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Document 62002CC0447

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 19 mai 2004.
KWS Saat AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Couleur en elle-même - Couleur orange.
Affaire C-447/02 P.

Recueil de jurisprudence 2004 I-10107

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:311

Conclusions

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 19 mai 2004(1)



Affaire C-447/02 P



KWS Saat AG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque constituée par une couleur en elle-même (nuance d'orange) – Caractère distinctif – Obligation de motivation – Droit d'être entendu»






1.        Le présent pourvoi a pour cadre une demande d’enregistrement comme marque communautaire d’une couleur en elle‑même. Il a été introduit par la société KWS Saat AG  (2) contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange)  (3) . Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté en partie le recours formé par KWS contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)  (4) , rendue le 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2), portant rejet de sa demande d’enregistrement comme marque communautaire de la couleur orange en elle‑même pour des produits et des services en rapport, principalement, avec des semences agricoles  (5) .

2.        Cette affaire va donc conduire la Cour à examiner à nouveau la question de l’enregistrement comme marque d’une couleur en elle‑même, sur laquelle elle s’est déjà prononcée, postérieurement à l’arrêt contesté, dans le cadre de la première directive 89/104/CEE du Conseil  (6) , dans l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel  (7) , et à laquelle elle se trouve également confrontée dans l’affaire Heidelberger Bauchemie  (8) .

I –    Le cadre juridique

3.        Les règles de fond et de procédure relatives à l’enregistrement d’une marque communautaire, qui sont pertinentes en l’espèce, sont prévues par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (9) .

4.        L’article 4 du règlement définit les signes qui sont susceptibles de constituer une marque communautaire. Aux termes de cet article, il s’agit de «tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».

5.        L’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement porte sur les motifs absolus de refus. Il dispose:

«1.     Sont refusé[e]s à l’enregistrement:

[…]

b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[…]

3.       Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»

6.        Les articles 73 et 74 du règlement font partie du titre IX, relatif aux dispositions de procédure. L’article 73, consacré à la motivation des décisions, dispose que «[l]es décisions de l’Office sont motivées» et qu’«[e]lles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position».

7.        L’article 74 du règlement énonce, à son paragraphe 1, que, «[a]u cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties».

II –   Les faits et la procédure

8.        Le 17 mars 1998, KWS a demandé à l’Office l’enregistrement comme marque communautaire de la couleur orange en elle‑même. Cette demande était formalisée, dans l’espace du formulaire de dépôt destiné à accueillir la représentation de la marque, par une surface rectangulaire de couleur orange et, dans la partie prévue pour contenir la description de celle‑ci, par la mention «Orange (HKS7)».

9.        L’enregistrement en cause a été demandé pour des produits et des services relevant, les premiers, des classes 7, 11 et 31 de l’arrangement de Nice  (10) et, les seconds, de la classe 42 dudit arrangement. Ils correspondaient à la description suivante:

«Installations de traitement de semences, à savoir pour les nettoyer, les mordre, les piluler, les calibrer, les traiter avec des agents, contrôler leur qualité et les tamiser» (classe 7);

«Installations de traitement de semence pour les sécher» (classe 11);

«Produits agricoles, horticoles, forestiers» (compris dans la classe 31), et

«Conseils techniques et consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture de plantes, en particulier dans la branche des semences» (classe 42).

10.      Par décision du 25 mars 1999, l’examinateur de l’Office a rejeté la demande de KWS au motif que la couleur orange en elle‑même était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement.

11.      La deuxième chambre de recours de l’Office, par la décision attaquée du 19 avril 2000, a rejeté la contestation formée par KWS et a confirmé que la demande d’enregistrement se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement.

12.      KWS a formé un recours en annulation à l’encontre de cette décision par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2000.

III –   L’arrêt contesté

13.     À l’appui de son recours, KWS a invoqué deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement et, le second, d’une méconnaissance des articles 73 et 74 de celui‑ci.

A –    Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement

14.      KWS a fait valoir que les producteurs de semences colorent leurs produits pour les différencier de ceux de leurs concurrents, que les couleurs généralement utilisées sont des nuances de bleu, de jaune ou de rouge et non pas d’orange et que la nuance d’orange dont elle demande l’enregistrement sera donc perçue immédiatement comme une indication d’origine. Contrairement à ce que la chambre de recours a retenu, il ne serait donc pas nécessaire que cette couleur reste disponible pour les concurrents, puisqu’elle serait inhabituelle dans le secteur concerné. Quant aux installations de traitement de semences, KWS a fait valoir que la couleur habituellement utilisée est le rouge et que ces installations se distinguent des machines agricoles en général  (11) .

15.      Dans son appréciation, le Tribunal a affirmé, tout d’abord, que «les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer une marque communautaire dans la mesure où elles sont aptes à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise» (12) .

16.      Il a exposé que, pour autant, l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie présentent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement et qu’un tel caractère ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception que le public pertinent a dudit signe  (13) .

17.      Le Tribunal a relevé, ensuite, que, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente, la «perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit ou lorsque le signe est seulement constitué d’une couleur ou de couleurs utilisées pour annoncer des services»  (14) .

18.      Il a précisé que, en l’espèce, le public pertinent était un public particulier, disposant d’un degré de connaissance et d’attention plus élevé que le public en général sans pour autant être spécialiste de chacun des produits concernés  (15) .

19.      S’agissant des produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe 31 et notamment en ce qui concerne les semences, produit plus particulièrement invoqué par la requérante, le Tribunal a indiqué que le public pertinent pouvait percevoir leur coloration, dès lors qu’elle est différente de leur couleur naturelle, comme une indication d’origine, d’autant que leur taille ne permet pas d’apposer une marque verbale ou figurative et que leur vocation à être mises en terre ne conduit pas à penser que cette coloration a une fonction décorative  (16) .

20.      Le Tribunal a exposé ensuite:

«33
Néanmoins, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, au point 18 de la décision attaquée, l’utilisation des couleurs, y compris la nuance d’orange demandée ou des nuances très voisines, n’est pas rare pour ces produits. Dès lors, le signe demandé ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises colorés par d’autres nuances d’orange.

