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Document 62003CJ0230

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006.
Mehmet Sedef contre Freie und Hansestadt Hamburg.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Droit à la prorogation du permis de séjour - Conditions - Ressortissant turc ayant occupé des emplois dans la navigation maritime d'un État membre pendant quinze années - Identité d'employeur durant plus d'un an sans interruption, mais non pas jusqu'au terme d'une période de trois ans - Périodes d'emploi interrompues 17 fois en raison des caractéristiques de la profession.
Affaire C-230/03.

Recueil de jurisprudence 2006 I-00157

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:5

Affaire C-230/03

Mehmet Sedef

contre

Freie und Hansestadt Hamburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Droit à la prorogation du permis de séjour — Conditions — Ressortissant turc ayant occupé des emplois dans la navigation maritime d'un État membre pendant quinze années — Identité d'employeur durant plus d'un an sans interruption, mais non pas jusqu'au terme d'une période de trois ans — Périodes d'emploi interrompues 17 fois en raison des caractéristiques de la profession»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 septembre 2005 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006 

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès des ressortissants turcs appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre à une activité salariée de leur choix dans cet État membre et droit de séjour corrélatif

(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1 et 2)

L'article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens que:

- le bénéfice des droits conférés à un travailleur turc par le paragraphe 1, troisième tiret, de cet article, à savoir que le travailleur turc bénéficie, après quatre ans d'emploi régulier dans un État membre, du libre accès à toute activité salariée de son choix dans cet État membre, présuppose, en principe, que l'intéressé ait rempli préalablement les conditions énoncées au deuxième tiret du même paragraphe, à savoir qu'il ait travaillé durant trois ans pour le même employeur;

- un travailleur turc qui ne bénéficie pas encore du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre dudit troisième tiret doit occuper dans l'État membre d'accueil un emploi régulier ininterrompu, sauf lorsqu'il peut se prévaloir d'un motif légitime du type de ceux visés au paragraphe 2 du même article, qui justifie son absence temporaire du marché de l'emploi;

- cette dernière disposition couvre des interruptions des périodes d'emploi régulier, caractéristiques de la profession en cause, dès lors que ces interruptions sont indépendantes de la volonté du travailleur.

(cf. point 69 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 janvier 2006 (*)

«Association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d’association – Droit à la prorogation du permis de séjour – Conditions – Ressortissant turc ayant occupé des emplois dans la navigation maritime d’un État membre pendant quinze années – Identité d’employeur durant plus d’un an sans interruption, mais non pas jusqu’au terme d’une période de trois ans – Périodes d’emploi interrompues 17 fois en raison des caractéristiques de la profession»

Dans l’affaire C-230/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 18 mars 2003, parvenue à la Cour le 26 mai 2003, dans la procédure

Mehmet Sedef

contre

Freie und Hansestadt Hamburg,

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour M. Sedef, par Me U. Jacob, Rechtsanwalt,

–       pour la Freie und Hansestadt Hamburg, par M. A. Feil, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sedef, ressortissant turc, à la Freie und Hansestadt Hamburg au sujet de décisions de cette dernière refusant de lui accorder la prorogation de son titre de séjour en Allemagne et ordonnant son expulsion du territoire de cet État membre.

 Le cadre juridique

3       Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 1/80:

«1.      Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

–       a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

–       a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

–       bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2.      Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

4       Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que M. Sedef, né en Turquie en 1952, se trouve légalement en Allemagne depuis 1977, alors que son épouse et ses trois enfants continuent de résider en Turquie.

5       À partir du mois d’août 1977 jusqu’à celui de septembre 1992, il a exercé une activité de marin sur différents navires battant pavillon allemand et a obtenu à cet effet des permis de séjour successifs, accordés pour une durée déterminée et limités à l’exercice d’un emploi dans la marine ou, le cas échéant, à l’octroi de prestations de chômage, la validité du dernier de ces permis de séjour ayant expiré le 9 septembre 1993. Aucun permis de travail n’était requis pour l’exercice de cette activité salariée.

6       Au cours de cette période de plus de quinze années, l’intéressé a effectivement travaillé pendant plus de huit ans et demi au total, sans compter les interruptions des périodes d’emploi pour cause de maladie et de chômage involontaire dûment constaté par les autorités compétentes.

