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Document 62004TO0236

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 28 novembre 2005.
European Environmental Bureau (EEB) et Stichting Natuur en Milieu contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Décisions 2004/247/CE et 2004/248/CE - Exception d'irrecevabilité - Qualité pour agir.
Affaires jointes T-236/04 et T-241/04.

Recueil de jurisprudence 2005 II-04945

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:426

Affaires jointes T-236/04 et T-241/04

European Environmental Bureau (EEB)       et Stichting Natuur en Milieu

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Décisions 2004/247/CE et 2004/248/CE — Exception d’irrecevabilité — Qualité pour agir »

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 28 novembre 2005 

Sommaire de l’ordonnance

1.     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Directive concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Décisions concernant l’autorisation de mise sur le marché de certaines substances — Recours d’associations ayant un statut de consultants auprès des institutions communautaires et/ou auprès des autorités nationales ou supranationales — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Conseil 91/414)

2.     Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes de portée générale — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 230, al. 4, CE, 234 CE et 241 CE)

1.     Sont irrecevables les recours en annulation dirigés par une association et une fondation ayant pour objet de promouvoir la protection et la conservation de l’environnement contre les décisions 2004/248 et 2004/247 concernant respectivement la non-inscription de l’atrazine et de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

En effet, ces dispositions atteignent les requérants en leur qualité objective d’entités ayant vocation à protéger l’environnement et cela au même titre que toute autre personne se trouvant dans la même situation.

Par ailleurs, le fait que les requérants ont un statut spécial de consultants auprès de la Commission ou d’autres institutions européennes ou nationales, alors que la réglementation communautaire applicable à l’adoption desdites décisions ne prévoit aucune garantie de procédure au bénéfice des requérants ni même une quelconque participation des organes consultatifs communautaires établis en vertu de cette réglementation et dont les requérants prétendent faire partie, ne permet pas non plus de considérer qu’ils sont individuellement concernés par les décisions en cause. En effet, le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable.

De même, le fait que la qualité pour agir reconnue à des requérants dans certains des ordres juridiques des États membres est sans pertinence pour apprécier leur qualité pour agir en annulation d’un acte communautaire, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE.

De plus, le fait que, dans l’exposé des motifs d’une proposition de règlement, la Commission indique que les requérants ont qualité pour agir ne les dispense pas de démontrer qu’ils sont individuellement concernés par l’acte attaqué. En effet, les principes régissant la hiérarchie des normes s’opposent à ce qu’un acte de droit dérivé confère qualité pour agir aux particuliers qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Il en va de même, a fortiori, pour l’exposé des motifs d’une proposition d’acte de droit dérivé.

(cf. points 56, 58, 61-62, 71-72)

2.     Le traité, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par voie de questions préjudicielles.

(cf. point 66)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 novembre 2005(*)

« Recours en annulation – Décisions 2004/247/CE et 2004/248/CE – Exception d’irrecevabilité – Qualité pour agir »

Dans les affaires jointes T-236/04 et T-241/04,

European Environmental Bureau (EEB), établi à Bruxelles (Belgique),

Stichting Natuur en Milieu, établie à Utrecht (Pays-Bas),

représentés par Mes P. van den Biesen et B. Arentz, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

République française, représentée par MM. J.-L. Florent et G. de Bergues, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Doherty, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Syngenta Crop Protection AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par MM. D. Abrahams, barrister, et C. Simpson, solicitor,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans l’affaire T-236/04, une demande d’annulation partielle de la décision 2004/248/CE de la Commission, du 10 mars 2004, concernant la non-inscription de l’atrazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78, p. 53), et, dans l’affaire T-241/04, une demande d’annulation partielle de la décision 2004/247/CE de la Commission, du 10 mars 2004, concernant la non-inscription de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78, p. 50),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme  I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Directive 91/414/CEE

1       L’article 4 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), prévoit les conditions et la procédure de droit commun applicables aux fins de l’octroi, de la révision et du retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par les États membres. À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414 précise que seuls les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent être autorisés.

