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Document 62002CJ0058

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Directive 98/84/CE - Société de l'information - Radiodiffusion sonore - Services à accès conditionnel - Services d'accès conditionnel - Services protégés - Protection juridique - Dispositifs permettant un accès non autorisé.
Affaire C-58/02.

Recueil de jurisprudence 2004 I-00621

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:9

62002J0058

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Directive 98/84/CE - Société de l'information - Radiodiffusion sonore - Services à accès conditionnel - Services d'accès conditionnel - Services protégés - Protection juridique - Dispositifs permettant un accès non autorisé. - Affaire C-58/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-58/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. Shotter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54), ou, du moins, en n'informant pas la Commission de l'adoption de ces dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54, ci-après la «directive»), ou, du moins, en ne l'informant pas de l'adoption ces dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2. La directive a pour objectif, selon son article 1er , «de rapprocher les dispositions des États membres concernant les mesures de lutte contre les dispositifs illicites qui permettent un accès non autorisé à un service protégé».

3. Selon l'article 2, sous a), de la directive, un «service protégé» est «l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel:

- radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1er , point a), de la directive 89/552/CEE,

- radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public,

- les services de la société de l'information au sens de l'article 1er , point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information [...]

ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière».

4. Aux termes de l'article 4 de la directive:

«Les États membres interdisent sur leur territoire chacune des activités suivantes:

a) la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;

b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;

c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.»

5. Pour s'assurer que de telles interdictions sont respectées, l'article 5, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent des sanctions «effectives, dissuasives et proportionnées à l'incidence potentielle de l'activité illicite».

6. L'article 5, paragraphe 2, de la directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l'article 4, qui est exercée sur leur territoire, aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.»

7. Aux termes de l'article 6 de la directive:

«1. Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 28 mai 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine coordonné par la présente directive.»

La réglementation nationale

8. L'article 270 du code pénal espagnol (ci-après le «code pénal») est libellé comme suit:

«Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de six à vingt-quatre mois quiconque, dans un but lucratif et aux dépens d'un tiers, reproduit, plagie, distribue ou diffuse publiquement, intégralement ou en partie, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique, quel qu'en soit le support ou le moyen de diffusion, sans l'autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants ou de leurs ayants cause.

[...]

Sont punies de la même peine la fabrication, la mise en circulation et la possession de tout moyen spécialement destiné à faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique assurant la protection de logiciels informatiques.»

9. L'article 248, paragraphe 2, du code pénal dispose:

«De même, est considéré comme coupable d'escroquerie quiconque, dans un but lucratif et moyennant une manipulation informatique ou un moyen semblable, parvient à transférer sans autorisation tout actif patrimonial aux dépens d'un tiers.»

10. L'article 255 du code pénal prévoit:

«Est puni d'une amende de trois à douze mois quiconque commet une fraude pour une valeur supérieure à cinquante mille ESP en utilisant de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, des télécommunications ou tout autre élément, énergie ou fluide d'autrui par l'un des moyens suivants:

1 En utilisant des mécanismes installés pour réaliser la fraude;

2 En altérant frauduleusement les relevés ou les compteurs;

3 En utilisant n'importe quel autre moyen clandestin.»

La procédure précontentieuse

11. Le délai prescrit pour l'adoption des mesures de transposition de la directive étant arrivé à expiration sans que celles-ci aient été communiquées à la Commission, cette dernière a adressé, le 8 août 2000, une lettre de mise en demeure au royaume d'Espagne. Dans leur réponse du 7 novembre 2000, les autorités espagnoles ont indiqué que cette directive serait transposée au moyen d'une modification du code pénal et que les travaux de transposition avaient pris du retard en raison des élections de mars 2000 et de la restructuration ministérielle consécutive à celles-ci.

12. Par lettre du 26 juillet 2001, la Commission a notifié au royaume d'Espagne un avis motivé concluant que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, du moins, en ne l'informant pas de l'adoption de ces dispositions, le royaume d'Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 de cette directive. Ledit avis motivé invitait cet État membre à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

13. Dans leur réponse du 1er octobre 2001 audit avis motivé, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission une copie de l'avantprojet de loi organique concernant la réforme du code pénal, ayant notamment pour objet de transposer la directive. Par la suite, la Commission n'a reçu aucune autre communication du gouvernement espagnol au sujet de l'avancement des travaux législatifs.