7       Il est constant que les périodes d’activité de M. Sedef ont été interrompues à 17 reprises, pour des durées allant de 1 à 70 jours et s’élevant au total à environ 13 mois, pour un motif autre qu’un congé annuel, un congé de maladie ou une période de chômage dûment constatée dans l’État membre d’accueil. L’intéressé qualifie ces interruptions de périodes de «congés non rémunérés». Selon lui, durant ces intervalles d’inégale longueur entre 2 contrats de travail à durée déterminée dans la marine marchande, soit il restait en Allemagne, en cas d’interruptions brèves, pour attendre l’arrivée (dans certains cas retardée) du navire pour lequel il disposait déjà d’un nouvel engagement, de sorte qu’il jugeait inutile de faire les démarches pour s’inscrire comme chômeur, soit il profitait des périodes d’interruption plus longues, dépassant 3 semaines environ, pour rendre visite à sa famille demeurée en Turquie. D’après la juridiction de renvoi, des interruptions de ce type sont caractéristiques des emplois dans la navigation maritime.

8       À la suite d’un accident de travail survenu sur un navire au cours de l’année 1979, M. Sedef a dû se soumettre à plusieurs opérations ayant entraîné des incapacités de travail plus ou moins longues.

9       Depuis le 18 janvier 1993, M. Sedef a été déclaré inapte au service en mer pour raisons de santé, sans toutefois être frappé d’une incapacité de travail totale. Il ressort en effet des certificats médicaux qu’il est en mesure d’occuper une activité à terre dès lors que celle-ci ne requiert pas d’efforts physiques trop soutenus.

10     Le 22 janvier 1992, M. Sedef a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui ne soit pas limité à une activité de marin, afin de pouvoir occuper un emploi salarié à terre. À cet effet, il a soutenu que, d’une part, il remplissait les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80, en raison du fait qu’il avait été employé pendant plus de quatre années sur des navires battant pavillon allemand et que, d’autre part, sa situation constituait un cas de rigueur, puisque son état de santé ne lui permettait plus de continuer à exercer le métier de marin. Il ajoutait qu’il n’avait pas pu donner suite aux offres d’emploi à terre qui lui avaient été faites, parce qu’il n’était pas titulaire du permis de séjour requis.

11     Tant cette demande que la réclamation subséquente de M. Sedef ont été rejetées par la Freie und Hansestadt Hamburg, qui l’a menacé d’expulsion pour le cas où il n’aurait pas quitté l’Allemagne dans un délai de trois semaines. Il a cependant été sursis à l’exécution de la décision d’expulsion, de sorte que l’intéressé continue de résider légalement en Allemagne.

12     Le 10 décembre 1996, le Verwaltungsgericht Hamburg a jugé fondé le recours de M. Sedef et a enjoint à la Freie und Hansestadt Hamburg de lui délivrer le permis de séjour sollicité.

13     Selon cette juridiction, M. Sedef bénéficie du libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80, de sorte que l’État membre d’accueil n’est plus en droit de soumettre à des conditions l’accès de l’intéressé à un emploi non plus que l’exercice de celui-ci. Les différentes interruptions ayant marqué le déroulement de sa carrière ne sauraient lui porter préjudice, dans la mesure où, conformément au paragraphe 2 dudit article 6, les congés annuels et les absences pour cause d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi, tandis que les périodes de chômage involontaire, pour lesquelles M. Sedef a d’ailleurs bénéficié de prestations de chômage, et les absences dues à une maladie de longue durée ne portent pas atteinte aux droits acquis au titre de la période d’emploi antérieure. Quant aux brèves périodes d’inactivité entre deux contrats de travail, il y aurait lieu de leur réserver le même traitement que celui accordé aux congés légaux ou conventionnels, au motif qu’elles seraient caractéristiques des activités dans la navigation maritime.

14     La Freie und Hansestadt Hamburg a interjeté appel de ce jugement devant le Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, en faisant valoir que la période de quatre ans d’emploi régulier visée à l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80 doit être ininterrompue, alors que les contrats de travail conclus successivement par M. Sedef ne seraient pas constitutifs d’une telle période continue.

