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Document 62003CJ0522

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005.
Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht München - Allemagne.
Convention de Bruxelles - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Notion de 'signification ou notification régulière'.
Affaire C-522/03.

Recueil de jurisprudence 2005 I-08639

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:606

Affaire C-522/03

Scania Finance France SA

contre

Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht München)

«Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Notion de 'signification ou notification régulière'»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 17 mars 2005 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant — Notion de signification ou de notification régulière — Appréciation selon les dispositions d'une convention internationale applicable entre l'État d'origine et l'État requis

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 2, et protocole, art. IV)

L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982, de 1989 et de 1996, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale, telle la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole. En effet, les deux possibilités de transmission prévues par l'article IV du protocole annexé à la convention sont exhaustives en ce sens que ce n'est que lorsque aucune de ces deux possibilités n'est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l'État d'origine.

(cf. points 22, 28, 30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 octobre 2005 (*)

«Convention de Bruxelles – Reconnaissance et exécution – Motifs de refus – Notion de ‘signification ou notification régulière’»

Dans l’affaire C-522/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 31 octobre 2003, parvenue à la Cour le 15 décembre 2003, dans la procédure

Scania Finance France SA

contre

Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

–       pour Scania Finance France SA, par M W. Hildmann, Rechtsanwalt,

–       pour Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., par M A. Vigier, Rechtsanwalt,

–       pour la République fédérale d’Allemagne, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,

–       pour la République française, par Mmes  A. Bodard-Hermant et A. L. Hare ainsi que par M. G. de Bergues, en qualité d’agents,

–       pour la République d’Autriche, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes  A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), ainsi que de l’article IV du protocole annexé à ladite convention.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Scania Finance France SA (ci-après «Scania»), établie à Angers (France), à Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (ci‑après «Rockinger»), établie à Munich (Allemagne), à propos de l’exécution en Allemagne d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens (France), condamnant Rockinger à verser à Scania la somme de 615 566,72 FRF.

 Le cadre juridique

 La convention de Bruxelles

3       L’article 20 de la convention de Bruxelles, qui relève du titre II, intitulé «Compétence», de cette dernière, stipule:

«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

Les dispositions de l’alinéa précédent seront remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.»

4       Aux termes de l’article 26, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans le titre III, intitulé «Reconnaissance et exécution», de celle-ci:

«Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.»

5       L’article 27, point 2, de ladite convention prévoit néanmoins que les décisions rendues dans un État contractant ne sont pas reconnues dans les autres États contractants «si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».

6       L’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles, qui, selon l’article 65 de cette dernière, en fait partie intégrante (ci-après le «protocole»), stipule:

«Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.

Sauf si l’État de destination s’y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte. Dans ce cas, l’officier ministériel de l’État d’origine transmet une copie de l’acte à l’officier ministériel de l’État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l’État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l’officier ministériel de l’État d’origine.»

 La convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après la «convention de La Haye»)

7       Aux termes de son article 1er, la convention de La Haye est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié.

8       L’article 15 de ladite convention stipule:

«Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a)      ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b)      ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

[…]»

 La réglementation nationale

9       En droit français, en vertu de article 684 du nouveau code de procédure civile, la signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est faite au parquet. Elle s’effectue, selon l’article 685 de ce code, par la remise, par un huissier de justice, de deux copies de l’acte au procureur. Ce dernier vise l’original et fait parvenir les copies de l’acte au ministre de la Justice aux fins de transmission. En vertu de l’article 686 dudit code, l’huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte signifié. Selon l’article 683 du même code, ces dispositions ne préjudicient pas à l’application des traités prévoyant une autre forme de notification.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10     Scania a assigné Rockinger devant le tribunal de commerce d’Amiens. La signification de l’acte d’assignation a eu lieu par remise au parquet.

11     Un auxiliaire de justice allemand a été chargé de remettre cet acte d’assignation à Rockinger. Celle-ci s’est opposée à cette remise au motif, notamment, que ledit acte n’était pas traduit en allemand. Rockinger a été ensuite rendu destinataire de ce même acte d’assignation par voie postale, mais à nouveau sans que celui-ci soit accompagné de sa traduction.

12     Par arrêt du 8 septembre 2000, la cour d’appel d’Amiens a condamné Rockinger, non comparante, au paiement à Scania de la somme de 615 566, 72 FRF.

13     Sur requête de Scania, le Landgericht München I a, par décision du 3 avril 2002, accordé l’exequatur à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. Saisi en appel par Rockinger, l’Oberlandesgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 27, point 2, de la convention [de Bruxelles] et l’article IV, premier alinéa, du protocole […] doivent-ils se comprendre comme impliquant que la signification d’un acte judiciaire à un défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du for au moment de la signification de l’acte introductif d’instance ne peut s’effectuer que suivant les règles des conventions ou accords conclus entre les États contractants?

2)      En cas de réponse négative à la première question, l’article 12 CE doit-il se comprendre comme invalidant une réglementation nationale qui traite comme une signification interne fictive la signification d’un acte judiciaire à un défendeur domicilié dans un autre État membre à la date de la signification, dans la mesure où l’huissier exerçant dans le ressort du tribunal remet l’acte introductif d’instance au parquet, à charge pour celui-ci de transmettre les actes soit par la voie diplomatique soit par la voie prévue par les conventions internationales, l’huissier informant la partie étrangère par lettre recommandée avec accusé de réception de la signification effectuée?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question préjudicielle

14     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles et l’article IV, premier alinéa, du protocole doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une convention internationale est applicable en la matière entre l’État d’origine et l’État requis, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant doit être exclusivement appréciée au regard des dispositions de cette convention ou si elle peut être également appréciée au regard des règles nationales en vigueur dans l’État d’origine, dans l’hypothèse où l’application de celles-ci n’aurait pas été exclue par ladite convention.

