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Document 62002CC0039

    Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 juillet 2004.
    Mærsk Olie & Gas A/S contre Firma M. de Haan en W. de Boer.
    Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark.
    Convention de Bruxelles - Procédure tendant à la constitution d'un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire - Action en dommages et intérêts - Article 21 - Litispendance - Identité de parties - Juridiction saisie en premier lieu - Identité de cause et d'objet - Absence - Article 25 - Notion de décision - Article 27, point 2 - Refus de reconnaissance.
    Affaire C-39/02.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-09657

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:430

    Conclusions

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
    M. PHILIPPE LÉGER
    présentées le 13 juillet 2004(1)



    Affaire C-39/02



    Mærsk Olie & Gas A/S
    contre
    Firma M. de Haan en W. de Boer


    [demande de décision préjudicielle formée par le Højesteret (Danemark)]

    «Convention de Bruxelles – Procédure tendant à la constitution d'un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire de mer – Action en dommages et intérêts – Article 21 – Litispendance – Identité de parties – Juridiction saisie en premier lieu – Identité de cause et d'objet – Absence – Article 25 – Notion de décision – Article 27, point 2 – Refus de reconnaissance»






    1.        Conformément à la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer conclue à Bruxelles le 10 octobre 1957  (2) , un armateur peut obtenir que sa responsabilité pour certains dommages maritimes soit limitée à un montant déterminé par ladite convention. La présente affaire a pour cadre une situation dans laquelle des armateurs ont introduit une procédure en limitation de responsabilité devant la juridiction du lieu d’immatriculation de leur navire, aux Pays-Bas, alors que la victime du dommage imputé à ce navire a engagé une action en réparation de son préjudice devant un tribunal danois.

    2.        C’est dans ce contexte que le Højesteret (Cour suprême) (Danemark) soumet à votre Cour plusieurs questions préjudicielles en interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale  (3) . Ainsi, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de l’article 21 de la convention de Bruxelles relatives à la litispendance trouvent à s’appliquer en l’espèce. Elle demande également si l’ordonnance sur requête rendue par la juridiction néerlandaise autorisant la création d’un fonds limitatif de responsabilité constitue une décision au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles et dans quelle mesure elle peut être reconnue au Danemark.

    I –   Le cadre juridique

    A –   La convention de 1957

    3.        La limitation de la responsabilité en droit maritime a été admise depuis longtemps par de nombreuses législations nationales comme répondant à une nécessité essentielle, en ce que les risques inhérents à la navigation peuvent être d’une envergure telle qu’ils ne peuvent pas être assurés dans leur plénitude  (4) . La diversité des législations nationales applicables en ce domaine et le caractère international des transports maritimes ont conduit les États à établir des règles uniformes par le biais d’une première convention internationale adoptée en 1924 puis par la convention de 1957  (5) .

    4.        La convention de 1957 dispose que l’armateur peut limiter sa responsabilité pour les créances qui résultent de l’une des causes énumérées dans ladite convention à moins que l’évènement donnant naissance à la créance ait été causé par sa faute personnelle. Parmi ces créances figurent les dommages matériels causés par le fait, la négligence ou la faute de toute personne se trouvant à bord du navire et se rapportant à la navigation de celui-ci. Aux termes de l’article 1er, point 7, de la convention de 1957, le fait d’invoquer la limitation de sa responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité. Le montant auquel l’armateur peut limiter sa responsabilité est proportionnel au tonnage du navire. Il est égal au produit de ce tonnage par un montant fixé par ladite convention suivant la nature du dommage causé. Ainsi, lorsque l’évènement dommageable n’a donné lieu qu’à des préjudices matériels, la responsabilité du propriétaire ou de l’armateur peut être limitée à 1000 francs par tonneau de jauge du navire (6) .

    5.        Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un même évènement dommageable dépasse la limite de responsabilité ainsi définie, un fonds d’un montant correspondant à cette limite peut être créé et il doit être affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable. Ce fonds est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant de leur créance reconnue. Les règles relatives à la constitution et à la distribution du fonds éventuel ainsi que toutes les règles de procédure sont déterminées par la loi nationale de l’État où le fonds est constitué  (7) .