15     Le Hamburgisches Oberverwaltungsgericht a, par arrêt du 13 décembre 2000, infirmé le jugement de première instance, en considérant que M. Sedef ne saurait se prévaloir dudit article 6, paragraphe 1, troisième tiret, puisqu’il ne peut justifier d’un emploi ininterrompu pendant quatre ans, comme l’exige cette disposition. Les interruptions de la relation de travail constatées en l’espèce ne constitueraient ni des congés ni des périodes de chômage au sens du paragraphe 2 dudit article, qui comporte, selon cette juridiction, une liste exhaustive des causes de discontinuité d’une relation de travail. Lesdites interruptions entraîneraient donc la perte des droits acquis antérieurement, puisque l’intéressé aurait été sans travail tout en ne se faisant pas enregistrer comme demandeur d’emploi. Toute autre interprétation risquerait d’entraîner des abus. Par ailleurs, la réglementation allemande prendrait suffisamment en compte les spécificités des activités des gens de mer.

16     Saisi d’un recours en «Revision» introduit par M. Sedef, le Bundesverwaltungsgericht a décidé que le refus de renouvellement du permis de séjour est conforme au droit allemand, mais il s’est demandé si une solution plus favorable à l’intéressé ne peut pas être inférée de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80.

17     À cet égard, ladite juridiction fait les constatations suivantes dans la décision de renvoi:

–       M. Sedef a exercé, pendant plus de quinze ans, un emploi régulier, au sens dudit article 6, paragraphe 1, en travaillant dans la navigation maritime d’un État membre et il relève ainsi du marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, au sens de cette disposition;

–       il a, à plusieurs reprises, occupé un tel emploi régulier auprès du même employeur pendant plus d’un an sans interruption, de sorte qu’il remplit les conditions du premier tiret de ladite disposition;

–       l’intéressé est désormais inapte au service en mer pour raisons de santé, mais continue d’appartenir au marché régulier de l’emploi en Allemagne, étant donné que l’accident de travail dont il a été victime n’a pas entraîné une incapacité permanente de travail (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, points 37 à 40) et qu’il se tient à la disposition des services de l’emploi pour l’activité à terre sollicitée. Le fait qu’il n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis 1993 est dû, à tout le moins en partie, au défaut de possession d’un titre de séjour et il ne saurait lui en être fait grief.

18     Toutefois, en premier lieu, il ne serait pas certain que les périodes d’interruption, qualifiées par M. Sedef de «congés non rémunérés», n’aient pas porté atteinte au droit antérieurement acquis par ce dernier au titre de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 et que ces périodes ne fassent pas également obstacle à l’acquisition d’un droit au titre du troisième tiret du même paragraphe.

19     D’une part, la Cour ne se serait pas encore prononcée expressément sur de telles interruptions. D’autre part, le Bundesverwaltungsgericht aurait jusqu’à présent jugé que l’énumération des causes d’interruption de l’emploi énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 revêt un caractère exhaustif.

20     Il serait néanmoins douteux que cette dernière thèse puisse être maintenue, eu égard aux arrêts du 17 avril 1997, Kadiman (C-351/95, Rec. p. I-2133, notamment points 47 et 48), ainsi que du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, Rec. p. I-957).

21     À l’instar des affaires ayant donné lieu à ces deux arrêts, il serait possible en l’espèce de s’appuyer sur le fait que M. Sedef n’a à chaque fois interrompu son emploi dans la navigation maritime allemande que de façon temporaire et n’a jamais quitté définitivement le marché allemand du travail. En effet, selon les constatations du Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, c’est généralement sans aucun problème et rapidement qu’il a trouvé un nouvel emploi après chacune de ces interruptions.

22     Au cas où il serait cependant jugé que des interruptions de cette nature font en principe échec aux droits acquis par le travailleur concerné, il conviendrait encore de déterminer s’il y a lieu d’admettre des exceptions à cette règle lorsque les interruptions sont caractéristiques d’une profession donnée, telle que, comme dans la présente affaire, l’activité subalterne de matelot, qui se distingue d’un emploi à terre par le fait qu’elle implique, d’une part, des contrats d’embauche à durée déterminée conclus avec des employeurs successifs et, d’autre part, des périodes d’attente ou d’interruption, dues par exemple au retard de l’arrivée au port d’un navire sur lequel le travailleur a la perspective d’obtenir un emploi.

23     Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux branches de la première question, la juridiction de renvoi se demande, en second lieu, si, ainsi que la jurisprudence de la Cour semble l’indiquer (voir arrêts du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I‑329, point 39; du 29 mai 1997, Eker, C-386/95, Rec. p. I‑2697, points 23 et 25, ainsi que du 30 septembre 1997, Ertanir C-98/96, Rec. p. I‑5179, points 31 et 35), le droit à la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80 présuppose que le travailleur a précédemment satisfait aux conditions requises par le deuxième tiret du même paragraphe.