2       Les conditions requises aux fins de l’inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414 sont précisées par l’article 5 de la directive 91/414. Cette inscription n’est possible que si, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée rempliront certaines conditions tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.

3       L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la directive 91/414, les États membres peuvent, pendant une période transitoire, autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, à savoir le 26 juillet 1993.

4       Les substances actives contenues dans les produits bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 font l’objet d’un examen graduel dans le cadre d’un programme de travail de la Commission.

 Règlement nº 3600/92/CEE

5       L’article 5 du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail de la Commission visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), prévoit que la Commission établit la liste des substances actives à examiner et désigne un État membre rapporteur pour l’évaluation de chaque substance active.

6       Il résulte des articles 6 et 7 du règlement n° 3600/92 que l’État membre désigné comme rapporteur doit évaluer la substance active concernée et faire parvenir à la Commission un rapport d’évaluation du dossier qui inclut une recommandation d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive 91/414 ou d’adopter d’autres mesures, telles que son retrait du marché.

7       La Commission confie alors la mission d’examiner le dossier et le rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1). 

8       L’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92, inséré par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997, modifiant le règlement nº 3600/92 (JO L 170, p. 19), prévoit que la Commission saisit le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale d’un projet de texte qui peut prendre plusieurs formes. S’il est proposé d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive 91/414, il s’agira d’un projet de directive. Si le projet vise à adopter des mesures négatives contre la substance active, y compris le retrait des autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, la Commission peut proposer un projet de décision adressé aux États membres.

 Directive 2004/35/CE

9       Aux termes du considérant 25 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56) :

« Il convient que les personnes affectées ou susceptibles d’être affectées par un dommage environnemental soient habilitées à demander à l’autorité compétente d’agir. La protection de l’environnement est cependant un intérêt diffus au nom duquel les particuliers n’agissent pas toujours ou ne sont pas en position d’agir. Il convient dès lors que les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement aient elles aussi la possibilité de contribuer de manière adéquate à la mise en oeuvre effective de la présente directive. »

10     Selon le considérant 26 de la directive 2004/35, « il convient que les personnes physiques ou morales concernées aient accès aux procédures de recours contre les décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente ».

11     L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2004/35 énonce que « [l]es États membres désignent l’autorité compétente ou les autorités compétentes chargées de remplir les obligations prévues dans la présente directive ».

12     L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/35 dispose :

« Les personnes physiques ou morales :

a)      touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental ou,

b)       ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou,

c)      faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’un État membre pose une telle condition,

sont habilitées à soumettre à l’autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l’autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente directive.

Les États membres déterminent dans quels cas il existe un ‘intérêt suffisant’ pour agir ou quand il y a ‘atteinte à un droit’.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui oeuvre en faveur de la protection de l’environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne est réputé suffisant aux fins du point b). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du point c). »

 Antécédents du litige

13     Dans chacune des présentes affaires, les requérants sont au nombre de deux. Le premier est l’European Environmental Bureau (EEB), une association de droit belge dont l’objet statutaire consiste, notamment, à promouvoir la protection et la conservation de l’environnement dans le cadre des pays de l’Union européenne. L’EEB participerait à différents organes consultatifs de la Commission, notamment au groupe permanent « Phytosanitaire » et au comité consultatif « Agriculture et environnement ». Il serait également membre de l’European Habitats Forum et, à ce titre, il jouirait d’un statut de partie prenante et d’observateur dans le cadre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (JO L 206, p. 7).

14     Le second requérant, Stichting Natuur en Milieu (ci-après « Natuur en Milieu »), est une fondation de droit néerlandais qui, selon ses statuts, a notamment pour objet « d’offrir une voix aux éléments qui en sont dépourvus » et d’offrir une nature vive et un environnement sain pour les générations présentes et futures. Cette fondation est membre de l’EEB.

15     En 1996, plusieurs entreprises ont manifesté auprès de la Commission leur souhait de voir inscrire l’atrazine et la simazine à l’annexe I de la directive 91/414.

