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Document 62004CJ0028

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2005.
Tod's SpA et Tod's France SARL contre Heyraud SA.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.
Égalité de traitement - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Droit d'auteur et droits voisins.
Affaire C-28/04.

Recueil de jurisprudence 2005 I-05781

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:418

Affaire C-28/04

Tod's SpA et Tod's France SARL

contre

Heyraud SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de grande instance de Paris)

«Égalité de traitement — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Droit d'auteur et droits voisins»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction — Champ d'application — Droit d'auteur et droits voisins — Inclusion

(Art. 12 CE)

2.     Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction — Protection du droit d'auteur accordée par la législation d'un État membre subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre — Inadmissibilité

(Art. 12 CE)

1.     Le droit d'auteur et les droits voisins, qui, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d'application du traité, sont nécessairement soumis au principe général de non-discrimination établi à l'article 12, premier alinéa, CE.

(cf. point 18)

2.     L'article 12 CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la recevabilité d'un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d'auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre.

(cf. point 36 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2005 (*)

«Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Droit d’auteur et droits voisins»

Dans l’affaire C-28/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 5 décembre 2003, parvenue à la Cour le 28 janvier 2004, dans la procédure

Tod’s SpA,

Tod’s France SARL

contre

Heyraud SA,

en présence de:

Technisynthèse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme  R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–       pour Tod’s SpA et Tod’s France SARL, par Me C. de Haas, avocat,

–       pour Heyraud SA et Technisynthèse, par Me C. Menage, avocat,

–       pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 CE.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tod’s SpA (ci-après «Tod’s») et Tod’s France SARL (ci-après «Tod’s France»), demanderesses au principal, à Heyraud SA (ci-après «Heyraud»), défenderesse au principal, et à Technisynthèse, intervenante au principal, au sujet d’une action en contrefaçon de modèles de chaussures.

 La réglementation internationale

3       L’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»), est libellé comme suit:

«Il est réservé aux législations des pays de l’Union [pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, ci-après l’’Union’] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, […]. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.»

4       Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Berne:

«Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.»

5       L’article 5, paragraphe 4, de la convention de Berne dispose:

«Est considéré comme pays d’origine:

a)      pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

b)      pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays;

c)      pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant; toutefois,

i)      s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et

ii)      s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6       Il ressort de la décision de renvoi que Tod’s est une société de droit italien qui soutient être investie des droits patrimoniaux de propriété artistique sur les chaussures distribuées sous les marques Tod’s et Hogan. Tod’s France est le distributeur de ces chaussures en France.

7       Ayant appris que Heyraud offrait à la vente et vendait sous la dénomination Heyraud des modèles de chaussures reproduisant ou, à tout le moins, imitant les principales caractéristiques des modèles Tod’s et Hogan, Tod’s a fait procéder à un constat d’huissier le 8 février 2000. Le 13 février 2002, les demanderesses au principal ont assigné Heyraud devant la juridiction de renvoi. Technisynthèse est une filiale du groupe Eram qui est intervenue volontairement à l’instance au soutien des conclusions de Heyraud.

8       L’objet du litige au principal consiste, notamment, en une action en contrefaçon de modèles des chaussures de marque Tod’s et Hogan, action à l’encontre de laquelle Heyraud oppose une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne. Heyraud soutient que, en application de cette disposition, Tod’s n’est pas recevable à revendiquer, en France, la protection du droit d’auteur pour des modèles non susceptibles d’être protégés à ce titre en Italie.

9       Tod’s réplique, notamment, que l’application de ladite disposition constitue une discrimination au sens de l’article 12 CE.

10     La juridiction de renvoi considère que l’emploi de l’expression «il ne peut être réclamé», à l’article 2, paragraphe 7, seconde phrase, de la convention de Berne, a pour effet de priver les ressortissants de l’Union qui, dans le pays d’origine de leur œuvre, ne bénéficient que de la protection au titre du droit des dessins et modèles de la possibilité d’agir sur le fondement du droit d’auteur dans les pays de l’Union qui admettent le cumul des protections.