24     Il serait toutefois également possible de considérer que ledit troisième tiret doit être regardé comme une condition autonome d’ouverture des droits du travailleur concerné.

25     Selon la juridiction de renvoi, s’il était décidé que ledit article 6, paragraphe 1, troisième tiret, ne confère normalement aucun droit à M. Sedef dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’un emploi ininterrompu pendant trois ans auprès du même employeur, il conviendrait encore de préciser s’il y a lieu de prendre exceptionnellement en considération le fait qu’un changement d’employeur avant l’échéance de trois ans est caractéristique de la profession de marin.

26     Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il est saisi nécessite l’interprétation du droit communautaire, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 6, paragraphes 1, troisième tiret, et 2, de la décision nº 1/80 […] doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur turc qui a occupé depuis 1977, pendant plus de 15 ans, un emploi régulier pour lequel un permis de travail n’est pas requis auprès d’employeurs successifs, dans la navigation maritime d’un État membre, relevant du marché régulier de l’emploi, et qui a rempli durant cette période les conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80, a droit à la délivrance d’un permis de séjour lorsque son emploi dans la navigation maritime a été interrompu – outre plusieurs interruptions pour cause de maladie et pour chômage involontaire constaté par les autorités compétentes – 17 fois entre 2 contrats de travail, pendant 1 à 70 jours (au total environ 13 mois), et que le travailleur turc a, selon ses dires, passé les périodes d’interruption prolongées auprès de sa famille en Turquie, sans qu’un chômage involontaire ait été constaté à cet égard? Importe-t-il à cet égard que de telles interruptions soient caractéristiques de la profession (en l’occurrence […] de la navigation maritime)?

2)      Le droit à la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80 implique-t-il que le travailleur turc ait au préalable satisfait aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision nº 1/80? Importe-t-il à cet égard qu’un changement d’employeur avant l’échéance de 3 ans soit caractéristique de la profession (en l’occurrence […] de la navigation maritime)?»

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

27     Il y a lieu de relever que l’affaire au principal concerne la situation d’un ressortissant turc qui, pendant une longue période, a été légalement employé dans un État membre et y sollicite la prorogation de son titre de séjour en se prévalant du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix conféré par l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80, au motif que le cumul des périodes d’emploi antérieures à sa demande représente une durée supérieure à quatre ans.

28     La juridiction de renvoi a constaté à cet égard que M. Sedef avait, à plusieurs reprises, travaillé pour le même employeur durant plus d’une année sans interruption et que, de ce fait, il remplit les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de ladite décision.

29     En revanche, dans la seconde question posée, elle s’interroge sur le point de savoir si l’intéressé peut valablement invoquer le troisième tiret de ladite disposition, en raison de la circonstance qu’il n’a jamais travaillé pour un même employeur durant une période ininterrompue de trois ans, ainsi que le prévoit le deuxième tiret de la même disposition.

30     En outre, par sa première question, ladite juridiction demande quelle est l’incidence sur les périodes de travail accomplies par M. Sedef de certaines interruptions de celles-ci, dès lors qu’il ne s’est pas fait inscrire comme demandeur d’emploi pendant ces interruptions.

31     Il convient encore de préciser qu’il n’est pas contesté que, en l’occurrence, M. Sedef est un travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et y ayant exercé un emploi régulier, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.

32     Les seules questions qui demeurent posées sont donc celles de savoir si les périodes d’emploi de l’intéressé remplissent les conditions de durée prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ainsi que, notamment, si les interruptions visées par la décision de renvoi sont de nature à porter atteinte auxdites périodes et quels sont les critères appropriés aux fins de l’interprétation de cet article dans une situation telle que celle de l’affaire au principal.

33     Avant d’examiner successivement ces trois aspects, il y a lieu de rappeler que, à la suite de la décision nº 2/76, relative à la mise en œuvre de l’article 12 de l’accord d’association, adoptée par le conseil d’association le 20 décembre 1976, les dispositions à finalité sociale de la décision nº 1/80 constituent une étape supplémentaire vers la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs turcs dans la Communauté européenne. En particulier, l’article 6, paragraphe 1, de cette dernière décision reconnaît aux travailleurs migrants turcs qui en remplissent les conditions des droits précis en matière d’exercice d’un emploi. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, cette disposition, à laquelle a été reconnu un effet direct, confère aux intéressés un droit individuel en matière d’emploi et un droit corrélatif de séjour (voir arrêt du 2 juin 2005, Dörr et Ünal, C‑136/03, non encore publié au Recueil, point 66 et jurisprudence citée).

