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Document 62003CC0134

    Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 28 octobre 2004.
    Viacom Outdoor Srl contre Giotto Immobilier SARL.
    Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova-Voltri - Italie.
    Libre prestation de services - Concurrence - Services d'affichage de messages publicitaires - Réglementation nationale instituant une taxe communale sur la publicité - Fourniture par les communes d'un service d'affichage public - Pouvoir des communes de réglementer la fourniture de services d'affichage de messages publicitaires - Imposition intérieure non discriminatoire.
    Affaire C-134/03.

    Recueil de jurisprudence 2005 I-01167

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:676

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    MME JULIANE KOKOTT

    présentées le 28 octobre 2004 (1)

    Affaire C-134/03

    Viacom Outdoor Srl

    contre

    Giotto Immobilier SARL

    [demande de décision préjudicielle formée par le Giudice di pace di Genova‑Voltri (Italie)]

    «Taxes communales sur la publicité par voie d'affichage – Entreprises publiques (article 86 CE) – Abus de position dominante (article 82 CE) – Aides d'État (articles 87 CE et 88 CE) – Libre prestation de services (articles 49 CE et 50 CE) – Recevabilité d'une demande de décision préjudicielle (article 234 CE)»






    I –    Introduction

    1.     Dans la présente affaire est en cause une réglementation italienne selon laquelle les communes perçoivent des taxes communales sur la publicité, prévoient des dispositions particulières pour la mise en œuvre de publicité sur leur territoire (notamment des règles relatives au nombre et à l'emplacement des espaces publicitaires mis à disposition) et selon laquelle elles exercent également un service communal d'affichage distinct. Il est en substance contesté que les communes opèrent comme des entreprises sur un marché dont elles‑mêmes définissent parallèlement les règles du jeu.

    2.     Dans ce contexte, le Giudice di pace di Genova-Voltri (Italie) interroge la Cour sur l'interprétation des règles de concurrence du traité (articles 82 CE, 86 CE, 87 CE et 88 CE) et de la libre prestation de services (article 49 CE). Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi s'adresse une seconde fois à la Cour après que cette dernière a, par ordonnance du 8 octobre 2002, déclaré (manifestement) irrecevable une première demande de décision préjudicielle dans la même affaire (2).

    II – Le cadre juridique

    A –    Le droit communautaire

    3.     Les articles 49 CE, 50 CE, 82 CE, 86 CE, 87 CE et 88 CE forment le cadre juridique communautaire de la présente affaire.

    B –    Le droit national

     Introduction

    4.     On peut déduire des observations présentées à la Cour que, dans les communes italiennes, il est possible d'effectuer, en principe de trois manières différentes, la publicité par supports publicitaires, par exemple par des affiches. En premier lieu, les personnes privées peuvent apposer leurs supports publicitaires sur des installations privées. En deuxième lieu, les personnes privées ont la possibilité d'utiliser l'espace public (par exemple des rues ou des murs d'édifices publics) pour installer leurs supports publicitaires (privés). Et en troisième lieu, les messages publicitaires peuvent être apposés sur des installations communales, par exemple sur des espaces publicitaires mis à disposition par la commune; dans ce cas, les affiches peuvent être apposées soit par les personnes privées concernées, soit par un service de la commune (ci-après le «service communal d'affichage»).

    5.     Une taxe communale sur la publicité est toujours due, mais lorsqu'on utilise le service communal d'affichage, cette taxe est déjà comprise dans la redevance à acquitter pour le service d'affichage.

     Détails des dispositions nationales

    6.     D'après le droit italien, il convient de renvoyer en premier lieu au décret législatif n° 446, du 15 décembre 1997 (3) (ci-après le «décret législatif n° 446/97»), dont l'article 52 confère aux provinces et aux communes le pouvoir de réglementer leurs propres recettes par voie réglementaire dans des limites plus précisément définies.

    7.     En outre, le decreto legislativo n° 507 — Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (décret législatif (4) n° 507 du président de la République relatif à la révision et à l'harmonisation de la taxe communale sur la publicité et des droits d'affichages publics) (5), du 15 novembre 1993 (ci‑après le «décret législatif n° 507/93»), est également pertinent pour la publicité dans les espaces publics.

    8.     L'article 1er du décret législatif n° 507/93 dispose:

    «La publicité extérieure et les affichages publics sont assujettis à une taxe ou à une redevance en faveur de la commune sur le territoire de laquelle ils sont effectués».

    9.     Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93:

    «La diffusion de messages publicitaires effectuée par le biais de formes de communications visuelles ou acoustiques, distinctes de celles soumises au droit d'affichage, dans des lieux publics ou ouverts au public ou visibles de ces lieux, est soumise à la taxe communale sur la publicité».

    D'après les indications fournies par la juridiction de renvoi, la taxe frappe donc tout message publicitaire (privé) diffusé sur le territoire de la commune à laquelle la taxe est versée.

    10.   Selon l'article 6, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93, est redevable de la taxe «toute personne qui dispose […] du moyen par le biais duquel le message publicitaire est diffusé».

    11.   Selon l'article 9, paragraphe 7, du décret législatif n° 507/93, des droits spéciaux afférents à l'occupation des sols ainsi que des rétributions particulières (par exemple, un droit de location) peuvent être perçus en plus de la taxe communale sur la publicité lorsque la publicité est effectuée sur des installations publiques.

    12.   Des dispositions particulières sur le service communal d'affichage, qui doit être obligatoirement instauré dans toutes les communes de plus de 3 000 habitants, figurent aux articles 18 et suivants du décret législatif n° 507/93. L'article 18, paragraphe 1, dudit décret dispose notamment:

    «Le service communal d'affichage est destiné à garantir spécifiquement la pose, par la commune, sur des supports destinés à cet effet, d'affiches de tous types […]».

    13.   L'article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93 prévoit de plus:

    «La pose d'affiches publiques est soumise au paiement in solidum par le demandeur du service et par la personne dans l'intérêt de laquelle le service est demandé, d'une redevance, incluant la taxe sur la publicité, en faveur de la commune qui procède à son exécution.»

    14.   Les articles 3 et 22, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93 obligent les communes, d'une part, à préciser – dans le respect des exigences légales – les taux d'imposition et les modalités de perception de la taxe communale sur la publicité et, d'autre part, à adopter des dispositions sur leur service communal d'affichage. Elles doivent de plus réglementer la mise en œuvre de la publicité, étant entendu qu'elles peuvent, pour des motifs d'intérêt général, limiter ou interdire certaines formes de publicité. Sont à prévoir également des dispositions relatives aux coûts occasionnés, des dispositions régissant l'octroi d'autorisations et un plan général des installations publicitaires. Il convient en outre de définir le rapport dans lequel peuvent être utilisées les infrastructures publiques destinées à la publicité sans portée économique, d'une part, et à la publicité de nature commerciale, d'autre part, puis de déterminer le nombre d'espaces publicitaires mis à disposition pour l'affichage direct par des personnes privées.

    15.   Le 21 décembre 1998 a été adopté dans la commune de Gênes un règlement communal d'application du décret législatif n° 507/93 (ci‑après le «règlement communal de 1998») (6). Ainsi qu'il ressort du dossier, y figurent entre autres une exigence d'autorisation (article 6), des consignes de sécurité applicables aux routes et voies publiques (article 14), des restrictions tenant à la protection de l'environnement et du patrimoine (articles 18 et 19) ainsi que les modalités relatives à l'acquittement de la taxe communale sur la publicité (articles 23 et suivants) et/ou de la redevance pour utilisation du service communal d'affichage (articles 29 et suivants).

    16.   Le règlement communal de 1998 a été abrogé avec effet seulement au 1er janvier 2001 et remplacé, à compter de cette date, par une nouvelle réglementation (7).

    III – Les faits et la procédure au principal

    17.   Un litige est pendant devant le Giudice di pace entre la société Viacom Outdoor Srl (8), ayant son siège à Milan (Italie) (ci-après «Viacom»), et la société Giotto Immobilier SARL, ayant son siège à Menton (France) (ci-après «Giotto»). Giotto vend des biens immobiliers sur la Côte d'Azur en France; Viacom fournit pour le compte de ses clients des services publicitaires.

    18.   Viacom a facturé à Giotto le paiement de la pose d'affiches publicitaires qu'elle avait effectuée pour le compte de Giotto au mois d'octobre 2000 sur le territoire de la commune de Gênes. Dans le cadre de ce paiement, Viacom exige également une somme de 439 385 ITL, soit 226,92 euros, en remboursement de ses dépenses pour la taxe communale sur la publicité qui devait être versée à la commune de Gênes. Seule cette partie du paiement est litigieuse entre Viacom et Giotto.

    19.   Viacom fonde son droit au paiement sur un contrat conclu entre les parties le 9 septembre 2000. D'après ce contrat, Giotto doit à Viacom une rétribution pour la pose d'affiches publicitaires qui, outre le prix proprement dit de la prestation, comprend également le remboursement de «charges spécifiques et établies» (en italien «oneri specifici e documentati»).

    20.   Giotto refuse toutefois de rembourser les dépenses correspondantes en alléguant que la taxe communale sur la publicité est contraire au droit communautaire. Selon la juridiction de renvoi, il faudrait rejeter la demande de Viacom si la taxe communale sur la publicité devait se révéler contraire au droit communautaire.

