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Document 62004TJ0393

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 3 mai 2006.
    Dirk Klaas contre Parlement européen.
    Fonctionnaires - Promotion - Article 45 du statut - Report de points de promouvabilité vers le nouveau grade après promotion - Mesures transitoires - Principe d'égalité de traitement.
    Affaire T-393/04.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2006 I-A-2-00103; II-A-2-00465

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:118

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
    3 mai 2006


    Affaire T-393/04


    Dirk Klaas

    contre

    Parlement européen

    « Fonctionnaires – Promotion – Article 45 du statut – Report de points de promouvabilité vers le nouveau grade après promotion – Mesures transitoires – Principe d’égalité de traitement »

    Texte complet en langue allemande ……II-A-2 - 0000

    Objet : Recours ayant pour objet une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 12 février 2004 de supprimer les deux points de promouvabilité accordés au requérant pour la période antérieure à l’année 1999, ainsi qu’à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juin 2004 rejetant, sur ce point, la réclamation du requérant, et, d’autre part, à ce que le Tribunal prononce le report des deux points de promouvabilité en cause sur les années suivantes.

    Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


    Sommaire


    Fonctionnaires – Promotion – Adoption d’un nouveau système de promotion

    (Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, et 45, § 1, alinéa 1)


    1.     Ne sont pas contraires à l’article 45 du statut des mesures transitoires adoptées par une institution pour régir le passage d’un ancien à un nouveau système de promotion et qui prévoient notamment la réinitialisation à zéro, après la première promotion, sans aucune exception, des points de promouvabilité d’un fonctionnaire résultant de la conversion des notations obtenues selon l’ancien système, alors que, selon les règles du nouveau système, cette réinitialisation n’est pas opérée lorsque le fonctionnaire ayant atteint le seuil de référence n’a pas pu être immédiatement promu.

    En effet, il est inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier avec une large marge de manœuvre la nécessité, de faire partir à une date donnée l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases. Une prise en compte intégrale, et à l’identique, des notations attribuées aux fonctionnaires sous l’empire de l’ancien régime ne saurait être exigée de l’administration dans le cadre du nouveau, car elle aurait pour conséquence quasi inévitable de priver la réforme du mode de promotion de toute portée pratique. La limitation de la prise en compte des notations antérieures, se traduisant par le fait que le calcul théorique résultant de la conversion de celles‑ci en points de promouvabilité, tels qu’instaurés par le nouveau système, ne permet pas aux fonctionnaires concernés d’aller au‑delà du passage au grade supérieur, ne peut être regardée comme excédant les pouvoirs dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires, car elle se borne à fixer un plafond à la prise en compte des mérites antérieurs.

    De telles mesures transitoires ne portent d’ailleurs pas atteinte au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où tous les fonctionnaires ayant atteint ou dépassé le seuil de référence avant la période transitoire, qui se trouvent dans une situation comparables, sont traités de la même façon.

    (voir points 52, 55 à 57 et 71)

    Référence à : Tribunal 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 55, et la jurisprudence citée


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