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Document 62003TO0271

Ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance du 15 juin 2006.
Deutsche Telekom AG contre Commission des Communautés européennes.
Confidentialité - Contestation par les parties intervenantes.
Affaire T-271/03.

Recueil de jurisprudence 2006 II-01747

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:163

Affaire T-271/03

Deutsche Telekom AG

contre

Commission des Communautés européennes

« Confidentialité — Contestation par les parties intervenantes »

Ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006 

Sommaire de l'ordonnance

1.     Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)

2.     Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

3.     Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

1.     L'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, mais que le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le juge communautaire.

Lorsque la partie requérante a exposé, par rapport à chaque élément sur lequel porte sa demande de traitement confidentiel, les motifs pour lesquels elle considère que la divulgation de celui-ci porterait une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit, pour que le président puisse effectuer la mise en balance des intérêts, porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée.

(cf. points 9-12)

2.     La demande d'une partie de retirer du dossier des documents ou des parties de documents pour lesquels le président rejetterait la demande de traitement confidentiel ne peut être accueillie dès lors qu'elle vise à contourner la décision du président sur la demande de traitement confidentiel.

(cf. point 13)

3.     Un traitement confidentiel de données se rapportant à des faits vieux de cinq ans ou plus ne pourrait, exceptionnellement, être octroyé que s'il était démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours des éléments essentiels de la position commerciale de l'entreprise intéressée.

(cf. point 45)




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

15 juin 2006 (*)

« Confidentialité – Contestation par les parties intervenantes »

Dans l’affaire T‑271/03,

Deutsche Telekom AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes K. Quack, U. Quack et S. Ohlhoff, avocats,

partie requérante,

contre

Commission      des Communautés européennes, représentée initialement par Mme K. Mojzesowicz et M. S. Rating, puis par Mme Mojzesowicz et M. A. Whelan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Arcor AG & Co. KG, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann, F. Wiemer et M. Rosenthal, avocats,

et par

CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, établie à Münster (Allemagne),

EWE TEL GmbH, établie à Oldenbourg (Allemagne),

HanseNet Telekommunikation GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne),

Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, établie à Flensburg (Allemagne),

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, établie à Cologne (Allemagne),

TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, établie à Wuppertal (Allemagne),

Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne),

Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG, établie à Dortmund (Allemagne),

représentées par Mes N. Nolte, T. Wessely et J. Tiedemann, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’annulation de la décision 2003/707/CE de la Commission, du 21 mai 2003, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (affaires COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG) (JO L 263, p. 9),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2003, Deutsche Telekom AG (ci-après la « requérante ») a introduit un recours visant à l’annulation de la décision 2003/707/CE de la Commission, du 21 mai 2003, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (affaires COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche TeleKom AG) (JO L 263, p. 9, ci-après la « décision attaquée »).

2       Par actes déposés au greffe du Tribunal le 12 décembre 2003, Arcor AG & Co. KG (ci-après la « partie intervenante I »), d’une part, et CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (ci-après conjointement dénommées la « partie intervenante II »), d’autre part, ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

3       Par lettre du 30 janvier 2004, la requérante a adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel de certains passages de la requête, du mémoire en défense, de la réplique et de certaines annexes s’y rapportant.

4       Par lettre du 22 mars 2004, la requérante a adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel d’un passage de la duplique.

5       Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 6 mai 2004, les sociétés mentionnées au point 2 ci-dessus ont été admises à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

6       Des versions non confidentielles des différentes pièces de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées aux parties intervenantes I et II.

7       Par lettres du 24 juin 2004, les parties intervenantes I et II ont contesté la demande de confidentialité présentée par la requérante.

8       Par lettre du 20 décembre 2004, la requérante a déposé des observations sur les objections des parties intervenantes I et II. Dans cette même lettre, la requérante demande également que lui soit offerte la possibilité – dans l’hypothèse où sa demande de traitement confidentiel serait totalement ou partiellement rejetée – de retirer du dossier les documents ou les parties de documents concernés par le refus de traitement confidentiel.

 Sur la demande de traitement confidentiel

1.     Observations liminaires

9       La demande de traitement confidentiel a été présentée sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

10     Selon la jurisprudence, pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, point 11, et du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 35).