    IV – Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

    21.   Par décision du 10 mars 2003, le Giudice di pace di Genova‑Voltri a donc sursis à statuer et déféré à la Cour à titre préjudiciel les questions suivantes:

    «1)      L’attribution à une entreprise publique (les communes) de la gestion d’une taxe et de droits tels que ceux examinés et relatifs à un marché qui constitue une partie substantielle du marché commun et sur lequel cette entreprise publique opère en position dominante est-elle contraire à:

             a)     l’application des dispositions combinées des articles 86 CE et 82 CE;

             b)     l’application des dispositions combinées des articles 86 CE et 49 CE?

    2)      L’attribution à cette entreprise publique du produit de la taxe et des droits en question est-elle contraire à:

    a)     l’application des dispositions combinées des articles 86 CE et 82 CE;

             b)     l’application des articles 87 CE et 88 CE, dans la mesure où elle constitue une aide d’État illégale (non notifiée) et incompatible avec le marché commun?»

    22.   Lors de la procédure devant la Cour, Viacom et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et orales; Giotto et le gouvernement italien, des observations écrites uniquement. Viacom, Giotto et le gouvernement italien ont en outre répondu par écrit à des questions de la Cour.

    V –    Appréciation

    A –    Recevabilité des questions préjudicielles

    23.   L'ordonnance Viacom (9), par laquelle la première demande de décision préjudicielle de la juridiction de renvoi a été déclarée (manifestement) irrecevable, ne s'oppose pas à ce que cette dernière saisisse à nouveau la Cour. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité dont est revêtu(e) un arrêt (ou une ordonnance) rendu(e) en matière préjudicielle ne fait pas obstacle à ce que le juge national destinataire de cet arrêt (ou de cette ordonnance) puisse estimer nécessaire de saisir à nouveau la Cour avant de trancher le litige au principal (10). Il reste toutefois à déterminer si les questions préjudicielles maintenant posées sont recevables.

    24.   Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (11). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation ou l'appréciation de la validité d'une règle communautaire, demandée par la juridiction nationale, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (12).

    25.   Des doutes quant à la recevabilité des présentes questions préjudicielles naissent à deux égards: d'une part, au regard de leur pertinence pour le litige au principal et, d'autre part, en ce qui concerne l'exposé du cadre factuel et réglementaire de la procédure au principal.

    1.      Pertinence des questions préjudicielles

    26.   En substance, deux problèmes se posent dans la présente affaire quant à la pertinence des questions préjudicielles.

    27.   D'une part, la Commission a soulevé la question de savoir si une appréciation de l'ensemble du système sous-jacent au décret législatif n° 507/93 était même déterminante pour trancher le litige au principal. D'après la Commission, seuls les éléments de la réglementation italienne qui se rapportent concrètement à la taxe communale sur la publicité pourraient être l'objet de la présente procédure préjudicielle.

    28.   Il se peut certes que, dans le cadre de la libre prestation de services (article 49 CE), il suffise encore de se concentrer sur les seules conséquences que la taxe communale sur la publicité entraîne en tant que telle sur le commerce transfrontalier. Or, pour que la Cour se prononce utilement sur les règles de concurrence (articles 82 CE, 87 CE et 88 CE), il est nécessaire d'examiner dans une perspective plus large toutes les circonstances dans lesquelles les messages publicitaires sont diffusés dans les communes italiennes. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut en effet traiter utilement la question de savoir si les communes abusent, le cas échéant, d'une éventuelle position dominante lorsqu'elles agissent à la fois en qualité d'entreprise et de pouvoir réglementaire dans le secteur de la publicité par voie d'affichage. C'est à cette condition également que l'on peut déterminer si cela constitue une aide d'État interdite au sens de l'article 87 CE lorsque le produit de la taxe communale sur la publicité est versé aux collectivités territoriales qui, de façon concomitante, opèrent elles‑mêmes comme entreprises dans le secteur de la publicité par voie d'affichage.

    29.   D'autre part, toute pertinence devrait être refusée aux questions préjudicielles si, en tout état de cause, Giotto devait avoir pour obligation contractuelle de rembourser ladite taxe déboursée, c'est‑à‑dire indépendamment de la légalité, ou non, de cette taxe. Dans cette hypothèse en effet, il n'importerait pas, pour résoudre le litige au principal, de savoir si cette taxe est compatible avec le droit communautaire.

    30.   Or, l'existence, ou non, d'une obligation de Giotto à comprendre en ce sens n'est qu'une question d'interprétation du contrat du 9 septembre 2000 (13) ainsi que du droit national applicable et relève par conséquent de la compétence exclusive de la juridiction de renvoi et en aucun cas de celle de la Cour (14).

    31.   Le Giudice di pace s'exprime clairement sur ce problème dans son ordonnance de renvoi. Ainsi qu'il le souligne, l'éventuelle illégalité de la taxe communale sur la publicité rendrait non fondée la demande de Viacom et entraînerait donc le rejet de la demande principale (15). La Cour ne peut, quant à elle, rien présumer d'autre.

    32.   Dans ces conditions, il n'apparaît pas dans la présente affaire que les questions préjudicielles pourraient manquer de pertinence. Elles présentent au contraire un rapport avec la réalité et l'objet du litige au principal, et le problème exposé par la juridiction de renvoi n'est pas non plus de nature purement hypothétique.

    33.   Enfin, il convient encore de mentionner qu'une déclaration d'irrecevabilité pour cause de litige construit (fictif) n'est pas non plus indiquée dans la présente affaire.

    34.   À notre connaissance, la Cour n'a rejeté qu'une seule fois une demande de décision préjudicielle parce qu'elle reposait sur un litige artificiel. Mais, à cette époque, la procédure devant la Cour avait révélé que, dans le cadre d'une «construction artificielle», les parties avaient inséré une clause déterminée dans leur contrat en vue d'amener la juridiction nationale à se prononcer sur une question de droit déterminée (16).

    35.   Il n'y a aucun indice suffisant pour considérer que tel est le cas dans la présente affaire. En particulier, l'accord des parties sur l'interprétation du droit communautaire, donc sur le résultat de la procédure préjudicielle, souhaité par les deux parties, ne change rien selon la jurisprudence à la réalité d'un litige entre elles (17). Or, s'il ne ressort pas, de manière manifeste, des éléments de fait indiqués dans le jugement de renvoi que l'on est, en réalité, en présence d'un litige fictif, les questions préjudicielles sont – dans cette mesure – recevables (18).

    2.      Définition du cadre factuel et réglementaire

    36.   En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (19). Une définition précise du contexte factuel et réglementaire est indispensable tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui se distingue très souvent par une grande complexité (20). Cette définition est également censée — et ce n'est pas sa moindre raison d'être — donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice (21). Il convient à cet égard de tenir compte du fait que seule la demande de décision préjudicielle est notifiée aux parties (22).

    a)      Le cadre réglementaire

    37.   En ce qui concerne le cadre réglementaire de sa demande de décision préjudicielle, le Giudice di Pace renvoie au décret législatif n° 507/93 et en explique, bien que succinctement, la teneur essentielle. Le libellé de cette réglementation de même que celui du décret législatif n° 446/97 sont annexés à l'ordonnance de renvoi. Y figurent en particulier les indications nécessaires relatives à la taxe communale sur la publicité (23); les différences par rapport à la redevance à acquitter pour utiliser le service communal d'affichage y sont expliquées. Il est en outre mentionné les points sur lesquels les communes sont habilitées à arrêter des dispositions d'exécution (par exemple, exigences d'autorisation, restrictions à la publicité pour des motifs d'intérêt général, détermination de la superficie des supports consacrés à l'affichage, dispositions relatives au service communal d'affichage). En conséquence, les dispositions italiennes applicables à l'échelle nationale et les informations nécessaires à leur compréhension ressortent suffisamment de l'ordonnance de renvoi ainsi que du dossier de la procédure au principal.

    38.   Il en va autrement des dispositions d'application en vigueur à l'échelle communale. Dans leurs réponses écrites à une question de la Cour, Viacom et Giotto se sont accordées pour déclarer que, au cours de l'année 2000 ici en cause, le règlement communal de 1998 s'appliquait à Gênes (24). Par contre, le Giudice di pace se réfère dans sa décision de renvoi à deux délibérations plus récentes de la commune de Gênes par lesquelles a été remplacé le règlement communal de 1998 (25). Comme ces délibérations plus récentes n'ont toutefois été adoptées par le conseil communal que le 26 mars 2001 et qu'elles ne trouvent à s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2001, on voit mal en quoi elles peuvent être pertinentes pour les faits de la cause qui se rapportent à l'année 2000 (26). La décision de renvoi ne comporte pas d'explications plus précises à cet égard.