34
Par ailleurs, même dans l’hypothèse où cette couleur ne serait pas habituelle pour certaines catégories de semences, telles que celles du maïs ou des betteraves auxquelles la requérante s’est référée à l’audience, il y a lieu de relever que d’autres couleurs sont également utilisées par certaines entreprises pour indiquer que des semences ont subi un traitement.

35
À cet égard, il doit être rappelé que le public pertinent dispose d’un degré de connaissance particulier, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci‑dessus, à tout le moins suffisant pour ne pas ignorer que les couleurs des semences peuvent servir, notamment à indiquer que les semences ont été traitées. Dès lors, comme l’a relevé la chambre de recours, le public pertinent ne percevra pas la couleur demandée comme une indication de l’origine commerciale des semences concernées.

36
Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la couleur demandée, pour ses produits, n’a pas de fonction technique aux fins de la préparation des semences.

37
En effet, compte tenu de l’utilisation des couleurs en général à des fins techniques dans le secteur concerné, le public pertinent ne peut pas écarter d’emblée l’hypothèse selon laquelle l’orange est ou peut être utilisé pour indiquer que les semences ont été traitées. Dès lors, s’il n’a pas été averti préalablement, le public pertinent ne peut déduire que l’orange demandé représente l’indication de l’origine commerciale des semences.

38
Par ailleurs, la demande de marque n’est pas limitée aux semences de betteraves sucrières et de maïs et, dès lors, doit être appréciée par rapport aux semences en général, catégorie mentionnée en tant qu’exemple de produits agricoles en cause dans la demande de marque et non par rapport à des semences d’une espèce particulière désignée spécifiquement.»

21.      En ce qui concerne les installations de traitement relevant des classes 7 et 11, le Tribunal a estimé que ces produits appartiennent à la catégorie générale des machines agricoles, que la requérante n’a pas avancé d’éléments de nature à démontrer que lesdites installations relèveraient d’une catégorie particulière de machines pour lesquelles les couleurs ne seraient pas communément utilisées et que le public pertinent est donc le consommateur moyen de l’ensemble des machines agricoles  (17) .

22.      Il en a déduit ce qui suit:

«40
À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’est pas rare de rencontrer des machines ayant cette couleur ou une teinte semblable. Il convient de constater que, dès lors qu’il est habituel, l’orange ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les installations de la requérante de machines colorées dans des nuances d’orange similaires ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent percevra plutôt la couleur demandée comme un simple élément de finition des produits en cause.»

23.      S’agissant des services, le Tribunal a retenu, en premier lieu, qu’une couleur ne s’applique pas au service lui‑même, qui est par nature incolore, et ne lui confère aucune valeur substantielle, de sorte que le public pertinent peut distinguer l’usage d’une couleur correspondant à un simple élément décoratif de son utilisation en tant qu’indicateur de l’origine commerciale du service  (18) . Il a estimé, en second lieu, que, dans la mesure où il n’est pas établi que la couleur en cause remplissait d’autres fonctions, elle pouvait être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent en tant que signe distinctif pour les services désignés. Il a considéré, enfin, que, ladite couleur correspondant à une nuance spécifique, de nombreuses couleurs restaient disponibles pour des services identiques ou similaires. Il en a déduit que la couleur en cause était susceptible de permettre au public pertinent de distinguer les services concernés de ceux ayant une autre origine commerciale  (19) .

24.      Le Tribunal a conclu que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement devait être accueilli en ce qui concerne les services et rejeté pour ce qui est de l’ensemble des produits.

B –    Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 73 et 74 du règlement

25.      Le Tribunal a présenté de la manière suivante l’argumentation de la requérante:

«48
La requérante souligne que l’article 73 du règlement n° 40/94 impose à l’Office de motiver ses décisions. Cette obligation vise à contraindre l’administration à préparer soigneusement sa décision par des recherches factuelles.

49
La requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu communication des documents sur lesquels l’Office s’est basé pour prendre sa décision, ce qui l’empêche de vérifier la pertinence des recherches entreprises par celui‑ci, d’en comprendre le raisonnement et le bien‑fondé et éventuellement de contester les conclusions qui en sont tirées. De ce fait, la requérante estime être privée de son droit d’être entendue et de la possibilité de limiter la liste des produits et services contenue dans la demande.

50
De plus, selon la requérante, toute décision, conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, doit être basée sur des faits concrets. En l’espèce, l’existence de décisions analogues à la décision attaquée ne supprime pas l’exigence de motivation dans l’affaire en cause.»

26.      Dans son appréciation, le Tribunal a relevé, en premier lieu, que l’obligation de motivation des décisions de l’Office est consacrée à l’article 73, première phrase, du règlement et que cette motivation doit permettre de connaître, le cas échéant, les raisons du rejet de la demande d’enregistrement et de contester utilement la décision litigieuse  (20) . Il a estimé que la décision attaquée contenait les éléments nécessaires pour permettre à la requérante de la comprendre et de contester sa légalité  (21) .

27.      En second lieu, le Tribunal a indiqué que, selon l’article 73 du règlement, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Il a considéré, cependant, que les documents qui n’ont pas été communiqués à la requérante n’étaient pas indispensables à celle‑ci pour comprendre la décision attaquée et éventuellement exercer son droit de limiter la liste des produits et des services désignés. Il a retenu que la requérante, au vu de la motivation de son recours devant la chambre de recours, connaissait, en substance, les arguments et les éléments qui allaient être examinés par cette chambre pour infirmer ou confirmer la décision de l’examinateur et donc qu’elle avait eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Il en a déduit que la chambre de recours n’avait pas violé l’article 73 du règlement  (22) .

28.      S’agissant, enfin, de l’obligation pour l’Office d’examiner d’office les faits conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement, le Tribunal a retenu que la chambre de recours avait bien examiné et utilisé un certain nombre de faits pertinents pour évaluer le caractère distinctif du signe en cause au regard des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement  (23) .

29.      En conclusion, le Tribunal a annulé la décision attaquée en ce qui concerne les services relevant de la classe 42 et a rejeté le recours pour le surplus.

