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Document 62003CJ0112

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005.
    Société financière et industrielle du Peloux contre Axa Belgium et autres.
    Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Grenoble - France.
    Convention de Bruxelles - Compétence en matière de contrats d'assurance - Prorogation de compétence convenue entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile dans le même État contractant - Opposabilité de la clause d'attribution de compétence à l'assuré qui n'a pas approuvé cette clause - Assuré ayant son domicile dans un autre État contractant.
    Affaire C-112/03.

    Recueil de jurisprudence 2005 I-03707

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:280

    Affaire C-112/03

    Société financière et industrielle du Peloux

    contre

    Axa Belgium e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Grenoble)

    «Convention de Bruxelles — Compétence en matière de contrats d’assurance — Prorogation de compétence convenue entre un preneur d’assurance et un assureur ayant leur domicile dans le même État contractant — Opposabilité de la clause d’attribution de compétence à l’assuré qui n’a pas approuvé cette clause — Assuré ayant son domicile dans un autre État contractant»

    Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 16 décembre 2004 

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005 

    Sommaire de l’arrêt

    Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions — Compétence en matière d’assurances — Prorogation de compétence — Clause attributive de juridiction convenue entre un preneur d’assurance et un assureur domiciliés dans un même État contractant — Non-opposabilité à un assuré bénéficiaire n’ayant pas souscrit à la clause et ayant son domicile dans un autre État contractant

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 12, point 3)

    Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l’article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, disposition permettant à un preneur d’assurance et à un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant d’attribuer compétence aux tribunaux de cet État alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, n’est pas opposable à l’assuré bénéficiaire de ce contrat qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d’assurance et de l’assureur.

    D’une part, en effet, l’opposabilité d’une telle clause priverait cet assuré bénéficiaire de la possibilité de saisir le juge du lieu du fait dommageable ainsi que de celle de saisir le juge de son propre domicile, en l’obligeant à faire valoir ses droits à l’encontre de l’assureur devant le tribunal du domicile de celui-ci, et, d’autre part, elle permettrait audit assureur, dans le cadre d’une action contre l’assuré bénéficiaire, de saisir le juge de son propre domicile. Or, une telle interprétation conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l’assureur et à méconnaître l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l’occurrence l’assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile.

    (cf. points 32, 39-40, 43 et disp.)




    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    12 mai 2005 (*)

    «Convention de Bruxelles – Compétence en matière de contrats d'assurance – Prorogation de compétence convenue entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile dans le même État contractant – Opposabilité de la clause d'attribution de compétence à l'assuré qui n'a pas approuvé cette clause – Assuré ayant son domicile dans un autre État contractant»

    Dans l'affaire C-112/03,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par la cour d'appel de Grenoble (France), par décision du 20 février 2003, parvenue à la Cour le 13 mars 2003, dans la procédure

    Société financière et industrielle du Peloux

    contre

    Axa Belgium e.a.,

    Gerling Konzern Belgique SA,

    Établissements Bernard Laiterie du Chatelard,

    Calland Réalisations SARL,

    Joseph Calland,

    Maurice Picard,

    Abeille Assurances Cie,

    Mutuelles du Mans SA,

    SMABTP,

    Axa Corporate Solutions Assurance SA,

    Zurich International France SA,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,

    greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 octobre 2004,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Axa Belgium e.a., par Mes J.-P. Caston et I. Scheidecker, avocats,

    –       pour Gerling Konzern Belgique SA, par la SCP HPMBC Rostain, société d'avocats,

    –       pour Mutuelles du Mans SA, par Me C. Michel, avocat,

    –       pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant, en qualité d'agents,

    –       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, en qualité d'agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agent,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 2004,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure de contredit de compétence devant la cour d'appel de Grenoble, opposant la Société financière et industrielle du Peloux, anciennement Plast'Europ SA (ci-après la «SFIP»), société de droit français, aux sociétés d'assurances Axa Belgium, anciennement AXA Royale Belge SA (ci‑après «Axa Belgium»), Zurich Assurances SA (ci-après «Zurich Assurances»), AIG Europe SA (ci-après «AIG Europe»), Fortis Corporate Insurance SA (ci‑après «Fortis»), Gerling Konzern Belgique SA (ci‑après «Gerling»), Axa Corporate Solutions Assurance SA (ci-après «Axa Corporate») et Zurich International France SA (ci-après «Zurich International France»), au sujet de l'opposabilité d'une clause de prorogation de compétence dans le cadre d'une action en garantie ouverte par la SFIP contre ses coassureurs dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe.