    39.   En dépit de cette insuffisance en ce qui concerne les dispositions d'application adoptées par la commune de Gênes, la définition du cadre réglementaire peut néanmoins être considérée comme suffisante pour les besoins de la présente procédure préjudicielle. Les règlements communaux respectifs ne servent en effet qu'à préciser l'organisation d'un cadre juridique qui est, dans ses éléments essentiels, déjà établi à l'échelle nationale par le décret législatif n° 507/93. Ces éléments sont, quant à eux, décrits et résumés avec une clarté suffisante dans l'ordonnance de renvoi (27).

    b)      Le cadre factuel

    40.   En ce qui concerne la définition du cadre factuel, il faut, lors de son appréciation pour une demande de décision préjudicielle, distinguer entre les exigences respectives qui résultent de la libre prestation de services (article 49 CE), d'une part, et des règles de concurrence prévues par le traité, d'autre part (articles 82 CE, 86 CE, 87 CE et 88 CE).

    41.   Une description brève, mais suffisante, des principaux éléments de fait figure dans la décision de renvoi pour répondre à la première question, sous b), relative à la libre prestation de services. De cette description on peut déduire en substance que, en 2000, une entreprise italienne a, pour le compte d'une entreprise française, fourni à Gênes des services en matière de publicité par voie d'affichage et qu'à cette fin elle a dû acquitter une taxe communale.

    42.   Des doutes naissent cependant à la lumière des dispositions du traité en matière de concurrence (articles 82 CE, 86 CE, 87 CE et 88 CE). Il est vrai que la Cour ne devrait pas, et dans ce domaine précisément, poser des exigences excessivement strictes en matière de rédaction des décisions de renvoi par les juges nationaux pour ne pas les empêcher, en pratique, de déférer d'éventuelles demandes de décision préjudicielle. En effet, l'importance de la coopération judiciaire entre les juridictions nationales et la Cour a plutôt augmenté que diminué à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003 (28). Or, parallèlement, pareille coopération exige également des juridictions nationales de faire preuve d'un soin particulier dans la rédaction de leurs décisions de renvoi en matière de droit de la concurrence.

    43.   Dans la présente affaire, la décision de renvoi manque très nettement d'informations fondamentales sur les faits dont la Cour avait du reste déjà signalé le défaut dans l'affaire Viacom (29).

    44.   Ainsi, pour permettre à la Cour de répondre utilement aux questions relatives au droit de la concurrence, la décision de renvoi devrait comporter des éléments suffisants sur la délimitation des marchés pertinents en termes de produit et d'aire géographique qui constituent le point de départ de toute appréciation en droit de la concurrence et, aussi précisément, du calcul des parts de marché. Or, les indications figurant dans la décision de renvoi ne brossent ni en termes de produit ni en termes d'aire géographique un tableau clair de la situation en cause au principal.

    45.   Il est vrai que le marché du produit pertinent est quand même brièvement décrit. Il s'agit du «service de pose d'affiches (mise à disposition d'espaces publicitaires) tel qu'il est fourni par les communes sur les installations communales ou par des particuliers sur des supports publics ou privés»; d'après la juridiction de renvoi, les services privés ainsi que ceux fournis par la commune sont «parfaitement interchangeables». Il n'est toutefois pas précisé si le mode de publicité qui est diffusée par l'intermédiaire des entreprises privées et/ou du service communal d'affichage et, en fin de compte, les clients respectifs sont effectivement comparables. En effet, si le service communal d'affichage devait avant tout être mis à disposition (30) des affichages officiels, des annonces d'associations et d'organismes sociaux alors que, pour leurs messages publicitaires, les commerçants comme Giotto utiliseraient le plus souvent les services de prestataires privés comme Viacom, cela militerait en faveur d'une délimitation de différents marchés de produit.

    46.   Quant à la délimitation géographique du marché, la décision de renvoi indique uniquement qu'il convient de considérer «tout le territoire communal» comme marché géographiquement pertinent parce que ce serait dans cette zone que s'exerce la concurrence entre les communes et les entreprises d'affichage. Font par contre défaut des indications, par exemple, sur la question de savoir si – comme on peut s'y attendre – les conditions juridiques-cadres dans d'autres communes italiennes sont comparables à celles en vigueur à Gênes, si les prestataires, comme Viacom, présents dans le secteur de la publicité par voie d'affichage opèrent régulièrement dans plusieurs communes ou uniquement à Gênes et si les campagnes publicitaires de leurs clients ne couvrent le plus souvent que des communes particulières ou si elles sont de nature régionale ou suprarégionale (31). Par exemple, il n'apparaît nullement absurde que la publicité telle celle effectuée par Giotto pour des biens immobiliers situés sur la Côte d'Azur soit diffusée à l'échelle suprarégionale et qu'elle ne se limite pas au seul territoire de la commune de Gênes.

    47.   Une compréhension exacte des questions préjudicielles supposerait en outre que la décision de renvoi comporte à tout le moins des indications sur le nombre de prestataires de services et sur leur position sur le marché pertinent, c'est-à-dire sur leurs parts de marché approximatives, sur celles également des communes elles‑mêmes pour autant qu'elles opèrent sur ce marché. De même, des déclarations au moins sommaires sur le nombre et la taille des clients qui commandent des publicités par voie d'affichage seraient indispensables. Ces deux éléments font défaut dans la demande de décision préjudicielle du Giudice di pace. On ne peut donc pas faire apparaître avec une certitude suffisante si, dans une affaire comme celle de la procédure au principal, on peut partir de l'idée même que le service communal d'affichage occupe une position dominante sur le marché (article 82 CE) (32).

    48.   Le Giudice di pace n'expose pas non plus en détail d'où pourrait résulter un abus d'une position dominante éventuelle des communes italiennes dans le secteur de la publicité par voie d'affichage. Il expose uniquement qu'il semble «parfaitement évident que les dispositions législatives litigieuses ont mis les communes dans une situation propre à les conduire inévitablement à influencer le marché à leur gré en violation de l'article 82 CE».

    49.   De plus, on ne peut pas déduire de la demande de décision préjudicielle si et dans quelle mesure la réglementation italienne peut se répercuter sur le commerce intracommunautaire. Ces indications sont indispensables pour comprendre les questions relatives aux articles 82 CE et 87 CE, et pour y répondre. Sur le fondement des descriptions faites par la juridiction de renvoi, on ne peut notamment pas déterminer dans quelle mesure la réglementation italienne rend plus difficile ou moins attrayante pour des prestataires de services étrangers d'opérer sur le marché italien ou, pour des clients étrangers, de recourir aux services de prestataires privés italiens.

    50.   Enfin, on ne peut pas non plus déduire de la décision de renvoi la manière dont les communes italiennes, notamment la commune de Gênes, organisent en détail leur service d'affichage (33). S'agit‑il, à cet égard, d'une entreprise communale juridiquement autonome, dotée d'une personnalité juridique propre, ou d'un service fourni par l'administration communale sans autonomie notable? Un budget distinct est-il géré pour le service communal d'affichage ou ce dernier est-il financé à partir du budget général de la commune (34)? Les recettes tirées de la taxe communale sur la publicité et de la redevance acquittée pour utiliser le service communal d'affichage profitent-elles exclusivement à ce service d'affichage ou sont-elles versées au budget général de la commune sans être spécialement affectées? La manière dont il faut entendre les questions préjudicielles sur les articles 86 CE ainsi que sur les articles 87 CE et 88 CE et la manière dont il convient d'y répondre dépendent de façon déterminante de données fiables à cet égard.

    3.      Conclusion intermédiaire

    51.   Nous estimons irrecevables la première question, sous a), et la seconde question préjudicielles pour définition insuffisante du cadre factuel dans lequel s'intègrent les questions relatives au droit de la concurrence. En revanche, la première question, sous b), est recevable.

    B –    Appréciation de la teneur des questions préjudicielles

    52.   Nous examinons ci-après essentiellement les problèmes de droit relatifs à la libre prestation de services (articles 49 CE et 50 CE) [première question, sous b)]. Dans l'hypothèse où la Cour devrait de surcroît déclarer également recevables les questions concernant les règles de concurrence du traité, nous prenons en outre position, à titre subsidiaire, sur la première question, sous a), et la seconde question.

    1.      Sur la première question, sous b): la libre prestation de services (articles 49 CE et 50 CE)

    53.   Par sa première question, sous b), la juridiction de renvoi souhaiterait savoir en substance si la libre prestation de services (article 49 CE) s'oppose à une disposition juridique nationale selon laquelle il est perçu pour la publicité par voie d'affichage dans les espaces publics une taxe communale sur la publicité en faveur des communes qui exploitent elles‑mêmes un service communal d'affichage.

    54.   Il convient en premier lieu de préciser qu'il ne fait aucune différence dans le cadre de la libre prestation de services de savoir quelle autorité perçoit la taxe indirecte et qui en est le bénéficiaire. Le fait que la taxe communale sur la publicité soit perçue par les communes italiennes qui, de façon concomitante, exploitent également un service communal d'affichage est à la rigueur pertinent dans le cadre des dispositions du traité relatives à la concurrence, mais pas dans le contexte de la libre prestation de services.

    55.   La libre prestation de services bénéficie tant au prestataire qu'au destinataire de services (35). Une entreprise comme Giotto, qui fait effectuer contre rémunération la publicité par voie d'affichage dans un autre État membre par une entreprise comme Viacom qui y est établie, a recours à un service au sens des articles 49 CE et 50 CE (36).

    a)      Le principe de non-discrimination

    56.   L'article 49 CE contient une expression particulière du principe général de non-discrimination (37). Si, par conséquent, la charge que représente une dépense se répercute – sans justification – plus fortement sur des situations transfrontalières que sur des situations purement internes (38), il est incontestable qu'il existe pour ce seul motif une violation de la libre prestation de services.

