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Document 62004CJ0353

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006.
Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Règlements (CEE) nºs 1538/91 et 3665/87 - Code des douanes communautaire - Restitutions à l'exportation - Conditions d'octroi - Qualité saine, loyale et marchande - Régime douanier - Déclaration d'exportation - Contrôle physique - Échantillon - Nombre toléré d'unités non conformes - Qualité uniforme - Droits et obligations de l'exportateur et de l'autorité douanière - Viande de volaille.
Affaire C-353/04.

Recueil de jurisprudence 2006 I-07357

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:522

Affaire C-353/04

Nowaco Germany GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Règlements (CEE) nºs 1538/91 et 3665/87 — Code des douanes communautaire — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi — Qualité saine, loyale et marchande — Régime douanier — Déclaration d'exportation — Contrôle physique — Échantillon — Nombre toléré d'unités non conformes — Qualité uniforme — Droits et obligations de l'exportateur et de l'autorité douanière — Viande de volaille»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 23 février 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlements de la Commission nº 3665/87, art. 13, et nº 1538/91, art. 6 et 7)

2.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlements du Conseil nºs 386/90 et 2913/92, art. 1er et 70; règlements de la Commission nºs 1538/91 et 2221/95)

3.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 70, § 1, al. 1; règlement de la Commission nº 1538/91, art. 7, § 3 à 5)

4.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 70)

1.     Pour déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d'une marchandise pour laquelle une restitution à l'exportation est sollicitée, les dispositions du règlement nº 1538/91, portant modalités d'application du règlement nº 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles, tel que modifié par le règlement nº 1000/96, qui établissent des normes minimales de qualité et des marges de tolérance, en particulier ses articles 6 et 7, sont applicables.

(cf. point 39, disp. 1)

2.     L'article 70 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, relatif à l'examen partiel des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, s'applique, sous réserve de la régularité de l'examen y prévu, lorsqu'il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l'exportation est sollicitée est de «qualité saine, loyale et marchande».

En effet, ledit article est l'une des dispositions douanières générales qui s'appliquent à toutes les déclarations d'exportation relatives aux marchandises faisant l'objet d'une restitution, sans préjudice de dispositions particulières. Or, aucune disposition particulière de la réglementation spécifique applicable en ce qui concerne le contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution n'écarte l'application de cet article 70 du code des douanes.

(cf. points 47-53, disp. 2 a))

3.     La fiction de la qualité uniforme prévue à l'article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, ne s'applique pas lorsque la taille de l'échantillon prélevé n'est pas suffisante au regard de l'article 7 du règlement nº 1538/91, portant modalités d'application du règlement nº 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

En effet, l'article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes est une disposition générale qui prévoit que, lorsqu'un examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de cet examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration. Or, cette fiction de la qualité uniforme ne s'applique pas uniquement aux examens accomplis sur la base de la réglementation douanière, mais elle est également pertinente pour les contrôles effectués conformément à la réglementation portant régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et à celle relative aux normes de commercialisation pour les volailles. L'article 7, paragraphes 3 à 5, du règlement nº 1538/91 définit le nombre toléré d'unités non conformes par rapport à la taille du lot et à celle de l'échantillon. Si le nombre minimal d'échantillons n'a pas été prélevé, il est impossible de vérifier le respect de ces marges de tolérance.

(cf. points 55-57, 59, disp. 2 b))

4.     Lorsque plusieurs échantillons sont prélevés sur des exportations faisant l'objet d'une déclaration unique et que l'examen d'une partie des échantillons révèle une qualité saine, loyale et marchande, alors que l'examen d'une autre partie des échantillons révèle l'absence de cette qualité, il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles nationales d'établir les faits en tenant compte de tous les éléments de preuve. Ces preuves peuvent comprendre les échantillons disponibles, mais également d'autres éléments, en particulier des comptes rendus établis conformément à la réglementation communautaire par le fonctionnaire compétent ayant effectué le contrôle physique. Au cas où les faits ne peuvent pas être établis afin qu'ils puissent être déterminants pour le droit à la restitution, il revient à la juridiction nationale d'apprécier le comportement de l'exportateur et celui de l'autorité douanière en établissant dans quelle mesure chacun a, ou non, exercé ses droits et rempli ses obligations et de tirer les conséquences appropriées quant au droit à la restitution à l'exportation.