11     Force est de constater que la demande de traitement confidentiel a été amplement motivée par la requérante dans un document déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2004 et que cette motivation a encore été complétée dans un document déposé le 20 décembre 2004. Elle a exposé, par rapport à chaque élément sur lequel porte la demande de traitement confidentiel, les motifs pour lesquels elle considère que la divulgation de celui-ci porterait une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux.

12     Dans ces conditions, pour que le président puisse effectuer la mise en balance dont il est fait état au point précédent, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée.

13     Enfin, la demande de la requérante portant sur le retrait de documents ou de parties de documents pour lesquels le président rejetterait la demande de traitement confidentiel (voir point 8 ci-dessus) ne saurait être accueillie dès lors que, telle que présentée, elle vise à contourner la décision du président sur la demande de traitement confidentiel.

2.     Sur les éléments de la demande de traitement confidentiel qui n’ont pas été contestés, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes

14     Les parties intervenantes n’ont pas contesté, de manière explicite et précise au sens décrit au point 12 ci-dessus, différents éléments des pièces de procédure pour lesquels la requérante avait demandé un traitement confidentiel. Conformément à la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus, pour ces éléments, le président n’est pas à même d’effectuer la mise en balance entre, d’une part, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et, d’autre part, le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire.

15     Dans ces conditions, la demande de traitement confidentiel de la requérante doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur les éléments qui n’ont pas été contestés, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes. Il s’agit des éléments suivants :

–       décision attaquée (annexe A.1 de la requête) : les éléments occultés aux considérants 99, 151, 152, 154, 160 à 162, 167 et 172 ;

–       communication des griefs du 2 mai 2002 (annexe A.2 de la requête) : les éléments occultés aux points 26 à 28, 39, 45, 92, 124 à 126, 128, 131, 133, 137 à 140 et 143 à 147 ;

–       observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs (annexe A.3 de la requête) : les éléments occultés aux pages 4, 11 à 13, 37, 41, 65 à 67, 75, 76, 78 à 80, 88 à 91, 93, 94, 98, 100 à 106, 108, 109 et 122 ;

–       observations de la requérante du 25 octobre 2002 sur les réponses des plaignants (annexe A.4 de la requête) : les éléments occultés aux pages 14 et 31 ;

–       communication des griefs complémentaire du 21 février 2003 (annexe A.5 de la requête) : les éléments occultés aux points 1, 3, 4, 5 et 8 à 10 ;

–       observations de la requérante du 14 mars 2003 sur la communication des griefs complémentaire (annexe A.6 de la requête) : les éléments occultés aux pages 5, 7, 20 et 21 ;

–       décision de la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (autorité de régulation des télécommunications et des postes allemande, ci-après la « RegTP ») du 11 avril 2002 (annexe A.8 de la requête) : les éléments occultés aux pages 22 à 35 et 37 ;

–       décision de la RegTP du 29 avril 2003 (annexe A.9 de la requête) : les éléments occultés aux pages 14, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31 à 33 et 35 ;

–       décision de la RegTP du 21 décembre 2003 (annexe A.10 de la requête) : l’élément occulté à la page 13 ;

–       décision de la RegTP du 30 mars 2001 (annexe A.11 de la requête) : les éléments occultés aux pages 31, 32 et 34 à 38 ;

–       un document relatif à la structure de la clientèle et aux habitudes de consommation des clients de la requérante selon le revenu net du ménage (annexe A.15 de la requête) : le document entier ;

–       un document relatif aux modélisations mathématiques concernant la rentabilité des concurrents de la requérante (annexe A.21 de la requête) : les éléments occultés sur chaque page de ce document ;

–       un document relatif aux parts de marché des concurrents de la requérante (annexe A.23 de la requête) : le document entier ;

–       un document concernant le développement de la location des lignes d’abonnés (annexe A.27 de la requête) : le document entier ;

–       mémoire en défense : le chiffre occulté au point 42 ;

–       lettre du gouvernement allemand en date du 8 juin 2000 (annexe B.3 du mémoire en défense) : les chiffres occultés à la page 3 ;

–       lettre de la RegTP en date du 3 avril 2002 (annexe B.4 du mémoire en défense) : les chiffres occultés à la page 1 ;

–       décision de la RegTP du 23 décembre 1999 (annexe C.2 de la réplique) : les éléments occultés aux pages 12, 13 et 15 ;

–       duplique : le chiffre occulté au point 31.

