EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0119

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007.
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contre Lucchini SpA.
Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie.
Aides d'État - CECA - Sidérurgie - Aide déclarée incompatible avec le marché commun - Récupération - Autorité de la chose jugée d'un arrêt d'une juridiction nationale.
Affaire C-119/05.

Recueil de jurisprudence 2007 I-06199

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:434

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑119/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 22 octobre 2004, parvenue à la Cour le 14 mars 2005, dans la procédure

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

contre

Lucchini SpA, anciennement Lucchini Siderurgica SpA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, M me R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M me M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Lucchini SpA, anciennement Lucchini Siderurgica SpA, initialement par M e F. Lemme, avvocato, puis par M es G. Lemme et A. Anselmo, avvocati,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par M me H. G. Sevenster, M. M. de Grave et M me C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Di Bucci et M me E. Righini, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur les principes du droit communautaire applicables à la révocation d’un acte national octroyant des aides d’État incompatibles avec le droit communautaire, adopté en application d’une décision juridictionnelle nationale passée en force de chose jugée.

2. Cette demande a été soulevée dans le cadre d’un recours introduit par la société de droit italien Lucchini SpA (anciennement Siderpotenza SpA, puis Lucchini Siderurgica SpA, ci‑après «Lucchini») contre la décision du Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, ci‑après le «MICA») ordonnant la récupération d’une aide d’État. Le MICA a succédé à d’autres entités antérieurement chargées de la gestion d’aides d’État dans la région du Mezzogiorno (ci‑après, ensemble, les «autorités compétentes»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. L’article 4, sous c), du traité CECA interdit les subventions ou aides accordées par les États membres, sous quelque forme que ce soit, dans les secteurs industriels du charbon et de l’acier.

4. À partir de 1980, face à la crise de plus en plus aiguë et généralisée du secteur sidérurgique en Europe, une série de mesures de dérogation à cette interdiction absolue et inconditionnelle a été adoptée sur le fondement de l’article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA.

5. En particulier, la décision n° 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 228, p. 14, ci‑après le «deuxième code») a établi un deuxième code des aides d’État à la sidérurgie. Ce code avait pour objectif de permettre l’octroi d’aides pour l’assainissement des entreprises sidérurgiques et la réduction de leurs capacités de production au niveau de la demande prévisible, tout en prévoyant la suppression progressive de ces aides dans des délais prédéterminés, tant en ce qui concerne leur notification à la Commission (jusqu’au 30 septembre 1982) et leur autorisation (jusqu’au 1 er juillet 1983) que leur versement (jusqu’au 31 décembre 1984). Ces délais ont été prorogés, en ce qui concerne la notification, au 31 mai 1985, en ce qui concerne l’autorisation, au 1 er août 1985 et, en ce qui concerne le versement, au 31 décembre 1985, par la décision n° 1018/85/CECA de la Commission, du 19 avril 1985, modifiant la décision n° 2320/81 (JO L 110, p. 5).

6. Le deuxième code prévoyait une procédure obligatoire d’approbation par la Commission de toutes les aides prévues. En particulier, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de celui‑ci:

«La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L’État membre intéressé ne peut mettre en œuvre les mesures projetées qu’avec l’approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.»

7. La décision n° 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 340, p. 1, ci‑après le «troisième code») a remplacé le deuxième code et institué un troisième code des aides d’État à la sidérurgie afin de permettre une nouvelle dérogation, plus limitée, entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1988, à l’interdiction prévue à l’article 4, sous c), du traité CECA.

8. En vertu de l’article 3 du troisième code, la Commission pouvait notamment autoriser des aides générales en faveur de l’adaptation d’installations à de nouvelles normes légales en matière de protection de l’environnement. Le montant de ces aides ne pouvait pas dépasser 15 % en équivalent subvention net des dépenses d’investissement.