(cf. points 24, 68, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 septembre 2006 (*)

«Règlements (CEE) n°s 1538/91 et 3665/87 – Code des douanes communautaire – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Qualité saine, loyale et marchande – Régime douanier – Déclaration d’exportation – Contrôle physique – Échantillon – Nombre toléré d’unités non conformes – Qualité uniforme – Droits et obligations de l’exportateur et de l’autorité douanière – Viande de volaille»

Dans l’affaire C-353/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 22 juillet 2004, parvenue à la Cour le 16 août 2004, dans la procédure

Nowaco Germany GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Nowaco Germany GmbH, par Mes C. Bittner et U. Schrömbges, Rechtsanwälte,

–       pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme S. Plenter, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Schieferer et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci‑après le «code des douanes»), ainsi que du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JO L 143, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1000/96 de la Commission, du 4 juin 1996 (JO L 134, p. 9, ci‑après le «règlement nº 1538/91»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nowaco Germany GmbH (ci‑après «Nowaco») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet des droits à restitution à l’exportation et de leurs montants.

 Le cadre juridique communautaire

3       Le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), énonce, à son neuvième considérant:

«[…] il convient que les produits soient d’une qualité telle qu’ils puissent être commercialisés dans des conditions normales».

4       L’article 3, paragraphes 4 à 6, de ce même règlement dispose:

«4.      Le jour d’exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

5.      Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:

a)      la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;

b)      la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l’unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;

c)      pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.

Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention ‘code restitution’.

6.      Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté.»

5       Aux termes de l’article 13 dudit règlement, «[a]ucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l’alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état».

6       L’article 1er du code des douanes est rédigé comme suit:

«La réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire ou national. Sans préjudice de dispositions particulières établies dans d’autres domaines, le présent code s’applique:

–                aux échanges entre la Communauté et les pays tiers,

[…]»

7       En vertu de l’article 4, point 16, sous h), du code des douanes, l’exportation est un des régimes douaniers.

8       L’article 69 de ce code dispose:

«1.      Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.

2.      Le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons. Lorsqu’elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter afin de leur fournir l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.

3.      Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l’administration mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de cette dernière.»

9       L’article 70 du code des douanes prévoit:

«1.      Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

2.      Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.»

10     Le libellé de l’article 71 du code des douanes est le suivant:

«1.      Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.      Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»

11     L’article 247 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci‑après le «règlement d’application du code des douanes»), dispose:

«1.      Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l’examen des marchandises, elles indiquent au moins sur l’exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l’objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti. En cas d’examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées.

Le cas échéant, les autorités douanières font également mention dans la déclaration de l’absence du déclarant ou de son représentant.

2.      Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints ou de l’examen des marchandises n’est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au moins sur l’exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur le document y annexé, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et, le cas échéant, de ceux du calcul des restitutions et autres montants à l’exportation et pour l’application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

3.      Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d’identification retenus.

Elles doivent, en outre, être datées et comporter les renseignements nécessaires à l’identification du fonctionnaire qui en est l’auteur.

4.      Les autorités douanières peuvent n’apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsqu’elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.»

12     Aux termes des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (JO L 42, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 163/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO L 24, p. 2, ci‑après le «règlement n° 386/90»), les États membres procèdent au contrôle physique des marchandises lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter des marchandises, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation, ainsi qu’au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement. Selon ce même règlement, sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique doit être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée. En tout état de cause, il doit porter au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d’exportation faisant l’objet d’une demande d’octroi de restitutions à l’exportation. Des dispositions particulières déterminent les modalités suivant lesquelles ce taux de 5 % doit être atteint.

13     Le huitième considérant du règlement (CE) nº 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 386/90 (JO L 224, p. 13), énonce:

«considérant que […] le code des douanes [...] [s’applique] notamment aux exportations de tous les produits industriels ou agricoles; que, dans le cas de produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation, il peut s’avérer nécessaire de prendre des dispositions particulières».

14     L’article 5 de ce règlement dispose:

«1.      On entend par ‘contrôle physique’ au sens de l’article 2, point a), du règlement (CEE) n° 386/90 la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, y compris les documents présentés à l’appui de celle-ci, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci.

[…]

Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 soit respecté.

