aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que le profil académique de la requérante n’était pas rare.
Appréciation du Tribunal
98 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, la requérante se contente d’affirmer que l’AIPN a confondu les deux critères d’appréciation énoncés à l’article 2 de la décision de 1983.
99 Or, il suffit de constater que la décision du 6 juillet 2005 portant rejet de la réclamation de la requérante vise explicitement les deux « conditions alternatives » relatives, d’une part, aux qualifications professionnelles du fonctionnaire et, d’autre part, aux besoins spécifiques du service. La circonstance que l’AIPN ait vérifié si chacune de ces conditions était remplie en l’espèce, au regard des différents indices pertinents, n’est pas de nature à démontrer qu’elle ait fait une application « cumulative » de ces critères.
100 Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen.
101 En ce qui concerne les deux autres branches du premier moyen, prises ensemble, il y a lieu de vérifier si la Commission, en refusant de faire application de l’article 31, paragraphe 2, du statut et, donc, de classer l’intéressée au grade supérieur de sa carrière, a apprécié concrètement la situation de celle-ci au regard des critères et indices mentionnés à l’article 2 de la décision de 1983 ainsi que dans le guide administratif et si, comme le soutient la requérante, elle a exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.
– Sur les qualifications exceptionnelles de la requérante
102 S’agissant du critère portant sur les qualifications exceptionnelles, évaluées à la lumière du profil académique, de la durée et de la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, de telles qualifications doivent être appréciées non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée conformément aux exigences de l’article 27 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 50 ; Platte/Commission, précité, point 38 ; Righini/Commission, précité, point 92 ; Herbillon/Commission, précité, point 62, et R/Commission, précité, point 72).
103 En l’espèce, il convient d’examiner, en premier lieu, si c’est à juste titre que l’AIPN a refusé de considérer comme exceptionnel le profil académique de la requérante.
104 À cet égard, il ressort du dossier que la requérante est titulaire d’un diplôme universitaire de droit (Erste Juristische Staatsprüfung), délivré en juillet 1991 par l’université de Passau, ce qui, selon les conditions de recrutement énoncées dans l’avis de concours, lui a permis d’accéder à la catégorie A, et d’un autre diplôme de droit (Zweite Juristische Staatsprüfung) délivré, en mai 1994, après l’accomplissement d’un « Rechtsreferendariat », requis en Allemagne pour l’accès, notamment, aux professions de magistrat ou d’avocat. La requérante se prévaut également de « certificats » délivrés par la faculté de droit de l’université de Lausanne attestant la réussite, en 1986, à plusieurs examens sanctionnant des cours de droit, ainsi que de certificats de l’université de Passau attestant l’apprentissage du français et de l’anglais.
105 La Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme exceptionnel un tel profil académique par rapport au profil moyen de lauréats de concours donnant accès à la carrière A 7/A 6. Il convient de relever, à cet égard, que la requérante n’est pas titulaire d’un doctorat de recherche ni d’un diplôme universitaire de troisième cycle, ce qui, ainsi que le soutient la Commission, aurait pu conduire à la reconnaissance d’un profil académique exceptionnel.
106 En deuxième lieu, s’agissant de la durée de l’expérience professionnelle de la requérante, il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance qu’une personne peut faire valoir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière (voir arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 30 ; du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 49 ; Wasmeier/Commission, précité, point 56 ; Valero Jordana/Commission, précité, point 89, et Falcione/Commission, précité, point 55). Par ailleurs, il importe de rappeler que l’AIPN jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, laquelle revêt un caractère exceptionnel.
107 En l’occurrence, la requérante n’a pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme exceptionnelle pour l’accès à un emploi relevant de la carrière A 7/A 6 une durée de douze ans et trois mois d’expérience professionnelle, laquelle a commencé à courir à compter de l’obtention du premier examen d’État.
108 Le seul fait que l’expérience de la requérante est supérieure à la durée minimale exigée pour se présenter à un concours à un emploi relevant de la carrière A 5/A 4 ne suffit pas pour établir le caractère exceptionnel de la durée de cette expérience, laquelle doit s’apprécier par rapport à la durée de l’expérience professionnelle des autres lauréats de concours organisés selon des procédures de sélection comparables.