IV –   La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

30.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 décembre 2002, KWS a formé un pourvoi contre l’arrêt contesté. L’Office a fait parvenir son mémoire en réponse à la Cour le 3 mars 2003. Un mémoire en réplique et un mémoire en duplique n’ont pas été jugés nécessaires, conformément à l’article 117 du règlement de procédure de la Cour. Néanmoins, les parties ont été entendues en leurs observations orales lors de l’audience du 4 mars 2004. Au cours de cette audience, elles ont pu prendre position sur les conséquences qu’il convient de tirer dans le cadre du présent pourvoi de l’arrêt Libertel, précité.

31.      KWS conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt contesté dans la mesure où il rejette son recours;

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas déjà été annulée par l’arrêt contesté, et

condamner la défenderesse aux dépens.

32.      L’Office, tout en indiquant dans son mémoire en réponse  (24) que le recours aurait dû être rejeté par le Tribunal également en ce qui concerne les services, n’a pas formé de pourvoi incident. Il conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter le pourvoi, et

condamner la requérante aux dépens.

V –   Sur le pourvoi

33.     À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque plusieurs moyens tirés d’une violation, premièrement, de l’obligation de motivation, deuxièmement, du droit d’être entendu, troisièmement, de l’article 74 du règlement, relatif à l’examen d’office des faits, et, quatrièmement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. Nous examinerons chacun de ces moyens dans l’ordre dans lequel nous les avons cités.

A –    Sur la violation de l’obligation de motivation

1.         Arguments des parties

34.      Dans le cadre de ce moyen, KWS reproche, d’une part, au Tribunal d’avoir méconnu les dispositions de l’article 73, première phrase, du règlement, selon lesquelles les décisions de l’Office sont motivées. Elle fait valoir que, en vertu de cette obligation, l’Office ne doit pas se limiter à indiquer des motifs de manière purement formelle mais il doit analyser tous les éléments pertinents dans leur contenu. Le Tribunal aurait ainsi sous‑estimé la portée d’une telle obligation. Selon KWS, la décision attaquée mettait en jeu le droit fondamental de la propriété intellectuelle, de sorte que la requérante avait un intérêt élevé à ce que les motifs de ladite décision soient compréhensibles et le contexte de cette dernière ne lui fournissait aucune indication. Or, en ce qui concerne les semences, KWS expose que l’Office a fondé la décision uniquement d’après un extrait relevé sur le site Internet d’un fabricant de colorants pour semences, ce qui est insuffisant pour nier le caractère distinctif de la couleur en cause, et sans tenir compte des passages figurant sur ce site qui étaient favorables à l’enregistrement. De même, s’agissant de la couleur des machines, l’Office aurait procédé par simple affirmation, sans aucune constatation de fait.

35.      D’autre part, KWS fait également grief au Tribunal d’avoir violé lui‑même son obligation de motivation. Elle reproche ainsi à ce dernier de ne pas avoir motivé son affirmation, au point 56 de l’arrêt contesté, selon laquelle la décision attaquée permettait à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande.

36.      L’Office soutient, à titre principal, que ces griefs, comme l’ensemble des autres moyens qui concernent la procédure, sont irrecevables parce qu’ils tendent exclusivement à obtenir un nouvel examen de la requête présentée au Tribunal. Subsidiairement, l’Office expose qu’ils ne sont pas fondés parce que l’arrêt contesté serait suffisamment motivé et le Tribunal aurait considéré à bon droit que la décision attaquée contenait les considérations substantielles sur lesquelles elle se fonde.

2.         Appréciation

37.      L’argumentation de la requérante développée sous le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation se décompose, en réalité, en deux moyens distincts. En ce qui concerne, tout d’abord, l’argumentation selon laquelle le Tribunal a méconnu lui‑même l’obligation de motivation de l’arrêt contesté, elle a trait à l’exigence formelle de motivation de cet arrêt. Elle se fonde non pas sur l’article 73, première phrase, du règlement, comme il est indiqué dans le pourvoi de la requérante, mais sur les dispositions de l’article 36 du statut de la Cour de justice, qui dispose que les arrêts sont motivés et qui est applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut.

38.      Dans le cadre de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas motivé l’affirmation, contenue au point 56 de l’arrêt contesté, selon laquelle «la requérante a disposé des éléments nécessaires pour comprendre la décision attaquée et en contester la légalité devant la juridiction communautaire». Ce grief n’est pas fondé. En effet, il suffit de se reporter au point litigieux pour constater que le Tribunal a fait précéder cette affirmation d’un résumé du contenu de la décision attaquée et qu’il a expliqué pourquoi il estimait que les éléments ainsi repris de ladite décision étaient suffisants pour permettre à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement pour chacune des catégories de produits et de services visées par celle‑ci.

39.      KWS, dans un deuxième moyen, reproche ensuite au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, dans l’arrêt contesté, que la décision attaquée était suffisamment motivée. Il est de jurisprudence établie que l’appréciation par le Tribunal de la portée de l’obligation de motivation de la décision contestée devant lui constitue une question de droit qui est soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi  (25) . Cependant, comme l’Office, nous estimons que ce grief n’est pas non plus fondé.

40.      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 73, première phrase, du règlement, «[l]es décisions de l’Office sont motivées». Cet article transpose ainsi à l’Office l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE pour tout acte normatif de droit communautaire. Nous ne voyons aucune raison de penser que la portée de l’obligation de motivation ainsi énoncée à l’article 73 du règlement devrait avoir une portée différente de celle consacrée à l’article 253 CE. À cet égard, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement ou individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée  (26) .