    6.        La convention de 1957 a été remplacée par la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976  (8) .

    B –   Le droit néerlandais

    7.        Selon les dispositions qui se trouvaient en vigueur à l’époque des faits, le droit néerlandais prévoyait une procédure en limitation de la responsabilité qui comprenait trois étapes. Dans la première étape, le propriétaire du navire ou l’armateur adresse une requête au tribunal du lieu d’enregistrement de ce navire, dans laquelle il indique le montant auquel il demande que sa responsabilité soit limitée ainsi que le nom et le domicile des créanciers éventuels. Le tribunal, lorsqu’il fait droit à la demande, fixe provisoirement par ordonnance le montant auquel la responsabilité du requérant est limitée et lui enjoint de verser cette somme, majorée des frais de procédure, ou de constituer une sûreté à concurrence de ces montants. Le tribunal désigne également un juge-commissaire et un liquidateur. L’ordonnance accompagnée de la requête doit être notifiée au demandeur et aux créanciers visés dans cette dernière par lettre recommandée. Elle doit également faire l’objet d’une publication au Journal officiel et dans d’autres journaux. Elle peut être frappée d’appel par le demandeur et par les créanciers qui voudraient, à ce stade, obtenir que la demande soit rejetée ou déclarée irrecevable  (9) . La décision rendue en appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

    8.        Au cours de la deuxième étape, les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances. Ils peuvent également déposer des contredits aux fins de contester le droit du propriétaire du navire d’obtenir une limitation de sa responsabilité et le montant auquel le juge a provisoirement fixé cette limitation. De même, le propriétaire du navire peut contester des créances. Ces contredits et ces contestations sont renvoyés au tribunal pour être tranchés, soit directement, soit après une tentative de conciliation infructueuse du juge-commissaire (10) . Cette étape s’achève avec l’élaboration par le liquidateur de la liste de répartition du fonds entre les créanciers dont la créance a été admise. Ces derniers peuvent contester cette liste devant le tribunal. Si aucune créance n’est produite, le propriétaire du navire bénéficie d’une décision lui permettant de s’opposer à l’avenir à toute action liée à l’évènement en cause. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

    9.        Lors de la troisième étape, les créanciers sont invités par lettre recommandée à accepter le montant qui leur est alloué. Ils doivent exiger leur part dans un délai d’un an. Après répartition du fonds limitatif de responsabilité, le propriétaire ou l’armateur est dégagé de toute autre responsabilité au titre de l’évènement dommageable.

    C –   La convention de Bruxelles

    10.      Aux termes de son préambule, la convention de Bruxelles a pour but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, conformément à l'article 293 CE, et de renforcer dans la Communauté européenne la protection juridique des personnes qui y sont établies. Selon son préambule, il importe à cette fin de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international.

    11.      L'article 2 de la convention de Bruxelles énonce la règle générale selon laquelle sont compétentes les juridictions de l'État dans lequel le défendeur est domicilié. L’article 5 de ladite convention dispose que, «en matière délictuelle ou quasi délictuelle», le défendeur peut être attrait «devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit».

    12.      L’article 6 bis de la convention de Bruxelles ajoute:

    «Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d’un État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.»

    13.      Ladite convention vise, en outre, à éviter que des décisions inconciliables soient rendues. À cet effet, son article 21, relatif à la litispendance, est rédigé comme suit:

    «Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d’office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.

    La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l’autre juridiction est contestée.»

    14.      L’article 22 de cette convention dispose, quant à lui, que lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Elle peut également se dessaisir dans certaines conditions. Selon cet article, des demandes sont connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

    15.      Enfin, la convention de Bruxelles prévoit, au titre III, un mécanisme de reconnaissance et d’exécution simplifiée des décisions de justice. L’article 25 de ladite convention définit la notion de décision dans les termes suivants:

    «On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.»

    16.      L’article 26 de la convention de Bruxelles prévoit:

    «Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure […]»

    17.      L’article 27 de la même convention énumère les conditions dans lesquelles ces décisions ne sont pas reconnues. Il dispose:

    «Les décisions ne sont pas reconnues:

    […]

    2)        si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;

    […]»

    II –  Les faits et la procédure dans l’affaire au principal

    18.      En mai 1985, la société Mærsk Olie and Gas A/S (ci-après «Mærsk») a immergé un oléoduc et un gazoduc en mer du Nord. Au cours du mois de juin 1985, un chalutier appartenant à la société M. de Haan et W. de Boer, représentée par ses associés Martinus de Haan et Willem de Boer (ci-après les «armateurs»), a effectué des opérations de pêche dans la zone d’immersion de ces conduits. Mærsk a constaté que ces derniers avaient été endommagés. Par lettre du 3 juillet 1985, Mærsk a informé les armateurs qu’elle les considérait responsables de ces dommages, dont la réparation a été évaluée à 1 700 019 USD et à 51 961,58 GPB.