     Le cadre juridique

    3       L'article 7 de la convention de Bruxelles, figurant dans le titre II, section 3, de celle-ci, relatif à la compétence en matière d'assurances, prévoit:

    «En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section […].»

    4       L'article 8 de ladite convention dispose:

    «L’assureur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait:

    1)      devant les tribunaux de l’État où il a son domicile

    ou

    2)      dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d’assurance a son domicile

    ou

    3)      s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État contractant saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.

    […]»

    5       L'article 9 de la même convention est libellé comme suit:

    «L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité […]»

    6       Aux termes de l'article 10 de la convention de Bruxelles:

    «En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré si la loi de ce tribunal le permet.

    […]»

    7       L'article 11 de ladite convention prévoit:

    «Sous réserve des dispositions de l’article 10 troisième alinéa, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

    […]»

    8       L'article 12 de la même convention dispose:

    «Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    […]

    2)      qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

    3)      qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions […]

    […]»

    9       Aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles, figurant au titre II, section 6, de celle-ci, relatif à la prorogation de compétence:

    «Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    a)      par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

    soit

    b)      sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

    […]

    […]

    Les conventions attributives de juridiction […] sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions [de l'article] 12 […].

    […]»

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    10     Calland Réalisations SARL (ci-après «Calland»), assurée auprès de Abeille Assurances Cie (ci‑après «Abeille»), compagnie d'assurances de droit français, a entrepris en 1990 la construction d’une unité de fabrication de fromages pour le compte des Établissements Bernard Laiterie du Chatelard (ci-après la «Laiterie du Chatelard»), société de droit français, en réalisant l’ensemble des travaux de construction au moyen de panneaux fabriqués par la SFIP.

    11     Un rapport d’expertise commandé par la Laiterie du Chatelard a conclu à l’existence de défauts de conception et de fabrication desdits panneaux, rendant les locaux impropres à leur destination. Le coût des travaux de remise en l'état a été estimé à environ 610 000 euros.

    12     La SFIP était assurée, à la date desdits travaux, auprès de plusieurs assureurs français de premier et de second rangs. En tant que filiale de Recticel SA (ci-après «Recticel»), société de droit belge, elle était également assurée auprès de plusieurs assureurs belges de second rang dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe souscrit par Recticel et étendu à la SFIP par un avenant du 8 juillet 1988, avec effet rétroactif au 7 juin 1988, date de l'entrée de cette société dans le groupe Recticel. Le chapitre VIII, article K, dudit contrat stipule que, «en cas de contestations au sujet du présent contrat, la Compagnie se soumettra à la juridiction des tribunaux du domicile du Souscripteur». La juridiction de renvoi relève que cet article n'a manifestement pas été imposé par l'assureur.

    13     La Laiterie du Chatelard a, par actes des 1er et 12 mars 2001, assigné en réparation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (France), les sociétés suivantes:

    –       Calland, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable et a été réassignée en la personne de ses deux administrateurs MM. J. Calland et M. Picard,

    –       Abeille, assureur de Calland,

    –       la SFIP,

    –       SMABTP, assureur responsabilité professionnelle de la SFIP,

    –       AXA Global Risks SA (ci-après «AXA Global Risks»), assureur risques divers de la SFIP,

    –       Zurich International, assureur risques divers de la SFIP.

    14     Le 5 juin 2001, cette dernière a introduit un appel en garantie à l’encontre de ses assureurs français de second rang, à savoir Zurich International France et Axa Corporate, venue aux droits d'AXA Global Risks.

    15     Le 21 juin 2001, la SFIP a appelé en garantie, sur le fondement de l’article 10, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, ses assureurs belges de second rang, coassureurs dans le cadre du contrat d'assurance groupe, à savoir Axa Belgium, Zurich Assurances, AIG, Fortis et Gerling (ci-après les «coassureurs belges»).

    16     Les coassureurs belges ont soulevé une exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, en invoquant la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat d'assurance groupe.

    17     Faisant application du chapitre VII, article K, de ce contrat, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a renvoyé, par jugement du 13 septembre 2002, la SFIP à se pourvoir devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), lieu du domicile de Recticel, souscripteur au contrat d'assurance groupe, pour faire statuer sur ses demandes à l’encontre des coassureurs belges.