    57.   Toutefois, rien n'indique dans la présente affaire que la taxe communale sur la publicité puisse entraîner une discrimination – même indirecte – des prestations transfrontalières. Ladite taxe frappe de la même façon la publicité par voie d'affichage effectuée par des prestataires nationaux ou étrangers, pour le compte de clients nationaux et étrangers. De plus, elle est perçue non seulement sur les services fournis par des personnes privées, mais également, et pour un montant identique, sur d'éventuelles prestations que les communes elles‑mêmes proposent par l'intermédiaire de leur service d'affichage (39). La taxe communale sur la publicité se présente donc comme faisant partie d'un régime général de redevances intérieures qui se rattache à des critères objectifs, non discriminatoires et qui se répercute aussi indistinctement sur les activités nationales et transfrontalières (40).

    b)      L'interdiction des restrictions

    58.   En outre, ainsi qu'il ressort de son libellé même, l'article 49 CE exige la suppression de toute restriction à la libre prestation de services, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes la fourniture et/ou la réception de services transfrontaliers (41).

    59.   Si un prestataire ou un destinataire de services est frappé d'une taxe, il s'agit en tout état de cause, incontestablement, d'une restriction à la libre prestation de services lorsque cette charge financière est due en tant qu'élément de mesures spécifiques auxquelles doivent se soumettre le prestataire ou le destinataire de services (par exemple, contrôles étatiques assujettis au versement d'une redevance, procédures d'autorisation donnant lieu à la perception d'une redevance, mais également obligation de recourir à des établissements ou à des prestations déterminés donnant lieu au paiement d'une redevance, dans les ports par exemple) (42). En effet, pareille taxe renforce l'effet de mesures qui sont, quant à elles, de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes la fourniture et/ou la réception de services.

    60.   Par contre, la jurisprudence antérieure ne répond pas clairement à la question de savoir si la charge que constitue une taxe indistinctement applicable, par exemple un impôt indirect, peut, même en soi, suffire à entraîner une restriction (43). Deux solutions sont concevables.

    i)      La solution de justification: une taxe nationale non discriminatoire peut constituer une restriction et doit être examinée quant à sa justification.

    61.   Il est constant que même la simple charge que représente une taxe peut rendre une activité économique plus chère et, partant, la rendre moins attrayante. Au moins l'arrêt De Coster peut être interprété également en ce sens qu'une taxe nationale y est soumise à un examen comme c'est normalement le cas pour les restrictions (44).

    62.   Si l'on retient cette approche et que l'on considère les taxes nationales comme des restrictions aux libertés fondamentales, toutes les taxes, de quelque nature que ce soit, seraient soumises en définitive à l'examen du droit communautaire; les États membres seraient alors potentiellement tenus dans chaque cas de démontrer que leurs taxes sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elles sont appropriées, nécessaires et raisonnablement proportionnées aux objectifs poursuivis. Mais il faudrait alors tenir compte de ce que la perception de ressources budgétaires est la condition impérative de l'action étatique, que, par conséquent, elle constitue en principe un objectif légitime et que — pour cette raison également — la perception de taxes est présupposée en de multiples dispositions du traité CE (voir, par exemple, les articles 90 CE, 93 CE et 175, paragraphe 2, premier tiret, CE). Un large pouvoir d'appréciation devrait être reconnu aux États membres en ce qui concerne leurs décisions générales de politique budgétaire (45) ainsi que la nature et la forme des taxes à percevoir. La Cour ne saurait avoir pour mission de mettre en doute les décisions budgétaires des États membres.

    63.   Mais on envisagerait quand même une restriction illicite à la libre prestation de services causée par une taxe non discriminatoire si cette taxe produisait un effet prohibitif, si donc, de par sa nature, elle équivalait à une interdiction d'activités.

    ii)    La solution du fait constitutif: une taxe nationale non discriminatoire est a priori exclue du champ d'application de la liberté fondamentale.

    64.   Or, tout récemment la Cour s'est engagée dans une autre voie dans une affaire relative à la libre circulation des travailleurs (article 39 CE). La charge que constitue une taxe nationale non discriminatoire n'a pas été examinée sous l'angle de sa justification pour des raisons impérieuses d'intérêt général, comme il serait d'usage en cas de restrictions; la formulation retenue dans l'arrêt Weigel (46) donne au contraire à penser qu'une telle charge est censée être totalement exclue du champ d'application de la liberté fondamentale:

    «Toutefois, le traité ne garantit pas à un travailleur que le transfert de ses activités dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait jusque‑là est neutre en matière d'imposition. Compte tenu des disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de l'imposition indirecte. Il en découle que, en principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle ce travailleur exerçait ses activités antérieurement audit transfert, n'est pas contraire à l'article 39 CE […]» (47).

    65.   En faveur de cette solution milite le fait que des restrictions aux libertés fondamentales se distinguent d'après leur acception classique par le fait qu'elles sont en principe interdites et qu'elles ne peuvent être justifiées que dans un cas exceptionnel – par exemple, pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Or, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, dans une série de dispositions, le traité CE présuppose que les États membres perçoivent des impôts indirects sur le fondement de leur souveraineté fiscale (voir, par exemple, les articles 90 CE, 93 CE et 175, paragraphe 2, premier tiret, CE), et ce non pas dans les seuls cas exceptionnels d'interprétation stricte. Est donc commune à ces dispositions la conclusion selon laquelle la perception des impôts qui se présentent comme faisant partie d'un régime général de redevances intérieures, qui se rattachent à des critères objectifs, non discriminatoires et qui se répercutent aussi indistinctement sur les activités nationales et transfrontalières n'est pas interdite mais autorisée en principe et n'a pas besoin d'être systématiquement justifiée; les différences existant entre les États membres en matière d'imposition indirecte sont admises et peuvent, le cas échéant, être écartées par la voie de l'harmonisation dans la mesure où cela est nécessaire, par exemple, pour le fonctionnement du marché intérieur (article 93 CE).

    iii) Transposition à la présente affaire: la taxe communale sur la publicité

    66.   En ce qui concerne en droit italien la taxe communale sur la publicité, ici litigieuse, les deux thèses aboutissent au même résultat:

    Si l'on retient la solution du fait constitutif, un impôt indirect qui se présente comme faisant partie d'un régime général de redevances intérieures, qui se rattache à des critères objectifs, non discriminatoires et qui se répercute aussi indistinctement sur les activités nationales et transfrontalières, ne relève même pas du champ d'application de l'article 49 CE. D'après les informations disponibles, la taxe communale sur la publicité satisfait à ces critères (48).

    Si l'on retient, par contre, la solution de justification, la taxe communale sur la publicité constituerait certes une restriction à la libre prestation de services mais pourrait être en même temps justifiée sans difficulté: d'après toutes les informations existantes, cette taxe – minime quant à son montant – n'a pas d'effet prohibitif et on ne voit pas non plus en quoi le législateur national et local pourrait, en ayant établi la taxe, avoir excédé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de politique budgétaire (49).

    67.   Pour résumer, il en va ainsi: si la perception d'un impôt indirect, tel que la taxe communale sur la publicité en Italie, se présente comme faisant partie d'un régime général de redevances intérieures, qu'elle se rattache à des critères objectifs, non discriminatoires et qu'elle se répercute aussi indistinctement sur les activités nationales et transfrontalières, l'article 49 CE n'y fait pas obstacle.

    2.      Interdiction de l'abus de position dominante (dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE)

    68.   La juridiction de renvoi pose au total deux questions relatives aux dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE, auxquelles nous répondons ci-après à titre subsidiaire (50). La première question, sous a), concerne le pouvoir de la commune de fixer et de percevoir des taxes communales tandis que la seconde question, sous a), concerne l'attribution à la commune du produit de ces taxes. Les deux questions portent en substance sur l'existence potentielle d'une distorsion de concurrence en faveur du service communal d'affichage et au détriment des prestataires privés.

    a)      Sur la première question, sous a): le lien entre les pouvoirs réglementaires et l'activité d'entreprise (dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE)

    69.   Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi souhaiterait savoir en substance si l'application des dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE est contraire à une disposition juridique nationale selon laquelle les communes qui exploitent elles‑mêmes un service communal d'affichage sont, en même temps, chargées de fixer et de percevoir (de gérer) des droits comme la taxe communale sur la publicité et la redevance à acquitter pour le service communal d'affichage.

    70.   Si l'on apprécie, en premier lieu, à l'aune des règles du droit communautaire de la concurrence cette seule prérogative des communes de fixer et de percevoir des taxes communales déterminées, la conclusion est la suivante.

    71.   La condition de base pour appliquer l'article 82 CE (le cas échéant, en combinaison avec les articles 86, paragraphe 1, CE et 10 CE) serait, dans le cadre de la fixation et de la perception de telles taxes, de pouvoir considérer un service communal comme une entreprise. La notion d'entreprise dans le contexte du droit de la concurrence doit être entendue dans un sens fonctionnel et comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (51).