3.     Sur les éléments de la demande de traitement confidentiel qui ont été contestés, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes

16     Les parties intervenantes contestent, de manière explicite et précise, la confidentialité de différents éléments sur lesquels porte la demande de traitement confidentiel de la requérante.

17     Ainsi, premièrement, les parties intervenantes I et II contestent la confidentialité de l’élément chiffré relatif à l’effet de ciseau tarifaire qui a été occulté au point 14 de la requête.

18     Deuxièmement, outre l’élément identifié au point précédent, la partie intervenante II conteste la confidentialité des éléments suivants de la requête, qui ont également été occultés par la requérante 

–       point 76 et annexe A.14 de la requête : les indications chiffrées sur les critères de décision des personnes dans le choix de leur fournisseur de télécommunications ;

–       point 104 : les précisions concernant les coûts spécifiques aux produits de la requérante ;

–       point 136 : l’évaluation de la requérante relative aux parts de marché de ses concurrents ;

–       point 145 : le chiffre indiquant les pertes d’abonnés de la requérante depuis 1998.

19     Troisièmement, les parties intervenantes I et II contestent la confidentialité des données chiffrées suivantes, qui ont été occultées dans la version publiée de la décision attaquée :

–       considérant 28 : le chiffre d’affaires ADSL [Asymmetric Digital Subscriber Line (ligne de raccordement numérique asymétrique)] de la requérante au cours de la période allant de l’année 1998 à l’année 2002 (tableau 2) ;

–       considérant 37 : la baisse du chiffre d’affaires de la requérante due aux baisses de ses tarifs de 1998 à 2001 ;

–       considérant 146 : le rapport entre les prestations de mise en service et les prestations de remise en service d’une ligne de la requérante ;

–       considérant 147 : la redevance initiale moyenne pour l’ensemble des lignes d’abonnés de la requérante.

20     Quatrièmement, outre les éléments identifiés au point précédent, la partie intervenante II soutient que les éléments chiffrés suivants de la décision attaquée ne sauraient être considérés comme des secrets d’affaires dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux de la requérante 

–       considérant 27 : le nombre des abonnés de la requérante de 1998 à 2002 (tableau 1) ;

–       considérant 48 : le pourcentage des coûts concernant les services ADSL qui sont couverts par les prix de vente de la requérante ;

–       considérants 143 à 145 (y compris les tableaux 3 à 7) : le nombre des abonnés de la requérante de 1998 à 2002 ;

–       considérant 148 (y compris le tableau 8) : la durée moyenne d’abonnement des clients de la requérante, les redevances initiales proportionnelles pondérées et le prix de détail moyen total pour l’accès au réseau ;

–       considérants 158 et 159 (y compris le tableau 11) : les coûts mensuels totaux des services offerts par la requérante aux abonnés et les coûts spécifiques pour l’année 2001.

21     Cinquièmement, la partie intervenante II conteste la confidentialité des passages occultés des pages 34 et 35 des observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs.

22     Sixièmement, la partie intervenante II conteste la confidentialité des passages occultés de la décision de la RegTP du 8 février 1999 (annexe C.3 de la réplique

23     Pour les éléments identifiés aux points 17 à 22 ci-dessus, dont la confidentialité a été contestée, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes, le président est à même, à la lumière des observations déposées par la requérante, d’effectuer la mise en balance entre les intérêts des parties concernées (voir point 14 ci-dessus).

4.     Sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur des éléments contestés, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes

 Arguments des parties

24     La requérante rappelle d’abord que la décision attaquée concerne les prix qu’elle facture à ses concurrents et aux consommateurs pour l’accès à ses réseaux locaux, qui comportent chacun plusieurs boucles locales vers les abonnés. Selon la décision attaquée, la requérante a violé l’article 82 CE, en mettant en œuvre une stratégie tarifaire d’effet de ciseau en facturant des prix pour l’accès dégroupé des concurrents à la boucle locale (ci-après les « prix des prestations intermédiaires ») qui étaient supérieurs ou comparables aux prix payés par les abonnés de la requérante pour le raccordement au réseau fixe de celle-ci (ci-après les « prix de détail »).