109 De surcroît, à supposer même que la durée de l’expérience professionnelle de la requérante ait dû être considérée comme exceptionnelle, cette appréciation ne lui donnerait toutefois pas le droit d’être classée au grade supérieur de sa carrière. En effet, d’une part, l’erreur qu’elle allègue n’aurait, en tout état de cause, pas été susceptible d’affecter l’évaluation de son profil académique et, donc, n’aurait pas pu conduire à l’annulation de la décision attaquée sous l’angle de l’appréciation des qualifications professionnelles (voir, en ce sens, arrêts précités Righini/Commission, point 101, et Falcione/Commission, point 56). D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 64 du présent arrêt, même si un fonctionnaire nouvellement recruté réunit les conditions d’application pour pouvoir être classé au grade supérieur de sa carrière, il n’a pas pour autant un droit subjectif à un tel classement. Cette appréciation vaut a fortiori pour un fonctionnaire qui ne réunirait pas l’ensemble des critères examinés par l’AIPN dans le cadre de son appréciation portant sur l’existence éventuelle de qualifications exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêts précités Valero Jordana/Commission, point 91, et Falcione/Commission, point 56).
110 En troisième lieu, s’agissant du niveau et de la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante, il y a lieu de rappeler qu’une expérience professionnelle doit être évaluée non pas dans l’abstrait, mais en fonction seulement des exigences de l’emploi qui a été confié à l’intéressé lors de son entrée en service (arrêts précités Wasmeier/Commission, points 57, 65 et 125 ; Chawdhry/Commission, point 102, et R/Commission, point 74).
111 Or, en l’espèce, il est constant que l’avis de vacance COM/2003/1616/F prévoyait, de façon générale, l’accomplissement « de tâches de conception, d’études et de contrôle juridique » et notamment la participation « à l’étude de tous les problèmes juridiques pouvant se poser à l’égard des traités », des législations nationales et « à propos de l’activité de la Commission », ainsi que la participation « à la défense des intérêts de la Commission dans le contentieux devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance ».
112 Même si les responsabilités de la requérante dans l’exercice de ses précédentes fonctions étaient d’un haut niveau, la Commission n’a toutefois pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en considérant qu’elles n’avaient pas un caractère exceptionnel par comparaison à l’expérience professionnelle détenue par les autres fonctionnaires recrutés, au grade A 7, au sein du service juridique de la Commission, sur la base d’un avis de vacance comparable à celui concernant le poste sur lequel la requérante a été recrutée.
113 Les compétences acquises par cette dernière dans le domaine pénal et en matière de coopération judiciaire, du fait de son expérience professionnelle antérieure, lui ont assurément permis de se distinguer des éventuels autres candidats au poste à pourvoir au sein de l’équipe JAI et d’y être recrutée. Toutefois, cette circonstance n’est pas, comme telle, de nature à démontrer le caractère exceptionnel de cette expérience pour un emploi au service juridique de la Commission, lequel service se caractérise par son caractère horizontal et par l’existence d’un système de rotation des juristes entre les différentes équipes.
114 La Commission a d’ailleurs souligné, sans être contredite par la requérante, que beaucoup de juristes de son service juridique avaient parcouru une carrière professionnelle similaire dans la magistrature ou l’administration publique de leur État d’origine.
115 Il ne saurait donc être reproché à l’AIPN de ne pas avoir considéré comme exceptionnels le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante.
– Sur les besoins spécifiques du service
116 Il y a lieu de rappeler que la possibilité de classer au grade supérieur de la carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l’institution concernée en sa qualité d’employeur de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (arrêts précités, Brendel/Commission, point 112, et R/Commission, point 36).
117 À cet égard, la requérante s’est bornée à affirmer que d’autres services de la Commission, tel l’OLAF, ou employeurs, tel le ministère fédéral allemand de l’Intérieur, avaient manifesté leur intérêt à la recruter. Une telle affirmation non étayée n’est pas de nature à démontrer que la requérante risquait, compte tenu de la situation du marché du travail, de ne pas pouvoir être recrutée par la Commission et, en particulier, par son service juridique.
118 En tout état de cause, l’article 31, paragraphe 2, du statut impose une comparaison des qualifications de la requérante avec les exigences du poste auquel elle a été affectée en qualité de fonctionnaire lors de son recrutement.
119 En l’espèce, la requérante ne saurait donc établir une méconnaissance par la Commission des besoins spécifiques du service que si l’avis de concours général COM/A/10/01, l’avis de vacance relatif à son premier emploi ou la nature des fonctions qu’elle a effectivement exercées dans le cadre de cet emploi comportaient des indications en faveur de son classement au grade supérieur de sa carrière (voir, en ce sens, arrêt R/Commission, précité, point 39).