    72.   Une activité économique («en tant qu'entreprise») consiste à offrir des biens et des services sur le marché dont se distingue l'activité souveraine «en tant que pouvoir public». La nature des activités respectives est déterminante pour opérer la distinction. À cet égard, un examen des activités exercées est nécessaire dans chaque cas pour déterminer à quelle catégorie ces activités appartiennent (52).

    73.   D'après leur nature, la fixation et la perception de taxes ne constituent pas une activité économique, mais une activité relevant de l'exercice de la puissance publique. Des impôts comme la taxe communale sur la publicité ne constituent précisément pas la contrepartie de l'utilisation de services concrets, habituels sur le marché, mais servent de façon très générale à financer les collectivités territoriales (53); un but secondaire potentiel de la taxe peut être d'indemniser l'utilisation de l'espace public pour les messages publicitaires de personnes privées (54), mais un but secondaire de cette nature ne change rien à la qualité de taxe et ne fait pas de cette recette la contrepartie, par exemple, d'un service. La perception de l'impôt, qui relève de par sa nature de l'exercice de la puissance publique, a pour effet que dans cette mesure les règles de concurrence ne trouvent pas à s'appliquer aux communes concernées (55).

    74.   Quant à la redevance versée pour l'utilisation du service communal d'affichage, il convient de distinguer entre ses deux éléments constitutifs.

    D'une part, cette redevance se compose d'un élément fiscal, elle inclut en effet la taxe communale sur la publicité (article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93); dans cette mesure, ladite taxe est donc simplement comprise dans la redevance et la même chose doit s'appliquer tant à la fixation et à la perception de cette redevance qu'à la fixation et à la perception de la taxe elle‑même: les communes exercent la puissance publique, pas une activité économique.

    D'autre part, cette redevance comporte toutefois un élément qui va au‑delà de la taxe communale sur la publicité et qui sert à couvrir les frais du service communal d'affichage (élément de rétribution); dans cette mesure, les communes fixent la contrepartie d'une prestation fournie par le service communal d'affichage (56) et agissent donc comme des entreprises opérant sur le marché, c'est-à-dire qu'elles exercent une activité économique (57).

    75.   En conséquence, une commune, ou un service communal, n'exerce une activité économique et ne peut, à la rigueur, être considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, que dans la mesure où elle fixe l'élément de rétribution de la redevance prévue à l'article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93, c'est-à-dire l'élément de la redevance avec lequel sont payées les prestations fournies par son service d'affichage.

    76.   Il ne pourrait éventuellement y avoir abus au sens des dispositions combinées des articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE que si — à supposer que son service d'affichage occupe une position dominante — une commune fixait, en violation du droit de la concurrence, à un niveau excessivement haut ou excessivement bas l'élément de rétribution de la redevance prévue à l'article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93 (58). Or, il n'existe dans la présente affaire pas d'indices suffisants pour conclure à l'existence d'un tel abus, dont la constatation nécessiterait une appréciation globale de toutes les circonstances de la cause (59).

    77.   En revanche, au vu de la simple compétence de fixer et de percevoir la taxe communale sur la publicité, il n'est a priori pas à craindre — indépendamment du défaut déjà examiné de la qualité d'entreprise de la commune — que cette dernière puisse adopter un comportement abusif au sens des dispositions combinées des articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE. Indépendamment des modalités et du montant de cette taxe, celle-ci est neutre du point de vue de la concurrence, car elle est perçue lorsqu'on recourt aussi bien aux services de prestataires privés qu'au service communal d'affichage (comme nous le savons, même dans ce dernier cas, la taxe est incluse dans la redevance prévue à l'article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93) (60).

    78.   Viacom et Giotto font grief aux communes italiennes d'exercer, en plus de la fixation et de la perception de taxes, d'autres prérogatives de puissance publique par lesquelles elles réglementeraient la diffusion des messages publicitaires sur leur territoire et, partant, pourraient influencer le marché en faveur de leurs propres services d'affichage, par exemple en déterminant l'emplacement et la surface des installations mises à disposition, destinées à l'affichage, et en procédant à certaines restrictions de publicité pour des motifs d'intérêt général (61). Le grief est tiré en substance du fait que les communes opèrent en qualité d'entreprises (par l'intermédiaire de leur service d'affichage) sur un marché dont elles définissent elles‑mêmes les règles du jeu (dans l'exercice desdites prérogatives de puissance publique) (62). Ce conflit d'intérêts suffit, selon Viacom et Giotto, à indiquer un abus prohibé de position dominante (63).

    79.   Dans cette mesure, nos développements antérieurs sur la taxe communale d'affichage s'appliquent toutefois, au préalable, par analogie: si une commune réglemente la diffusion de messages publicitaires, par exemple en interdisant ou en limitant pour des motifs d'intérêt général certaines formes de publicité et en déterminant en outre les surfaces utilisables pour la publicité, elle n'agit pas en qualité d'entreprise, mais fait usage de prérogatives de puissance publique. Dans cette mesure, le droit de la concurrence ne lui est a priori pas applicable.

    80.   Il est également conforme aux intérêts généraux légitimes que les communes réglementent la diffusion des messages publicitaires. Des contraintes en matière d'urbanisme, par exemple, peuvent ainsi leur imposer d'interdire la publicité en certains lieux de leur territoire, de restreindre les supports mis à disposition ou d'interdire certaines formes de publicité. Les intérêts liés à la protection de l'environnement ou à la sécurité routière peuvent également justifier des restrictions. En outre, les communes doivent se voir accorder un pouvoir d'appréciation suffisant pour définir et réaliser leurs objectifs en matière d'urbanisme, ainsi que d'autres intérêts généraux.

    81.   Mais une violation des dispositions combinées des articles 86, paragraphe 1, CE et 82 CE et, le cas échéant, conjointement avec l'article 10 CE entre en considération si une commune excède les limites du pouvoir d'appréciation dont elle dispose et que, en exerçant des prérogatives de puissance publique, elle crée des distorsions de concurrence en faveur de sa propre entreprise communale, si, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, la commune favorise le service d'affichage qu'elle exploite – à supposer qu'il occupe une position dominante – par rapport aux prestataires privés opérant sur le même marché (64). Ce serait le cas, par exemple, si elle lui attribuait la part du lion des supports consacrés à l'affichage, mis à disposition, ou si, en se prévalant de l'intérêt général, elle soumettait l'activité des prestataires privés à des restrictions plus sévères que l'activité de son propre service d'affichage.

    82.   Il faudrait évaluer par une appréciation exhaustive de toutes les circonstances de la cause s'il en est ainsi dans la présente affaire. En particulier, il ne saurait suffire de procéder à une considération purement comptable des supports déclarés consacrés à l'affichage (65) et de compter uniquement combien d'entre eux sont réservés respectivement aux prestataires privés et au service communal d'affichage. Ainsi que la Commission l'a exposé à juste titre à l'audience, la qualité et l'emplacement de chaque support consacré à l'affichage sont déterminants. Il convient en outre de prendre en considération si et dans quelle mesure d'éventuelles restrictions imposées par la commune s'appliquent également à l'utilisation de supports privés. Sur la base des informations dont la Cour dispose, les indices ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour pouvoir en conclure que la commune de Gênes favorise le service communal d'affichage.

    83.   Dans des circonstances telles que celles connues dans l'affaire au principal, les articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE ne s'opposent donc pas à une disposition juridique nationale selon laquelle, pour la publicité par voie d'affichage dans les espaces publics, il est perçu une taxe communale sur la publicité ou une redevance en faveur des communes qui, de façon concomitante, exploitent elles-mêmes un service communal d'affichage.

    b)      Sur la seconde question, sous a): attribution au service communal d'affichage du produit de la taxe sur la publicité (dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE)

    84.   Par sa seconde question, sous a), la juridiction de renvoi souhaiterait savoir en substance si les dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE s'opposent à une disposition juridique nationale selon laquelle le produit de droits, comme la taxe communale sur la publicité et la redevance à acquitter pour le service communal d'affichage, est attribué aux communes qui exploitent elles‑mêmes un service d'affichage.

    85.   L'article 86, paragraphe 1, CE interdit aux communes en qualité d'autorités publiques d'inciter les entreprises publiques à adopter un comportement qui violerait quant à lui l'article 82 CE (66). Si la commune mettait donc à disposition, par exemple, de son service d'affichage des ressources provenant de la taxe communale sur la publicité, on ne pourrait pas exclure que cela provoque par la suite une distorsion de concurrence au détriment des prestataires privés et en faveur du service communal d'affichage (67).

    86.   Or, ledit service fait partie de la commune et rien n'indique qu'il possèderait une autonomie notable en matière d'organisation et, notamment, un budget propre et/ou une comptabilité distincte. Il faut estimer au contraire que le service communal d'affichage est directement financé à partir du budget de la commune et que les recettes comme les dépenses de ce service y sont directement comptabilisées sous les titres correspondants (68). Mais, sans un minimum de séparation en matière d'organisation et de transparence (69), on ne peut tout simplement pas concevoir si et dans quelle mesure le service communal d'affichage bénéficie du produit de l'impôt, notamment des ressources provenant de la taxe communale sur la publicité.

    87.   À supposer même que le service communal d'affichage jouisse d'une autonomie organisationnelle suffisante, on ne pourrait, à partir des informations existantes, nullement constater avec certitude que la commune de Gênes incite, en violation des règles de la concurrence, à un comportement abusif.