[…]

4.      Si le taux de la restitution dépend d’une teneur, le bureau de douane d’exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs pour une analyse des ingrédients au laboratoire compétent.»

15     L’article 7, paragraphes 1 et 2, du même règlement prévoit:

«1.      Chaque bureau de douane d’exportation prend des mesures qui permettent de constater à tout instant si le taux de contrôle de 5 % a été atteint.

Ces mesures font apparaître par secteur:

–       le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour le contrôle physique

et

–       le nombre de contrôles physiques effectués.

2.      Chaque contrôle physique doit faire l’objet d’un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci.

Le compte rendu comporte la date et le nom du fonctionnaire compétent. Il doit être archivé au bureau de douane d’exportation ou à un autre bureau pendant trois ans suivant l’année de l’exportation et de manière à pouvoir être facilement consulté.»

16     L’article 1er, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JO L 173, p. 1), dispose:

«Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas:

–       à la viande de volaille destinée à l’exportation hors de la Communauté».

17     L’article 6 du règlement n° 1538/91 prévoit:

«1.      Les carcasses et découpes de volaille régies par le présent règlement doivent, pour être admises dans la classe A ou la classe B, répondre aux conditions minimales suivantes, à savoir être:

[…]

–                exemptes de fractures ouvertes,

[…]»

18     L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que toute décision résultant du non-respect de l’article 6 ne peut être prise que pour l’intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions dudit article 7. Selon l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement, l’échantillon est prélevé de manière aléatoire dans chacun des lots. D’après le tableau figurant à ce paragraphe, pour un lot de 501 à 3 200 unités, le nombre d’échantillons est de 50, tandis qu’il est de 80 lorsque le lot comprend plus de 3 200 unités. En vertu de l’article 7, paragraphe 4, lors d’un contrôle de viande de volaille de la classe A, le nombre toléré d’unités non conformes est respectivement de 7 et de 10 pour lesdits lots. Si le défaut constaté relève des causes mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, telles que les «fractures ouvertes», la tolérance est réduite au nombre de 3 et de 4 respectivement. Quant à la viande de volaille de la classe B, conformément à l’article 7, paragraphe 5, la tolérance totale est doublée.

 Les faits de l’affaire au principal et les questions préjudicielles

19     En décembre 1997 et en février 1998, Nowaco a déclaré à l’exportation deux envois de poulets congelés constitués respectivement de 2 647 et de 2 750 cartons (au total 43 996 kilogrammes). Dans le cadre de l’examen des marchandises, le Zollamt (autorité de douane allemande) a fait procéder au prélèvement d’un échantillon et d’un échantillon de réserve.

20     Il a été constaté que, sur les deux échantillons prélevés en 1997, certains poulets présentaient des fractures ouvertes des os des cuisses. Dans le cas de l’envoi déclaré en février 1998, seul le premier échantillon a présenté des fractures ouvertes de l’aileron gauche, alors que l’échantillon de réserve était sans défaut.

21     Le Hauptzollamt a dès lors fixé à 0 DEM la restitution à l’exportation pour les deux envois. Statuant sur le recours introduit par Nowaco contre cette décision, le Finanzgericht a, concernant l’envoi de février 1998, imposé au Hauptzollamt d’octroyer à la requérante la moitié de la restitution à l’exportation due. Le Finanzgericht a rejeté le recours pour le surplus en estimant que les marchandises n’étaient pas de qualité saine, loyale et marchande, dans la mesure où elles ne respectaient pas les normes de commercialisation fixées par le règlement n° 1538/91, selon lesquelles, pour pouvoir être admises dans les classes A et B, les carcasses et les découpes de volailles doivent à tout le moins être exemptes de fractures ouvertes.

22     Selon le Finanzgericht, le Hauptzollamt n’aurait pas dû refuser la restitution à l’exportation pour l’ensemble de l’envoi déclaré en février 1998. En effet, la portée de la fiction figurant à l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes doit être modifiée en ce sens que cet envoi aurait été composé à 50 % des produits de qualité saine, loyale et marchande déclarés par la requérante.