11     Or, selon ladite juridiction, s’il apparaît que cette disposition n’opère aucune distinction selon la nationalité du titulaire du droit d’auteur, il demeure que sa portée au regard du droit communautaire fait débat, dès lors que le pays d’origine de l’œuvre «publiée» coïncidera le plus souvent avec le pays dont le créateur possède la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle et que le pays d’origine d’une œuvre «non publiée» sera, en application de l’article 5, paragraphe 4, sous c), de ladite convention, le pays dont l’auteur est un ressortissant.

12     Estimant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de l’article 12 CE, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 12 […] CE, qui pose le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, s’oppose-t-il à ce que la recevabilité d’un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d’auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’œuvre?»

 Observations liminaires

13     Tod’s et Tod’s France s’interrogent sur la pertinence de la question posée par la juridiction de renvoi. En effet, les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne au litige au principal ne seraient pas remplies. Par ailleurs, elles s’étonnent de cette question compte tenu du fait qu’il existerait une nette orientation de la jurisprudence française – qu’elles contestent cependant – selon laquelle cette disposition ne donne pas lieu à une discrimination.

14     À cet égard, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité de dispositions nationales ou, en l’occurrence, internationales pertinentes pour la solution du litige au principal. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte réglementaire dans lequel s’insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I-8089, point 10, et du 13 novembre 2003, Neri, C‑153/02, Rec. p. I-13555, points 34 et 35).

15     S’agissant de la prétendue orientation jurisprudentielle des juridictions françaises, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 234, deuxième alinéa, CE, toute juridiction de l’un des États membres peut, si elle estime qu’une décision sur une question d’interprétation est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 6).

16     Par ailleurs, si la plupart des observations soumises à la Cour portent également, à tout le moins en partie, sur la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28), il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur l’interprétation des dispositions de cette directive.

17     En effet, il importe de relever que la juridiction de renvoi n’interroge la Cour que sur l’interprétation de l’article 12 CE. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission des Communautés européennes, les faits au principal, qui ont donné lieu à un constat d’huissier dressé le 8 février 2000, se sont produits avant l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de la directive 98/71, à savoir le 28 octobre 2001.

 Sur la question préjudicielle

18     Il y a lieu de rappeler que le droit d’auteur et les droits voisins, qui, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d’application du traité CE, sont nécessairement soumis au principe général de non-discrimination établi à l’article 12, premier alinéa, CE (arrêts du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 27, et du 6 juin 2002, Ricordi, C-360/00, Rec. p. I-5089, point 24).

19     Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les règles d’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêts du 23 janvier 1997, Pastoors et Trans-Cap, C-29/95, Rec. p. I-285, point 16, et du 19 mars 2002, Commission/Italie, C‑224/00, Rec. p. I-2965, point 15).

20     Il ressort de la décision de renvoi que l’application, dans le droit national d’un État membre, de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne aboutit à une distinction fondée sur le critère du pays d’origine de l’œuvre. Plus particulièrement, il résulte d’une telle application qu’un traitement avantageux, à savoir le bénéfice de la double protection fondée, d’une part, sur le droit des dessins et modèles ainsi que, d’autre part, sur le droit d’auteur, sera refusé aux auteurs d’une œuvre dont le pays d’origine est un autre État membre qui n’accorde pour cette œuvre que la protection fondée sur le droit des dessins et modèles. En revanche, ledit traitement avantageux est accordé, notamment, aux auteurs d’une œuvre dont le pays d’origine est le premier État membre.

21     Dès lors, il convient d’examiner si, en retenant un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’œuvre, l’application d’une réglementation telle que celle en cause au principal est susceptible de constituer une discrimination indirecte selon la nationalité au sens de la jurisprudence citée au point 19 du présent arrêt.

22     Heyraud et Technisynthèse, ainsi que le gouvernement français, estiment que tel n’est pas le cas. Ce dernier soutient plus particulièrement que, compte tenu de la grande mobilité des créateurs et de leurs ayants droit dans le domaine des arts appliqués, le lieu de la première publication d’un dessin ou d’un modèle ne coïncide pas nécessairement avec la nationalité de son auteur et que, le plus souvent, une telle coïncidence n’existe pas. Il en résulterait que l’application de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne ne défavorise pas essentiellement, ou dans leur grande majorité, les ressortissants des autres États membres et que cette disposition n’entraîne donc pas une discrimination indirecte.