25     Elle soutient ensuite que tous les éléments occultés dans les différents mémoires déposés et leurs annexes constituent des secrets d’affaires. Il s’agirait de précisions sur ses coûts, ses volumes de vente, la structure de sa clientèle et sur d’autres bases économiques de son activité. En tout état de cause, les parties intervenantes n’auraient pas besoin des informations dont elles demandent la divulgation aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le Tribunal.

26     Les parties intervenantes rétorquent que les données occultées relatives au calcul des coûts ou au chiffre d’affaires de la requérante ne relèvent pas toutes du secret d’affaires. La communication de ces données serait, en tout état de cause, nécessaire pour leur permettre de vérifier l’effet de ciseau tarifaire constaté par la Commission et de soutenir l’argumentation développée par cette dernière sur ce point. En outre, certaines données dateraient de plus de cinq ans et ne pourraient plus être considérées comme des secrets d’affaires.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la demande de traitement confidentiel portant sur le chiffre occulté au point 14 de la requête et contestée par les parties intervenantes I et II

27     Il doit être constaté que, au point 14 de la requête, la requérante résume les considérants 140 à 162 de la décision attaquée. La requérante a occulté le quantum du ciseau tarifaire – à savoir l’écart entre les prix des prestations intermédiaires et les prix de détail de la requérante – existant, selon la Commission, au moment de la décision attaquée.

28     Dès lors que, selon la Commission, l’écart entre les prix des prestations intermédiaires et les prix de détail ne suffit pas pour couvrir les coûts spécifiques supportés par la requérante pour la fourniture de services aux abonnés (décision attaquée, considérant 161), les parties intervenantes obtiendraient indirectement mais nécessairement un renseignement sur la structure des coûts de la requérante si le quantum exact du ciseau tarifaire leur était dévoilé.

29     Le souci de protéger la confidentialité de cette donnée vis-à-vis des concurrents de la requérante étant légitime, une application de la dérogation prévue par l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est, par conséquent, justifiée.

30     Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur le chiffre occulté au point 14 de la requête.

 Sur la demande de traitement confidentiel portant sur différents éléments de la requête et contestée uniquement par la partie intervenante II

–       Sur le point 76 de la requête et l’annexe A.14 de la requête

31     Au point 76 de la requête, la requérante avance des données chiffrées relatives aux critères de décision des personnes dans le choix de leur fournisseur de télécommunications. Ces chiffres sont tirés d’un document intitulé « Chiffrage des facteurs influant sur le choix des fournisseurs », qui constitue l’annexe A.14 de la requête.

32     Les informations concernées ont été obtenues par un sondage effectué à la demande de la requérante et auquel les tiers n’ont pas accès. En outre, les résultats de ce sondage sont de nature à jouer un rôle important dans la stratégie commerciale de la requérante.

33     Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur le point 76 de la requête et sur son annexe A.14.

–       Sur le point 104 de la requête

34     Au point 104 de la requête, la requérante prétend que la Commission a commis des erreurs dans le calcul des coûts spécifiques mensuels pondérés par ligne [lignes analogique, RNIS (réseau numérique à intégration de services) et ADSL confondues] au considérant 159 de la décision attaquée. Elle a occulté, audit point de la requête, le chiffre avancé par la Commission dans la décision attaquée et les chiffres prétendument exacts relatifs à ses coûts spécifiques.

35     Même si les chiffres en question portent sur l’année 2001, ils constituent encore des secrets d’affaires. En effet, les coûts afférents aux produits qu’une société offre sur le marché influencent directement son comportement commercial. En outre, dans la présente espèce, la requérante souligne que les coûts spécifiques à ses produits n’ont guère évolué depuis 2001.

36     Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur les éléments occultés au point 104 de la requête.