41.      Dans le cas d’une décision de l’Office portant rejet d’une demande d’enregistrement, le respect des conditions énoncées ci‑dessus implique que ladite décision expose clairement le ou les motifs de refus, prévus par le règlement, qui fondent le rejet ainsi que les raisons pour lesquelles ce ou ces motifs trouvent à s’appliquer pour chacune des catégories de produits et de services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Le point de savoir si les raisons ainsi exposées sont suffisantes pour satisfaire au double objectif de l’obligation de motivation, c’est‑à‑dire de permettre au demandeur de connaître les justifications du rejet de sa demande et au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité, doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de l’espèce, notamment au vu des échanges intervenus entre le demandeur et l’Office, de la marque en cause ainsi que des produits et des services pour lesquels son enregistrement est demandé. C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, le Tribunal a estimé à bon droit que la décision attaquée ne violait pas l’obligation de motivation imposée par l’article 73 du règlement.

42.      Il ressort de l’examen de la décision attaquée que la chambre de recours a indiqué que la demande d’enregistrement se heurte à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement  (27) . Cette chambre a exposé également les raisons pour lesquelles ce motif absolu de refus trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle s’est référée, tout d’abord, à des considérations d’ordre général. D’une part, une couleur en elle‑même n’a pas un caractère distinctif, sauf à ce qu’il soit démontré qu’elle a acquis un tel caractère par l’usage et, d’autre part, les couleurs doivent rester à la disposition de toutes les entreprises. Selon la chambre de recours, ce n’est donc que dans certaines circonstances qu’une couleur en elle‑même pourrait se voir reconnaître un caractère distinctif en soi  (28) .

43.      La chambre de recours a indiqué ensuite pourquoi de telles circonstances particulières ne sont pas réunies en l’espèce, au regard des produits concernés par la demande d’enregistrement. Ainsi, la couleur en cause, qui est par nature une «couleur de base» qui se rencontre souvent, telle qu’elle est demandée ou dans des nuances très voisines, n’a rien d’inhabituel en ce qui concerne ces produits (29) . La chambre de recours a précisé, pour ce qui est des semences, que, depuis un certain temps, les producteurs de semences colorent ce type de produits pour signaler qu’ils ont été traités. Elle a cité comme exemple un extrait d’un texte figurant sur le site Internet d’un fabricant de colorants pour semences. Elle a exposé que les couleurs utilisées dans ce secteur incluent également l’orange et que, au vu de ces considérations, une telle couleur serait perçue par la clientèle pertinente comme une indication non pas de l’origine du produit mais de ce que les semences concernées ont reçu un traitement  (30) . S’agissant des installations de traitement de semences, elle a indiqué que, comme l’examinateur l’a constaté, il n’est pas rare de rencontrer des machines ayant cette couleur  (31) .

44.      La chambre de recours a souligné, enfin, que les concurrents ont un intérêt à pouvoir se servir également de cette couleur, que les décisions des autorités allemandes compétentes en la matière, invoquées par la requérante, ne lient pas l’Office et que cette dernière n’a pas fait valoir que la couleur en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage  (32) .

45.      Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons d’ordre juridique et factuel du rejet de sa demande d’enregistrement de la couleur orange en elle‑même pour chacune des catégories de produits concernées et au Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité de ladite décision. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en considérant que la motivation de la décision attaquée était conforme aux exigences de l’article 73 du règlement.

46.      C’est pourquoi nous estimons que les moyens tirés de la violation de l’obligation de motivation doivent être rejetés comme non fondés.

B –    Sur la violation du droit d’être entendu

1.         Arguments des parties

47.      KWS soutient que, en l’espèce, la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur un seul document, à savoir un extrait relevé sur le site Internet d’un fabricant de colorants pour semences, et que cet élément n’a été mentionné pour la première fois que dans ladite décision. La chambre de recours aurait donc commis une violation du droit d’être entendu. Or, le Tribunal n’aurait pas relevé cette violation et aurait seulement pris en compte le point de savoir si les documents étaient indispensables à la compréhension de la décision attaquée. Il aurait également estimé à tort que la requérante connaissait, en substance, les éléments qui allaient être examinés par la chambre de recours et qu’elle avait donc eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la règle selon laquelle l’autorité qui prend la décision litigieuse doit donner à l’intéressé l’occasion de prendre position sur tous les facteurs qui peuvent influer sur le contenu de ladite décision et qu’il suffit, pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu, qu’une décision différente ait été simplement possible en l’absence de cette violation.

48.      KWS soutient également que, si ce document lui avait été communiqué, elle aurait pu faire connaître ses observations sur son contenu. En particulier, elle aurait pu signaler que, sur le site Internet en cause, il était expliqué que la coloration des semences était perçue comme une indication d’origine.

49.      En outre, le Tribunal aurait omis de reprendre cet argument dans l’arrêt contesté, de sorte qu’il aurait lui‑même violé le droit d’être entendu. La requérante soutient que ces violations par la chambre de recours et par le Tribunal l’auraient privée de la possibilité de limiter aux semences la liste des produits visés dans sa demande d’enregistrement et d’obtenir ainsi qu’il soit fait droit à cette demande.

50.      L’Office expose en défense que le Tribunal n’a pas violé le droit de la requérante d’être entendue parce que celle‑ci a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments, notamment dans son mémoire en réplique. Il soutient ensuite que la référence, dans la décision attaquée, au site Internet d’un fabricant de colorants pour les semences ne constitue pas la motivation de ladite décision mais uniquement un élément destiné à corroborer celle‑ci. En outre, la décision attaquée n’aurait pas été différente si la requérante avait réduit la liste des produits visés dans sa demande d’enregistrement.

2.         Appréciation

51.      L’argumentation présentée par la requérante dans le cadre du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu se décompose également en deux moyens différents.

52.      S’agissant, tout d’abord, du grief selon lequel le Tribunal aurait lui‑même violé le droit de la requérante d’être entendue, il vise à faire constater que le Tribunal, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, n’a pas respecté les droits de la défense de la requérante. Ce moyen se fonde non pas sur l’article 73, seconde phrase, du règlement, mais sur le principe fondamental du droit communautaire du respect des droits de la défense, qui exige que toute personne partie à une procédure devant le Tribunal puisse faire connaître les éléments utiles à la défense de ses intérêts. Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas repris, dans l’arrêt contesté, son argumentation relative à l’absence de communication préalable du contenu du site Internet en cause.