23     Cette thèse ne saurait cependant être accueillie.

24     En effet, l’existence d’un lien entre le pays d’origine d’une œuvre au sens de la convention de Berne, d’une part, et la nationalité de l’auteur de cette œuvre, d’autre part, ne saurait être niée.

25     S’agissant des œuvres non publiées, ce lien ne fait aucun doute, celui-ci étant explicitement prévu à l’article 5, paragraphe 4, sous c), de la convention de Berne.

26     Quant aux œuvres publiées, le pays d’origine est en substance, ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 4, sous a), de ladite convention, le pays où cette publication a lieu pour la première fois. Or, les œuvres publiées pour la première fois dans un État membre auront pour auteur, dans la majorité des cas, un ressortissant de cet État, alors que les œuvres publiées dans un autre État membre auront généralement pour auteur une personne qui n’est pas un ressortissant du premier État membre.

27     Il s’ensuit que l’application d’une réglementation telle que celle en cause au principal risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d’autres États membres et est ainsi susceptible d’entraîner une discrimination indirecte selon la nationalité (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, points 28 et 29, ainsi que Pastoors et Trans-Cap, précité, point 17).

28     Toutefois, cette constatation ne suffit pas, conformément à la jurisprudence de la Cour, pour conclure à une incompatibilité de la réglementation en question avec l’article 12 CE. Encore faut-il pour cela que l’application de celle-ci ne se justifie pas par des circonstances objectives (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, Mund & Fester, C-398/92, Rec. p. I-467, points 16 et 17, ainsi que Pastoors et Trans-Cap, précité, point 19).

29     Le gouvernement français considère que l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne est en tout état de cause justifié par un objectif légitime et qu’il est approprié et nécessaire à la réalisation de ce dernier.

30     Ledit gouvernement fait valoir que l’objet de la convention de Berne est la protection des œuvres littéraires et artistiques et que les articles 2, paragraphe 7, ainsi que 5, paragraphe 4, de celle-ci déterminent les conditions dans lesquelles ces œuvres sont protégées par le droit d’auteur sur la base d’un critère objectif fondé sur la loi applicable à la qualification de l’œuvre. Selon lui, dès lors qu’une création ne peut prétendre à la qualification d’œuvre artistique dans le pays où elle a été publiée pour la première fois, elle ne peut être protégée à ce titre dans les États parties à la convention de Berne puisqu’elle n’existe pas en tant qu’œuvre artistique. Ainsi, ledit article 2, paragraphe 7, concernerait non les modalités d’exercice du droit d’auteur, mais la loi applicable à la qualification artistique de l’œuvre.

31     Ces considérations ne permettent cependant pas de conclure à l’existence de circonstances objectives susceptibles de justifier l’application d’une réglementation telle que celle en cause au principal.

32     En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Berne, celle-ci n’a pas pour objet de déterminer la loi applicable en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques, mais elle instaure, en tant que règle générale, un système de traitement national des droits afférents à celles-ci.

33     L’article 2, paragraphe 7, de ladite convention contient, quant à lui, ainsi que l’observe à juste titre la Commission, une règle de réciprocité en vertu de laquelle un pays de l’Union accorde le traitement national, c’est-à-dire la double protection, uniquement si le pays d’origine de l’œuvre le fait également.

34     Or, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’exécution des obligations que le traité ou le droit dérivé imposent aux États membres ne saurait être soumise à une condition de réciprocité (arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, C-405/01, Rec. p. I-10391, point 61 et jurisprudence citée).

35     Aucune autre circonstance objective de nature à justifier une réglementation telle que celle en cause au principal n’ayant été invoquée, celle-ci doit être considérée comme constitutive d’une discrimination indirecte en raison de la nationalité prohibée par l’article 12 CE.

36     Il convient donc de répondre à la question posée que l’article 12 CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la recevabilité d’un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d’auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’œuvre.

 Sur les dépens

37     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 12 CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la recevabilité d’un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d’auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’œuvre.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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