    18     La SFIP a, le 27 septembre 2002, formé un contredit de compétence auprès de la cour d’appel de Grenoble.

    19     Devant cette dernière, la SFIP a soutenu qu'une clause d’attribution de compétence fondée sur l’article 12, point 3, de la convention de Bruxelles ne pouvait pas être opposée par l'assureur à un bénéficiaire qui n'a pas expressément souscrit au contrat d'assurance dans lequel figure cette clause. La Laiterie du Chatelard et SMABTP se sont associées aux argumentations présentées par la SFIP.

    20     C'est dans ces conditions que la cour d’appel de Grenoble a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

    «L'assuré bénéficiaire d’un contrat d’assurance pour compte conclu entre un preneur d’assurance (souscripteur) et un assureur qui sont tous deux domiciliés dans le même État membre peut-il se voir imposer la clause attribuant compétence aux juridictions de cet État, alors qu’il n’a pas personnellement approuvé cette clause, que le dommage est survenu dans un autre État membre et qu’il a également mis en cause, devant la juridiction de cet État, des assureurs domiciliés dans ce même État?»

     Sur la question préjudicielle

    21     Par la question posée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une clause de prorogation de compétence, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention de Bruxelles dans un contrat d'assurance conclu entre un preneur d'assurance et un assureur, est opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un autre État contractant que celui du preneur d'assurance et de l'assureur.

     Observations soumises à la Cour

    22     Les coassureurs belges et le gouvernement du Royaume-Uni font référence à l’arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a. (201/82, Rec. p. 2503), au terme duquel la Cour a dit pour droit que, dans le cas d'un contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers au contrat, et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d’être soulevés par lesdits tiers, ces derniers, même s’ils n'ont pas expressément souscrit à la clause de prorogation de compétence, peuvent s’en prévaloir, dès lors qu’il a été satisfait à la condition de forme écrite, prévue à l’article 17 de la convention de Bruxelles, dans les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance, et que le consentement de l'assureur s'est manifesté clairement à cet égard. Au point 18 dudit arrêt, la Cour a jugé que ladite convention a prévu expressément la possibilité de stipuler des clauses de prorogation de compétence, non seulement en faveur du preneur d'assurance, partie au contrat, mais également en faveur de l'assuré et du bénéficiaire, qui, par hypothèse, ne sont pas parties au contrat lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre ces différentes personnes et qui peuvent même ne pas être connus lors de la signature du contrat. Les coassureurs belges déduisent de cet arrêt que la Cour a déjà admis l'opposabilité de la clause de prorogation de compétence à l'assuré bénéficiaire, sans que ce dernier ait besoin de répondre lui-même aux conditions de l’article 17 de la convention de Bruxelles.

    23     La Commission estime, en revanche, que l'assuré bénéficiaire est couvert par le contrat d'assurance, sans être lié par la clause de prorogation de compétence, du seul fait de la protection automatique et impérative dont bénéficie toute «partie faible». Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que le bénéficiaire non signataire d'un contrat stipulé pour autrui peut se prévaloir de la clause de prorogation de compétence, sans que, a contrario, cette clause puisse lui être opposée. De plus, la Commission observe que l’article 12, point 2, de la convention de Bruxelles, visé dans l'arrêt Gerling e.a., précité, mentionne explicitement la situation de l’assuré bénéficiaire et que les clauses d’élection de for visées par cette clause sont facultatives, au bénéfice exclusif de la «partie faible». Par conséquent, l’assuré et le bénéficiaire seraient inclus dans la liste des parties qui peuvent souscrire ou invoquer ladite clause. Toutefois, l’article 12, point 3, de la convention de Bruxelles permettrait une clause d’élection de for dont la nature exclusive ne ferait guère de doute, qui ne mentionnerait pas le tiers bénéficiaire et qui, de ce fait, ne pourrait pas être opposée à ce dernier.

    24     Les coassureurs belges et le gouvernement du Royaume‑Uni affirment que la clause de prorogation de compétence, conforme à l’article 12, point 3, de la convention de Bruxelles, a été stipulée sur proposition du preneur d’assurance et que, par conséquent, l’argument tiré du principe de protection de l’assuré, «partie faible» au contrat, serait inopérant. Selon l'ensemble des coassureurs, les exceptions inhérentes au contrat que l’assureur peut opposer au preneur d'assurance sont également opposables à l’assuré bénéficiaire, lequel est toujours libre de refuser une clause conclue en sa faveur, dès lors que les contraintes qui y sont attachées ne lui conviennent pas. Dans le cas du litige au principal, l'assuré bénéficiaire invoquerait, à l'égard des assureurs, des droits tirés d’un «ensemble contractuel» dont la clause attributive de compétence en discussion fait partie et ne saurait se retrancher derrière le fait qu’il est un assuré français totalement autonome puisque, dans le cadre du contrat d’assurance groupe, il est entièrement et directement sous la dépendance de Recticel, pour la gestion des contrats d’assurance et des sinistres.