 Sur les exigences du système d’intégration graduelle des travailleurs turcs au marché de l’emploi de l’État membre d’accueil

34     La Cour a itérativement jugé, d’une part, que les droits en matière d’emploi et, corrélativement, de séjour qui sont conférés aux travailleurs turcs par les dispositions énoncées aux trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 sont graduellement plus étendus à proportion de la durée d’exercice d’une activité salariée régulière et ont pour but de consolider progressivement la situation des intéressés dans l’État membre d’accueil. D’autre part, selon une jurisprudence également constante, les autorités nationales n’ont pas la faculté de soumettre à des conditions ou de restreindre l’application de tels droits, sous peine de compromettre l’effet utile de ladite décision (voir arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin, C-36/96, Rec. p. I‑5143, points 37 à 40 et 50; du 26 novembre 1998, Birden, C-1/97, Rec. p. I‑7747, point 19; du 19 novembre 2002, Kurz, C-188/00, Rec. p. I‑10691, point 26, et du 21 octobre 2003, Abatay e.a., C-317/01 et C‑369/01, Rec. p. I‑12301, point 78).

35     Plus particulièrement, ainsi qu’il ressort du libellé même des trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, les droits dont peuvent se prévaloir les travailleurs turcs au titre de ces dispositions varient eux-mêmes et sont soumis à des conditions qui diffèrent en fonction de la durée d’occupation d’un emploi régulier dans l’État membre d’accueil (voir arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C‑355/93, Rec. p. I‑5113, point 12, ainsi que arrêts précités Tetik, point 23; Eker, point 21; Günaydin, point 25, et Ertanir, point 25).

36     Ainsi, il résulte desdites dispositions que, après un an d’emploi régulier, le travailleur turc a le droit de continuer d’exercer une activité salariée au service du même employeur (premier tiret). Après trois ans d’emploi régulier et sous réserve du traitement prioritaire des travailleurs ressortissants des États membres, il a le droit de répondre à une autre offre d’emploi, faite par un employeur de son choix dans la même profession (deuxième tiret). Après quatre ans d’emploi régulier, il bénéficie du droit inconditionnel de rechercher et d’accéder à n’importe quelle activité salariée librement choisie (troisième tiret) (voir arrêts précités Eroglu, point 12; Tetik, point 26, et Nazli, point 27).

37     Or, il découle de l’économie et de l’effet utile de ce système d’intégration graduelle des travailleurs turcs au marché de l’emploi de l’État membre d’accueil, établi par l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, que les conditions énoncées respectivement aux trois tirets de cette disposition doivent être successivement remplies par les intéressés. Toute autre solution serait de nature à bouleverser la cohérence du système mis en place par le conseil d’association en vue de consolider progressivement la situation des travailleurs turcs dans l’État membre d’accueil.

38     Cette interprétation résulte au demeurant d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

39     En effet, aux points 13 à 15 de l’arrêt Eroglu, précité, la Cour a considéré que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80 ne vise à garantir que la seule continuité de l’emploi au service du même employeur et que, dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer à la situation d’un travailleur turc qui, au terme d’un an d’emploi régulier, a changé d’employeur et demande la prorogation de son permis de travail pour exercer de nouveau une activité salariée dans l’entreprise de son premier employeur.

40     De même, aux points 30 et 31 de l’arrêt Eker, précité, elle a jugé que ladite disposition ne confère pas de droit à un travailleur turc qui a changé d’employeur avant l’expiration de la première année d’emploi dans l’État membre d’accueil et sollicite la prorogation de son permis de séjour pour continuer de travailler au service de son nouvel employeur avant même d’avoir accompli auprès de ce dernier une période d’emploi régulier d’un an.

41     Cette interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 a encore été confirmée dans les arrêts du 5 juin 1997, Kol (C‑285/95, Rec. p. I‑3069, points 19 et 20), ainsi que Birden, précité (points 44, 62 et 69).

42     Pour des motifs identiques à ceux explicités aux points 39 à 41 du présent arrêt, ces mêmes considérations doivent valoir s’agissant de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de ladite décision.