120 Or, s’agissant, en premier lieu, du concours COM/A/10/01 organisé pour le recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans le domaine du droit, que la requérante a réussi, le texte de l’avis de concours ne comportait aucun élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des lauréats serait susceptible, pour les besoins du service, d’être classé au grade A 6. Tout au contraire, cet avis indiquait, au point IX (« conditions de recrutement »), que « [l]e recrutement se fera en principe au grade de base ». Le fait pour la Commission d’avoir organisé ce concours général, loin de revêtir un caractère exceptionnel, signifie seulement qu’il existait un besoin en personnel disposant d’une qualification normale.
121 Au demeurant, ainsi que l’a souligné la requérante elle-même, la Commission avait déjà organisé en 1998 et en 2001 des concours spécifiquement destinés au recrutement d’administrateurs (A 7/A 6), spécialisés dans le domaine de la lutte antifraude (concours COM/A/14/98), et d’administrateurs principaux (A 5/A 4), experts dans ce même domaine, ou encore de juristes spécialisés dans les domaines « justice et affaires intérieures » et « droit civil et pénal » (concours COM/A/15/98 et COM/A/11/01). Il est donc permis de considérer que le besoin allégué de la Commission, particulièrement après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, de disposer de spécialistes confirmés en la matière a été plutôt exprimé par ces différents avis de concours que par l’avis COM/A/10/01, auquel a répondu la requérante. De plus, ainsi que l’a observé à juste titre la Commission, l’existence à un moment donné d’un besoin accru de fonctionnaires spécialisés dans le domaine pénal au sein de la Commission ne permet pas, à elle seule, de conclure que l’institution se soit heurtée à des difficultés particulières pour recruter du personnel adapté à l’accomplissement des tâches en cause.
122 S’agissant, en deuxième lieu, de l’avis de vacance COM/2003/1616/F, relatif au premier emploi de la requérante, il ne ressort pas de son texte, ainsi qu’il a été souligné au point 111 du présent arrêt, qu’il existait des besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié dans un domaine spécifique et technique. Au contraire, le texte fait plutôt référence au travail d’un juriste polyvalent capable de répondre aux consultations touchant aux différents aspects du droit communautaire, ce qui est, ainsi que l’a observé la Commission, l’une des particularités du travail accompli au sein de son service juridique. De plus, le fait que l’avis de vacance en cause envisageait le classement du titulaire de cet emploi aux grades A 7/A 6 démontre déjà que les besoins du service pouvaient se satisfaire d’un fonctionnaire de grade A 7 (voir, en ce sens, arrêts précités Forvass/Commission, point 48 ; Brendel/Commission, point 113, et R/Commission, point 43).
123 En dernier lieu, quant aux tâches effectivement accomplies par la requérante après sa première affectation au sein de l’équipe JAI du service juridique, force est de constater que, grâce notamment à son expérience professionnelle, la requérante a pu, d’une manière significative, contribuer au rendement de l’équipe, ainsi qu’il ressort à la fois de son rapport de fin de stage de juillet 2004, de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant de septembre à décembre 2004 et des appréciations élogieuses de sa hiérarchie. Toutefois, cette constatation ne permet pas de démontrer que, lors du recrutement, les compétences et les qualités de la requérante requises pour l’emploi en cause présentaient un caractère exceptionnel qui aurait justifié un classement au grade A 6.
124 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que l’AIPN a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en considérant, dans sa décision rejetant la réclamation, qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières à recruter des personnes ayant un profil comparable à celui de la requérante et que les compétences et les qualités requises pour l’emploi en cause ne présentaient pas un caractère exceptionnel exigeant le recrutement d’un fonctionnaire particulièrement qualifié.
125 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne le deuxième moyen
Arguments des parties
126 La requérante fait valoir que, dans le passé ainsi qu’à la suite du concours COM/A/10/01, des classements au grade supérieur de la carrière A 7/A 6 ont été accordés par l’AIPN à des fonctionnaires dont le profil était manifestement moins exceptionnel ou, à tout le moins, pas plus exceptionnel que le sien.