    88.   À notre connaissance, la Cour n'a jusqu'à présent admis le fait de créer une situation fournissant matière à une entreprise d'abuser de sa position dominante que lorsque l'État avait également octroyé à cette entreprise des droits spéciaux – en règle générale une situation de monopole – et que la nature de l'octroi et/ou le comportement ultérieur de l'État «suggéraient» pour le moins à l'entreprise d'exploiter sa position de façon abusive (70). Un lien particulier était à chaque fois requis entre les droits octroyés, la situation créée et l'exploitation abusive de la position dominante de l'entreprise.

    89.   Or, puisque l'article 86, paragraphe 1, CE interdit aux États membres d'adopter des mesures analogues non seulement envers les entreprises dotées de droits spéciaux, mais également envers les entreprises publiques, il convient d'en tirer des conclusions comparables pour ce domaine (71). Une entreprise publique peut, non seulement par l'octroi de droits spéciaux ou de monopoles, mais également par la mise à disposition de ressources financières, être placée dans une situation laissant suggérer qu'elle abusera de sa supposée position dominante (72).

    90.   Dans ce cadre, il faudrait examiner tout en appréciant toutes les circonstances du cas d'espèce si la nature et la portée d'une attribution éventuelle du produit de la taxe communale sur la publicité au service communal d'affichage sont de nature à inciter ce dernier à adopter un comportement anticoncurrentiel. Or, il n'existe dans la présente affaire aucun indice concret en faveur d'une telle attribution de ressources.

    91.   Dans des circonstances telles que celles connues dans l'affaire au principal, les articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE ne s'opposent donc pas à une disposition juridique nationale selon laquelle, pour la publicité par voie d'affichage dans les espaces publics, il est perçu une taxe communale sur la publicité ou une redevance en faveur des communes qui, de façon concomitante, exploitent elles-mêmes un service communal d'affichage.

    3.      Sur la seconde question, sous b): interdiction des aides d'État (articles 87 CE et 88 CE)

    92.   Par sa seconde question, sous b), à laquelle nous répondons ci‑après à titre subsidiaire (73), la juridiction de renvoi souhaiterait savoir en substance s'il existe une aide d'État (le cas échéant interdite) au sens de l'article 87 CE laquelle relève en outre de l'obligation de notification ainsi que de l'interdiction de mise à exécution prévue par l'article 88, paragraphe 3, CE, lorsque le produit de droits comme la taxe communale sur la publicité et la redevance destinée au service communal d'affichage est attribué à des communes qui exploitent elles‑mêmes des services d'affichage.

    93.   Viacom et Giotto, mais également la juridiction de renvoi, voient une aide d'État illégale dans l'attribution à la commune du produit de la taxe communale sur la publicité ainsi que des redevances destinées au service communal d'affichage. Puisque la taxe communale sur la publicité enfreint donc le droit communautaire, elles estiment qu'il n'existe aucune obligation de l'acquitter. La cible des parties au principal et le cœur de la question préjudicielle sont donc tant l'utilisation que la perception de la taxe communale sur la publicité et de la redevance à verser pour utiliser le service communal d'affichage.

    a)      La taxe communale sur la publicité

    94.   En ce qui concerne la taxe communale sur la publicité, plusieurs motifs militent – sur le fondement des informations dont la Cour dispose – contre l'application des dispositions du traité CE relatives aux aides d'État.

    95.   Si déjà on supposait, comme la juridiction de renvoi et les parties au principal, que la commune doit, au total, être considérée comme une entreprise, cela n'entraînerait pas l'applicabilité des dispositions relatives aux aides d'État. En effet, si l'on prenait pour base une telle hypothèse, l'origine étatique des ressources ferait défaut, car, dans ce cas, la taxe communale sur la publicité devrait être considérée comme une prestation financière versée par une entreprise privée (le prestataire publicitaire, par exemple Viacom) à une autre entreprise (la commune). À défaut de transfert de ressources étatiques, il n'existerait donc aucune aide; même la circonstance que l'obligation de payer la taxe communale sur la publicité repose sur des dispositions impératives ne pourrait rien y changer (74).

    96.   En conséquence, l'unique cas de figure dans lequel la question de la qualité d'aide de la taxe communale sur la publicité peut même se poser est celui d'un rapport triangulaire dans lequel, en premier lieu, la commune perçoit la taxe souverainement et ensuite, à partir du produit de cette taxe, une aide est versée à un service communal d'affichage suffisamment autonome. Or, ainsi que nous l'avons déjà exposé, ni l'ordonnance de renvoi ni les explications des parties ne comportent suffisamment d'indications selon lesquelles le service communal d'affichage possède une autonomie organisationnelle et, en particulier, budgétaire et/ou comptable suffisante (75). Or, si un «rapport extérieur» qui permettrait d'admettre une attribution spéciale de ressources fiscales fait défaut, un bénéficiaire autonome de l'aide fait également défaut: une commune ne peut pas s'autosubventionner.

    97.   À supposer même que le service communal d'affichage jouisse de l'autonomie requise en matière d'organisation, la seule perception de la taxe communale sur la publicité ne serait pas d'emblée visée par l'interdiction des aides prévue à l'article 87 CE ainsi que par l'obligation de notification et par l'interdiction de mise à exécution prévues à l'article 88, paragraphe 3, CE. Au contraire, des conditions supplémentaires devraient être remplies à cette fin (76); il devrait notamment exister un lien direct et indissoluble entre la perception de ladite taxe et une subvention concrète de la commune, éventuellement financée par cette taxe, et versée à son service communal d'affichage (77). Ce n'est que s'il existe un tel rapport direct que l'éventuelle illégalité d'une aide peut se répercuter sur la perception de droits et que la réglementation en matière d'aides peut viser la perception de taxes.

    98.   Dans la présente affaire, il n'existe d'indices ni pour conclure à une aide (illégale) dont l'existence serait, en tout état de cause, une condition, ni pour conclure à l'existence du lien requis, direct et indissoluble, entre l'aide et la perception de la taxe. En particulier, il convient d'estimer sur le fondement des informations existantes que la taxe communale sur la publicité est versée au budget de la commune aux fins d'utilisation générale et qu'elle n'est pas spécialement destinée, par exemple par l'intermédiaire d'un fonds particulier, à financer le service communal d'affichage.

    b)      La redevance d'utilisation du service communal d'affichage

    99.   En ce qui concerne la redevance d'utilisation du service communal d'affichage, celle-ci se compose, comme nous l'avons déjà mentionné, d'un élément fiscal et d'un élément de rétribution pour la prestation fournie par le service d'affichage (78).

    100. Pour ce qui est de l'élément fiscal, nos développements antérieurs s'appliquent mutatis mutandis (79).

    101. Quant à l'élément de rétribution, il ne peut a priori pas s'agir d'une aide: son paiement ne découle pas de ressources étatiques, mais de ressources privées des clients du service communal d'affichage (80), et constitue la contrepartie des services fournis par ce dernier; il ne s'agit point d'un avantage économique que le service communal d'affichage n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché (81).

    c)      Conclusion intermédiaire

    102. Dans des circonstances telles que celles connues dans l'affaire au principal, les articles 87 CE et 88 CE ne s'opposent donc pas à une disposition juridique nationale selon laquelle, pour la publicité par voie d'affichage dans les espaces publics, il est perçu une taxe communale sur la publicité ou une redevance en faveur des communes qui, de façon concomitante, exploitent elles-mêmes un service communal d'affichage.

    VI – Conclusion

    103. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions qui lui ont été déférées à titre préjudiciel:

    «1)      Si la perception d'un impôt indirect, tel que la taxe communale sur la publicité en Italie, se présente comme faisant partie d'un régime général de redevances intérieures, qu'elle se rattache à des critères objectifs, non discriminatoires et qu'elle se répercute aussi indistinctement sur les activités nationales et transfrontalières, l'article 49 CE n'y fait pas obstacle.

    2)      La demande de décision préjudicielle est irrecevable pour le surplus.

    À titre subsidiaire, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la première question, sous a), et à la seconde question:

    Dans des circonstances telles que celles connues dans l'affaire au principal, ni l'article 82 CE ni les articles 87 CE et 88 CE, le cas échéant en combinaison avec l'article 86, paragraphe 1, CE, ne s'opposent à une disposition juridique nationale selon laquelle, pour la publicité par voie d'affichage dans les espaces publics, il est perçu une taxe communale sur la publicité ou une redevance en faveur des communes, et selon laquelle ces communes qui, par ailleurs, exploitent elles-mêmes un service communal d'affichage sont chargées de façon concomitante de la fixation et de la perception de cette taxe.»


    1 – Langue originale: l'allemand.


    2  – Ordonnance du 8 octobre 2002, Viacom (C‑190/02, Rec. p. I-8287).


    3  – Supplément ordinaire à la GURI n° 298, du 23 décembre 1997.


    4  – La présente note ne concerne que la version allemande des conclusions.


    5  – Supplément ordinaire à la GURI n° 288, du 9 décembre 1993. Ce décret s'applique à la présente affaire dans la version du décret du président de la République n° 43, du 28 janvier 1998, et du décret législatif nº 112, du 13 avril 1999.