23     Les deux parties au principal ont formé un recours en «Revision» devant le Bundesfinanzhof contre l’arrêt du Finanzgericht. Nowaco soutient qu’elle a droit à la totalité de la restitution à l’exportation tant pour l’envoi de décembre 1997 que pour celui de février 1998. Le Hauptzollamt fait valoir que, en ce qui concerne ce dernier envoi, le Finanzgericht aurait dû établir à 48,1 % la quantité éligible à la restitution, sur la base du rapport entre le poids du premier échantillon et celui de l’échantillon de réserve.

24     C’est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)      Pour déterminer la qualité [saine,] loyale et marchande d’une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l’exportation, peut-on appliquer le règlement (CEE) nº 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) nº 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles?

2)      En cas de réponse positive à la première question:

a)      L’article 70 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire trouve-t-il à s’appliquer lorsqu’il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l’exportation est de qualité [saine,] loyale et marchande?

b)      La fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 2913/92 s’applique-t-elle également lorsque seul un échantillon de marchandises est examiné, que les dispositions communautaires applicables tolèrent toutefois, dans une certaine mesure, des défauts de la marchandise et que, par conséquent, elles exigent, et même prescrivent expressément, l’examen physique d’un nombre minimum déterminé d’échantillons pour établir le respect de ces tolérances?

3)      Pour le cas où [la deuxième question, sous a) et la deuxième question, sous b)] appellent également des réponses positives:

Quel est l’effet de la fiction de la qualité uniforme précitée lorsque plusieurs échantillons sont prélevés sur des exportations faisant l’objet d’une déclaration unique et que l’examen d’une partie des échantillons révèle une qualité [saine,] loyale et marchande, alors que l’examen d’une autre partie des échantillons révèle l’absence d’une qualité [saine,] loyale et marchande?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

25     Dans la décision de renvoi, le Bundesfinanzhof s’interroge sur l’applicabilité du règlement n° 1538/91 aux fins de déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d’une marchandise, telle que celle en cause dans le litige au principal, en raison de la règle d’exclusion contenue à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1906/90. En tout état de cause, le Bundesfinanzhof estime que, en cas d’application du règlement n° 1538/91, non seulement son article 6, mais également son article 7, qui établit les tolérances, doivent être pris en compte. En outre, la juridiction de renvoi se demande si ce règlement, au cas où il serait applicable, permet des écarts de tolérance pour les marchandises autres que celles préemballées.

26     En ce qui concerne l’applicabilité du règlement n° 1538/91, il convient de rappeler qu’il a pour objet de définir les modalités d’application du règlement n° 1906/90 lequel prévoit expressément, à son article 1er, paragraphe 3, premier tiret, qu’il ne s’applique pas à la viande de volaille destinée à l’exportation hors de la Communauté. Nowaco en déduit que les normes de commercialisation des dispositions combinées des règlements nos 1538/91 et 1906/90 n’établissent pas une condition pour l’existence d’une «qualité saine, loyale et marchande».

27     La Cour a déjà jugé, dans le contexte du règlement n° 1041/67/CEE de la Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO 1967, 314, p. 9), que l’exigence d’une «qualité saine, loyale et marchande» est une condition générale et objective pour l’octroi d’une restitution et qu’un produit qui ne pourrait pas être commercialisé sur le territoire communautaire «dans des conditions normales» ne remplirait pas ces exigences de qualité (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 1973, Muras, 12/73, Rec. p. 963, point 12; du 26 mai 2005, SEPA, C-409/03, Rec. p. I-4321, point 22, et du 1er décembre 2005, Fleisch‑Winter, C‑309/04, Rec. p. I-10349, point 20).

28     La Cour a aussi jugé que le fait que le caractère commercialisable d’un produit «dans des conditions normales» est un élément inhérent à la notion de «qualité saine, loyale et marchande» ressort clairement de la réglementation relative aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, dans la mesure où, depuis le règlement n° 1041/67, tous les règlements pertinents ont repris, pour qu’un produit puisse donner lieu à une restitution à l’exportation, tant la notion de «qualité saine, loyale et marchande» que le critère du caractère commercialisable du produit «dans des conditions normales». En ce qui concerne le règlement n° 3665/87, c’est son neuvième considérant qui se réfère à cette exigence (arrêts précités SEPA, points 23 et 26, ainsi que Fleisch‑Winter, point 21).