53.      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu dans une procédure juridictionnelle n’implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations des parties  (33) . Il incombe au juge de prendre connaissance de ces allégations et, après avoir apprécié les éléments de preuve, de se prononcer sur les conclusions des parties et de motiver sa décision  (34) . En l’espèce, il ressort de l’examen de l’arrêt contesté que, si le Tribunal n’a pas repris dans le détail l’argumentation en question, il a, en revanche, fait figurer dans ledit arrêt un résumé de celle‑ci (35) et il y a répondu de façon motivée aux points 58 et 59. Le moyen tiré de la violation par le Tribunal du droit de la requérante d’être entendue au cours de la procédure juridictionnelle n’est donc pas fondé.

54.      Ensuite, dans le cadre d’un second moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que la chambre de recours n’avait pas violé le droit de la requérante d’être entendue. Dans cette mesure, le Tribunal aurait donc méconnu la portée de l’obligation qui incombe à l’Office en application de l’article 73, seconde phrase, du règlement. Il convient de rappeler que la question de savoir si le Tribunal a correctement appliqué les principes du droit de la défense et, notamment, celui du droit d’être entendu constitue une question de droit qu’il appartient à la Cour de connaître lors de l’examen d’un pourvoi  (36) .

55.      Aux termes de l’article 73, seconde phrase, du règlement, les décisions de l’Office «ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position». Cet article consacre ainsi, dans le cadre de la procédure applicable devant l’Office, le principe fondamental de droit communautaire selon lequel les droits de la défense doivent être respectés dans toute procédure, même de caractère administratif  (37) . À cet égard, il convient de relever que le législateur a pris soin de faire mention de ce principe non seulement d’une manière générale à l’article 73 du règlement, mais encore dans les dispositions relatives à chacune des étapes pouvant aboutir à une décision contraire aux intérêts d’un opérateur économique, tant dans le règlement que dans les règles prises pour l’application de celui‑ci  (38) . Ainsi, ce principe est visé, notamment, aux dispositions relatives à l’examen des motifs absolus de refus  (39) et à celles portant spécialement sur la procédure applicable devant les chambres de recours  (40) .

56.      Conformément à ce principe, une chambre de recours ne peut fonder sa décision de refus d’enregistrement d’une marque que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels le demandeur a pu présenter ses observations  (41) . Nous pouvons considérer que tel est le cas des éléments de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision de l’examinateur qui est contestée devant la chambre de recours. En effet, ces éléments ont dû, en principe, être soumis pour observations au demandeur par l’examinateur lui‑même et le demandeur a pu à nouveau les contester dans le cadre de son recours devant ladite chambre. De même, l’article 73 du règlement ne saurait être interprété comme imposant à l’Office de recueillir préalablement les observations du demandeur sur les éléments de fait et de droit que celui‑ci a exposés dans ses échanges avec l’examinateur ou dans son recours contre la décision prise par ce dernier  (42) . En revanche, lorsque la chambre de recours décide, conformément à l’article 74 du règlement, de recueillir d’office des éléments de fait devant servir de base à sa décision portant rejet d’une demande d’enregistrement d’une marque et qui, par hypothèse, ne figuraient pas dans la décision de l’examinateur ni dans les écritures du demandeur, elle doit obligatoirement les communiquer à ce dernier afin qu’il puisse lui faire connaître ses observations.

57.      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la chambre de recours n’a pas communiqué à la requérante le résultat des recherches qu’elle avait effectuées sur l’utilisation de la couleur en cause en relation avec les produits concernés, auxquelles il est fait référence dans la décision attaquée, ni le contenu du site Internet du fabricant de colorants dont elle a cité un extrait dans ladite décision. Toutefois, nous estimons qu’il ne s’agit pas d’une violation des droits de la défense qui aurait dû conduire le Tribunal à prononcer l’annulation de la décision attaquée.

58.      En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 58 du statut de la Cour de justice, le moyen tiré d’irrégularités de procédure ne peut être déclaré fondé que si l’irrégularité en cause a porté atteinte aux intérêts de la partie requérante. Il est donc nécessaire, pour qu’il y ait violation des droits de la défense, que, en l’absence de l’irrégularité commise par l’autorité administrative, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent  (43) . À défaut, il incombe à la partie requérante de démontrer que, en l’absence de ladite irrégularité, elle aurait pu mieux assurer sa défense  (44) .

59.      Or, nous estimons que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. S’agissant, tout d’abord, des recherches mentionnées par la chambre de recours dans la décision attaquée, il est vrai qu’elles contredisent les affirmations de la requérante, selon lesquelles la couleur en cause ne serait pas utilisée par ses concurrents pour colorer les produits en question  (45) . Toutefois, l’affirmation selon laquelle la couleur orange était déjà effectivement utilisée pour lesdits produits ne constitue pas un élément nécessaire de la motivation du rejet de la demande d’enregistrement. Ainsi que nous l’avons vu, la chambre de recours, reprenant en cela la décision de l’examinateur, a considéré que la couleur en cause n’avait pas un caractère distinctif pour les produits concernés parce qu’une couleur en elle-même est dépourvue, en principe, d’un tel caractère et que la couleur orange est une couleur très courante. Elle a indiqué aussi que les semences sont habituellement colorées différemment de leur couleur naturelle, en particulier pour indiquer qu’elles ont été traitées, de sorte que leur coloration n’est pas perçue comme une indication d’origine et qu’il n’est pas rare de rencontrer des machines de couleur orange ou de teinte semblable. Enfin, elle a exposé que les concurrents de la requérante peuvent avoir un intérêt à employer également ladite couleur.

60.      Ainsi que nous le verrons dans le cadre de l’examen du dernier moyen de pourvoi, ces considérations suffisent à justifier le rejet de la demande d’enregistrement. Dès lors, l’affirmation selon laquelle la couleur orange était également employée pour colorer des semences et des installations de traitement de celles‑ci ne sert qu’à corroborer la conclusion selon laquelle ladite couleur ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits de la requérante.

61.      En ce qui concerne, ensuite, le contenu du site Internet cité dans la décision attaquée, il ne fait que confirmer un argument avancé par la requérante elle‑même à l’appui de son recours à l’encontre de la décision de l’examinateur, à savoir que les producteurs de semences colorent leurs produits  (46) .