15     À titre liminaire, il convient de rappeler que, même si le but de la convention de Bruxelles est, ainsi qu’il ressort du préambule de celle-ci, d’assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires, cet objectif ne saurait toutefois être atteint, comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense (arrêts du 11 juin 1985, Debaecker et Plouvier, 49/84, Rec. p. 1779, point 10; du 3 juillet 1990, Lancray, C‑305/88, Rec. p. I-2725, point 21, et du 28 mars 2000, Krombach, C‑7/98, Rec. p. I-1935, point 43).

16     Dans cette perspective, l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles vise à assurer qu’une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon les règles de ladite convention si le défendeur n’a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d’origine (arrêt du 16 juin 1981, Klomps, 166/80, Rec. p. 1593, point 9).

17     À cet effet, ledit article 27, point 2, prévoit que les décisions rendues dans un autre État contractant ne sont pas reconnues si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant «régulièrement» et «en temps utile».

18     La convention de Bruxelles n’harmonise pas les différents systèmes de notification et de signification des actes judicaires à l’étranger en vigueur dans les États contractants (arrêts du 15 juillet 1982, Pendy Plastic, 228/81, Rec. p. 2723, point 13, et Lancray, précité, point 28). Toutefois, l’article IV, premier alinéa, du protocole stipule que les actes judiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés dans un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions conclues entre lesdits États.

19     Il ressort du libellé de cette disposition que, dans l’hypothèse où il existe entre l’État d’origine et l’État requis une convention relative à la signification ou à la notification des actes judiciaires, la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance doit être contrôlée au regard des dispositions de cette convention.

20     Scania ainsi que le gouvernement allemand ont fait valoir que l’article IV, premier alinéa, du protocole doit être interprété en ce sens qu’il renvoie aussi à tous les modes de signification prévus par les droits nationaux des États concernés, dès lors que leur utilisation n’est pas exclue par les conventions conclues entre ces États.

21     Une telle interprétation ne saurait être retenue.

22     En effet, l’article IV du protocole prévoit, dans ses deux alinéas, deux modes de transmission des actes, le premier selon les modes prévus par les conventions conclues entre les États contractants, le second, en l’absence d’opposition officielle de l’État de destination, directement entre officiers ministériels. Les termes «peuvent aussi», utilisés à l’article IV, second alinéa, du protocole, indiquent clairement que ces deux possibilités de transmission sont exhaustives en ce sens que ce n’est que lorsque aucune de ces deux possibilités n’est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l’État d’origine.

23     Le caractère exhaustif des stipulations de l’article IV du protocole est confirmé par le fait que, afin de garantir au défendeur défaillant une protection effective de ses droits, la convention de Bruxelles confie le contrôle de la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance non seulement, au stade de la reconnaissance et de l’exécution, au juge de l’État requis, mais également, au stade de l’examen de la compétence, au juge de l’État d’origine, qui est invité en vertu de l’article 20 de ladite convention à procéder à ce contrôle (arrêts Pendy Plastic, précité, point 13, et Lancray, précité, point 28).

24     À cet effet, l’article 20 de la convention de Bruxelles prévoit, dans son deuxième alinéa, que, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance en temps utile pour se défendre. En vertu du troisième alinéa dudit article 20, ces dernières dispositions sont remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.

25     De même que l’article 20, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles, mais selon des modalités sensiblement plus complètes et plus précises, l’article 15 de la convention de La Haye indique à quelles conditions un acte introductif d’instance peut être regardé comme signifié, notifié ou remis au défendeur qui, domicilié à l’étranger, ne comparaît pas (arrêt Pendy Plastic, précité, point 12).

26     Comme l’a fait valoir la Commission, puisque le système mis en place par la convention de Bruxelles prévoit que le juge de l’État d’origine et le juge de l’État requis contrôlent tous deux la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance, l’économie de ce système commande que ce contrôle ait lieu, dans la mesure du possible, dans le cadre d’un même ordre juridique. Dès lors qu’il n’a pas été fait usage de la possibilité ouverte par l’article IV, second alinéa, du protocole et que la convention de La Haye est applicable, dans les rapports entre l’État d’origine et l’État requis, c’est au regard des seules dispositions de l’article 15 de cette dernière, auquel renvoie l’article 20, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles, que doit être appréciée, par le juge de l’État d’origine comme par le juge de l’État requis, la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance.

27     Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi a constaté que la République française et la République fédérale d’Allemagne étaient toutes deux, à la date de la signification en cause, parties à la convention de La Haye.

28     Il s’ensuit que, pour être considérée comme régulière au sens de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, ladite signification doit avoir été effectuée conformément aux règles de la convention de La Haye.

29     Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution de la décision judiciaire rendue dans l’État d’origine, si les dispositions de l’article 15 de cette dernière convention ont été respectées dans la procédure devant le juge de l’État d’origine quant à la signification au défendeur de l’acte introductif d’instance (arrêt Pendy Plastic, précité, points 13 et 14).

30     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles et l’article IV, premier alinéa, du protocole doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une convention internationale est applicable en la matière entre l’État d’origine et l’État requis, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l’absence d’opposition officielle de l’État requis, conformément à l’article IV, second alinéa, du protocole.

 Sur la seconde question préjudicielle

31     Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 Sur les dépens

32     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que l’article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une convention internationale est applicable en la matière entre l’État d’origine et l’État requis, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l’absence d’opposition officielle de l’État requis, conformément à l’article IV, second alinéa, du protocole.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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