29     Le règlement n° 3665/87 a été remplacé, à partir du 1er juillet 1999, par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), qui prévoit à son article 21, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, qu’aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de «qualité saine, loyale et marchande» le jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation et que les produits satisfont à cette exigence «lorsqu’ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales». La Cour a jugé que cette disposition a confirmé une situation juridique existante (voir, en ce sens, arrêt SEPA, précité, point 27).

30     Il s’ensuit, comme l’a souligné à juste titre M. l’avocat général aux points 32 et 33 de ses conclusions, que l’article 13 du règlement n° 3665/87 est à interpréter en ce sens que, pour être considéré comme étant de «qualité saine, loyale et marchande» et ouvrir ainsi droit à des restitutions à l’exportation, un produit exporté de la Communauté vers un pays tiers doit pouvoir être commercialisé sur le territoire de la Communauté «dans des conditions normales» et que ce produit doit donc satisfaire aux normes de qualité auxquelles sa commercialisation dans la Communauté en vue de la consommation humaine se trouve subordonnée.

31     Selon l’article 6 du règlement n° 1538/91, pour pouvoir relever de la catégorie A ou B et, partant, être commercialisées pour la consommation humaine dans la Communauté, les carcasses et les découpes de volaille doivent satisfaire à plusieurs exigences de qualité et, notamment, être exemptes de fractures ouvertes. Conformément à l’article 7 du même règlement, la présence de telles fractures est tolérée si le nombre de produits non conformes ne dépasse pas un plafond fixé en fonction de l’importance du lot. Dans ce cas, un lot de viande de volaille, qui contient des produits affectés de fractures ouvertes et dont le nombre ne dépasse pas la marge de tolérance prévue, peut être commercialisé sans restriction dans la Communauté.

32     Il ne fait pas de doute que lesdites dispositions, prévoyant des conditions minimales pour que la viande de volaille puisse être qualifiée de commercialisable dans la Communauté «dans des conditions normales», constituent des normes de qualité auxquelles cette viande doit satisfaire pour que sa «qualité saine, loyale et marchande» soit établie au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87.

33     La «qualité saine, loyale et marchande» d’une viande de volaille faisant l’objet de l’exportation doit donc être appréciée sur la base des exigences de la réglementation communautaire, dont font partie les articles 6 et 7 du règlement n° 1538/91. Par ailleurs, Nowaco parvient, subsidiairement, à ce même constat en faisant valoir que, dans la mesure où les normes de commercialisation prévues pour la catégorie B sont respectées, la viande de volaille faisant l’objet d’une restitution à l’exportation est de «qualité saine, loyale et marchande» au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87.

34     Quant à l’article 7 du règlement n° 1538/91, il est à souligner qu’il complète l’article 6 du même règlement et que c’est sur le fondement des dispositions de ces deux articles que peut être apprécié si un lot de viande de volaille, tel que ceux en cause au principal, eu égard aux éventuelles fractures ouvertes présentes sur des carcasses détectées dans lesdits lots, est commercialisable dans la Communauté «dans des conditions normales».

35     L’article 1er, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1906/90, qui dispose que le règlement ne s’applique pas à la viande de volaille destinée à l’exportation hors de la Communauté, ne s’oppose pas à la conclusion contenue au point 33, première phrase, du présent arrêt. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’objet de ce règlement qui consiste à établir des normes de commercialisation à l’intérieur de la Communauté. Ainsi, ni ledit règlement ni le règlement portant sur les modalités de son application ne déterminent des critères d’exportabilité en tant que tels. Même si un produit ne satisfait pas aux normes de qualité établies par les articles 6 et 7 du règlement n° 1538/91 en tant que critères de commercialisation dans la Communauté dans des conditions normales, il peut en principe être exporté.

36     Les normes contenues aux articles 6 et 7 du règlement n° 1538/91 ne sont pas applicables aux opérations d’exportation proprement dites, c’est-à-dire aux transactions dans lesquelles les opérateurs économiques communautaires sont en relation avec ceux des pays tiers. Elles servent uniquement à établir le droit à une subvention financière accordée par la Communauté. En ce sens, c’est une opération interne de la Communauté, car elle se déroule entre l’opérateur économique communautaire et les autorités nationales d’un État membre et n’implique pas des personnes physiques ou morales des pays tiers.

37     Une interprétation qui permettrait de subventionner les exportations des produits ne répondant pas aux conditions de commercialisation à l’intérieur de la Communauté démontrerait une incohérence du système communautaire des restitutions à l’exportation, comme la Cour l’a déjà constaté au point 31 de l’arrêt SEPA, précité.

