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Document 62004TJ0318

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 février 2007.
Vladimir Boucek contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves écrites - Dépôt tardif de l'acte de candidature.
Affaire T-318/04.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00051; II-A-2-00361

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:44

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 février 2007


Affaire T-318/04


Vladimir Boucek

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Non‑admission aux épreuves écrites – Dépôt tardif de l’acte de candidature »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/2/03 portant refus d’admettre le requérant à participer aux épreuves écrites dudit concours en raison du dépôt tardif de son dossier complet de candidature.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2 et 5)

2.      Fonctionnaires – Concours – Avis de concours

[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1, sous h), et 2]


1.      L’absence de communication, par courrier électronique, aux candidats à un concours des résultats de leurs tests de présélection et de l’invitation à compléter leur acte de candidature ne constitue pas une irrégularité portant atteinte au principe de bonne administration lorsque les intéressés ont reçu une information suffisante à la fois quant au fait que ces résultats et cette invitation leur seraient communiqués par la voie de leur dossier personnel sur le site Internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), qu’ils étaient tenus de consulter régulièrement, et quant à la période prévue pour cette communication.

Dans un tel contexte, un délai de trois semaines accordé aux candidats pour leur permettre de prendre connaissance des informations en cause sur le site de l’EPSO ainsi que pour compléter et envoyer leur acte de candidature ne saurait être considéré comme insuffisant.

(voir points 42 et 46)


2.      L’article 1er, paragraphe 1, sous h), de l’annexe III du statut, selon lequel l’avis de concours doit spécifier la date limite de réception des candidatures, n’exige pas la fixation, dans cet avis, des délais relatifs à l’envoi des actes de candidature et des pièces justificatives complétant les candidatures lorsqu’il s’agit de concours ne prévoyant l’envoi de ces documents et la vérification des conditions d’admission qu’après la phase de présélection. En effet, ces documents visent seulement à compléter la candidature soumise au moment de l’inscription.

(voir points 59 à 61)

Référence à : Tribunal 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, RecFP p. I‑A‑305 et II‑1393, point 41


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