16     L’atrazine et la simazine sont reprises respectivement aux points 61 et 62 de l’annexe I du règlement n° 3600/92, qui prévoit la liste des substances relevant de la première phase du programme de travail de la Commission visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.

17     Le règlement (CE) nº 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l’application du règlement nº 3600/92 (JO L 107, p. 8), a désigné le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comme État membre rapporteur pour l’atrazine et la simazine.

18     Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a présenté à la Commission ses rapports d’évaluation, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3600/92. Ces rapports, qui ont été présentés le 11 novembre 1996, s’agissant de l’atrazine, et le 20 décembre 1996, s’agissant de la simazine, ont été examinés par les États membres et par la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

 Décisions attaquées

19     Le 10 mars 2004, la Commission a adopté la décision 2004/248/CE concernant la non-inscription de l’atrazine à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78 p. 53, ci-après la « décision atrazine »).

20     À cette même date, elle a également adopté la décision 2004/247/CE concernant la non-inscription de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78 p. 50, ci-après la « décision simazine »).

21     Il résulte de l’article 1er des décisions atrazine et simazine qu’aucune de ces deux substances actives n’est inscrite à l’annexe I de la directive 91/414.

22     L’article 2, paragraphes 1 et 2, des décisions atrazine et simazine énonce que les États membres veillent à ce que les autorisations concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine ou de la simazine soient retirées au plus tard le 10 septembre 2004 et à ce que, à compter du 16 mars 2004, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine ou de la simazine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.

23     Selon l’article 2, paragraphe 3, des décisions atrazine et simazine, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les utilisations énumérées dans la colonne B de l’annexe de ces décisions, un État membre visé dans la colonne A de cette annexe puisse maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine ou de la simazine jusqu’au 30 juin 2007 à condition :

a)      de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation ;

b)      d’imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer tous les risques possibles, afin d’assurer la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ;

c)      de s’assurer que des produits ou des méthodes de substitution pour ces utilisations sont activement recherchés, en particulier au moyen de plans d’action.

24     L’État membre concerné doit, aux termes de cette disposition, informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l’application dudit paragraphe, notamment des mesures prises sous a) à c), et doit fournir annuellement une estimation des quantités d’atrazine ou de simazine utilisées pour des utilisations essentielles en vertu du présent article.

25     L’annexe à la décision atrazine et l’annexe à la décision simazine spécifient les États membres et les utilisations visées à l’article 2, paragraphe 3, de chacune de ces décisions.

26     L’article 3, sous b), des décisions atrazine et simazine énonce que tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414 doit être aussi bref que possible et, pour les utilisations pour lesquelles l’autorisation doit être retirée le 30 juin 2007, expire au plus tard le 31 décembre 2007.

27     Il résulte de l’article 4 des décisions atrazine et simazine que les États membres en sont les destinataires.

 Procédure

28     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 9 juin 2004, les requérants ont introduit les présents recours.

29     Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le 1er octobre 2004, la partie défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal dans chacune des deux affaires. Les requérants ont déposé leurs observations sur ces exceptions le 24 décembre 2004.

30     Par actes déposés au greffe du Tribunal le 7 octobre 2004, Syngenta Crop Protection AG (ci-après « Syngenta ») a demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien de la Commission. Par ordonnances du 13 décembre 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par lettres du 7 janvier 2005, Syngenta a indiqué, dans chacune des deux affaires, qu’elle ne soumettrait pas de mémoire en intervention au soutien des conclusions de la Commission dans le cas où celles-ci tendraient au rejet du recours comme irrecevable, mais qu’elle se réservait le droit de déposer un mémoire si la procédure devait se poursuivre sur le fond.

31     Par actes déposés au greffe du Tribunal le 11 octobre 2004, la République française a demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien des parties requérantes. Par ordonnances du 13 décembre 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par lettre du 25 janvier 2005, la République française a indiqué que, à la suite des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, elle ne déposerait pas de mémoires en intervention s’agissant de la recevabilité de chacun des deux recours, mais qu’elle se réservait le droit de déposer des mémoires si le Tribunal devait décider de joindre les exceptions d’irrecevabilité au fond dans les affaires en cause.