–       Sur le point 136 de la requête

37     Au point 136 de sa requête, la requérante a occulté ses estimations relatives aux parts de marché de ses concurrents dans certaines zones de desserte locale. Ces estimations ne tiennent pas compte des propres réseaux des concurrents, mais reposent uniquement sur une comparaison entre le nombre de lignes que la requérante utilise elle-même et le nombre de lignes qu’elle loue à ses concurrents. Dès lors qu’il est, en outre, possible de déduire de ces éléments les parts de marché détenues par la requérante elle-même, ces informations relèvent du secret d’affaires de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, Michelin/Commission, T‑203/01, non publiée au Recueil, point 26).

38     Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur les éléments occultés au point 136 de la requête.

–       Sur le point 145 de la requête

39     Au point 145 de la requête, la requérante a occulté le chiffre représentant une estimation du nombre de clients qu’elle a perdus depuis 1998 au profit de ses concurrents. Il s’agit d’une donnée relative au développement commercial de la requérante, qui relève du secret d’affaires.

40     Il y a donc lieu de faire droit également à la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur le chiffre occulté au point 145 de la requête.

 Sur la demande de traitement confidentiel portant sur différents éléments de la décision attaquée et contestée par les parties intervenantes I et II

–       Sur le considérant 28 (tableau 2) de la décision attaquée

41     Les données du considérant 28 (tableau 2) de la décision attaquée précisent le nombre des lignes analogiques et numériques de la requérante qui sont équipées de la technologie ADSL. Il s’agit d’un secret d’affaires. Même si, comme le soutient la partie intervenante I, le rapport annuel de la RegTP pour l’année 2003 mentionne le rapport entre connexions analogiques et connexions numériques de la requérante, il ne précise pas l’activité de la requérante dans le secteur de l’ADSL.

42     Toutefois, pour autant que les données du considérant 28 (tableau 2) de la décision attaquée portent sur les années 1998 à 2000, elles ne constituent plus des secrets d’affaires (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission, T‑134/94, T‑136/94 à T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 et T‑157/94, Rec. p. II‑537, point 27, et Glaxo Wellcome/Commission, point 10 supra, point 39). Il doit être souligné à cet effet que l’évolution du secteur de l’ADSL a été telle, à partir de l’année 2001, que la divulgation des données relatives aux années 1998 à 2000 aux intervenantes ne permettrait pas à celles-ci de tirer de conclusions précises sur l’évolution des affaires de la requérante concernant les différents segments dudit secteur.

43     S’agissant du considérant 28 de la décision attaquée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur les données chiffrées du tableau 2 pour les années 2001 et 2002 et de rejeter cette demande pour le surplus.

–       Sur le considérant 37 de la décision attaquée

44     Il doit être relevé, d’abord, qu’au considérant 35 de la décision attaquée, il est exposé que les autorités allemandes ont obligé la requérante à réduire ses prix de détail de 4,3 % pendant la période allant du mois de janvier 1998 au mois de décembre 1999 et de 5,6 % pendant la période allant du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2001. Au considérant 37, il est indiqué que, pendant ces périodes, la requérante a procédé à des baisses considérables de ses prix, allant au-delà des baisses qui lui étaient imposées. Les données occultées concernent la baisse du chiffre d’affaires résultant des baisses de prix pour les paniers « services résidentiels » et « services professionnels » pendant les deux périodes susvisées et le montant global des réductions de prix non imposées.

45     Force est de constater que ces données se rapportent en grande partie à des faits vieux de cinq ans ou plus. Un traitement confidentiel ne pourrait, exceptionnellement, être octroyé à de telles données que s’il était démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours, en l’espèce, des éléments essentiels de la position commerciale de l’entreprise intéressée (ordonnance Glaxo Wellcome/Commission, point 10 supra, point 39).

46     À cet effet, la requérante souligne que le secteur de la clientèle professionnelle (le panier « services professionnels »), avec ses clients importants et attractifs, relève du domaine particulièrement confidentiel de son activité. Le rapport entre les paniers « services résidentiels » et « services professionnels » ne changerait pas de manière fondamentale avec l’écoulement du temps. Or, il serait facile d’extrapoler, à partir des données du considérant 37 de la décision attaquée, le rapport entre le chiffre d’affaires afférent au panier « services résidentiels » et celui qui concerne le panier « services professionnels ».