62.      En tout état de cause, la requérante ne justifie pas que la communication préalable de ces documents aurait pu la conduire à limiter la liste des produits concernés par sa demande d’enregistrement ni, surtout, en quoi la décision de la chambre de recours aurait pu être différente si cette demande n’avait été présentée que pour des semences. En effet, les motifs de rejet retenus par ladite chambre portent, en particulier, sur les semences.

63.      Il s’ensuit que le Tribunal a pu considérer, sans méconnaître l’article 73 du règlement, que les droits de la défense de la requérante n’avaient pas été violés dans des conditions justifiant l’annulation de la décision attaquée parce que, d’une part, la requérante connaissait déjà les motifs de rejet de sa demande, qui figuraient en substance dans la décision de l’examinateur ou dans son recours, et, d’autre part, l’absence de communication préalable des documents litigieux n’avait pas porté atteinte à la défense de ses intérêts. Au vu de ces considérations, nous estimons que les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu ne sont pas fondés.

C –    Sur le moyen tiré de la violation de l’article 74 du règlement, relatif à l’examen d’office des faits

64.      KWS soutient que le Tribunal, en se limitant à constater que la chambre de recours avait «bien examiné et utilisé un certain nombre de faits pertinents», a méconnu l’exigence prévue à l’article 74 du règlement, aux termes duquel l’«Office procède à l’examen d’office des faits». Ainsi, selon la requérante, il ne s’agit pas de savoir si des faits ont été examinés mais si cet examen a été complet. Un tel examen devrait permettre à l’Office de constater avec certitude s’il existe ou non des motifs de refus en vertu de l’article 7 du règlement, puisque la décision d’enregistrer ou non un signe comme marque relèverait d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire.

65.      Or, en l’espèce, alors que la décision attaquée fait référence aux «recherches de la chambre», ladite décision ne renverrait qu’au site Internet d’un fabricant de colorants pour des semences, ce qui ne saurait suffire à justifier un refus. Ce renvoi justifierait d’autant moins un tel refus que la page Internet en cause serait celle d’une entreprise américaine et qu’il ne serait pas établi que les usages en vigueur dans le marché américain puissent constituer un élément de preuve pertinent quant à ceux qui sont observés dans la Communauté. Enfin, cette page Internet étant rédigée en langue anglaise, il ne serait ni évident ni établi que le public pertinent dans la Communauté ait pu en prendre connaissance.

66.      Comme l’Office, nous pensons que ce moyen est irrecevable. En effet, sous couvert d’une violation de l’article 74 du règlement et en soutenant qu’un examen plus approfondi des faits pertinents aurait dû conduire l’Office à faire droit à sa demande d’enregistrement, la requérante cherche en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par la chambre de recours puis par le Tribunal. Or, il est de jurisprudence constante que, en vertu des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s’appuyer que sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits  (47) .

D –    Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement

1.         Arguments des parties

67.      KWS rappelle que sa demande d’enregistrement n’a été rejetée par l’Office et par le Tribunal que sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, aux termes duquel ne peuvent être enregistrées les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

68.      Elle expose que, selon la jurisprudence, une marque a un caractère distinctif lorsqu’elle peut être considérée comme une indication d’origine, qu’il suffit, à cet égard, d’une simple aptitude de la marque à un tel usage, que l’appréciation doit se faire au regard des produits et des services concernés et non de façon abstraite, que toutes les circonstances du cas particulier et, surtout, l’usage, doivent être pris en considération, enfin, qu’il faut se référer aux milieux concrètement intéressés.

69.      KWS reproche au Tribunal d’avoir méconnu ces principes en ce que, d’une part, il a posé un critère plus sévère pour les marques de couleur que pour les autres marques, d’autre part, il s’est fondé sur sa propre conception et non sur celle des milieux intéressés et, enfin, il s’est mépris sur le critère du caractère distinctif.

70.      Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur en indiquant que, dans le cas d’une couleur, la perception du public pertinent «n’est pas nécessairement la même […] que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne»  (48) . Ensuite, le Tribunal aurait considéré à tort que la couleur en cause n’avait pas un caractère distinctif pour les produits concernés alors que ceux‑ci s’adressent à une clientèle spécialisée. S’agissant des produits agricoles, en particulier des semences, seule la requérante utiliserait la nuance d’orange en cause pour colorer ses produits. Le Tribunal aurait donc affirmé erronément que l’utilisation d’autres nuances de couleurs par des concurrents exclurait de considérer la nuance d’orange en cause comme une indication d’origine. Cette appréciation serait d’autant plus erronée qu’il n’existe pas dans le secteur intéressé d’utilisation uniforme des couleurs. Quant aux installations de traitement de semences, il s’agirait de machines spéciales destinées à des entreprises industrielles et prévues pour être placées dans des ateliers. Le Tribunal aurait donc également commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il était usuel de colorer de telles machines et, en particulier, en orange.

71.      L’Office soutient que ce moyen est dépourvu de fondement.

2.         Appréciation

72.      Dans l’arrêt Libertel, précité, la Cour a admis qu’une couleur en elle‑même est susceptible de constituer une marque au sens de l’article 2 de la directive lorsque, comme en l’espèce, elle fait l’objet d’une désignation par un code d’identification internationalement reconnu  (49) . Elle a précisé ensuite quels sont les critères sur la base desquels il convient d’apprécier, dans chaque cas concret, si une couleur en elle‑même est susceptible de présenter un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive et, partant, d’être enregistrée comme marque pour des produits et des services déterminés.

73.      Compte tenu de ce que les articles 2 et 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive sont rédigés dans des termes comparables à ceux des articles 4 et 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement, l’interprétation donnée par la Cour dans l’arrêt Libertel, précité, est transposable dans le cadre du règlement. En outre, nous savons que l’interprétation que la Cour donne d’une disposition de droit communautaire se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de la disposition en cause, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur  (50) . La portée rétroactive de l’arrêt Libertel, précité, quant à l’interprétation des dispositions de la directive s’applique donc, mutatis mutandis, aux dispositions correspondantes du règlement.