9. L’article 1 er , paragraphe 3, du troisième code précisait que les aides ne pouvaient être mises à exécution que conformément aux procédures de l’article 6 et ne pouvaient donner lieu à aucun paiement postérieur au 31 décembre 1988.

10. L’article 6, paragraphes 1, 2 et 4, du troisième code était rédigé dans les termes suivants:

«1. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. Elle est informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d’aides à l’égard desquels elle s’est déjà prononcée sur la base des dispositions du traité CEE. Les notifications des projets d’aides visés au présent article doivent être faites au plus tard le 30 juin 1988 auprès de la Commission.

2. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations et, au plus tard le 30 juin 1988, de tout projet d’interventions financières (prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires) des États membres, des collectivités territoriales ou des organismes utilisant à cette fin des ressources d’État au bénéfice d’entreprises sidérurgiques.

La Commission détermine si ces interventions contiennent des éléments d’aides […] et apprécie, le cas échéant, leur compatibilité avec les dispositions des articles 2 à 5.

[…]

4. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide n’est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l’État membre intéressé de sa décision. La Commission prend une telle décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d’apprécier l’aide en cause. Les dispositions de l’article 88 du traité CECA s’appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision. L’État membre intéressé ne peut mettre en œuvre les mesures projetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu’avec l’approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.»

11. Le troisième code a été remplacé, à partir du 1 er janvier 1989 et jusqu’au 31 décembre 1991, par un quatrième code, établi par la décision n° 322/89/CECA de la Commission, du 1 er février 1989, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 38, p. 8), qui reprenait notamment l’article 3 du troisième code.

12. Depuis l’expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, le régime prévu par le traité CE s’applique également aux aides d’État dans le secteur sidérurgique.

La réglementation nationale

13. La loi n° 183 relative à l’intervention extraordinaire dans le Mezzogiorno (legge n° 183/1976 sulla disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), du 2 mai 1976 (GURI n° 121, du 8 mai 1976, ci‑après la «loi n° 183/1976»), prévoyait notamment la possibilité d’accorder des subventions tant en capital qu’en bonifications d’intérêts à concurrence de 30 % du montant des investissements pour la réalisation de projets industriels dans le Mezzogiorno.

14. L’article 2909 du code civil italien (codice civile), intitulé «Autorité de la chose jugée», prévoit ce qui suit:

«Les constatations établies dans un arrêt passé en force de chose jugée sont obligatoires entre les parties, leurs héritiers ou leurs ayants cause.»

15. Selon la juridiction de renvoi, cette disposition couvre non seulement les moyens invoqués au cours de l’instance concernée, mais également ceux qui auraient pu l’être.

16. Sur le plan procédural, elle exclut toute possibilité de saisir la justice de litiges sur lesquels une autre juridiction a déjà statué à titre définitif.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

La demande d’aide de Lucchini

17. Le 6 novembre 1985, Lucchini a présenté une demande d’aide au titre de la loi n° 183/1976 auprès des autorités compétentes, en vue de la modernisation de certaines installations sidérurgiques. Pour un investissement global de 2 550 millions de ITL, Lucchini a demandé à bénéficier d’une subvention de 765 millions de ITL (soit 30 % des dépenses) et d’une bonification d’intérêts sur un emprunt de 1 020 millions de ITL. L’institut de crédit chargé d’instruire la demande d’emprunt a envisagé un prêt de la somme demandée pour une durée de 10 ans à un taux d’intérêt bonifié de 4,25 %.

18. Par lettre du 20 avril 1988, les autorités compétentes ont notifié à la Commission le projet d’aide en faveur de Lucchini, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du troisième code. Selon la notification, cette aide avait pour objet un investissement destiné à l’amélioration de la protection de l’environnement. La valeur de la bonification d’intérêts sur le prêt de 1 020 millions de ITL a été indiquée comme s’élevant à 367 millions de ITL.