    19.      Le 23 avril 1987, les armateurs ont déposé une demande auprès de l’Arrondissementsrechtbank Groningen (Pays-Bas), le tribunal de première instance néerlandais du lieu d’immatriculation de leur navire, en limitation de leur responsabilité. Le 27 mai 1987, ce tribunal a rendu une ordonnance fixant provisoirement cette limitation à 52 417,40 HFL et enjoignant aux armateurs de déposer cette somme majorée de 10 000 HFL pour couvrir les frais de justice. Par télex en date du 5 juin 1987, les avocats des armateurs ont informé Mærsk de cette décision.

    20.      Le 20 juin 1987, Mærsk a engagé une action en dommages et intérêts à l’encontre des armateurs devant le Vestre Landsret (Danemark) au titre des dégradations occasionnées aux conduits.

    21.      Par acte du 24 juin 1987, Mærsk a fait appel de l’ordonnance faisant droit à la demande de limitation de responsabilité des armateurs rendue par la juridiction néerlandaise le 27 mai 1987 au motif que cette juridiction ne serait pas compétente. Le 6 janvier 1988, la juridiction d’appel néerlandaise a confirmé l’ordonnance précitée.

    22.      Par lettre recommandée du 1er février 1988, le liquidateur désigné par cette juridiction a donné à l’avocat de Mærsk des précisions sur ladite ordonnance. Par courrier du 25 avril 1988, ce liquidateur a invité Mærsk à produire sa créance. Mærsk s’étant abstenue et à défaut d’autres productions de créances, le montant déposé par les armateurs leur a été restitué en décembre 1988.

    23.      Par décision du 27 avril 1998, le Vestre Landsret a jugé que, en application des dispositions de l’article 21, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles, il devait se dessaisir en faveur de la juridiction néerlandaise. Il a considéré, tout d’abord, que les décisions néerlandaises du 27 mai 1987 et du 6 janvier 1988 doivent être considérées comme des décisions de justice au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles parce que Mærsk a eu la possibilité de se défendre en cours d’instance. Il a estimé, ensuite, qu’il y avait entre la procédure néerlandaise et l’action engagée devant lui identité de parties, de cause et d’objet. Il a souligné, à cet égard, que les deux affaires reposent sur les mêmes faits et que Mærsk aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure néerlandaise les mêmes arguments que ceux qu’elle a exposés devant lui. Il a rappelé, enfin, que la détermination du moment auquel des demandes au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles sont formées devant une juridiction doit s’opérer sur la base des règles de procédure nationales applicables devant chaque juridiction concernée. Selon ces dispositions, la juridiction néerlandaise aurait été saisie à la date de l’introduction de la requête des armateurs, soit le 23 avril 1987, alors que la procédure danoise n’aurait été engagée que le 20 juin 1987.

    24.      Mærsk a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la juridiction de renvoi. Elle a fait valoir, tout d’abord, que c’est l’affaire introduite devant le Vestre Landsret qui doit être considérée comme ayant été introduite la première au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles. Elle a soutenu qu’une requête en limitation de responsabilité ne constitue pas une affaire au sens de cette disposition et, subsidiairement, qu’elle n’a eu le statut de partie à cette procédure que le 24 juin 1987, date à laquelle elle a interjeté appel de l’ordonnance du 27 mai 1987. Il ne pouvait donc pas y avoir identité de parties au sens de ladite disposition lorsqu’elle a engagé son action en responsabilité devant le Vestre Landsret le 20 juin 1987. Mærsk a indiqué, enfin, que les conditions requises par l’article 27, paragraphe 2, de la convention de Bruxelles pour la reconnaissance de l’ordonnance néerlandaise du 27 mai 1987 au Danemark ne sont pas remplies parce que cette décision a été rendue en violation du principe fondamental du contradictoire.