74.      Dans nos conclusions dans les affaires précitées Libertel et Heidelberger Bauchemie, nous avons indiqué pourquoi nous estimons qu’une couleur en elle‑même ne remplit pas les conditions requises à l’article 2 de la directive pour pouvoir être considérée comme un signe susceptible de constituer une marque. Toutefois, cette question ne fait pas l’objet de discussion dans le cadre du présent pourvoi. Nous ne reprendrons donc pas les éléments que nous avions évoqués sur ce point et nous poursuivrons l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la base des conditions dégagées par la Cour dans l’arrêt Libertel, précité.

75.      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance  (51) . Il s’ensuit que l’Office, lorsqu’il est saisi d’une demande d’enregistrement d’une marque, doit vérifier si celle‑ci peut permettre au public pertinent de savoir que les produits ou les services concernés par la demande d’enregistrement proviennent d’une entreprise déterminée. C’est pourquoi l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement dispose que sont refusées à l’enregistrement les «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». Il est également constant que le point de savoir si la marque en cause est apte à avoir un caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent  (52) .

76.      Dans l’arrêt Libertel, précité, la Cour a précisé que, lorsque le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il convient de tenir compte du fait que ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Elle a indiqué que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur en elle‑même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, selon la Cour, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit pour lequel l’enregistrement du signe en tant que marque est demandé. Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu’une couleur en elle‑même n’est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d’identification. La propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle‑même  (53) .

77.      Au vu de ces éléments et contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a donc pas fait une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement en indiquant que, si cette disposition ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente, il n’en demeure pas moins que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une couleur en elle‑même que dans le cas d’un signe indépendant de l’aspect du produit qu’il désigne  (54) .

78.      De même, le grief selon lequel le Tribunal n’aurait pas apprécié le caractère distinctif de la couleur en cause par rapport au public pertinent, comme il devait le faire, mais au regard de ses propres critères n’est pas non plus fondé.

79.      Ainsi, le Tribunal a relevé que le public pertinent est un public particulier, disposant d’un degré de connaissance et d’attention plus élevé que le public en général, sans pour autant être ni spécialiste de chacun des produits concernés ni un public non professionnel  (55) . Pour ce qui est des produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe 31 et plus particulièrement des semences, le Tribunal a considéré que ce public peut percevoir leur coloration, dès lors qu’elle est différente de leur couleur naturelle, comme une indication d’origine  (56) . Il a estimé cependant que, comme l’utilisation des couleurs, y compris la nuance d’orange revendiquée, n’est pas rare pour ces produits, cette couleur ne permettrait pas au public pertinent de distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents  (57) . Le Tribunal a ajouté que, comme ce public dispose d’un degré de connaissance particulier, de sorte qu’il n’ignore pas que la coloration des semences peut servir à indiquer qu’elles ont été traitées, ce public ne percevra pas la couleur en cause comme une indication d’origine  (58) .

80.      De même, en ce qui concerne les installations de traitement relevant des classes 7 et 11, le Tribunal a considéré que le public pertinent était aussi constitué par le consommateur moyen de l’ensemble des machines agricoles. Il a estimé que, dans la mesure où il n’est pas rare de voir des machines de la nuance de la couleur orange en cause ou d’une teinte semblable, le public pertinent percevrait ladite couleur comme un simple élément de finition  (59) .

81.      Ces motifs de l’arrêt contesté démontrent donc bien que c’est en fonction de la perception du public pertinent, défini par rapport à chacune des catégories de produits concernés par la demande d’enregistrement, que le Tribunal a apprécié si la couleur en cause était apte à avoir un caractère distinctif.

82.      Enfin, nous ne croyons pas que la requérante soit fondée à reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement en ce que celui‑ci a considéré que la couleur en cause ne présentait pas un caractère distinctif pour les produits visés dans la demande d’enregistrement.

83.      Ainsi, dans l’arrêt Libertel, précité, la Cour a indiqué que ce n’était que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le nombre des produits ou des services concernés par la demande d’enregistrement est très limité et que le marché est très spécifique, qu’une couleur en elle‑même pourrait se voir reconnaître un caractère distinctif avant tout usage  (60) . En outre, elle a jugé qu’il existait un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, en raison du nombre réduit des couleurs effectivement disponibles, de sorte que la possibilité pour une telle couleur d’être enregistrée sera d’autant plus réduite que le nombre de produits ou de services visés sera élevé  (61) .

84.      Dans l’arrêt contesté, le Tribunal a considéré que la couleur en cause était dépourvue de caractère distinctif pour les produits relevant de la classe 31 parce que ceux‑ci sont colorés et que, s’agissant plus particulièrement des semences, leur coloration signale parfois qu’elles ont subi un traitement. Il a retenu, en ce qui concerne les installations de traitement de semences relevant des classes 7 et 11, que la requérante n’a pas démontré qu’elles appartenaient à une catégorie particulière de machines qui ne seraient pas colorées et que la couleur orange et des teintes semblables sont habituellement utilisées pour la coloration des machines en général.

85.      Dans la mesure où l’arrêt contesté conclut au rejet du recours s’agissant des produits, il n’y a pas lieu de lui reprocher de n’avoir pas examiné, en plus des motifs susvisés, les critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Libertel, précité, quant au nombre de produits concernés, à la spécificité du marché et à l’impératif de disponibilité de la couleur en cause pour les concurrents. Il paraît toutefois indéniable que la prise en compte de ces critères en l’espèce n’aurait pu que justifier, à plus forte raison, le rejet de la demande de la requérante.

86.      En revanche, l’arrêt contesté est critiquable en ce qu’il a annulé la partie de la décision attaquée portant sur les services relevant de la classe 42 parce qu’il a conclu que la couleur en cause n’était pas, à leur égard, dépourvue de caractère distinctif sans avoir examiné l’ensemble de ces critères ou en en faisant une application contraire à celle retenue par la Cour dans l’arrêt Libertel, précité  (62) . Toutefois, nous avons déjà pris acte de ce que l’Office n’a pas formé de pourvoi incident, de sorte que ledit arrêt ne peut pas être soumis à l’examen de votre Cour sur ce point.