127 La requérante estime, en particulier, qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à quatre collègues masculins du service juridique, MM. K., L., A. et S., ayant réussi le même concours ou un concours comparable et ayant été classés au grade supérieur de la carrière alors que, ainsi qu’il ressort d’une note adressée par le directeur général du service juridique au directeur général de la DG « Personnel et administration », ils se trouvaient « dans des situations comparables ».
128 La requérante souligne notamment que ses collègues avaient une expérience professionnelle moins longue (entre onze ans et six mois et moins de neuf ans), ne présentaient pas un profil rare sur le marché du travail et ne pouvaient se prévaloir que d’une qualité d’expérience professionnelle égale, voire inférieure à la sienne.
129 La requérante a demandé que l’AIPN produise plusieurs pièces, émanant du comité de classement, relatives au classement des quatre collègues susvisés, les décisions de classement prises à leur égard, l’évaluation effectuée par l’AIPN après la réunion interservices du 20 avril 2005 et toute autre pièce concernant le classement de la requérante, établie entre cette dernière réunion et la décision de rejet de la réclamation du 6 juillet 2005.
130 La partie défenderesse rappelle, à titre liminaire, le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN quant à l’évaluation du caractère exceptionnel des qualifications d’un lauréat déterminé et quant à la question de savoir si les besoins du service exigent le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. La circonstance qu’elle ait porté un jugement de valeur qui l’amène à classer tel lauréat au grade supérieur de la carrière et tel autre au grade de base de la carrière ne saurait, en tant que tel, être constitutif d’une discrimination interdite. S’agissant de fonctionnaires nouvellement recrutés, il n’existerait pour ainsi dire jamais de « situations comparables », chaque fonctionnaire ayant un parcours académique et professionnel propre.
131 La partie défenderesse observe que, dans le cadre de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, l’AIPN se réfère, pour chaque lauréat, aux mêmes indices pour apprécier s’il y a lieu d’accorder un classement au grade supérieur de la carrière, et procède à l’évaluation avec soin, impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’AIPN à cet égard.
132 À titre surabondant, la partie défenderesse relève des différences substantielles entre la situation de la requérante, d’une part, et celle des quatre collègues du service juridique, d’autre part.
133 Ainsi, selon la partie défenderesse, M. L. aurait été recruté à une autre période que celle ici en cause, de telle sorte que la comparaison entre leurs profils respectifs serait inopérante (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry, précité, point 76). Ensuite, M. K. aurait eu une triple expérience dans les domaines du droit et du contentieux communautaire, de la rédaction de textes législatifs et du processus décisionnel au sein du Conseil, dès lors qu’il aurait successivement exercé des activités au ministère fédéral de la Justice allemand, où il aurait rapidement été promu Regierungsdirektor, au Tribunal de première instance, en qualité de référendaire, et à la représentation permanente de l’Allemagne auprès de l’Union européenne. M. A. aurait à la fois un profil académique et une qualité d’expérience professionnelle qui se distingueraient de ceux de la requérante, dès lors qu’il possèderait un « Master degree » du Collège d’Europe de Bruges et un diplôme de troisième cycle en droit ; il aurait également été référendaire auprès de la Cour de justice, expérience qui représenterait une plus-value, sous l’aspect du droit communautaire, sensiblement plus grande que celle de procureur ou de juge au niveau national. Enfin, il en irait de même de M. S., qui posséderait un doctorat de recherche en droit, un « Master of law » de la Harvard Law School aux États-Unis et aurait passé sept ans à la Cour de justice en tant que référendaire.
134 En conséquence, l’AIPN n’aurait nullement violé le principe d’égalité de traitement.
Appréciation du Tribunal
135 Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire. Il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 54 ; du Tribunal de première instance du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. I‑A‑79 et II‑235, point 55, et du 21 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission, T‑298/02, non encore publié au Recueil, point 76).
136 Néanmoins, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 110 du présent arrêt, l’évaluation des qualifications exceptionnelles d’un fonctionnaire ne peut être effectuée abstraitement, mais doit se faire au regard du poste pour lequel il est recruté. Or, le Tribunal ne saurait apprécier un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en entrant dans une évaluation détaillée des qualifications de candidats comparables, ce qui pourrait le conduire à se substituer à l’AIPN, en méconnaissant ainsi le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose (voir, en ce sens, arrêt Brendel/Commission, précité, point 129).