    25.     À l’inverse, les armateurs ont fait valoir que le Vestre Landsret était tenu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Mærsk en application de l’article 21 de la convention de Bruxelles. Ils ont soutenu que tant le droit néerlandais que l’article 6 bis de la convention de Bruxelles conféraient à l’Arrondissementsrechtbank Groningen compétence pour connaître des questions de fond sur la responsabilité, que Mærsk était créancière dans l’affaire pendante devant ce tribunal et qu’elle a fait appel de l’ordonnance rendue par celui-ci. Les armateurs ont soutenu, subsidiairement, que la décision clôturant l’instance devant l’Arrondissementsrechtbank Groningen constitue une décision de justice au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles qui doit être reconnue au Danemark. Cette décision étant revêtue de l’autorité de chose jugée, l’action danoise devrait être déclarée irrecevable.

    26.      Enfin, les armateurs ont exposé que Mærsk n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence d’assignation dès lors qu’elle s’est constituée dans l’instance d’appel aux Pays-Bas sans former de contestation sur ce point. Ils soutiennent que la régularité de la procédure doit être appréciée en fonction des règles néerlandaises alors en vigueur et que ces règles ont été respectées, Mærsk ayant été informée effectivement et en permanence des actions introduites aux Pays-Bas.

    III –  Les questions préjudicielles

    27.      Le Højesteret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:

    «1)     Une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité à la demande d’un armateur selon la convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 relève-t-elle de l’article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale lorsque la requête vise nommément celui qui pourrait avoir été affecté en tant que victime potentielle d’un dommage?

    2)       Une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité selon les règles de procédure néerlandaises en vigueur en 1986 est-elle une décision de justice au sens de l’article 25 de la convention susvisée?

    3)       Un fonds limitatif de responsabilité créé le 27 mai 1987 par une juridiction néerlandaise selon les règles néerlandaises en vigueur à l’époque, sans signification judiciaire préalable à un créancier concerné, peut-il aujourd’hui se voir refuser la reconnaissance dans un autre État membre sur la base de l’article 27, paragraphe 2, de la convention susvisée?

    4)       En cas de réponse affirmative à la troisième question, le créancier en cause peut-il être exclu du bénéfice de l’article 27, paragraphe 2, du fait qu’il a ultérieurement, dans l’État membre de création du fonds, saisi une juridiction supérieure de la question de compétence sans avoir excipé du défaut de signification à son égard?»

    IV –  Appréciation

    A –   Sur la première question préjudicielle

    28.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité à la demande d’un armateur relève de l’article 21 de la convention de Bruxelles lorsque la requête vise nommément celui qui pourrait avoir été affecté en tant que victime potentielle d’un dommage.

    29.      Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le Vestre Landsret était fondé à se dessaisir du litige en faveur du tribunal néerlandais en application de l’article 21 de la convention de Bruxelles. Cette juridiction cherche ainsi à déterminer si les conditions prévues par cet article étaient réunies entre la procédure en limitation de responsabilité engagée par les armateurs devant le tribunal néerlandais et l’action en dommages et intérêts introduite par Mærsk devant la juridiction danoise. Il convient donc de comprendre la première question préjudicielle en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité comme celle engagée en l’espèce par des armateurs selon le droit néerlandais au moyen d’une requête qui vise nommément la victime potentielle du dommage et une action en dommages et intérêts introduite par cette victime contre ces armateurs constituent des demandes formées par les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause, au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles.

    30.     À titre liminaire, il ne nous semble pas contestable qu’une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité telle que celle prévue par le droit néerlandais en vigueur à l’époque des faits relève du champ d’application de cet article 21. Ce dernier, ni aucune autre disposition de la convention de Bruxelles, ne définit le type d’affaires ou de litiges qui relèvent de son champ d’application. Selon sa version française, il s’applique à des «demandes» formées devant des juridictions. L’emploi de ce terme «demande», dont le sens est très général en français, conduit à penser que les auteurs de cette convention n’ont pas voulu limiter l’application des dispositions relatives à la litispendance à certaines actions particulières mais qu’ils ont entendu, au contraire, viser largement tous les types de procédures pouvant être soumises à une juridiction nationale, indépendamment de leur forme ou de leur qualification en droit interne. Cette analyse se vérifie également dans les autres versions linguistiques, dans lesquelles le terme correspondant revêt un sens tout aussi général  (11) . En outre, nous savons que la convention de Bruxelles a pour but d’assurer la libre circulation des jugements entre les États contractants et que, comme votre Cour l’a rappelé de manière constante  (12) , cet article 21, de même que les autres dispositions de ladite convention relatives à la litispendance et à la connexité, vise à éviter dans toute la mesure du possible que des décisions judiciaires inconciliables soient rendues dans des États différents à propos d’une même contestation. Il a pour objet d’exclure, dès le départ, des situations dans lesquelles une décision rendue dans un État contractant ne pourrait pas être reconnue dans un autre État parce qu’elle serait incompatible avec une décision rendue dans ce dernier État entre les mêmes parties. C’est en considération de cet objectif que votre Cour a jugé que ledit article 21 devait faire l’objet d’une interprétation large qui soit de nature à englober toutes les situations de litispendance  (13) et qu’il suffisait, pour qu’une telle situation soit constituée, que les conditions tenant à une triple identité de parties, de cause et d’objet soient remplies sans qu’aucune autre condition ne soit nécessaire  (14) .