    6  – Nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (Nouveau règlement relatif à l'application de la taxe sur la publicité et sur les droits d'affichage). Ce règlement communal a subi des modifications en 1999 et en 2000.


    7  – Article 39 du règlement communal du 26 mars 2001 (délibération n° 36/2001 de la commune de Gênes).


    8  – Antérieurement: Società Manifesti Affissioni SpA.


    9  – Précitée à la note 2.


    10  – Ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche (69/85, Rec. p. 947, point 15).


    11  – Voir, ex multis, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C‑415/93, Rec. p. I-4921, point 59); du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Rec. p. I-2099, point 38); du 10 décembre 2002, Der Weduwe (C‑153/00, Rec. p. I‑11319, point 31); du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom (C‑448/01, non encore publié au Recueil, point 74), et du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a. (C‑480/00 à C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00, et C‑497/00 à C‑499/00, non encore publié au Recueil, point 72).


    12  – Arrêts, précités à la note 11, Bosman, point 61, PreussenElektra, point 39, Der Weduwe, point 33, EVN et Wienstrom, point 76, et Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., point 72.


    13  – Ainsi qu'il est mentionné, Giotto a pour obligation contractuelle de rembourser les «charges spécifiques et établies» (en italien «oneri specifici e documentati»).


    14  – Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 234 CE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause et l'interprétation du droit interne relèvent de la seule compétence du juge national. Voir en ce sens, par exemple, arrêts du 16 juillet 1998, Dumon et Froment (C‑235/95, Rec. p. I-4531, point 25); du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner (C‑475/99, Rec. p. I‑8089, point 10), et du 16 septembre 2004, Baldinger (C-386/02, non encore publié au recueil, point 14), et les autres références citées.


    15  – Page 3 de la décision de renvoi, section B), II). C'est la fonction propre du juge national que d'interpréter un contrat civil selon les règles applicables de son droit national. La présente affaire se distingue en cela de l'affaire Der Weduwe, par exemple, dans laquelle une juridiction belge avait, sans la motiver davantage, fondé sa demande de décision préjudicielle sur une supposition purement hypothétique, à savoir sur une interprétation non sûre du droit luxembourgeois, c'est‑à-dire d'un droit étranger qui n'était pas celui du juge de renvoi (arrêt précité à la note 11, points 37 à 39).


    16  – Arrêt du 11 mars 1980, Foglia (104/79, Rec. p. 745, point 10).


    17  – Arrêt du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C‑412/93, Rec. p. I‑179, point 14).


    18  – En ce sens également, arrêt du 21 septembre 1988, Van Eycke (267/86, Rec. p. 4769, point 12).


    19  – Arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I‑393, point 6), et du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine (C-176/96, Rec. p. I-2681, point 22), ainsi que ordonnances du 19 mars 1993, Banchero (C‑157/92, Rec. p. I-1085, point 4); du 30 juin 1997, Banco de Fomento e Exterior (C‑66/97, Rec. p. I-3757, point 7), et du 28 juin 2000, Laguillaumie (C-116/00, Rec. p. I‑4979, point 15); voir, de plus, ordonnance Viacom, précitée à la note 2, point 15.


    20  – Arrêt Lehtonen et Castors Braine, précité, point 22, ainsi que les ordonnances précitées Banchero, point 5; Laguillaumie, point 19, et Viacom, point 22.


    21  – Arrêts précités Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., point 73, et Telemarsicabruzzo e.a, point 6; ordonnances du 11 février 2004, Cannito e.a. (C‑438/03, C‑439/03, C‑509/03 et C‑2/04, non encore publiée au Recueil, points 6 à 8 et les autres références citées), et Viacom, précitée à la note 2, point 14.


    22  – Arrêts du 1er avril 1982, Holdijk (141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6); Lehtonen et Castors Braine, précité à la note 19, point 23; ordonnances, précitées, Banco de Fomento e Exterior, point 7; Laguillaumie, point 14, et Viacom, point 14.


    23  – Sur les exigences, voir en particulier points 19 et 20 de l'ordonnance Viacom, précitée à la note 2.


    24  – Voir, à cet égard, points 15 et 16 des présentes conclusions.


    25  – Il s'agit de la delibera n° 35/2001: Regolamento per l'applicazione del canone per l'istallazione di mezzi pubblicitari (délibération n° 35/2001 portant règlement pour l'application du droit de mise en place de supports publicitaires), et de la delibera n° 36/2001: Regolamento per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (délibération n° 36/2001 portant règlement pour l'application du droit et pour la gestion du service d'affichages publics).


    26  – À son article 39, le règlement annexé à la délibération n° 36/2001 de la commune de Gênes, du 26 mars 2001, fixe au 1er janvier 2001 le jour de son entrée en vigueur et prévoit pour le même jour l'abrogation du règlement de 1998. Toutefois, les rapports de droit fiscal antérieurs au 1er  janvier 2001 ne sont expressément pas affectés par cette abrogation. De même, le règlement annexé à la délibération n° 35/2001 de la commune de Gênes, du 26 mars 2001, fixe, à son article 19, la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2001.


    27  – Voir point 37 des présentes conclusions. Les parties au principal ainsi que la Commission ont en outre fourni quelques informations complémentaires dans leurs observations écrites et orales.


    28  – Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


    29  – Ordonnance Viacom, précitée à la note 2, points 21 et 22.


    30  – La Commission le laisse entendre dans ses observations écrites. À cet égard, elle renvoie également à la jurisprudence des tribunaux administratifs italiens, notamment au jugement n° 1490 du Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, du 17 avril 2002, dont il ressort que le service communal d'affichage a pour objet et finalité d'assurer l'exercice effectif du droit fondamental, garanti par la Constitution, qu'est la liberté d'opinion.


    31  – Voir, ex multis, les développements de la Commission dans sa décision du 14 septembre 2001 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.2529 — JCD/RCS/PUBLITRANSPORT/IPG) sur la base du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (JO C 300, p. 27, point 10).


    32  – Bien au contraire, la Commission, par exemple, renvoie dans ses observations écrites et orales à diverses décisions rendues par des autorités de concurrence dont on peut déduire qu'une concurrence effective règne sur le marché italien de la publicité par voie d'affichage. Il s'agit de la décision de la Commission du 14 septembre 2001, précitée (voir note 31, point 15 notamment), et des décisions rendues par l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité italienne de la concurrence et du commerce) n° 7781 (C3738), du 2 décembre 1999; n° 8019 (C3843), du 10 février 2000; n° 8463 (C4047), du 6 juillet 2000; n° 11442 (C5428), du 27 novembre 2002, et n° 12561 (I583), du 30 octobre 2003.


    33  – À cet égard, il ressort de la décision de renvoi uniquement que la commune de Gênes met à la disposition de son service d'affichage notamment «des responsables de service, des services techniques, des employés au niveau ouvrier, du matériel et des installations techniques, c'est‑à‑dire qu'elle dispose d'une organisation très similaire à celle des entreprises privées du secteur concurrent». Le service communal d'affichage serait exercé par la commune dans un cadre financier et selon des modalités spécifiques qui seraient sans rapport avec ses tâches institutionnelles mais qui relèveraient d'une activité d'entreprise visant à réaliser des profits.


    34  – Ainsi que Viacom l'a exprimé dans ses observations écrites et orales, il s'agit, selon elle, d'un service sans autonomie notable et sans budget propre.


    35  – Arrêts du 13 juillet 2004, Commission/France (C‑262/02, non encore publié au Recueil, point 22), et Bacardi France (C‑429/02, non encore publié au Recueil, point 31).


    36  – De même, par exemple, arrêt du 24 octobre 1978, Société générale alsacienne de banque (15/78, Rec. p. 1971, point 3, en rapport avec les prestations bancaires).


    37  – Voir arrêts du 28 octobre 1999, Vestergaard (C‑55/98, Rec. p. I-7641, points 16 et 17), et du 11 décembre 2003, AMOK (C‑289/02, non encore publié au Recueil, points 25 et 26).


    38  – Il en est ainsi, par exemple, dans les arrêts du 13 décembre 1989, Corsica Ferries France (C‑49/89, Rec. p. 4441, point 7); du 5 octobre 1994, Commission/France (C‑381/93, Rec. p. I‑5145, points 17 à 21); du 29 novembre 2001, De Coster (C‑17/00, Rec. p. I-9445, points 30 à 35), et du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C‑451/99, Rec. p. I-3193, points 65 à 69).


    39  – En effet, en cas de recours au service communal d'affichage, il faut, en application de l'article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93, acquitter une redevance, «incluant la taxe sur la publicité, en faveur de la commune qui procède à son exécution» (c'est nous qui soulignons).


    40  – Sur le problème connexe de la taxation des marchandises (article 90 CE), voir arrêts du 7 mai 1987, Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085, points 10 et suiv.), et du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C-72/03, non encore publié au Recueil, point 17). Voir également arrêt du 29 avril 2004, Weigel (C‑387/01, non encore publié au Recueil, point 55 in fine).


    41  – Voir également arrêts du 18 juin 1998, Corsica Ferries France (C-266/96, Rec. p. I‑3949, point 56); du 20 février 2001, Analir e.a. (C‑205/99, Rec. p. I-1271, point 21), et du 13 juin 2002, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen (C‑430/99 et C‑431/99, Rec. p. I-5235, point 32). De même, arrêts, précités à la note 35, du 13 juillet 2004, Commission/France, point 22, et Bacardi France, point 31.