19. Par lettre du 22 juin 1988, la Commission a demandé des informations complémentaires en ce qui concerne la nature de l’investissement bénéficiant de ladite aide ainsi que les conditions précises (taux et durée) du prêt demandé. Cette lettre demandait en outre aux autorités compétentes d’indiquer si les aides étaient accordées en application d’un régime général en faveur de la protection de l’environnement afin de permettre aux installations de s’adapter à de nouvelles normes en la matière, avec une indication des normes en question. Les autorités compétentes n’ont pas répondu à cette lettre.

20. Le 16 novembre 1988, à l’approche de l’expiration du délai fixé au 31 décembre de cette même année par le troisième code pour l’octroi des aides, les autorités compétentes ont décidé d’accorder à titre provisoire à Lucchini un capital de 382,5 millions de ITL, soit 15 % du montant des investissements (au lieu des 30 % prévus par la loi n° 183/76), à payer avant le 31 décembre 1988, comme l’exigeait le troisième code. La bonification d’intérêts a, en revanche, été refusée, car elle aurait porté le montant global des aides accordées au‑delà de la limite de 15 % prévue par ledit code. En conformité avec l’article 6 du troisième code, l’adoption de la mesure finale d’octroi de l’aide a été subordonnée à l’approbation de la Commission et aucun paiement n’a été effectué par les autorités compétentes.

21. La Commission n’ayant pas été en mesure d’apprécier d’emblée la compatibilité des aides envisagées avec le marché commun en l’absence d’éclaircissements fournis par les autorités compétentes, elle a ouvert à leur encontre la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, du troisième code et les en a informés par lettre du 13 janvier 1989. Une communication relative à cette procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 23 mars 1990 (JO C 73, p. 5).

22. Par un télex du 9 août 1989, les autorités compétentes ont fourni des détails supplémentaires concernant les aides en question. Dans une lettre du 18 octobre 1989, la Commission a indiqué à ces autorités que leur réponse n’était pas satisfaisante dans la mesure où certains détails faisaient toujours défaut. La Commission indiquait en outre que, faute d’une réponse appropriée à l’issue d’un délai de quinze jours ouvrables, elle serait fondée à adopter une décision finale sur la base des seules informations à sa disposition. Cette dernière lettre est restée sans réponse.

La décision 90/555/CECA de la Commission

23. Par sa décision 90/555/CECA, du 20 juin 1990, concernant des aides projetées par les autorités italiennes en faveur des aciéries de Tirreno et de Siderpotenza (N195/88 – N200/88) (JO L 314, p. 17), la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun la totalité des aides prévues en faveur de Lucchini, estimant qu’il n’avait pas été démontré que les conditions nécessaires à la dérogation prévue à l’article 3 du troisième code étaient remplies.

24. La décision a été notifiée aux autorités compétentes le 20 juillet 1990 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 14 novembre 1990. Lucchini n’a pas attaqué cette décision dans le délai d’un mois prévu à l’article 33, troisième alinéa, du traité CECA.

La procédure devant la juridiction civile

25. Avant que n’intervienne la décision 90/555, Lucchini, l’aide ne lui ayant pas été versée, avait assigné, le 6 avril 1989, les autorités compétentes devant le Tribunale civile e penale di Roma afin de faire constater son droit au paiement de l’aide complète initialement revendiquée (à savoir une subvention d’un montant de 765 millions de ITL et une bonification d’intérêts d’une valeur de 367 millions de ITL).

26. Par arrêt du 24 juillet 1991, soit postérieurement à la décision 90/555, le Tribunale civile e penale di Roma a conclu que Lucchini était en droit d’obtenir l’aide en question et a condamné les autorités compétentes au paiement des sommes réclamées. Cet arrêt était fondé entièrement sur la loi n° 183/1976. Ni le tra ité CECA, ni le troisième ou le quatrième code, ni la décision 90/555 n’ont été cités par les parties devant le Tribunale civile e penale di Roma et cette juridiction ne s’y est pas référée d’office. Le deuxième code avait été cité par les autorités compétentes, mais ladite juridiction avait écarté celui‑ci puisqu’il n’était plus en vigueur à l’époque des faits.