14. Estimant que le royaume d'Espagne n'avait pas mis fin au manquement, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le manquement

15. La Commission reproche au royaume d'Espagne de ne pas avoir rempli les obligations imposées par la directive, puisque les mesures nécessaires à la transposition de celle-ci n'ont pas été arrêtées dans le délai prescrit ou que, à tout le moins, la Commission n'a pas été informée de l'adoption de ces mesures.

16. Le gouvernement espagnol fait valoir, en premier lieu, que l'avantprojet de loi organique concernant la réforme du code pénal, reprenant presque littéralement la définition des activités décrites dans la directive, a été élaboré et a fait l'objet d'un examen par les instances compétentes et, en second lieu, que la réglementation espagnole en vigueur prévoit déjà des sanctions permettant d'assurer une protection telle que celle exigée par cette directive.

17. Ledit gouvernement considère à cet égard que les articles 248, paragraphe 2, 255 et 270 du code pénal assurent la transposition de la directive, notamment en ce qui concerne la répression des interdictions visées à l'article 4 de celle-ci. À titre supplétif, les articles 28 et 29 du code pénal s'appliqueraient, d'une manière générale, au cas d'une personne qui révélerait publiquement le site où le programme et les moyens nécessaires pour décoder frauduleusement le signal peuvent être obtenus. Ledit gouvernement soutient en outre que l'article 127 du même code prévoit, à titre accessoire, la confiscation des moyens grâce auxquels l'infraction a été réalisée. De même, les articles 721 à 747 du code de procédure civile prévoiraient l'adoption de mesures conservatoires et les articles 334 et suivants du code de procédure pénale autoriseraient la saisie et la conservation des instruments et objets ayant une relation avec l'infraction. Enfin, l'article 1902 du code civil, relatif à la responsabilité civile, s'appliquerait à l'usager qui bénéficie frauduleusement des services à accès conditionnel ou à une personne qui élabore ou met en ligne un logiciel destiné à éluder les moyens technologiques visant à protéger le service d'un usage non autorisé.

18. La Commission rappelle que l'élaboration d'un avantprojet de loi organique ne peut être considérée comme une mesure valable et suffisante de transposition d'une directive. Elle ajoute que les dispositions invoquées par le gouvernement espagnol sont clairement insuffisantes pour assurer une transposition correcte et complète des articles 4 et 5 de la directive dans l'ordre juridique espagnol, et ce d'autant plus que l'article 4, paragraphe 1, du code pénal fait obstacle à ce que «les lois pénales» s'appliquent «à des cas autres que ceux qu'elles prévoient expressément».

19. Quant à l'article 270 du code pénal, la Commission relève qu'il vise la propriété intellectuelle, tandis que l'intérêt que la directive a pour objectif de protéger est celui que les fournisseurs de services à accès conditionnel ont à obtenir la rémunération de leurs prestations de services. En ce qui concerne le délit d'escroquerie informatique prévu à l'article 248, paragraphe 2, du code pénal, la Commission fait valoir que celui-ci présuppose l'existence d'un transfert patrimonial non consenti au préjudice d'un tiers, tandis que la directive vise la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites et le recours aux communications commerciales pour promouvoir ceux-ci. Pour ce qui est de l'article 255 du code pénal, la Commission observe qu'il s'applique à des soustractions frauduleuses opérées à des fins privées, alors que la directive vise les infractions à caractère commercial.

20. Concernant les dispositions mentionnées par le gouvernement espagnol à titre supplétif, la Commission fait valoir qu'aucune de celles-ci ne transpose l'obligation faite aux États membres d'arrêter des mesures visant à garantir qu'il sera procédé à l'instruction de la demande des fournisseurs de services protégés tendant à ce que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.