    25     Dans la même logique, les coassureurs belges font référence à l’arrêt du 19 février 2002, Besix (C-256/00, Rec. p. I-1699), et estiment que la convention de Bruxelles a pour souci d’assurer aux parties la prévisibilité et la sécurité de leurs rapports juridiques et d’éviter, dans la mesure du possible, une multiplication des juridictions compétentes par rapport à un même contrat, afin de prévenir le risque de contrariété entre les décisions et de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en dehors de l’État dans lequel elles ont été rendues.

    26     Les gouvernements français et du Royaume-Uni apportent leur soutien à ces observations et ajoutent qu’il faudrait accorder de l’importance à la volonté librement exprimée des parties ainsi qu'à la sécurité juridique dans le domaine de l'assurance. En effet, en présence de ce type de contrat d’assurance couvrant diverses sociétés d’un même groupe dans plusieurs États, il conviendrait de prévoir que les différents litiges qui pourraient naître de l’application d’un tel contrat soient soumis à la même juridiction. Une telle interprétation de la convention de Bruxelles permettrait ainsi d’assurer l’uniformité d’interprétation du contrat d'assurance, d’éviter la coexistence éventuelle de décisions contradictoires, ainsi que la multiplication des contentieux. Cette interprétation contribuerait ainsi à la réalisation d’un marché européen de l’assurance.

    27     La Commission soutient également que l'inopposabilité des clauses d’élection de for à l’assuré est de nature à engendrer un manque de prévisibilité pour les compagnies d’assurances qui peuvent ainsi être attraites devant une juridiction qu’elles ne pouvaient pas prévoir. Force serait, toutefois, de reconnaître que le législateur communautaire a préféré mettre l’accent sur l’objectif de protection des assurés.

     Réponse de la Cour

    28     À titre liminaire, il convient de rappeler que la convention de Bruxelles doit être interprétée en tenant compte, à la fois, du système et des objectifs qui lui sont propres et de son lien avec le traité CE (voir arrêt du 6 octobre 1976, Tessili, 12/76, Rec. p. 1473, point 9).

    29     À cet égard, la convention de Bruxelles établit, à son titre II, section 3, un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d'assurance. Les articles 8 à 10 de ladite convention prévoient notamment que l'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant les tribunaux de l'État contractant où il a son domicile, devant le tribunal du domicile du preneur d'assurance, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité, ainsi que devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet. En outre, l'article 11 de la même convention dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

    30     Selon une jurisprudence constante, il ressort de l'examen des dispositions de cette section, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (voir arrêts Gerling e.a., précité, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C‑412/98, Rec. p. I‑5925, point 64).

    31     En matière de contrats d'assurance, l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible est également garanti par l'encadrement de l'autonomie des parties s'agissant de la prorogation de compétence. Ainsi, l'article 12 de la convention de Bruxelles énumère, de manière limitative, les hypothèses dans lesquelles les parties peuvent déroger aux règles établies par le titre II, section 3, de la même convention. De plus, aux termes de l'article 17, alinéa 4, de cette convention, les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions dudit article 12. Il résulte de ces dispositions que ladite convention établit un système dans lequel les dérogations aux règles de compétence en matière d'assurance sont d'interprétation stricte.

    32     En particulier, l'article 12, point 3, de la convention de Bruxelles permet à un preneur d’assurance et à un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger. Une telle clause est permise par la convention de Bruxelles, car elle n'est pas susceptible de priver le preneur d'assurance, partie la plus faible, d'une protection adéquate. En effet, comme le relève M. l'avocat général au point 61 de ses conclusions, si, dans cette hypothèse, ledit preneur perd la possibilité de saisir le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable, il reste en mesure de saisir le tribunal de son propre domicile.

    33     Ainsi, le principe d'autonomie des parties permet au preneur d'assurance, partie la plus faible au contrat, de renoncer à l'une des deux formes de protection accordées par la convention de Bruxelles. Toutefois, en raison du caractère impératif de l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, cette autonomie ne s'étend pas jusqu'à la possibilité pour ledit preneur de renoncer à la compétence du tribunal du lieu de son domicile. En effet, en tant que partie la plus faible, il ne doit pas être découragé d'agir en justice en se voyant obligé de porter l'action devant les juridictions de l'État sur le territoire duquel son cocontractant a son domicile (voir, par analogie, pour un consommateur, arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C‑464/01, non encore publié au Recueil, point 34).