 Conclusions des parties


 Dans l’affaire T-236/04

32     Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler l’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, sous b), de la décision atrazine ;

–       condamner la Commission aux dépens.

33     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ;

–       condamner les requérants aux dépens.

 Dans l’affaire T-241/04

34     Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler l’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, sous b), de la décision simazine ;

–       condamner la Commission aux dépens.

35     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ;

–       condamner les requérants aux dépens.

 En droit

36     Eu égard à la connexité des présentes affaires et les parties ayant été entendues, le Tribunal estime opportun de joindre ces affaires aux fins de la suite de la procédure en application de l’article 50 du règlement de procédure.

37     En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Tant dans l’affaire T-236/04 que dans l’affaire T-241/04, le Tribunal estime être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

38     La Commission soutient que les requérants ne sont directement et individuellement concernés ni par la décision atrazine ni par la décision simazine, dont ils ne sont pas les destinataires.

39     S’agissant de la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence, une personne physique ou morale ne peut être individuellement concernée par un acte réglementaire que si celui-ci l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de l’acte le serait (voir arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 45, et la jurisprudence citée). Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, car les décisions atrazine et simazine n’auraient aucune incidence particulière sur les requérants.

40     Les requérants soutiennent qu’ils sont directement et individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine.

41     S’agissant de la condition relative à l’affectation individuelle, premièrement, ils allèguent qu’ils sont spécialement affectés par les décisions atrazine et simazine. Ces dernières seraient des décisions au sens de l’article 249 CE et aboutiraient, en violation du droit communautaire, à une « régression » en termes de protection des intérêts qu’ils défendent.

42     Deuxièmement, ils font valoir qu’il résulte des considérants 25 et 26 ainsi que de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/35 qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE. À cet égard, ils soutiennent qu’il résulte de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/35 que l’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement et qui remplit les éventuelles conditions requises en droit interne est réputé suffisant pour que cette organisation soit habilitée, d’une part, à soumettre à l’autorité compétente toute observation liée à la survenance ou à la menace de dommages environnementaux et, d’autre part, à demander que l’autorité compétente prenne des mesures en vertu de ladite directive.

43     Par ailleurs, la Commission admettrait que l’atrazine et la simazine sont susceptibles de créer des dommages à l’environnement, motif pour lequel cette institution aurait décidé de ne pas inscrire ces substances à l’annexe I de la directive 91/414. Dans ces conditions, l’article 12 de la directive 2004/35, dont le champ d’application ne serait pas limité aux situations visées par ladite directive, couvrirait les actions entreprises par les requérants dans les présentes affaires. Partant, les requérants devraient être considérés comme remplissant les conditions prévues par l’article 230, quatrième alinéa, CE.

44     Troisièmement, les requérants relèvent, en substance, que l’approche consacrée par la directive 2004/35 est cohérente avec la pratique juridique en vigueur dans plusieurs États membres, dont les Pays-Bas, selon laquelle les associations ont la faculté de porter des litiges civils devant les tribunaux nationaux en se fondant sur le fait qu’elles sont directement et individuellement concernées au regard de leurs statuts, de leur situation concrète et de leur activités réelles, parmi lesquelles la protection effective des intérêts concernés. Plus particulièrement, dans l’ordre juridique néerlandais, Natuur en Milieu serait considérée comme étant directement et individuellement concernée par les violations des règles de droit protégeant les intérêts de l’environnement et de la faune sauvage.

45     Quatrièmement, ils allèguent, en substance, qu’ils sont individuellement concernés en raison du fait qu’ils exercent leurs activités dans le domaine de la protection de l’environnement et de la préservation de la nature, y compris de la faune sauvage, dans le cadre de la directive 92/43, et que, à ce titre, l’EEB jouit d’un statut spécial de consultant auprès de la Commission et d’autres institutions européennes. Par ailleurs, Natuur en Milieu se verrait reconnaître un statut similaire auprès des autorités néerlandaises.