43     Il s’ensuit que le bénéfice des droits conférés à un travailleur turc par l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80 présuppose en principe que l’intéressé ait, au préalable, rempli les conditions énoncées au deuxième tiret du même paragraphe.

44     Dans ces conditions, un travailleur migrant turc ne peut pas, en règle générale, se prévaloir d’un droit au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80 du seul fait qu’il a légalement exercé une activité salariée dans l’État membre d’accueil durant plus de quatre années, dès lors qu’il n’a pas travaillé, dans un premier temps, pendant plus d’une année pour le même employeur et, dans un deuxième temps, durant deux années supplémentaires pour ce dernier.

 Sur les interruptions des périodes d’emploi régulier accomplies par le travailleur turc

45     À cet égard, il convient, conformément à une jurisprudence constante, d’opérer une distinction fondamentale entre, d’une part, la phase de constitution des droits graduellement plus étendus en fonction de la durée d’exercice d’une activité salariée régulière, énoncés aux trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, et, d’autre part, l’hypothèse où le travailleur turc a déjà satisfait à ces exigences successives et bénéficie dès lors, à l’expiration de la période de quatre ans visée au troisième tiret de cette disposition, du droit de libre accès à n’importe quelle activité salariée de son choix (arrêts précités Tetik, point 26; Nazli, point 27, et du 7 juillet 2005, Dogan, C‑383/03, non encore publié au Recueil, point 13).

46     Ainsi, la situation d’un travailleur turc qui, par le passé, a satisfait aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite décision ne dépend plus du maintien des conditions d’accès aux droits énoncés aux trois tirets dudit paragraphe. En effet, un tel travailleur doit être considéré comme étant suffisamment intégré dans l’État membre d’accueil pour pouvoir interrompre temporairement sa relation de travail. Toute autre interprétation serait de nature à vider de sa substance le droit de libre accès de ce travailleur à toute activité salariée de son choix (voir arrêts précités Tetik, point 31, et Dogan, points 14, 18 et 19).

47     En revanche, un travailleur turc qui ne bénéficie pas encore du droit prévu audit troisième tiret est tenu d’exercer un emploi régulier pendant respectivement un, trois et quatre ans, en principe sans aucune interruption (voir arrêt Dogan, précité, point 18).

48     C’est pour tempérer la rigueur de cette dernière règle que l’article 6, paragraphe 2, de la décision nº 1/80 énonce certaines causes légitimes d’interruption de l’activité salariée pour les besoins de la computation des différentes périodes d’emploi régulier nécessaires à la constitution des droits graduellement plus étendus prévus au paragraphe 1, premier à troisième tiret, du même article (arrêts précités Bozkurt, point 38; Tetik, point 36; Nazli, point 40, et Dogan, point 15).

49     Ledit article 6, paragraphe 2, opère une distinction en fonction du type et de la durée de ces périodes d’inactivité du travailleur turc.

50     Ainsi, la première phrase de cette disposition concerne les périodes d’inactivité du travailleur n’entraînant généralement qu’un bref arrêt de travail, telles que les absences pour cause de congé annuel, de congé de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée, qui constituent des évènements qui doivent être regardés comme faisant normalement partie de toute relation de travail. Les absences de cette nature du travailleur sont, en conséquence, traitées comme s’il s’agissait à part entière de périodes d’emploi régulier au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.

51     Quant à la seconde phrase dudit paragraphe 2, elle vise les périodes d’inactivité dues à une maladie de longue durée ou au chômage involontaire. Cette disposition prévoit que des périodes d’inactivité de cette nature, qui entraînent une absence plus importante ou dont la durée n’est pas prévisible, si elles ne peuvent être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire perdre au travailleur turc le bénéfice des droits déjà acquis du fait des périodes d’emploi antérieures régulièrement accomplies.

52     Ladite disposition a, dès lors, pour objet d’éviter qu’un travailleur turc qui reprend le travail après avoir été contraint de cesser temporairement ses activités professionnelles pour une cause légitime ne soit obligé de recommencer, à l’instar d’un ressortissant turc qui n’a pas encore exercé d’emploi salarié dans l’État membre concerné, les périodes d’emploi régulier prescrites par l’article 6, paragraphe 1, premier à troisième tiret, de la décision n° 1/80.