87.      Quant à la question de savoir si le Tribunal a fait ou non une juste appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que le public pertinent ne percevra pas la couleur en cause comme une indication de l’origine des semences ni des machines concernées, elle implique des appréciations de nature purement factuelle. Nous savons que l’appréciation des faits par le Tribunal, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, ne constitue pas une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi  (63) . En matière de marques communautaires, la Cour fait application de cette règle pour ce qui est des marques verbales, lorsqu’il lui est demandé de contrôler l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si, concrètement, la marque en cause présente bien un caractère descriptif des produits et des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement ou une absence de caractère distinctif, selon la même disposition, sous b)  (64) . Nous ne voyons pas de raisons qui justifieraient qu’une position différente soit adoptée en ce qui concerne le contrôle de l’application pratique par le Tribunal des critères auxquels la Cour a subordonné l’enregistrement comme marques de couleurs en elles‑mêmes. En outre, en l’espèce, la requérante ne prétend pas que le Tribunal a dénaturé les éléments qui lui ont été soumis.

VI –   Conclusion

88.      Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner KWS Saat AG aux dépens.


1
Langue originale: le français.


2
Ci‑après «KWS».


3
T‑173/00, Rec. p. II‑3843 (ci‑après l’«arrêt contesté»).


4
Ci‑après l’«Office».


5
Ci‑après la «décision attaquée».


6
Directive du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).


7
C‑104/01, Rec. p. I‑3793.


8
Affaire C‑49/02, pendante devant la Cour.


9
Règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié (ci‑après le «règlement»).


10
Arrangement concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.


11
Arrêt contesté (points 16 à 19).


12
Ibidem (point 25).


13
Ibidem (points 26 et 27).


14
Ibidem (point 29).


15
Ibidem (point 31).


16
Ibidem (point 32).


17
Arrêt contesté (point 39).


18
Arrêt contesté (point 42).


19
Ibidem (point 46).


20
Arrêt contesté (points 54 et 55).


21
Ibidem (point 56).


22
Ibidem (points 58 et 59).


23
Ibidem (point 60).


24
Point 9.


25
Arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix (C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, points 24 ainsi que 33 à 38), et du 20 novembre 1997, Commission/V (C‑188/96 P, Rec. p. I‑6561, point 24).


26
Arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63), et du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 93).


27
Point 25.


28
Point 14.


29
Points 16 et 17.


30
Points 18 à 20.


31
Point 21.


32
Points 22 à 24.


33
Arrêt du 10 décembre 1998, Schröder e.a./Commission (C‑221/97 P, Rec. p. I‑8255, point 24).


34
Idem.


35
Le Tribunal, rappelons-le, a résumé de la manière suivante l’argumentation de la requérante: «[l]a requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu communication des documents sur lesquels l'Office s'est basé pour prendre sa décision, ce qui l'empêche de vérifier la pertinence des recherches entreprises par celui-ci, d'en comprendre le raisonnement et le bien-fondé et éventuellement de contester les conclusions qui en sont tirées. De ce fait, la requérante estime être privée de son droit d'être entendue et de la possibilité de limiter la liste des produits et services contenue dans la demande» (point 49 de l’arrêt contesté).


36
Arrêt du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission (C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183, point 35).


37
Arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 9), et du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21).


38
Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).


39
Article 38, paragraphe 3, du règlement et règle 11 figurant à l’article 1er du règlement n° 2868/95.


40
Article 61, paragraphe 2, du règlement.


41
Arrêts du Tribunal du 5 juin 2002, Hershey Foods/OHMI (Kiss Device with plume) (T‑198/00, Rec. p. II‑2567, point 25), et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (T‑16/02, non encore publié au Recueil, points 71 et 75).


42
Dans l’arrêt Hershey Foods/OHMI (Kiss Device with plume), précité, le Tribunal a jugé, à cet égard, que la chambre de recours pouvait, dans le cadre de l’examen d’un recours contre la décision de l’examinateur, faire usage de toutes les mentions incluses dans le formulaire de la demande de marque, sans donner préalablement au demandeur la possibilité de prendre position sur celles-ci (point 20).


43
Arrêts du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission (30/78, Rec. p. 2229, point 26), et du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission (C‑194/99 P, non encore publié au Recueil, point 31).


44
Arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission (C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 81), et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 318).


45
Voir motifs du recours exercé par la requérante à l’encontre de la décision de l’examinateur (point 8 de la décision attaquée).


46
Idem.


47
Voir, notamment, arrêt VBA/Florimex e.a., précité (point 138).


48
Arrêt contesté (point 29).


49
Points 27 à 42.


50
Voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C‑184/99, Rec. p. I‑6193, point 50).


51
Arrêts du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 28); du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C‑517/99, Rec. p. I-6959, point 22), et du 12 février 2004, Henkel (C-218/01, non encore publié au Recueil, point 30).


52
Voir, notamment, arrêts précités Libertel (point 75) et Henkel (point 50).


53
Arrêt Libertel, précité (points 63 à 65).


54
Arrêt contesté (point 29).


55
Ibidem (point 31).


56
Ibidem (point 32).


57
Ibidem (point 33).


58
Ibidem (point 35).


59
Ibidem (points 39 et 40).


60
Point 66.


61
Ibidem (points 54 à 56).


62
Ainsi, dans l’arrêt contesté, le Tribunal a considéré que, «dans la mesure où la couleur revendiquée […] correspond à une nuance spécifique, de nombreuses couleurs restent disponibles pour des services identiques ou similaires» (point 45), alors que, dans l’arrêt Libertel, précité, la Cour a estimé que «le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu'un petit nombre d'enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles» (point 54).


63
Arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 78), et ordonnance du 25 avril 2002, DSG/Commission (C‑323/00 P, Rec. p. I‑3919, point 34).


64
Arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22), et ordonnance du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI (C‑326/01 P, non encore publiée au Recueil, point 35).

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