    34     C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de déterminer si une clause attributive de juridiction, conclue conformément à l'article 12, point 3, de la convention de Bruxelles, entre un preneur d'assurance et un assureur, est opposable ou non à un assuré bénéficiaire qui a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur et de l'assureur.

    35     La convention de Bruxelles, et en particulier son article 12, point 3, n'apporte aucune précision sur les effets, pour l'assuré ou le bénéficiaire du contrat d'assurance, d'une telle clause de prorogation de compétence. Une interprétation littérale des dispositions de ladite convention ne permet donc pas de déterminer si et, le cas échéant, sous quelles conditions cette clause peut être opposée par l'assureur à un assuré bénéficiaire, lorsque celui-ci est domicilié dans un État membre autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur.

    36     Dans ces conditions, ainsi qu'il ressort du point 28 du présent arrêt, il appartient à la Cour d'interpréter les dispositions de la convention de Bruxelles en tenant compte du système et des objectifs généraux de ladite convention.

    37     À cet égard, il convient de rappeler que l'assuré bénéficiaire est, comme le preneur d'assurance, protégé par la convention de Bruxelles en tant que personne économiquement la plus faible au sens de l'arrêt Gerling e.a., précité.

    38     Par conséquent, l'opposabilité d'une clause de prorogation de compétence fondée sur l'article 12, point 3, de la même convention à un assuré bénéficiaire ne pourra, en tout état de cause, être admise que si elle ne porte pas atteinte à l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible.

    39     Or, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 62 et 67 de ses conclusions, l'opposabilité d'une telle clause aurait de graves conséquences pour un assuré bénéficiaire non souscripteur et domicilié dans un autre État contractant. En effet, elle priverait, d'une part, cet assuré de la possibilité de saisir le juge du lieu du fait dommageable ainsi que de celle de saisir le juge de son propre domicile, en l'obligeant à faire valoir ses droits à l'encontre de l'assureur devant le tribunal du domicile de celui-ci. D'autre part, elle permettrait audit assureur, dans le cadre d'une action contre l'assuré bénéficiaire, de saisir le juge de son propre domicile.

    40     Une telle interprétation conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l'assureur et à méconnaître l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l'occurrence l'assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile.

    41     C'est d'ailleurs pour renforcer cette protection, déjà consacrée au point 17 de l'arrêt Gerling e.a., précité, de l'assuré bénéficiaire, personne économiquement la plus faible, que l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), a été libellé de manière à permettre, expressément, à l'assuré ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance d'attraire l'assureur devant le tribunal du lieu de leur propre domicile, alors que l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention de Bruxelles ne prévoit que la compétence du tribunal du lieu du domicile du preneur d'assurance, sans déterminer si l'assureur peut ou non être attrait devant le tribunal du domicile de l'assuré ou du bénéficiaire.

    42     Par ailleurs, l'arrêt Gerling e.a., précité, ne peut, contrairement à ce qu'avancent les coassureurs belges ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni, être invoqué à l'appui de la thèse de l'opposabilité dans la mesure où, d'une part, était en cause dans cet arrêt une clause attributive de compétence fondée sur l'article 12, point 2, de la convention de Bruxelles, lequel autorise expressément les parties au contrat à convenir d'une clause, non pas exclusive, mais facultative de prorogation de compétence, stipulée au profit exclusif du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire, et où, d'autre part, dans le même arrêt, la Cour ne s'est prononcée que sur l'opposabilité d'une telle clause par un tiers, assuré bénéficiaire, à l'encontre de l'assureur, et non sur son opposabilité par l'assureur à l'encontre de ce tiers. Comme le relève M. l'avocat général au point 52 de ses conclusions, la possibilité, pour l'assuré bénéficiaire du contrat d'assurance, d'opposer cette clause à l'assureur n'est pas susceptible de lui causer un préjudice, mais tend, au contraire, en ajoutant un for supplémentaire aux compétences prévues en matière d'assurance par la convention de Bruxelles, à renforcer la protection de la personne économiquement la plus faible.

    43     Il découle de tout ce qu'il précède qu'il convient de répondre à la question posée qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention de Bruxelles, n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur.

     Sur les dépens

    44     La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

    Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur.

    Signatures


    * Langue de procédure: le français.

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