53     Il résulte de ce qui précède qu’un travailleur turc qui ne bénéficie pas encore du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision nº 1/80 est, en principe, tenu d’occuper dans l’État membre d’accueil un emploi régulier ininterrompu durant la période requise, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un motif légitime d’interruption de ses périodes d’emploi, tels que ceux visés au paragraphe 2 dudit article.

54     En revanche, dès lors que le travailleur turc a satisfait aux conditions énoncées au troisième tiret dudit paragraphe 1, l’effet utile du droit inconditionnel qui lui est reconnu par cette disposition d’accéder librement à toute activité salariée de son choix implique nécessairement celui pour ce travailleur de cesser temporairement l’exercice d’une activité professionnelle et d’en rechercher une autre pendant un délai raisonnable, en sorte que le paragraphe 2 du même article 6 ne trouve plus à s’appliquer dans une telle situation (voir arrêt Dogan, précité, points 16, 18 et 19).

55     S’agissant plus particulièrement des 17 interruptions de la relation d’emploi de M. Sedef, telles que décrites de manière circonstanciée par la juridiction de renvoi dans sa première question, il n’apparaît pas possible de les assimiler à des causes légitimes d’interruption des périodes d’emploi de même nature que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la décision n° 1/80.

56     Néanmoins, eu égard aux circonstances factuelles spécifiques de l’affaire au principal telles qu’elles ont été mises en évidence dans la demande de décision préjudicielle, rien ne s’oppose à ce que la juridiction de renvoi considère lesdites interruptions comme des périodes de chômage involontaire, au sens de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de ladite décision, même si l’intéressé ne s’est pas fait inscrire comme demandeur d’emploi ainsi que l’exige en principe cette disposition.

57     En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 53 à 56 de ses conclusions, dans un cas tel que celui de M. Sedef, ces interruptions s’avèrent être indépendantes de la volonté de ce dernier, compte tenu du fait qu’il n’était engagé qu’au moyen de contrats à durée déterminée successifs.

58     En outre, le fait pour M. Sedef d’avoir mis à profit les interruptions plus longues − de l’ordre de quelques semaines − de son activité professionnelle pour rendre visite à sa famille proche, qui continue de résider en Turquie, ne saurait être considéré comme une circonstance de nature à exercer une influence pertinente sur sa situation au regard des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 dès lors qu’il est constant que de telles absences temporaires du territoire de l’État membre d’accueil sont fondées sur un motif légitime et que leur durée a conservé un caractère raisonnable.

59     La Cour a d’ailleurs déjà jugé, à propos de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision nº 1/80 qui impose une condition de résidence régulière d’une certaine durée, semblable à celle d’un emploi régulier visée à l’article 6, paragraphe 1, de la même décision, que l’obligation faite à un membre de la famille du travailleur turc de résider en principe de manière ininterrompue pendant les trois premières années auprès de ce dernier n’empêche pas l’intéressé de s’absenter de la résidence commune pendant un délai raisonnable et pour des motifs légitimes, par exemple en vue de rendre visite à sa famille dans son pays d’origine (voir arrêt Kadiman, précité, points 47 et 48).

60     Au surplus, il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que les absences de M. Sedef n’ont pas eu pour effet de remettre en cause l’intégration de ce dernier au marché du travail de l’État membre d’accueil. Au contraire, après ses déplacements en Turquie, M. Sedef est à chaque fois revenu en Allemagne pour y reprendre ses activités professionnelles.

61     La circonstance que les interruptions de la relation de travail n’ont pas été dûment constatées en tant que périodes de chômage par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil est, en l’occurrence, dépourvue de pertinence. En effet, l’intéressé pouvait légitimement se considérer comme dispensé de l’accomplissement des formalités nécessaires pour se mettre à la disposition des services nationaux de l’emploi, dès lors qu’il ressort dudit dossier que, dans la plupart des cas, M. Sedef était déjà titulaire d’un nouveau contrat de travail, lequel ne produisait toutefois ses effets que plus tard, ou que, à tout le moins, il avait des perspectives réelles d’être réembauché et que, dans les faits, il a toujours repris ses activités professionnelles peu de temps après qu’il avait été mis fin à son précédent contrat. En conséquence, il n’apparaît pas que l’inscription de M. Sedef en qualité de demandeur d’emploi puisse être regardée, dans de telles circonstances, comme ayant revêtu un caractère d’utilité au regard de sa situation caractérisée par des interruptions d’emploi répétées, mais de courte durée.