27. Les autorités compétentes ont fait appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Roma. Elles ont contesté la compétence des juridictions civiles et fait valoir qu’aucune obligation de paiement de l’aide ne leur incombait et, pour la première fois, à titre subsidiaire, qu’une telle obligation n’aurait existé qu’à concurrence de la limite de 15 % de l’investissement en vertu de l’article 3 du troisième code.

28. Par un arrêt du 6 mai 1994, la Corte d’appello di Roma a rejeté cet appel et a confirmé la décision du Tribunale civile e penale di Roma.

29. Dans une note du 19 janvier 1995, l’Avvocatura Generale dello Stato a analysé l’arrêt de la Corte d’appello di Roma et a conclu que celui‑ci avait été rendu en conformité avec les règles de motivation et de droit. Par conséquent, les autorités compétentes ne se sont pas pourvues en cassation. L’arrêt en cause n’ayant pas été attaqué, il est passé en force de chose jugée le 28 février 1995.

30. L’aide restant impayée, le 20 novembre 1995, à la suite d’un recours de Lucchini, le président du Tribunale civile e penale di Roma a enjoint aux autorités compétentes de payer les sommes dues à Lucchini. Cette injonction a été déclarée provisoirement exécutoire et, en février 1996, Lucchini a obtenu la saisie de certains biens du MICA, en particulier de voitures de service, en raison de la non‑exécution de l’injonction.

31. En vertu du décret n° 17975 du directeur général du MICA, du 8 mars 1996, il a, par conséquent, été accordé à Lucchini une aide en capital d’un montant de 765 millions de ITL et une aide de 367 millions de ITL sous la forme de bonification d’intérêts, en exécution de l’arrêt de la Corte d’appello di Roma. Ce décret précisait que ces aides seraient révoquées en tout ou en partie, notamment «en cas de décisions communautaires défavorables concernant la validité de l’octroi ou du paiement desdites aides». Le 22 mars 1996, ces aides, d’un montant de 1 132 millions de ITL, ont été versées et une somme de 601,375 millions de ITL y a été ajoutée, le 16 avril 1996, au titre des intérêts légaux.

L’échange de correspondance entre la Commission et les autorités italiennes

32. Par note du 15 juillet 1996 adressée aux autorités italiennes, la Commission a observé que, malgré la décision 90/555:

«[…] suite à un arrêt de la [Corte d’appello di Roma] du 6 mai 1994, qui, au mépris des principes les plus élémentaires du droit communautaire, aurait établi que [Lucchini] a le droit de bénéficier des aides déjà déclarées incompatibles par la Commission, les autorités [compétentes], n’ayant pas jugé opportun de se pourvoir en cassation, ont accordé, au mois d’avril de la même année, les aides susmentionnées qui sont incompatibles avec le marché commun.»

33. Les autorités compétentes ont répondu par une note du 26 juillet 1996 relevant que les aides avaient été accordées «sous réserve du droit de répétition».

34. Par la note n° 5259, du 16 septembre 1996, la Commission a exprimé l’avis selon lequel les autorités compétentes, en versant à Lucchini des aides déjà déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 90/555, avaient enfreint le droit communautaire et a invité ces mêmes autorités à récupérer les aides en cause dans un délai de quinze jours et à lui communiquer, dans un délai d’un mois, les mesures concrètes adoptées pour se conformer à cette décision. Si lesdites autorités se soustrayaient à cette injonction, la Commission se proposerait de constater le manquement en vertu de l’article 88 du traité CECA et inviterait les autorités compétentes à présenter d’éventuelles nouvelles observations au titre de l’article 88, premier alinéa, du traité CECA dans un délai de dix jours ouvrables.

La révocation de l’aide

35. Par le décret n° 20357, du 20 septembre 1996, le MICA a révoqué le décret n° 17975, du 8 mars 1996, et a ordonné le remboursement par Lucchini de la somme de 1 132 millions de ITL, majorée des intérêts correspondant au taux de référence, et de celle de 601,375 millions de ITL, majorée de l’inflation monétaire.