    31.      Nous pouvons donc déduire du libellé de cet article 21 et de l’objectif qui le sous-tend que, pour pouvoir donner son plein effet à la convention de Bruxelles et éviter dans toute la mesure du possible que des décisions inconciliables puissent être rendues dans des États différents, il suffit qu’un tribunal soit effectivement saisi d’une demande visant à obtenir une décision de justice pouvant avoir des effets ou des conséquences juridiques à l’égard d’un tiers visé dans cette demande pour que ledit article ait vocation à s’appliquer. Une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité comme celle prévue par le droit néerlandais remplit selon nous ces conditions. En effet, une telle procédure a pour but de permettre au propriétaire d’un navire ou à l’armateur d’obtenir que leur responsabilité du fait d’un dommage éventuellement causé par ce navire à un ou à plusieurs créanciers soit limitée par une décision de justice à un montant calculé conformément aux dispositions de la convention de 1957, de sorte que ces créanciers ne puissent plus leur réclamer, sur le fondement du même évènement dommageable, d’autres sommes que celle qu’ils pourront se voir attribuer dans le cadre de cette procédure. Une telle procédure vise bien, par conséquent, à obtenir une décision de justice susceptible d’avoir des conséquences juridiques à l’égard de ce ou de ces créanciers. Une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité telle que celle engagée en l’espèce est donc susceptible, en tant que telle, de relever de l’article 21 de la convention de Bruxelles  (15) .

    32.      Il convient donc d’examiner si une telle procédure engagée en l’espèce par des armateurs au moyen d’une requête qui vise nommément la victime potentielle du dommage et une action en dommages et intérêts engagée par cette victime contre ces armateurs présentent entre elles une triple identité de parties, de cause et d’objet.

    33.      Il ressort du libellé de l’article 21 de la convention de Bruxelles que ces trois conditions sont cumulatives. Il suffit donc que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour qu’il n’y ait pas entre les deux affaires en cause une situation de litispendance. Ainsi que nous le verrons ultérieurement  (16) , nous estimons que les deux affaires concernées en l’espèce ne présentent pas une identité de cause et d’objet. Toutefois, au vu du libellé de la question préjudicielle et des motifs de la décision de dessaisissement rendue par le Vestre Landsret, nous pensons qu’il pourrait être utile à la juridiction de renvoi d’examiner aussi la notion d’«identité des parties», comme l’ont fait d’ailleurs l’ensemble des parties intervenantes.

    1.        La notion d’«identité des parties»

    34.      La question qui est posée dans le présent litige est de savoir si, en l’espèce, Mærsk doit être considérée comme étant partie à la procédure en limitation de responsabilité du seul fait qu’elle se trouvait visée dans cette requête alors que celle-ci ne lui a été notifiée qu’après que l’ordonnance du 27 mai 1987 a été prononcée par le tribunal néerlandais. Nous avons vu que, conformément au droit néerlandais en vigueur, la procédure n’est pas contradictoire pendant la première phase et elle le devient seulement dans un deuxième temps, après que l’ordonnance statuant sur la demande de limitation est rendue, lorsque cette ordonnance, accompagnée de la requête, est notifiée aux créanciers qui sont nommément visés dans cette dernière. Il s’agit donc de déterminer si, comme le soutiennent les armateurs, le gouvernement néerlandais et le gouvernement du Royaume-Uni, le fait que Mærsk était visée dans la requête en limitation de responsabilité permet de lui conférer la qualité de partie à la procédure en limitation de responsabilité dès la phase non contradictoire de cette procédure ou bien si, comme le font valoir Mærsk et la Commission des Communautés européennes, cette société n’a eu cette qualité de partie qu’à partir du moment où elle a reçu signification de l’ordonnance et de la requête ou, éventuellement, lorsqu’elle a formé un appel contre ladite ordonnance. En d’autres termes, il s’agit de savoir si une requête comme celle qui a été remise par les armateurs à la juridiction néerlandaise saisit le tribunal d’une demande à l’encontre du ou des créanciers qui y sont nommément visés, au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles. De la réponse à cette question dépend en l’espèce le point de savoir quel est, entre le tribunal néerlandais et le tribunal danois, celui qui a été saisi en premier. Il convient de rappeler que, selon les termes de l’article 21 de la convention de Bruxelles, l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant le tribunal saisi en second lieu  (17) .