    42  – Voir, en ce sens, ex multis, arrêts, précités à la note 41, du 18 juin 1998, Corsica Ferries France, points 3, 4 et 60, et Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen, points 38 et 42; ainsi que le point 25 de nos conclusions du 22 juin 2004 dans l'affaire Commission/Pays-Bas (arrêt du 7 octobre 2004, C-189/03, non encore publié au Recueil).


    43  – Les arrêts cités à la note 38 concernaient tous des taxes discriminatoires.


    44  – Arrêt De Coster, précité à la note 38, points 26, 29, 37 et 38. Mais dans cette affaire, la taxe était, de plus, également discriminatoire (voir points 31 à 35 de l'arrêt).


    45  – Cela ne vaut naturellement que dans les limites qui résultent du titre VII du traité CE sur la politique économique et monétaire.


    46  – Précité à la note 40.


    47  –      Arrêt précité à la note 40, point 55 (la nature non discriminatoire de la taxe dans cette affaire est précisée au point 53 de l'arrêt); voir, de plus, point 36 des conclusions de l'avocat général Tizzano, du 3 juillet 2003, dans la même affaire.


    48  –      Sur l'absence de discrimination, voir également point 57 des présentes conclusions.


    49  –      Dans son mémoire, la Commission expose, en renvoyant à la jurisprudence des tribunaux administratifs italiens (Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, jugement n° 456, du 11 mars 2002), que cet impôt est peu onéreux («di ammontare molto modesto»).


    50  – Voir points 51 et 52 des présentes conclusions.


    51  – Arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21); du 22 janvier 2002, Cisal (C-218/00, Rec. p. I-691, point 22), et du 16 mars 2004, AOK‑Bundesverband e.a. (C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 et C‑355/01, non encore publié au Recueil, point 46).


    52  – Arrêts du 16 juin 1987, Commission/Italie (118/85, Rec. p. 2599, point 7), et du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli (C‑343/95, Rec. p. I‑1547, points 16 et 18). Une distinction similaire entre activité d'entreprise et activité relevant de l'exercice de la puissance publique des communes est également indiquée dans l'arrêt du 4 mai 1988, Bodson (30/87, Rec. p. 2479, point 18).


    53  – Contrairement à l'arrêt du 17 mai 2001, TNT Traco (C‑340/99, Rec. p. I-4109, voir notamment point 47), la taxe communale sur la publicité ne constitue pas une rémunération en faveur de la commune pour des services qu'elle n'a pas fournis elle-même.


    54  – La Commission s'exprime en ce sens dans son mémoire en renvoyant à la jurisprudence des tribunaux administratifs italiens (Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, jugements nos 456 et 457, du 11 mars 2002).


    55  – Arrêt Diego Calì & Figli, précité à la note 52, points 16, 18 et 23.


    56  –      Le terme «service» (en italien: «servizio») est même expressément employé à l'article 19, paragraphe 1, du décret législatif n° 507/93.


    57  –      Ainsi qu'il ressort des observations déposées devant la Cour, le service communal d'affichage est mis, notamment, à la disposition des associations et des organismes sociaux pour leurs messages publics. Il est aisé de conclure que l'activité exercée par le service communal d'affichage constitue – en tout état de cause partiellement – des services d'intérêt économique général. Cela ne change toutefois rien au caractère économique de cette activité au sens des règles de concurrence et, par conséquent, au fait d'admettre la notion d'entreprise. La nature des services peut jouer un rôle tout au plus dans un second temps, dans le cadre des articles 16 CE et 86, paragraphe 2, CE.


    58  – Tant une redevance excessivement élevée qu'une redevance excessivement basse pourrait, le cas échéant, avoir des répercussions défavorables sur les clients. Dans le premier cas, les clients devraient payer à la commune des prix excessifs; dans le second, cela pourrait entraîner une distorsion de concurrence ainsi qu'une éviction du marché de prestataires privés et donc, en définitive, un choix moindre offert aux clients.


    59  – La demande de décision préjudicielle ne comporte aucune indication sur le montant de la redevance à acquitter pour utiliser le service d'affichage de la commune de Gênes. Malgré la demande expresse de la Cour, les parties n'ont pas non plus fourni d'indications complémentaires à cet égard.


    60  – La présente affaire se distingue dans cette mesure de l'arrêt du 17 juillet 1997, GT‑Link (C‑242/95, Rec. p. I-4449, points 14 et 41), qui portait entre autres sur l'exonération d'entreprises publiques de taxes que d'autres devaient acquitter.


    61  – De même, Viacom et Giotto se sont par ailleurs exprimées sur la libre prestation de services (article 49 CE).


    62  – Ce faisant, les parties établissent en définitive un parallèle avec les faits à l'origine de l'arrêt du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM (C‑18/88, Rec. p. I-5941, points 25 et 26).


    63  – À l'audience devant la Cour, le représentant de Viacom s'est en outre référé aux faits des arrêts TNT Traco, précité à la note 53, et du 18 juin 1991, ERT (C‑260/89, Rec. p. I-2925).


    64  – Voir arrêts du 10 janvier 1985, Leclerc e.a. (229/83, Rec. p. 1, point 14); du 29 janvier 1985, Cullet (231/83, Rec. p. 305, point 16); Höfner et Elser, précité à la note 51, points 26 à 29, et du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto (C‑96/94, Rec. p. I-2883, point 20).


    65  – Lors de la procédure devant la Cour, Viacom et Giotto ont soutenu que la commune de Gênes avait prévu 17 000 m2 environ pour les prestataires privés contre 24 000 m2 environ pour son propre service d'affichage. Ainsi que le représentant de Viacom l'a, toutefois, lui-même concédé à l'audience, une partie des supports publicitaires attribués au service communal d'affichage est réservée aux affichages officiels et/ou aux affichages d'intérêt public.


    66  – Voir arrêts Leclerc e.a., précité à la note 64, point 14; Cullet, précité à la note 64, point 16, et Höfner et Elser, précité à la note 51, points 26 à 29.


    67  – Voir arrêt du 27 novembre 2003, Enirisorse (C‑34/01 à C‑38/01, non encore publié au Recueil, points 48 à 52), et les conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 7 novembre 2002 dans la même affaire, points 72 à 84.


    68  – Le représentant de Viacom s'est lui-même exprimé en ce sens à l'audience.


    69  – Une obligation de garantir la transparence dans les relations financières entre la commune et son service d'affichage pourrait résulter de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195, p. 35); modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000 (JO L 193, p. 75), mais sous réserve des exceptions figurant à son article 4, paragraphe 1.


    70  – Voir arrêts ERT, précité à la note 63, points 35 à 37; Höfner et Elser, précité à la note 51, points 27 à 31; GT-Link, précité à la note 60, points 33 à 35; du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, (C‑179/90, Rec. p. I-5889, points 17 à 19); du 11 décembre 1997, Job Centre (C‑55/96, Rec. p. I-7119, points 28 à 31); du 12 février 1998, Raso e.a. (C‑163/96, Rec. p. I-533, points 27 à 31); du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a. (C‑203/96, Rec. p. I‑4075, points 61 et 62); du 12 septembre 2000, Pavlov e.a. (C‑180/98 à C‑184/98, Rec. p. I‑6451, points 127 et 128); TNT Traco, précité à la note 53, point 44; Ambulanz Glöckner, précité à la note 14, points 39 et 40, et du 22 mai 2003, Connect Austria (C‑462/99, Rec. p. ‑197, points 80 à 84).


    71  – Voir également les conclusions de l'avocat général Stix-Hackl dans l'affaire Enirisorse, précitées à la note 67, points 72 à 84.


    72  – Voir également arrêt Enirisorse, précité à la note 67, points 48 à 52, et les conclusions de l'avocat général Stix-Hackl dans cette affaire, précitées à la note 67, points 72 à 84.


    73  – Voir points 51 et 52 des présentes conclusions.


    74  – Arrêt PreussenElektra, précité à la note 11, points 58, 59 et 61.


    75  – Voir, à cet égard également, point 86 et note 69 des présentes conclusions.


    76  – Voir, notamment, arrêts du 21 octobre 2003, Van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, Rec. p. I‑12249, point 49), et Enirisorse, précité à la note 67, points 43 à 45. On trouve un traitement exhaustif de la problématique aux points 32 et suivants des conclusions de l'avocat général Geelhoed, du 4 mars 2004, présentées dans les affaires Streekgewest (C-174/02) et Pape (C‑175/02) (arrêts du 13 janvier 2005, non encore publiés au Recueil).


    77  – Voir également points 34 et suiv. des conclusions de l'avocat général Geelhoed dans les affaire Streekgewest et Pape, précitées à la note 76.


    78  – Voir point 74 des présentes conclusions.


    79  – Voir points 94 à 98 des présentes conclusions.


    80  – Voir, en ce sens, arrêt PreussenElektra, précité à la note 11, points 58, 59 et 61.


    81  – En substance, l'arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I-7747, points 84 et suiv.) nie lui aussi – bien que dans un contexte quelque peu différent – l'existence d'une aide lorsque sont en présence une aide et une contrepartie correspondante.

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