La procédure devant la juridiction de renvoi

36. Par un recours du 16 novembre 1996, Lucchini a attaqué le décret n° 20357 devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Ce dernier a fait droit à la demande de Lucchini par arrêt du 1 er avril 1999, considérant que les prérogatives qui permettent à l’administration publique de retirer ses propres actes invalides pour illégalité ou vices de fond étaient limitées, en l’espèce, par le droit à l’octroi de l’aide constaté par un arrêt de la Corte d’appello di Roma passé en force de chose jugée.

37. L’Avvocatura Generale dello Stato, agissant pour le compte du MICA, a fait appel devant le Consiglio di Stato, le 2 novembre 1999, invoquant notamment un moyen selon lequel le droit communautaire immédiatement applicable, comprenant tant le troisième code que la décision 90/555, devait primer l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Corte d’appello di Roma.

38. Le Consiglio di Stato a constaté l’existence d’un conflit entre cet arrêt et la décision 90/555.

39. Selon le Consiglio di Stato, il est évident que les autorités compétentes auraient pu et dû invoquer à temps l’existence de la décision 90/555 dans le litige tranché par la Corte d’appello di Roma, litige dans lequel la discussion portait, entre autres, sur la légalité du non‑versement de l’aide du fait que l’octroi de l’aide avait été subordonné à l’approbation de la Commission. Par conséquent, les autorités compétentes ayant renoncé à attaquer l’arrêt rendu par la Corte d’appello di Roma, il ne fait pas de doute que cet arrêt a acquis l’autorité de la chose jugée et que cette autorité s’étend à la question de la compatibilité de l’aide avec le droit communautaire, au moins en ce qui concerne les décisions communautaires antérieures au prononcé de l’arrêt. L’autorité de la chose jugée peut donc, en principe, être également invoquée à l’encontre de la décision 90/555 qui a été adoptée avant la conclusion du litige.

40. Dans ces conditions, le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Est‑il, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire directement applicable, lequel est constitué en l’espèce par [le troisième code], la décision [90/555] […], ainsi que par la [note] n° 5259 […], laquelle ordonne au gouvernement italien de récupérer l’aide, actes en vertu desquels a été adoptée la décision de recouvrement attaquée par le présent recours (à savoir le décret n° 20357 […]), juridiquement possible et fondé pour une administration nationale de recouvrer une aide auprès d’un bénéficiaire privé alors qu’un arrêt au civil constatant l’obligation inconditionnelle de paiement de l’aide en question est passé en force de chose jugée?

2) La procédure de recouvrement est‑elle, au contraire, eu égard au principe établi selon lequel la décision sur le recouvrement de l’aide relève du droit communautaire, mais sa mise en œuvre et la procédure de recouvrement qui en découle est, en l’absence de dispositions communautaires à cet égard, régie par le droit national (arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor [e.a.], 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633), juridiquement impossible en présence d’une décision judiciaire effective, coulée en force de chose jugée (article 2909 du code civil [italien]), qui produit ses effets entre un particulier et l’administration et à laquelle l’administration est tenue de se conformer?»

Sur la compétence de la Cour

41. Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que la Cour demeure compétente pour statuer sur des questions préjudicielles concernant l’interprétation et l’application du traité CECA, ainsi que des actes pris sur son fondement, même si ces questions lui sont posées après l’expiration du traité CECA. Bien que l’article 41 de ce traité n’ait plus vocation à s’appliquer dans ces circonstances pour donner une compétence à la Cour, il serait contraire à la finalité et à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique communautaire que la Cour soit sans qualité pour assurer une interprétation uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 1990, Busseni, C‑221/88, Rec. p. I‑495, point 16). Aucune des parties ayant présenté des observations n’a d’ailleurs contesté la compétence de la Cour à cet égard.