46     Cinquièmement, les requérants soutiennent que la recevabilité de leur recours est commandée par la nécessité de leur assurer une protection juridictionnelle effective. À cet égard, ils font valoir que l’annulation des décisions atrazine et simazine empêcherait le déclenchement d’une multitude de procédures d’autorisation complexes, longues et coûteuses dans différents États membres. Selon eux, s’ils devaient s’adresser aux juridictions nationales, ils se trouveraient dans l’obligation d’identifier les autorisations relatives à l’atrazine et à la simazine dans tous les États membres, d’étudier le système juridique des États saisis d’une demande d’autorisation de mise sur le marché et d’entamer les procédures devant les juridictions nationales compétentes. De plus, ils soutiennent qu’il ne s’agit pas là d’une question de pure commodité dès lors qu’il est pratiquement impossible qu’une juridiction nationale se prononce sur la validité des décisions atrazine et simazine. Il en résulterait que, du point de vue de l’efficacité des voies de recours ouvertes aux requérants, conformément aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH), applicables au Tribunal en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE, les requérants seraient fondés à former le présent recours devant le Tribunal.

47     Sixièmement, les requérants soutiennent que le principe d’égalité des armes doit conduire à admettre la recevabilité de leurs recours. À cet égard, ils allèguent, tout d’abord, que le principe d’égalité des armes, consacré par les articles 6, 13 et 14 de la CEDH, requiert que des parties pour lesquelles un acte adopté par la Commission a des effets opposés puissent disposer des mêmes opportunités en matière de voies de recours. Ils soutiennent, ensuite, en substance, qu’un recours contre les décisions atrazine et simazine formé par un producteur de ces substances actives, tel que Syngenta, devrait être déclaré recevable sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Cela ressortirait de l’ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2001, Iberotam e.a./Commission (T‑112/00 et T‑122/00, Rec. p. II‑97, point 79), dans laquelle le Tribunal aurait jugé, en substance, qu’il n’est pas exclu que des producteurs d’une substance active puissent introduire un recours devant le Tribunal au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE contre une décision de la Commission portant rejet d’une demande d’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414.

48     Ils ajoutent que l’arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission (10/68 et 18/68, Rec. p. 459), selon lequel la qualité pour agir de particuliers ne peut découler du seul fait qu’ils sont en relation de concurrence avec les destinataires de l’acte attaqué, serait sans pertinence dans la présente affaire, cet arrêt ayant trait à des rapports de concurrence qui feraient totalement défaut en l’espèce.

49     Enfin, les requérants soutiennent que leur recours est recevable au vu de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Århus sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (COM/2003/0622 final, ci-après la « proposition de règlement Århus »). Dans cet exposé des motifs, la Commission considérerait qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 230 CE pour admettre la qualité pour agir des organisations européennes de défense de l’environnement répondant à certains critères objectifs posés par ladite proposition. Or, les requérants répondraient auxdits critères, ce qui, à suivre la thèse de la Commission, suffirait à leur reconnaître la qualité pour agir en annulation des décisions attaquées.

 Appréciation du Tribunal

50     En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».

51     En l’espèce, il découle de l’article 4 de la décision atrazine et de la décision simazine que ces décisions ont pour seuls destinataires les États membres. Il appartient donc aux requérants d’établir notamment qu’ils sont individuellement concernés par ces décisions.

52     À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les requérants qui, comme en l’espèce, ne sont pas les destinataires d’un acte ne peuvent prétendre être concernés individuellement par celui-ci que s’il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de l’acte le serait (voir arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36, et la jurisprudence citée).

53     Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, les requérants sont concernés par les décisions atrazine et simazine en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou s’il existe une situation de fait qui les caractérise, au regard de ces décisions, par rapport à toute autre personne.

54     Afin de démontrer qu’ils sont individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine, premièrement, les requérants font valoir qu’ils sont spécialement affectés par ces décisions en raison de la régression qu’elles impliqueraient en termes de protection de l’environnement.