62     Dans ces conditions, des interruptions de la relation de travail telles que celles dont fait état la décision de renvoi dans la première question posée ne sont pas susceptibles d’être regardées, pour les besoins du calcul des périodes d’emploi régulier visées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, comme ayant entraîné la perte des droits acquis par le ressortissant turc concerné au titre des périodes antérieures d’emploi régulier.

63     Il convient d’ajouter que la Cour, à plusieurs reprises, a été amenée à prendre en considération le comportement des autorités nationales compétentes aux fins de l’interprétation des dispositions à finalité sociale de la décision nº 1/80, en se fondant plus particulièrement sur la circonstance que ces autorités n’avaient pas mis en cause la régularité du séjour du ressortissant turc concerné sur le territoire de l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision, arrêt Ertanir, précité, points 67 et 69, ainsi que, par analogie, en ce qui concerne l’article 7, premier alinéa, de la même décision, arrêts Kadiman, précité, points 52 et 54; du 16 mars 2000, Ergat, C‑329/97, Rec. p. I‑1487, point 51, et du 22 juin 2000, Eyüp, C‑65/98, Rec. p. I‑4747, points 35 et 36).

64     Or, il ressort du dossier de l’affaire au principal que les autorités nationales compétentes ont, de manière réitérée et sans interruption pendant plus de quinze années, délivré des permis de séjour à M. Sedef.

65     D’après les indications figurant dans la décision de renvoi, ce n’est que lorsque le ressortissant turc concerné a demandé l’autorisation de travailler à terre que ces mêmes autorités ont changé leur position.

66     Eu égard à de telles circonstances particulières, lesdites autorités nationales ne sauraient être en droit de remettre en cause, a posteriori, le statut de M. Sedef dans l’État membre d’accueil.

67     Une telle approche s’avère d’autant plus fondée en l’occurrence que M. Sedef se voit désormais contraint de solliciter un titre de séjour aux fins d’exercer un emploi à terre pour la seule raison qu’il se trouve dans l’incapacité de continuer ses activités professionnelles en mer à la suite d’un accident du travail dont il a été victime sur un navire.

68     Dans ces conditions, l’article 6, paragraphe 2, de la décision nº 1/80 couvre des interruptions, telles que celles en cause au principal, des périodes d’emploi régulier accomplies par le travailleur turc concerné et les autorités nationales compétentes ne sont pas en droit de remettre en cause le séjour de l’intéressé dans l’État membre d’accueil. Ledit travailleur peut, dès lors, valablement se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la même décision pour obtenir la prorogation de son titre de séjour aux fins de continuer d’exercer ses activités salariées dans cet État membre.

69     Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 6 de la décision nº 1/80 doit être interprété en ce sens que:

–       le bénéfice des droits conférés à un travailleur turc par le paragraphe 1, troisième tiret, de cet article présuppose, en principe, que l’intéressé ait rempli préalablement les conditions énoncées au deuxième tiret du même paragraphe;

–       un travailleur turc qui ne bénéficie pas encore du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre dudit troisième tiret doit occuper dans l’État membre d’accueil un emploi régulier ininterrompu, sauf lorsqu’il peut se prévaloir d’un motif légitime du type de ceux visés au paragraphe 2 du même article, qui justifie son absence temporaire du marché de l’emploi;

–       cette dernière disposition couvre des interruptions des périodes d’emploi régulier telles que celles en cause au principal et les autorités nationales compétentes ne sauraient en l’occurrence contester le droit de séjour du travailleur turc concerné dans l’État membre d’accueil.

 Sur les dépens

70     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 6 de la décision nº 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que:

–       le bénéfice des droits conférés à un travailleur turc par le paragraphe 1, troisième tiret, de cet article présuppose, en principe, que l’intéressé ait rempli préalablement les conditions énoncées au deuxième tiret du même paragraphe;

–       un travailleur turc qui ne bénéficie pas encore du droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre dudit troisième tiret doit occuper dans l’État membre d’accueil un emploi régulier ininterrompu, sauf lorsqu’il peut se prévaloir d’un motif légitime du type de ceux visés au paragraphe 2 du même article, qui justifie son absence temporaire du marché de l’emploi;

–       cette dernière disposition couvre des interruptions des périodes d’emploi régulier telles que celles en cause au principal et les autorités nationales compétentes ne sauraient en l’occurrence contester le droit de séjour du travailleur turc concerné dans l’État membre d’accueil.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.

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