137 De plus, la nature de l’évaluation effectuée cas par cas conformément à l’article 31, paragraphe 2, du statut s’oppose, en principe, à ce qu’un fonctionnaire puisse utilement invoquer une violation de ce principe (arrêts précités Chawdhry/Commission, point 102, et R/Commission, point 104).
138 Pour que le principe de non-discrimination puisse utilement être invoqué, la requérante devrait faire valoir qu’un autre fonctionnaire lauréat du concours général COM/A/10/01 ou d’un concours comparable se trouvant dans une situation substantiellement identique à la sienne a, contrairement à elle, obtenu le classement au grade A 6.
139 Or, s’agissant de la situation des quatre collègues du service juridique, cités par la requérante, la Commission a relevé, sans être contredite par cette dernière, des différences substantielles par rapport à la situation de la requérante, ayant trait soit à la période au cours de laquelle le recrutement a eu lieu, soit au profil académique et à la nature de l’expérience professionnelle des intéressés. Ainsi qu’il a déjà été souligné, le Tribunal ne saurait procéder lui-même à une évaluation détaillée et comparative des qualifications des personnes citées par la requérante sans être amené à se substituer à l’AIPN.
140 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, la requérante n’a pas établi que l’AIPN a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en lui refusant l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut. À supposer même que l’un des collègues cités par la requérante se soit trouvé dans une situation substantiellement identique à la sienne et que l’AIPN ait commis une erreur manifeste d’appréciation en le classant au grade supérieur de la carrière lors de son recrutement, cette circonstance ne saurait, comme telle, justifier un traitement identique en faveur de la requérante, nul ne pouvant invoquer à son profit une pratique illégale commise en faveur d’autrui (voir arrêts du Tribunal de première instance Cortes Jimenez e.a./Commission, précité, point 43 ; du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39, et du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, non encore publié au Recueil, point 56).
141 En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes de production de pièces formulées par la requérante, les éléments du dossier étant suffisants pour permettre au Tribunal de statuer, le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le troisième moyen
Arguments des parties
142 La requérante soutient que, sur la base des éléments dont l’AIPN disposait, elle aurait été en droit de s’attendre à être classée au grade A 6 (devenu A*10).
143 Elle ajoute que le devoir de sollicitude implique que l’autorité compétente prenne en considération non seulement l’intérêt du service, mais aussi celui du fonctionnaire concerné. Or, en l’occurrence, l’AIPN aurait méconnu ce devoir en ne procédant pas à une appréciation concrète des critères d’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut.
144 La partie défenderesse rétorque que les éléments et informations mis à la disposition de l’AIPN par la requérante ne peuvent pas fonder une confiance légitime en un classement au grade supérieur de la carrière puisqu’ils émanent non pas de l’administration elle-même, mais de la requérante.
145 Quant à la prétendue méconnaissance du devoir de sollicitude, la partie défenderesse relève que l’AIPN a répondu à la réclamation de la requérante tout en procédant à un examen concret de la situation de cette dernière et non sans avoir convoqué une réunion interservices.
146 Le fait de ne pas avoir appliqué l’article 31, paragraphe 2, du statut à la requérante, en considérant, sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ait été commise, que cette dernière ne disposait pas de qualifications exceptionnelles et qu’il n’existait pas, au moment de son recrutement, de besoins spécifiques du service justifiant, au vu du marché du travail, l’application de cet article, ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude.
Appréciation du Tribunal
147 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêts précités Forvass/Commission, point 70 ; Wasmeier/Commission, point 106 ; Righini/Commission, point 130, et R/Commission, point 91).
148 Or, en l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a fait, à tout le moins, état d’aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, émanant de l’administration, qui aurait été de nature à faire naître chez elle une attente légitime à être classée au grade supérieur de la carrière. L’article 31, paragraphe 2, du statut, la décision de 1983 et le guide administratif, contenant des indications très générales et soumises à conditions, ne sauraient produire une quelconque confiance légitime qu’un lauréat pourrait invoquer pour un classement précis dans un grade déterminé (arrêt R/Commission, précité, point 96).
149 Par ailleurs, le fait pour l’AIPN de ne pas avoir appliqué l’article 31, paragraphe 2, du statut en faveur de la requérante, sans que soit établie, compte tenu de l’ensemble des éléments qui étaient susceptibles de déterminer sa décision, l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, précité, points 107 et 108).
150 Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé.
151 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
152 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
153 Ainsi, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dudit Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Signatures
Ainsi prononcé en audience publique, le 28 juin 2006.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.