55     À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que les requérants n’avancent aucun élément précis permettant de comprendre en quoi les décisions atrazine et simazine impliquent une régression en termes de protection de l’environnement. Ils se bornent, en effet, à indiquer que l’adoption des décisions atrazine et simazine en violation du droit communautaire a manifestement des effets négatifs à cet égard.

56     Même en admettant que les requérants soutiennent, à tout le moins implicitement, que la régression alléguée découle de ce que les dispositions attaquées des décisions atrazine et simazine ont pour effet de permettre à certains États membres de maintenir provisoirement en vigueur, pour certaines utilisations, les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine ou de la simazine – substances actives qui, selon les requérants, portent atteinte à l’environnement – , force est de relever que ces dispositions atteignent les requérants en leur qualité objective d’entités ayant vocation à protéger l’environnement, et cela au même titre que toute autre personne se trouvant dans la même situation. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, cette seule qualité ne suffit pas pour établir que les requérants sont concernés de façon individuelle par l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Greenpeace e.a./Commission, C‑321/95 P, Rec. p. I‑1651, point 28, et ordonnance du Tribunal du 30 avril 2003, Villiger Söhne/Conseil, T‑154/02, Rec. p. II‑1921, point 47, et la jurisprudence citée).

57     Deuxièmement, les requérants font valoir, en substance, qu’il résulte de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/35 que, en tant qu’organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions requises en droit interne, ils sont habilités à soumettre des observations à l’autorité compétente et à demander à cette autorité de prendre les mesures prévues par cette directive. Il en découlerait qu’ils ont qualité pour agir en annulation des décisions atrazine et simazine au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

58     À cet égard, il convient de rappeler que le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable (voir ordonnance du Tribunal du 29 avril 2002, Bactria/Commission, T‑339/00, Rec. p. II‑2287, point 51, et la jurisprudence citée).

59     Or, il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2004/35 que l’autorité compétente visée à l’article 12 de cette directive est une autorité désignée par chacun des États membres. Partant, même en admettant que les requérants puissent prétendre être titulaires du droit de soumettre des observations et de demander l’adoption de mesures, tel que prévu à l’article 12 de la directive 2004/35, force est de constater que ces droits procéduraux ne peuvent être invoqués que vis-à-vis d’une « autorité compétente » qui, aux termes même de l’article 11 de la directive 2004/35, n’est pas une institution communautaire. Par ailleurs, rien ne permet de déduire du texte ou de l’économie de cette directive que celle-ci vise également les présents recours, contrairement à ce que prétendent les requérants.

60     Il en résulte que les droits procéduraux invoqués par les requérants ne peuvent être utilement invoqués vis-à-vis de la Commission, dans le cadre de la procédure d’adoption des décisions atrazine et simazine, et qu’ils ne sont donc pas pertinents pour déterminer si les requérants sont ou non individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine.

61     Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel le droit de certains États membres admet que des associations de défense de l’environnement sont directement et individuellement concernées par les actes portant atteinte aux intérêts qu’elles défendent et de l’argument que tel serait le cas de Natuur en Milieu en droit néerlandais, il convient de relever que la qualité pour agir reconnue à ces requérants dans certains des ordres juridiques des États membres est sans pertinence pour apprécier leur qualité pour agir en annulation d’un acte communautaire, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission, T‑585/93, Rec. p. II‑2205, point 51).

62     Quatrièmement, s’agissant du statut spécial de consultant dont l’EEB et Natuur en Milieu bénéficieraient auprès de la Commission, des autres institutions européennes ou nationales, notamment en vertu de la directive 92/43, il convient de relever que la réglementation communautaire applicable à l’adoption des décisions atrazine et simazine ne prévoit aucune garantie de procédure au bénéfice des requérants ni même une quelconque participation des organes consultatifs communautaires établis dans le cadre de la directive 92/43, nationaux ou supranationaux dont les requérants prétendent faire partie. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 ci-dessus, le prétendu statut de consultant dont les requérants se prévalent ne permet pas de considérer qu’ils sont individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine.

63     Il résulte de ce qui précède que le droit communautaire ne prévoit pas en l’état de droit d’action d’intérêt collectif devant le juge communautaire, tel que préconisé par les requérants en l’espèce.