42. Pour d’autres raisons, Lucchini conteste toutefois la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Les fins de non-recevoir qu’elle a fait valoir à ce sujet se fondent, respectivement, sur l’absence d’une règle communautaire à interpréter, sur l’incompétence de la Cour pour interpréter un arrêt d’une juridiction nationale ou l’article 2909 du code civil italien et sur le fait que les questions présentent un caractère hypothétique.

43. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 25 février 2003, IKA, C‑326/00, Rec. p. I‑1703, point 27; du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 33, et du 22 juin 2006, Conseil général de la Vienne, C‑419/04, Rec. p. I‑5645, point 19).

44. Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 39; du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, point 19, et Conseil général de la Vienne, précité, point 20).

45. Il convient de relever que tel n’est pas le cas en l’espèce.

46. Il est en effet clair que la présente demande de décision préjudicielle porte sur des règles de droit communautaire. La Cour est, en l’espèce, appelée non pas à interpréter le droit national ou un arrêt d’une juridiction nationale, mais à préciser dans quelle mesure les juridictions nationales sont obligées, en vertu du droit communautaire, d’écarter l’application du droit national. Dès lors, il apparaît que les questions posées ont un rapport avec l’objet du litige au principal, tel que défini par la juridiction de renvoi, et que la réponse aux questions posées peut être utile à cette juridiction pour lui permettre de décider de l’annulation ou non des mesures prises pour le recouvrement des aides en cause.

47. La Cour est donc compétente pour statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.

Sur les questions préjudicielles

48. Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée telle que l’article 2909 du code civil italien, en tant que son application fait obstacle à la récupération d’une aide d’État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l’incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission devenue définitive.

49. Dans un tel contexte, il convient de rappeler à titre liminaire que, dans l’ordre juridique communautaire, les compétences des juridictions nationales sont limitées tant dans le domaine des aides d’État qu’en ce qui concerne l’invalidation des actes communautaires.

Sur les compétences des juridictions nationales en matière d’aides d’État

50. Les juridictions nationales peuvent, en matière d’aides d’État, être saisies de litiges les obligeant à interpréter et à appliquer la notion d’aide, visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, en particulier en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable de l’article 88, paragraphe 3, CE devrait ou non y être soumise (arrêts du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, point 14, et du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90, Rec. p. I‑5505, point 10). De même, afin de pouvoir déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure d’examen préliminaire établie par l’article 6 du troisième code devait ou non y être soumise, une juridiction nationale peut être amenée à interpréter la notion d’aide, visée aux articles 4, sous c), du traité CECA et 1 er dudit troisième code (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2001, Banks, C‑390/98, Rec. p. I‑6117, point 71).

51. En revanche, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour statuer sur la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun.

52. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge communautaire (voir arrêts Steinike & Weinlig, précité, point 9; Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, précité, point 14, ainsi que du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 42).

Sur les compétences des juridictions nationales en ce qui concerne l’invalidation des actes communautaires

53. Si les juridictions nationales peuvent, en principe, être amenées à examiner la validité d’un acte communautaire, elles ne sont toutefois pas compétentes pour constater elles‑mêmes l’invalidité des actes des institutions communautaires (arrêt du 22 octobre 1987, Foto‑Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 20). La Cour est donc seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte communautaire (arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 et C‑92/89, Rec. p. I‑415, point 17, ainsi que du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 27). Cette compétence exclusive ressortait d’ailleurs également de façon expresse de l’article 41 du traité CECA.

54. En outre, selon une jurisprudence constante, une décision adoptée par les institutions communautaires qui n’a pas été attaquée par son destinataire dans le délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE devient définitive à son égard (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, Rec. p. I‑833, point 13, et du 22 octobre 2002, National Farmers’ Union, C‑241/01, Rec. p. I‑9079, point 34).