38     Par ailleurs, il y a lieu de préciser, comme le fait la Commission des Communautés européennes au point 23 de ses observations écrites, que les conditions minimales prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91 (telles que, entre autres, l’exemption de toute matière ou odeur étrangères et de taches visibles de sang), sont des exigences qui concernent directement la qualité des produits, tandis que d’autres dispositions du même règlement n’ayant pas trait à cette qualité (par exemple celles relatives à la dénomination et à l’étiquetage des produits), qui ont pour objectif d’informer le consommateur et les opérateurs économiques, ne sauraient être invoquées aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 3665/87.

39     Dès lors, il convient de répondre à la première question que, pour déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d’une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est sollicitée, les dispositions du règlement nº 1538/91 qui établissent des normes minimales de qualité et des marges de tolérance, en particulier ses articles 6 et 7, sont applicables.

40     Il est à ajouter que la réponse qu’il convient de donner à l’autre interrogation du Bundesfinanzhof, à savoir si ledit règlement permet des écarts de tolérance pour les marchandises autres que celles préemballées, n’affecte pas la réponse apportée au point 39 du présent arrêt.

41     Il convient de relever en premier lieu que cette incertitude résulte essentiellement de divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 7 du règlement nº 1538/91. En effet, la version allemande de cette disposition contenant le terme «Fertigpackung» (préemballage), contredit les autres versions linguistiques de cette même disposition, dont notamment les versions espagnole («unidad»), danoise («emne»), grecque («μονάδa»), anglaise («unit»), française («unité»), italienne («unità»), néerlandaise («produkt»), portugaise («unidade»), finnoise («yksiköt») et suédoise («enhet»). Dans un tel cas, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 36, et du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, non encore publié au Recueil, point 20).

42     Hormis la comparaison du libellé des différentes versions linguistiques du règlement nº 1538/91, l’analyse de la structure et l’historique de ce règlement démontrent également qu’il faut retenir le terme «unité» dans le tableau figurant à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement. Il est à rappeler que c’est l’article 8 du règlement nº 1538/91 qui est consacré aux préemballages et que la version allemande de l’article 7 de ce même règlement, avant sa modification par l’article 1er, point 4, du règlement (CEE) n° 2891/93 de la Commission, du 21 octobre 1993, (JO L 263, p. 12), ne contenait pas de mention relative aux préemballages. Il est certain que cette modification ne visait que les mesures de tolérance et non les produits concernés.

43     En second lieu, à supposer même qu’il faille lire à l’article 7 du règlement nº 1538/91 le terme «préemballage» au lieu du terme «unité», c’est‑à‑dire retenir un libellé selon lequel les marges de tolérance énoncées sont prévues pour les préemballages, il convient de retenir l’analyse de la juridiction de renvoi ainsi que celle de M. l’avocat général exprimée aux points 45 et 46 de ses conclusions, qui considèrent que ces marges de tolérance devraient être également appliquées par analogie aux produits non préemballés. En fait, si de telles marges de tolérance sont prévues lorsque la viande de volaille est destinée aux consommateurs, à savoir aux acquéreurs qui méritent le plus d’être protégés, il paraît logique de les rendre également applicables lorsque cette même viande doit être vendue à des intermédiaires.

 Sur la deuxième question

 Sur la deuxième question, sous a)

44     Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon son article 1er, premier tiret, le code des douanes s’applique aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, sans préjudice de dispositions particulières établies dans d’autres domaines. Les dispositions de ce code forment avec celles du règlement d’application dudit code une réglementation générale pour maints secteurs et activités relevant des échanges entre la Communauté et les pays tiers.

45     Par ailleurs, conformément à la définition donnée à l’article 4, point 16, du même code, il faut entendre par «régime douanier» la mise en libre pratique, le transit, l’entrepôt douanier, le perfectionnement actif, la transformation sous douane, l’admission temporaire, le perfectionnement passif et l’exportation. Cette dernière constitue donc un régime douanier ou, comme le soutient la Commission, une procédure douanière.

46     Enfin, quant à la structure du code des douanes, il est à souligner que l’article 70 fait partie de la section 1 (Placement des marchandises sous un régime douanier) du chapitre 2 (Régimes douaniers) du titre IV (Destination douanière), tandis que la réglementation de chacun des régimes douaniers se trouve aux autres sections du même chapitre.