21. Pour étayer son argumentation selon laquelle le droit espagnol contient déjà les mesures de transposition de la directive, le gouvernement espagnol invoque également deux jugements prononcés par deux juridictions différentes réprimant les infractions visées par celleci. D'une part, il s'agit du jugement du Juzgado de lo Penal n° 1 de Cordoba (Espagne), du 11 février 2002, dans lequel la distribution de «cartes piratées» aux dépens de la société Canal Satélite Digital SL a été qualifiée de délit d'escroquerie et d'infraction à la propriété intellectuelle pour lesquels l'auteur a été condamné à des peines de prison et d'amende ainsi qu'à indemniser ladite société. D'autre part, est invoqué le jugement du Juzgado de lo Penal n° 9 de Barcelona (Espagne) qui a qualifié d'escroquerie la vente à des tiers de «cartes piratées» permettant de décrypter, sans autorisation, le signal d'un opérateur de télévision par câble.

22. Selon ledit gouvernement, la protection du fournisseur de services à accès conditionnel découlant du code pénal est même plus efficace que celle qui est exigée par la directive et l'introduction de nouvelles classifications dans le code pénal pourrait être source de confusion.

23. La Commission considère que lesdits jugements, d'une part, sont isolés et limités et, d'autre part, concernent uniquement l'application de l'article 248, paragraphe 2, du code pénal à la vente ou à la distribution de cartes de décodage non autorisées ou «cartes piratées», infractions qui sont qualifiées d'escroquerie. En outre, il n'y aurait pas de jurisprudence du Tribunal Supremo (Espagne) corroborant l'interprétation que le gouvernement espagnol fait de l'ordre juridique national.

Appréciation de la Cour

24. Contrairement à ce que prétend le gouvernement espagnol, les deux décisions juridictionnelles invoquées par ce dernier ne sauraient constituer, en tant que telles, une preuve de la transposition de la directive dans l'ordre juridique espagnol.

25. Ainsi que la Commission l'a relevé, il s'agit de jugements isolés et limités, concernant uniquement l'application de l'article 248, paragraphe 2, du code pénal à la vente ou à la distribution de cartes de décodage non autorisées. Même si les décisions provenaient de la juridiction suprême, il serait en tout état de cause nécessaire de démontrer que l'ordre juridique espagnol contient des dispositions permettant de réaliser les objectifs visés par la directive, en interdisant tous les agissements que celle-ci prévoit, notamment à son article 4.

26. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a certes jugé que la transposition d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celleci dans une disposition légale expresse et spécifique et qu'elle peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celuici assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1985, Commission/Allemagne, 29/84, Rec. p. 1661, point 23; du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 9, et du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne, C-217/97, Rec. p. I-5087, point 31).

27. Or, en ce qui concerne les dispositions invoquées par le gouvernement espagnol, il suffit de constater que l'article 270 du code pénal vise uniquement la violation des droits du titulaire du droit de propriété intellectuelle, tandis que la directive ne vise pas celle-ci, mais concerne les dispositifs illicites. L'article 248 dudit code requiert un transfert patrimonial, tandis que la directive vise la seule détention desdits dispositifs. Quant à l'article 255 du même code, il vise la fraude, alors que la directive interdit des comportements objectifs. De même, en application de l'article 4, sous c), de celle-ci, la promotion de dispositifs illicites doit être interdite par les États membres, mais elle ne l'est pas en droit espagnol. Comme la Commission l'a relevé à bon droit, les dispositions des codes civil et pénal ainsi que des codes de procédure civile et pénale, alléguées par le gouvernement espagnol à titre supplétif, ne sauraient pallier cette carence.

28. Il s'ensuit que la réglementation espagnole n'interdit pas toutes les activités illicites mentionnées par la directive et que les dispositions invoquées par le gouvernement espagnol sont insuffisantes pour assurer une transposition correcte et complète des articles 4 et 5 de celle-ci dans l'ordre juridique espagnol. Même en interprétant le droit pénal conformément à la directive, les lacunes et insuffisances relevées par la Commission ne sauraient être comblées sans enfreindre les principes de légalité et de sécurité juridique, lesquels empêchent de sanctionner des comportements qui ne sont pas clairement désignés et expressément qualifiés d'infractions par le code pénal.

29. En outre, ainsi que la Commission l'a également relevé, l'élaboration d'un avantprojet de loi organique ne saurait être considérée comme une mesure valable et suffisante de transposition d'une directive.

30. Il convient donc de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

31. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

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