64     Les requérants soutiennent, cinquièmement, qu’une protection juridictionnelle effective, telle que consacrée par les articles 6 et 13 de la CEDH, applicable aux institutions communautaires en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE, exige que les présents recours soient déclarés recevables aux motifs, d’une part, que les procédures introduites devant les juridictions nationales seraient longues, complexes et coûteuses et, d’autre part, que ces juridictions ne seraient pas en mesure de trancher les questions soulevées dans le cadre des présents recours.

65     À cet égard, la Cour a jugé que le droit à une protection juridictionnelle effective fait partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et que, en effet, ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 52 supra, points 38 et 39).

66     Dans ce même arrêt, la Cour a indiqué que le traité CE, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par voie de questions préjudicielles (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 52 supra, point 40).

67     Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la recevabilité d’un recours en annulation devant le juge communautaire ne saurait dépendre de la question de savoir s’il existe une voie de recours devant une juridiction nationale permettant l’examen de la validité de l’acte dont l’annulation est postulée (voir, en ce sens, arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 52 supra, point 46).

68     Il en résulte que, dans la conception jurisprudentielle consacrée par la Cour, l’argument tiré de l’absence d’une protection juridictionnelle effective avancé par les requérants ne permet pas, à lui seul, de fonder la recevabilité de leurs recours.

69     

70     Sixièmement, s’agissant de l’argument selon lequel le principe d’égalité des armes commanderait que les recours des requérants soit déclaré recevable, il convient de relever qu’il résulte de la jurisprudence que le simple fait qu’un acte produise des effets à l’égard d’un requérant opposés aux effets qu’il produit à l’égard d’une personne possédant la qualité pour agir en annulation de cet acte ne suffit pas à conférer à ce requérant la qualité pour agir (voir, en ce sens, arrêt Eridania e.a./Commission, point 48 supra, point 7, et arrêt de la Cour du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la société française de production e.a./Commission C-106/98 P, Rec. p. I-3659, point 41). Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutiennent les requérants, que Syngenta ait qualité pour agir en annulation des décisions atrazine et simazine, cette seule circonstance ne saurait établir que les requérants satisfont à l’exigence d’être individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine, ni les dispenser d’établir qu’ils satisfont à cette exigence.

71     Enfin, septièmement, les requérants font valoir que leur qualité pour agir en annulation des décisions atrazine et simazine découle de ce que, dans l’exposé des motifs de la proposition de règlement Århus, la Commission indique que les associations européennes de défense de l’environnement qui satisfont à certains critères objectifs ont qualité pour agir au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En l’espèce, les requérants satisferaient auxdits critères objectifs.

72     À cet égard, il convient de relever que les principes régissant la hiérarchie des normes (voir, notamment, arrêt de la Cour du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C‑240/90, Rec. p. I‑5383, point 42) s’opposent à ce qu’un acte de droit dérivé confère qualité pour agir aux particuliers qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Il en va de même, a fortiori, pour l’exposé des motifs d’une proposition d’acte de droit dérivé.

73     Partant, l’exposé des motifs invoqué par les requérants ne les dispense pas de démontrer qu’ils sont individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine. Par ailleurs, même en admettant que les requérants soient des entités qualifiées au sens de la proposition du règlement Århus, force est de constater qu’ils n’avancent aucune raison pour laquelle cette qualité permettrait de considérer qu’ils sont individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine.

74     Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérants ne sont pas individuellement concernés par les décisions atrazine et simazine. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les requérants sont directement concernés par ces décisions.

 Sur les dépens

75     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé dans chacune des deux affaires, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

76     Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la République française supportera ses propres dépens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, Syngenta, intervenue au soutien des conclusions de la Commission, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)       Les affaires T‑236/04 et T‑241/04 sont jointes.

2)      Les recours dans les affaires T‑236/04 et T‑241/04 sont rejetés comme irrecevables.

3)       Les requérants sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission dans les affaires T-236/04 et T‑241/04.

4)      Les parties intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens. 

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.

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