    35.      Contrairement à ce qu’a jugé le Vestre Landsret et à la position défendue par le Royaume-Uni, nous ne croyons pas que la question de savoir si Mærsk peut être considérée comme une partie à la procédure en limitation de responsabilité du seul fait qu’elle était visée dans la requête en limitation de responsabilité doit être déterminée en fonction de ce que prévoit le droit national, en application de la position adoptée par votre Cour dans l’arrêt Zelger, précité  (18) . Dans les arrêts précités Gubisch Maschinenfabrik  (19) et Tatry  (20) , votre Cour a indiqué que, eu égard aux objectifs poursuivis par la convention de Bruxelles, la notion d’«identité des parties» doit, comme les notions d’«identité de cause» et d’«objet», être considérée comme autonome. Nous serions enclin à considérer que cette règle ne vaut pas seulement pour apprécier la notion d’identité mais qu’elle doit également s’appliquer à la question de savoir à partir de quel moment les intéressés ont eu la qualité de partie dans chacune des affaires en cause. En effet, ces deux aspects nous semblent étroitement liés dans la mesure où l’appréciation de l’identité des parties dans les deux procédures litigieuses dépend du point de savoir si les intéressés doivent être considérés comme des parties dans ces deux procédures. C’est donc à la Cour qu’il revient, selon nous, de définir les critères en fonction desquels les juridictions nationales concernées devront apprécier cette dernière question.

    36.      Quant à la détermination de ces critères, nous pensons qu’elle ne devrait pas aboutir à une définition de la notion de partie à un litige qui puisse apparaître comme étant en contradiction avec les garanties consacrées aux articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO 2000, C 364, p. 1), en vertu desquels toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Il est de jurisprudence constante que le droit de toute personne à un procès équitable, qui s’inspire de ces droits fondamentaux, constitue un principe général de droit communautaire dont la Cour assure le respect  (21) . Votre Cour a jugé que l’objectif de la libre circulation des jugements poursuivi par la convention de Bruxelles ne doit pas être atteint au détriment des droits fondamentaux qui font partie intégrante du droit communautaire, tel que le droit de se défendre  (22) . Cette jurisprudence, dégagée dans le cadre de l’interprétation de l’article 27 de ladite convention, relatif aux conditions dans lesquelles un État peut s’opposer à la reconnaissance sur son territoire d’une décision rendue dans un autre État contractant, mériterait d’être transposée dans le cadre de l’article 21. En effet, la détermination du tribunal saisi en premier lieu n’est pas sans conséquence pour la situation de chacune des parties, compte tenu de l’obligation de dessaisissement qui pèse sur la juridiction saisie en second. Il convient de rappeler, à cet égard, que la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, énoncée à l’article 2 de la convention de Bruxelles, repose sur la considération selon laquelle il est plus difficile, d’une manière générale, de se défendre devant les tribunaux d’un pays étranger que devant ceux d’une autre ville du pays du domicile (23) . Cette considération sous-tend la majeure partie des règles de compétence directe énoncées par la convention de Bruxelles. Nous pourrions donc en déduire que la notion de partie au sens de cet article 21 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait le droit de se défendre, c’est-à-dire qu’il est appelé à un procès contradictoire. Nous ne voyons pas, dans les objectifs et l’économie de cet article, de raisons impérieuses qui pourraient conduire à renoncer à cette exigence. La nécessité de pouvoir déterminer précisément à partir de quel moment chacune des juridictions concernées a été saisie du litige aux fins de mettre en œuvre le régime objectif de renvoi automatique prévu par cet article  (24) ne nous paraît pas compromise par le principe selon lequel une juridiction ne peut être considérée comme saisie d’une demande à l’encontre d’une partie au sens de cet article 21 que si cette demande doit ouvrir une procédure contradictoire  (25) .

