Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CO0395

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007.
Antonello D'Antonio e.a.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Viterbo - Italie.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Interprétation des articles 31 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des évènements sportifs - Exigence d’une concession - Exclusion d’opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d’une autorisation de police - Sanctions pénales.
Affaire C-395/05.

Recueil de jurisprudence 2007 I-00024*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:134





Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007 – Procédure pénale / D'Antonio(affaire C‑395/05)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Règles de concurrence applicables aux entreprises – Interprétation des articles 31 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des évènements sportifs – Exigence d’une concession – Exclusion d’opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux – Exigence d’une autorisation de police – Sanctions pénales»

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services – Restrictions (Art. 43 CE et 49 CE) (cf. point 7, disp. 1-4)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunale di Viterbo - Interprétation des art. 31, 43, 49 et 81 à 89 CE - Loi nationale subordonnant l'exercice de l'activité de collecte de paris à l'obtention d'une autorisation.

Dispositif

 

1) Une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

 

2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d’opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses

 

3) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d’exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés.

 

4) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n’ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.

Top