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Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 13 January 2005. # Sulvida - Companhia de alienação de terrenos, Ldª v Commission of the European Communities. # Manifest inadmissibility - Action for failure to act - Proposal for a directive -Representation of the applicant by a lawyer who is not a third party not permitted. # Case T-184/04.
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 janvier 2005. Sulvida - Companhia de alienação de terrenos, Ldª contre Commission des Communautés européennes. Irrecevabilité manifeste - Recours en carence - Proposition de directive - Impossibilité d'une représentation de la partie requérante par un avocat qui n'est pas un tiers. Affaire T-184/04.
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 janvier 2005. Sulvida - Companhia de alienação de terrenos, Ldª contre Commission des Communautés européennes. Irrecevabilité manifeste - Recours en carence - Proposition de directive - Impossibilité d'une représentation de la partie requérante par un avocat qui n'est pas un tiers. Affaire T-184/04.
Recueil de jurisprudence 2005 II-00085
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:7
Date of document:
13/01/2005
Date lodged:
26/05/2004
Author:
Tribunal
Country or organisation from which the request originates:
Portugal
Form:
Ordonnance
Authentic language:
allemand
Type of procedure:
Recours en carence - irrecevable
Applicant:
Particulier
Defendant:
Commission européenne, Institutions et organes de l’UE
Judge-Rapporteur:
Azizi
Treaty:
Traité instituant la Communauté économique européenne
« Irrecevabilité manifeste – Recours en carence – Proposition de directive – Impossibilité d’une représentation de la partie requérante par un avocat qui n’est pas un tiers »
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 13 janvier 2005
Sommaire de l’ordonnance
Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par
rapport aux parties – Société représentée par son gérant en sa qualité d’avocat – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3, et 53, al. 1)
Pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice,
applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, doit recourir, sous peine
d’irrecevabilité, aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Ne peut être considéré comme un tiers et n’est donc pas autorisé à signer la requête introductive d’instance au nom d’une
société un avocat qui est également son gérant et exerce donc les fonctions d’un organe directeur de celle-ci.
(cf. points 8, 10-12)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre) 13 janvier 2005(1)
Dans l'affaire T-184/04,
Sulvida – Companhia de alienação de terrenos, Lda, établie à Lagoa (Portugal), représentée par Me N. Buchbinder, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à enjoindre à la Commission de proposer une directive relative au transfert transfrontalier
du siège statutaire des sociétés de capitaux et de personnes,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Procédure
1
Par requête déposée le 26 mai 2004 au greffe du Tribunal, la partie requérante a, en invoquant l’article 232 CE, introduit
le présent recours en carence contre la Commission. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que la Commission est tenue
d’adopter à l’égard des États membres une réglementation autorisant et rendant possible le transfert transfrontalier du siège
statutaire des sociétés de capitaux et de personnes sans que les ordres juridiques des États membres puissent rendre plus
difficile ou impossible un tel transfert et, en particulier, de convertir en directive la « proposition d’une quatorzième
directive du Parlement européen et du Conseil sur le transfert transfrontalier du siège statutaire des sociétés, avec changement
du droit qui leur est applicable ».
2
La partie requérante est une société de droit portugais représentée par son gérant M. N. Buchbinder. Elle a désigné comme
mandataire ad litem la société Pro-Videntia Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, représentée par son directeur, M. N. Buchbinder,
avocat et seule personne habilitée à représenter ladite société, qui est la même personne que le gérant de la partie requérante.
La requête est signée par M. Buchbinder en sa fonction d’avocat et de directeur de la Pro-Videntia Rechtsanwaltsaktiengesellschaft.
En droit
3
En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître
d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal
peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
4
Le Tribunal s’estime en l’espèce suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, eu égard au caractère irrémédiable
du vice de forme que comporte la requête, de statuer d’office sans poursuivre la procédure.