47     Il s’ensuit que l’article 70 est l’une des dispositions douanières générales qui s’appliquent à toutes les déclarations d’exportation relatives aux marchandises faisant l’objet d’une restitution, sans préjudice de dispositions particulières.

48     Il convient, dès lors, de vérifier si la réglementation spécifique, applicable à l’affaire au principal, contient de telles dispositions.

49     Premièrement, il ne découle pas des dispositions du règlement n° 3665/87 que l’article 70 du code des douanes devrait rester inappliqué dans le régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles. Au contraire, il ressort de l’article 3, paragraphe 6, dudit règlement, selon lequel au moment de la déclaration d’exportation, ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté, que les dispositions du code des douanes s’appliquent.

50     Deuxièmement, en ce qui concerne le contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution, le règlement n° 386/90 ne fait que compléter les dispositions générales douanières en prévoyant, à ses articles 2 et 3, notamment, qu’il faut procéder au contrôle physique des marchandises lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter des marchandises, et que le contrôle physique doit être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.

51     Il ne découle pas non plus du règlement nº 2221/95 portant modalités d’application du règlement n° 386/90, qu’il écarte l’application de l’article 70 du code des douanes. Il est vrai que le huitième considérant du règlement nº 2221/95 énonce qu’il peut s’avérer nécessaire de prendre des dispositions particulières dans le cas de produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation. Toutefois, aucune des dispositions de ce règlement, même si elles peuvent être considérées comme particulières, n’entraîne la non-application du code des douanes.

52     Troisièmement, comme il a été établi au point 39 du présent arrêt, certaines dispositions du règlement n° 1538/91 sont également applicables pour déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d’un produit pour lequel une restitution est sollicitée. Ces règles sont également des dispositions particulières au sens de l’article 1er du code des douanes. Elles n’écartent pas non plus l’application de l’article 70 du même code, mais elles en constituent des modalités d’application.

53     Eu égard à ces appréciations, il convient de répondre à la deuxième question, sous a), que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire principal, l’article 70 du code des douanes s’applique, sous réserve de la régularité de l’examen y prévu, lorsqu’il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est sollicitée est de «qualité saine, loyale et marchande».

 Sur la deuxième question, sous b)

54     Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes s’applique également lorsque la taille de l’échantillon prélevé n’est pas suffisante au regard de l’article 7 du règlement n° 1538/91 et que, dès lors, il n’est pas possible de constater si les marges de tolérance y prévues ont été ou non dépassées.

55     L’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes est une disposition générale qui prévoit que, lorsqu’un examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de cet examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

56     Cette fiction de la qualité uniforme ne s’applique pas uniquement aux examens accomplis sur la base de la réglementation douanière, mais elle est pertinente, comme cela découle également de la réponse donnée à la deuxième question, sous a), pour les contrôles effectués conformément à la réglementation portant régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles et à celle relative aux normes de commercialisation pour les volailles. Pour l’application de cette fiction de la qualité uniforme, il est nécessaire que les conditions et le déroulement de l’examen satisfassent aux critères définis par lesdites réglementations.

57     L’article 7, paragraphes 3 à 5, du règlement n° 1538/91 définit le nombre toléré d’unités non conformes par rapport à la taille du lot et à celle de l’échantillon. Si le nombre minimal d’échantillons n’a pas été prélevé, il est impossible de vérifier le respect de ces marges de tolérance.

58     Il s’ensuit que, dans le cas où il n’est pas possible de vérifier le respect de ces marges de tolérance en raison de la taille insuffisante de l’échantillon prélevé, les résultats de l’examen de cet échantillon ne pourraient pas être extrapolés sur l’ensemble du lot et ne sauraient donc être valables pour celui-ci.

59     Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question, sous b), que la fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes ne s’applique pas lorsque la taille de l’échantillon prélevé n’est pas suffisante au regard de l’article 7 du règlement n° 1538/91.

60     Eu égard à la réponse apportée par la Cour à la deuxième question, sous b), il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

61     Néanmoins, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la Cour de fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 12 décembre 1990, SARPP, C‑241/89, Rec. p. I‑4695, point 8; du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique», C‑315/92, Rec. p. I‑317, point 7; du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec. p. I‑1301, point 16, et du 7 septembre 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I‑7573, point 38).