47     Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel dans la mesure où elle porte sur les données chiffrées concernant, respectivement, le panier « services résidentiels » et le panier « services professionnels ». Toutefois, la demande de traitement confidentiel est rejetée pour autant qu’elle porte sur le montant global des réductions supplémentaires non imposées pour les deux paniers réunis.

–       Sur les considérants 146 et 147 de la décision attaquée

48     Les données occultées au considérant 146 de la décision attaquée concernent le rapport entre les prestations de mise en service (c’est-à-dire l’installation entièrement nouvelle) et les prestations de remise en service d’une ligne existante de la requérante. Il s’agit d’informations commerciales sensibles qui ne sauraient, en principe, être divulguées aux parties intervenantes.

49     Les données occultées au considérant 147 de la décision attaquée portent d’abord sur le pourcentage que représente la fourniture de connexions TDSL [Turbo Digital Subscriber Line (connexions à large bande)] sur l’ensemble des lignes d’abonnés de la requérante. Sur la base de ce pourcentage, la Commission procède ensuite au calcul de la redevance moyenne pour l’ensemble des lignes d’abonnés de la requérante. Ces données, qui sont, en outre, de date récente, doivent également être qualifiées de secrets d’affaires (voir, en ce sens, ordonnance Glaxo Wellcome/Commission, point 10 supra, point 47).

50     Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur les éléments occultés aux considérants 146 et 147 de la décision attaquée.

 Sur la demande de traitement confidentiel portant sur différents éléments de la décision attaquée et contestée uniquement par la partie intervenante II

–       Sur les considérants 27 (tableau 1) et 143 à 145 (y compris les tableaux 3 à 7) de la décision attaquée

51     Les données occultées de ces considérants concernent la répartition détaillée des clients de la requérante sur les différents segments du marché des raccordements téléphoniques, en ce compris l’ensemble des sous-segments dans les secteurs du RNIS et de l’ADSL. Ces informations constituent, en principe, des secrets d’affaires.

52     Toutefois, certains éléments dont le traitement confidentiel a été demandé se rapportent à des faits vieux de cinq ans et ne constituent plus des secrets d’affaires, au vu notamment de l’évolution qu’ont connue les différents segments du marché depuis 2001 (voir, en ce sens, ordonnances NMH Stahlwerke e.a./Commission, point 42 supra, point 27, et Glaxo Wellcome/Commission, point 10 supra, point 39).

53     Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur les données chiffrées relatives aux années 2001 et 2002 et de rejeter cette demande pour le surplus. Par voie de conséquence, la demande de traitement confidentiel est rejetée pour autant qu’elle porte sur les données chiffrées relatives aux années 1998 à 2000, figurant au tableau 1 du considérant 27 de la décision attaquée, et aux tableaux 5 à 7 du considérant 145 de la décision attaquée.

–       Sur les considérants 48, 158 et 159 de la décision attaquée

54     Au considérant 48 de la décision attaquée, ont été occultées des informations relatives aux coûts de la requérante concernant ses services ADSL.

55     Les éléments chiffrés des considérants 158 et 159 (y compris le tableau 11) concernent les coûts mensuels totaux de la requérante pour les services offerts aux abonnés, en distinguant les lignes analogiques, RNIS et ADSL.

56     Pour les raisons mentionnées au point 35 ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur les éléments occultés aux considérants 48, 158 et 159 de la décision attaquée.

–       Sur le considérant 148 de la décision attaquée

57     Les clients de la requérante payent, pour la reprise d’une ligne téléphonique, une redevance initiale à laquelle s’ajoute le prix mensuel de l’abonnement. Pour calculer le prix moyen mensuel total pour l’abonné, il y a lieu d’additionner à la redevance initiale (en tenant compte de la durée moyenne d’un abonnement), le prix de l’abonnement mensuel.

58     Les éléments occultés au considérant 148 de la décision attaquée précisent la durée moyenne d’abonnement des clients de la requérante. Il s’agit d’une information concernant la structure de la clientèle de la requérante, qui relève du secret d’affaires.