5
Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53
dudit statut :
« Les […] parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
Économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »
6
L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour dispose en outre :
« La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du
requérant et de la qualité du signataire [...] »
7
Enfin, selon l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure :
« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. »
8
Il ressort de ces dispositions, en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du
statut de la Cour, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de cet article, doit recourir aux services
d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen (ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, point 11 ;
ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1999, Shaw e.a./Commission, T‑131/99, non publiée au Recueil, point 11).
9
Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré
comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance
légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve
également dans l’ordre juridique communautaire, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour [arrêt
de la Cour du 18 mai 1982, AM & S/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24, et ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1999,
Euro‑Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, Rec. p. II‑3555, point 28].
10
Il s’ensuit que M. Buchbinder, avocat représentant la partie requérante, ne peut être considéré, aux fins de la présente procédure,
comme un « tiers », au sens de l’ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée. En effet, la requête a été introduite au nom
de la partie requérante par M. Buchbinder en sa qualité d’avocat. Or, il résulte de l’acte de société (« Gesellschafterbeschluss »),
du 17 février 2003, de la partie requérante que M. Buchbinder est également le gérant de cette dernière et qu’il exerce, dès
lors, les fonctions d’un « organe directeur » de celle-ci. Dans ces circonstances, M. Buchbinder n’est pas autorisé à représenter
la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
11
M. Buchbinder ayant signé la requête introductive d’instance, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19,
troisième et quatrième alinéas, et à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, ni conformément à l’article 43, paragraphe 1,
du règlement de procédure.
12
Par conséquent, le recours doit en tout état de cause être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
13
À titre surabondant, le recours est manifestement irrecevable également en ce que la partie requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal d’enjoindre à la Commission de présenter aux États membres une proposition de réglementation au contenu
déterminé, relative au transfert transfrontalier du siège statutaire des sociétés de capitaux et de personnes. Selon une jurisprudence
constante, il n’appartient pas au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de la légalité qu’il exerce, d’adresser des
injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998,
European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 53, et du 9 septembre
1999, UPS Europe/Commission, T‑127/98, Rec. p. II‑2633, point 50).
14
En outre, une simple proposition de directive, telle que la partie requérante l’exige de la Commission, sur le transfert transfrontalier
du siège statutaire des sociétés de capitaux et de personnes ne serait pas un acte produisant des effets juridiques contraignants
pour les tiers, mais une mesure purement intermédiaire et préparatoire. Or, une telle mesure n’est pas susceptible de faire
l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, et le défaut d’adoption d’une telle mesure ne peut non plus
être contesté par la voie d’un recours en carence, au sens de l’article 232 CE (arrêt de la Cour du 28 mars 1979, Granaria/Conseil
et Commission, 90/78, Rec. p. 1081, points 12 et suivants ; ordonnances du Tribunal du 26 novembre 1996, Kuchlenz-Winter/Conseil,
T‑167/95, Rec. p. II‑1607, points 20 et suivants ; du 15 mai 1997, Berthu/Commission, T‑175/96, Rec. p. II‑811, points 18
et suivants, et du 1er décembre 1999, Buchbinder et Nöcker/Commission, T‑198/99, non publiée au Recueil, point 11).
15
Il y a également lieu de rappeler qu’un recours en annulation formé par un particulier n’est pas recevable lorsqu’il est dirigé
contre le refus d’adopter un règlement de portée générale (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit
Growers/Commission, T‑22/98, Rec. p. II‑4219, point 41). Or, cette règle s’applique par analogie au cas d’espèce, dans la
mesure où la substance de la directive, que la partie requérante entend voir enjoindre à la Commission de proposer, serait
également de nature législative de portée générale. Il s’ensuit qu’un recours en carence formé par une personne physique ou
morale visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de proposer d’adopter une directive est également
irrecevable.
16
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable,
sans qu’il soit besoin de le notifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
17
En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
La partie requérante supportera ses propres dépens.