62     Dans le cadre de la présente affaire, il convient plus particulièrement d’examiner les droits et les obligations ainsi que la responsabilité de l’exportateur et ceux des autorités douanières nationales en ce qui concerne les examens des produits exportés avec l’aide communautaire.

63     La réglementation communautaire prévoit une sorte de coopération entre l’exportateur et l’autorité douanière nationale, afin d’effectuer correctement le contrôle de l’opération d’exportation bénéficiant de restitutions.

64     Selon l’article 69, paragraphe 2, du code des douanes, le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons. L’article 70, paragraphe 1, second alinéa, du même code, prévoit que le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

65     Au point 35 de l’arrêt Fleisch-Winter, précité, la Cour a déjà constaté que, dans la mesure où l’exportateur, en introduisant une demande de restitution, assure toujours d’une façon explicite ou implicite l’existence d’une «qualité, saine, loyale et marchande», il lui incombe de démontrer, selon les règles de preuve du droit national, que cette condition est bien remplie au cas où la déclaration serait mise en doute par les autorités nationales. Dans l’affaire en cause au principal, même si la taille des échantillons prélevés n’était pas suffisante, le résultat du contrôle douanier et les décisions du Hauptzollamt démontraient que les autorités douanières nationales mettaient en doute la déclaration de l’exportateur.

66     En revanche, la réglementation communautaire établit aussi des obligations spécifiques à la charge desdites autorités. En particulier, l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2221/95 dispose que le bureau de douane d’exportation veille à ce que la «qualité saine, loyale et marchande» du produit bénéficiant de la restitution à l’exportation soit respectée. Il ne fait pas de doute non plus que les autorités douanières nationales doivent appliquer d’office la réglementation communautaire pertinente, y compris les règles de prélèvement des échantillons.

67     Il est vrai que ni le règlement n° 386/90 ni le règlement n° 2221/95 n’exigent que chaque lot soit contrôlé physiquement, mais, si le contrôle physique d’un lot est effectué, il doit avoir lieu conformément à la réglementation communautaire, y compris les règles de prélèvement des échantillons.

68     Il convient donc de constater que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles nationales d’établir les faits en tenant compte de tous les éléments de preuve. Ces preuves peuvent comprendre les échantillons disponibles, mais également d’autres éléments, en particulier des comptes rendus établis conformément à la réglementation communautaire par le fonctionnaire compétent ayant effectué le contrôle physique. Au cas où les faits ne peuvent pas être établis afin qu’ils puissent être déterminants pour le droit à la restitution, il revient à la juridiction nationale d’apprécier le comportement de l’exportateur et celui de l’autorité douanière en établissant dans quelle mesure chacun a, ou non, exercé ses droits et rempli ses obligations et de tirer les conséquences appropriées quant au droit à la restitution à l’exportation.

 Sur les dépens

69     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      Pour déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d’une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est sollicitée, les dispositions du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement n° 1906/90, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1000/96 de la Commission, du 4 juin 1996, qui établissent des normes minimales de qualité et des marges de tolérance, en particulier ses articles 6 et 7, sont applicables.

2)      a)     Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 70 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, s’applique, sous réserve de la régularité de l’examen y prévu, lorsqu’il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est sollicitée est de «qualité saine, loyale et marchande».

         b)     La fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 82/97, ne s’applique pas lorsque la taille de l’échantillon prélevé n’est pas suffisante au regard de l’article 7 du règlement n° 1538/91.

3)      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles nationales d’établir les faits en tenant compte de tous les éléments de preuve. Ces preuves peuvent comprendre les échantillons disponibles, mais également d’autres éléments, en particulier des comptes rendus établis conformément à la réglementation communautaire par le fonctionnaire compétent ayant effectué le contrôle physique. Au cas où les faits ne peuvent pas être établis afin qu’ils puissent être déterminants pour le droit à la restitution, il revient à la juridiction nationale d’apprécier le comportement de l’exportateur et celui de l’autorité douanière en établissant dans quelle mesure chacun a, ou non, exercé ses droits et rempli ses obligations et de tirer les conséquences appropriées quant au droit à la restitution à l’exportation.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.

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