59     Les éléments occultés au tableau 8 du considérant 148 concernent le calcul du prix moyen mensuel pour l’abonné pour les années allant de 1998 à 2003. Ces éléments, lorsqu’ils sont de date récente, constituent des secrets d’affaires. En outre, même si certains éléments se rapportent à des faits vieux de cinq ans et plus, il y a néanmoins lieu de faire droit à la demande de la requérante pour autant qu’elle porte sur l’ensemble des informations occultées du tableau 8, dès lors que la divulgation du prix moyen mensuel total pour l’abonné pour les années 1998 à 2000 permettrait à la partie intervenante II d’en déduire la durée moyenne d’abonnement des clients de la requérante.

60     Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante pour autant qu’elle porte sur les éléments occultés au considérant 148 (y compris le tableau 8).

 Sur la demande de traitement confidentiel portant sur des passages des pages 34 et 35 des observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs et contestée uniquement par la partie intervenante II

61     Les passages occultés des pages 34 et 35 des observations de la requérante sur la communication des griefs contiennent une description des contacts qui ont eu lieu entre la Commission et la requérante, d’une part, et les autorités allemandes, d’autre part, pendant la période allant de l’année 1999 à l’année 2000.

62     Aucun élément de ces passages ne concerne la politique commerciale de la requérante. En tout état de cause, il est exclu que la divulgation des éléments occultés des pages 34 et 35 des observations de la requérante sur la communication des griefs puisse porter atteinte aux intérêts commerciaux de la partie requérante. Les passages en question ne véhiculent pas, en effet, d’informations susceptibles d’être utilisées par des tiers dans le cadre de relations concurrentielles au désavantage de la requérante.

63     La demande de traitement confidentiel doit donc être rejetée pour autant qu’elle porte sur les éléments occultés des pages 34 et 35 des observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs.

 Sur la demande de traitement confidentiel portant sur des passages occultés de la décision de la RegTP du 8 février 1999 et contestée uniquement par la partie intervenante II

64     Il est constant entre les parties que certaines des sociétés, qui sont aux fins de la présente ordonnance dénommées ensemble la partie intervenante II, ont, à la suite d’un jugement du Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative allemande) du 15 août 2003 (BVerwG 20 F. 8.03), eu accès à la version intégrale de la décision de la RegTP du 8 février 1999.

65     Dès lors que les données dont le traitement confidentiel a été demandé constituent des informations déjà accessibles à certaines sociétés concurrentes de la requérante, la demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour autant qu’elle porte sur la décision de la RegTP du 8 février 1999 (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, points 26 et 37, et Glaxo Wellcome/Commission, point 10 supra, point 43).

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes, des éléments suivants :

–       requête, point 14 (le chiffre occulté) ;

–       requête, point 76 (le point entier) ;

–       requête, point 104 (les éléments occultés) ;

–       requête, point 136 (les éléments occultés) ;

–       requête, point 145 (le chiffre occulté) ;

–       requête, annexe 14 (l’annexe entière) ;

–       décision 2003/707/CE de la Commission, du 21 mai 2003, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (affaires COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche TeleKom AG), considérant 27 (les chiffres occultés relatifs aux années 2001 et 2002 figurant au tableau 1) ;

–       décision 2003/707, considérant 28 (les chiffres occultés relatifs aux années 2001 et 2002 figurant au tableau 2) ;

–       décision 2003/707, considérant 37 (les chiffres occultés concernant respectivement le panier « services résidentiels » et le panier « services professionnels ») ;

–       décision 2003/707, considérant 48 (les chiffres occultés) ;

–       décision 2003/707, considérant 99 (le chiffre occulté) ;

–       décision 2003/707, considérant 143 (les chiffres occultés) ;

–       décision 2003/707, considérant 144 (les chiffres occultés figurant au tableau 3) ;

–       décision 2003/707, considérant 145 (les chiffres occultés figurant au tableau 4) ;

–       décision 2003/707, considérants 146 et 147 (les chiffres occultés) ;

–       décision 2003/707, considérant 148 (les chiffres occultés y compris ceux du tableau 8) ;

–       décision 2003/707, considérants 151, 152 et 154 (les chiffres occultés y compris ceux des tableaux 9 et 10) ;

–       décision 2003/707, considérants 158 et 159 (les chiffres occultés y compris ceux figurant au tableau 11) ;

–       décision 2003/707, considérants 160 à 162, 167 et 172 (les chiffres occultés y compris ceux du tableau 12) ;