55. La Cour a également jugé qu’est exclue la possibilité, pour le bénéficiaire d’une aide d’État ayant fait l’objet d’une décision de la Commission adressée directement au seul État membre dont relevait ce bénéficiaire, qui aurait pu sans aucun doute attaquer cette décision et qui a laissé s’écouler le délai impératif prévu à cet égard à l’article 230, cinquième alinéa, CE, de remettre utilement en cause la légalité de cette décision devant les juridictions nationales à l’occasion d’un recours dirigé contre les mesures d’exécution de cette décision, prises par les autorités nationales (arrêts précités TWD Textilwerke Deggendorf, points 17 et 20, ainsi que National Farmers’ Union, point 35). Les mêmes principes s’appliquent nécessairement mutatis mutandis dans le cadre du champ d’application du traité CECA.

56. Il convient, par conséquent, de constater que c’est à bon droit que la juridiction de renvoi a refusé de poser à la Cour une question concernant la validité de la décision 90/555, décision que Lucchini aurait pu attaquer dans un délai d’un mois à compter de la publication de cette dernière en vertu de l’article 33 du traité CECA, ce qu’elle n’a pas fait. Pour ces mêmes raisons, ne saurait être retenue la suggestion de Lucchini qui demande, à titre subsidiaire, à la Cour de vérifier éventuellement d’office la validité de cette même décision.

Sur la compétence des juridictions nationales dans l’affaire au principal

57. Il ressort des considérations qui précèdent que ni le Tribunale civile e penale di Roma ni la Corte d’appello di Roma n’étaient compétents pour statuer sur la compatibilité des aides d’État demandées par Lucchini avec le marché commun et que ni l’une ni l’autre de ces juridictions n’aurait pu invalider la décision 90/555 déclarant ces aides incompatibles avec ledit marché.

58. À cet égard, il peut d’ailleurs être constaté que l’arrêt de la Corte d’appello di Roma, dont l’autorité de la chose jugée est invoquée, pas plus que le jugement du Tribunale civile e penale di Roma, ne se prononce expressément sur la compatibilité des aides d’État demandées par Lucchini avec le droit communautaire ou sur la validité de la décision 90/555.

Sur l’application de l’article 2909 du code civil italien

59. Selon la juridiction nationale, l’article 2909 du code civil italien s’oppose non seulement à la réouverture, dans un second litige, de moyens qui ont déjà été expressément tranchés à titre définitif, mais aussi à ce que soient abordées des questions qui auraient pu être soulevées dans le cadre d’un litige antérieur et qui ne l’ont pas été. Une telle interprétation de cette disposition peut notamment avoir pour conséquence que sont attribués des effets à une décision d’une juridiction nationale qui dépassent les limites de la compétence de la juridiction en cause telles qu’elles découlent du droit communautaire. Il est clair, comme l’a relevé la juridiction de renvoi, que l’application de cette disposition, interprétée de cette façon, ferait en l’espèce échec à l’application du droit communautaire en ce qu’elle rendrait impossible le recouvrement d’une aide d’État octroyée en violation du droit communautaire.

60. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il incombe aux juridictions nationales d’interpréter les dispositions du droit national dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre du droit communautaire.

61. Il ressort en outre d’une jurisprudence constante que la juridiction nationale chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, points 21 à 24; du 8 mars 1979, Salumificio di Cornuda, 130/78, Rec. p. 867, points 23 à 27; et du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, Rec. p. I‑2433, points 19 à 21).

62. Ainsi qu’il a été établi au point 52 du présent arrêt, l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge communautaire. Cette règle s’impose dans l’ordre juridique interne en conséquence du principe de la primauté du droit communautaire.

63. Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée telle que l’article 2909 du code civil italien, en tant que son application fait obstacle à la récupération d’une aide d’État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l’incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission devenue définitive.

Sur les dépens

64. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée telle que l’article 2909 du code civil italien (codice civile), en tant que son application fait obstacle à la récupération d’une aide d’État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l’incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission des Communautés européennes devenue définitive.

Top