–       communication des griefs du 2 mai 2002 (annexe A.2 de la requête), points 26 à 28, 39, 45, 92, 124 à 126, 128, 131, 133, 137 à 140 et 143 à 147 (les éléments occultés) ;

–       observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs (annexe A.3 de la requête), pages 4, 11 à 13, 37, 41, 65 à 67, 75, 76, 78 à 80, 88 à 91, 93, 94, 98, 100 à 106, 108, 109 et 122 (les éléments occultés) ;

–       observations de la requérante du 25 octobre 2002 sur les réponses des plaignants (annexe A.4 de la requête), pages 14 et 31 (les éléments occultés) ;

–       communication des griefs complémentaire du 21 février 2003 (annexe A.5 de la requête), points 1, 3, 4, 5 et 8 à 10 (les éléments occultés) ;

–       observations de la requérante du 14 mars 2003 sur la communication des griefs supplémentaire (annexe A.6 de la requête), pages 5, 7, 20 et 21 (les éléments occultés) ;

–       décision de la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) du 11 avril 2002 (annexe A.8 de la requête), pages 22 à 35 et 37 (les éléments occultés) ;

–       décision de la RegTP du 29 avril 2003 (annexe A.9 de la requête), pages 14, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31 à 33 et 35 (les éléments occultés) ;

–       décision de la RegTP du 21 décembre 2003 (annexe A.10 de la requête), page 13 (l’élément occulté) ;

–       décision de la RegTP du 30 mars 2001 (annexe A.11 de la requête), pages 31, 32 et 34 à 38 (les éléments occultés) ;

–       un document relatif à la structure de la clientèle et aux habitudes de consommation des clients de la requérante selon le revenu net du ménage (annexe A.15 de la requête) (le document entier) ;

–       un document relatif aux modélisations mathématiques concernant la rentabilité des concurrents de la requérante (annexe A.21 de la requête) (les éléments occultés sur chaque page de ce document) ;

–       un document relatif aux parts de marché des concurrents de la requérante (annexe A.23 de la requête) (le document entier) ;

–       un document concernant le développement de la location des lignes d’abonnés (annexe A.27 de la requête) (le document entier) ;

–       mémoire en défense, point 42 (le chiffre occulté) ;

–       lettre du gouvernement allemand en date du 8 juin 2000 (annexe B.3 du mémoire en défense), page 3 (les chiffres occultés) ;

–       lettre de la RegTP en date du 3 avril 2002 (annexe B.4 du mémoire en défense), page 1 (les chiffres occultés) ;

–       décision de la RegTP du 23 décembre 1999 (annexe C.2 de la réplique), pages 12, 13 et 15 (les éléments occultés) ;

–       duplique, point 31 (le chiffre occulté).

2)      La demande de traitement confidentiel à l’égard de la partie intervenante I est rejetée pour les éléments suivants :

–       décision 2003/707, considérant 28 (les données chiffrées relatives aux années 1998 à 2000 figurant au tableau 2) ;

–       décision 2003/707, considérant 37 (le montant global des réductions supplémentaires non imposées à la requérante pour les paniers « services résidentiels » et « services professionnels » réunis).

3)      La demande de traitement confidentiel à l’égard de la partie intervenante II est rejetée pour les éléments suivants :

–       décision 2003/707, considérant 27 (les données chiffrées relatives aux années 1998 à 2000 figurant au tableau 1) ;

–       décision 2003/707, considérant 28 (les données chiffrées relatives aux années 1998 à 2000 figurant au tableau 2) ;

–       décision 2003/707, considérant 37 (le montant global des réductions supplémentaires non imposées à la requérante pour les paniers « services résidentiels » et « services professionnels » réunis) ;

–       décision 2003/707, considérant 145 (toutes les données chiffrées figurant aux tableaux 5 à 7) ;

–       observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs (annexe A.3 de la requête), pages 34 et 35 (les pages entières) ;

–       décision de la RegTP du 8 février 1999 (annexe C.3 de la réplique) (la décision entière).

4)      Une version non confidentielle des pièces du dossier comportant les passages visés aux points 2 et 3 communiquée par la partie requérante dans le délai imparti par le greffier sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes concernées.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.

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