    37.      Nous en déduisons que, dans une procédure comme celle en limitation de responsabilité prévue par le droit néerlandais en vigueur en 1986, une première phase unilatérale doit être suivie d’une phase contradictoire, ce n’est qu’à partir de l’accomplissement des formalités destinées à appeler dans l’instance la ou les personnes visées par le demandeur dans sa requête initiale que cette ou ces personnes pourront être considérées comme des parties au litige.

    38.      Cette analyse présenterait également l’avantage d’être cohérente avec la définition de la notion d’«acte introductif d’instance» donnée par votre Cour dans le cadre de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles  (26) , à propos des procédures en injonction de payer en droit allemand et en droit italien. Comme dans la procédure néerlandaise en limitation de responsabilité, ces procédures en injonction de payer comportent une phase non contradictoire suivie d’une phase contradictoire. Selon ces deux procédures, un créancier peut obtenir à l’encontre d’un débiteur une injonction de payer qui est rendue sur requête non communiquée à la partie adverse. L’injonction de payer et la requête sont ensuite notifiées ou signifiées au débiteur qui dispose d’un délai pour former opposition. Dans les arrêts du 16 juin 1981, Klomps  (27) , et du 13 juillet 1995, Hengst Import  (28) , la Cour a jugé que la notion d’«acte introductif d’instance» au sens de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles désigne le ou les actes dont la signification ou la notification au défendeur permet à celui-ci de faire valoir ses droits avant qu’un jugement exécutoire soit rendu. Elle en a déduit que c’est l’injonction de payer «Zahlungsbefehl» du droit allemand et l’injonction de payer «decreto ingiuntivo» accompagnée de la requête en droit italien qui constituent l’acte introductif d’instance au sens de cet article 27, point 2. Nous pourrions donc considérer au vu de ces éléments qu’une requête comme celle qui a été remise par les armateurs à la juridiction néerlandaise ne saisit pas le tribunal d’une demande à l’encontre du ou des créanciers qui y sont nommément visés, au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles, et qu’une telle saisie n’interviendra qu’avec la notification à ce crᄅancier de l’ordonnance rendue à l’issue de la phase non contradictoire.

    39.      Cette analyse entraînerait les conséquences suivantes en l’espèce. Mærsk ne pourrait pas être considérée comme étant partie à la procédure en limitation de responsabilité à la suite du dépôt le 23 avril 1987 de la requête auprès du tribunal néerlandais. En revanche, l’ordonnance rendue par le tribunal néerlandais le 27 mai 1987 lui aurait été notifiée par lettre recommandée du 1er février 1988  (29) . En outre, Mærsk a formé un appel contre ladite ordonnance le 24 juin 1987. Mærsk pourrait donc être considérée comme partie à ladite procédure à cette date ou, au plus tard, le 1er février 1988. Dans la mesure où Mærsk a intenté son action en dommages et intérêts devant le tribunal danois le 20 juin 1987, il serait donc possible que, en fonction des règles procédurales danoises applicables en ce qui concerne la date à prendre en compte pour qu’une juridiction soit effectivement saisie, ce soit le Vestre Landsret qui devrait être considéré comme le premier saisi.

    2.        L’identité de cause et d’objet

    40.      Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, nous estimons que les deux procédures en cause ne présentent pas une double identité de cause et d’objet au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles. Il est de jurisprudence constante que, malgré certaines divergences dans les différentes versions linguistiques de cet article 21  (30) , l’objet et la cause constituent deux notions différentes  (31) . Il s’agit, comme nous l’avons dit, de notions autonomes dont votre Cour a défini le contenu. Ainsi, elle a précisé que la notion de «cause» comprend les faits et la règle juridique invoquée comme fondement de la demande  (32) . En ce qui concerne l’objet, il consiste dans le but de la demande  (33) . Votre Cour a précisé, cependant, que la notion d’«objet» ne devait pas être restreinte à l’identité formelle des demandes en présence. Vous avez considéré, ainsi, qu’une demande d’exécution d’un contrat de vente et une action en résolution de ce contrat avaient le même objet parce que la force obligatoire dudit contrat se trouvait au centre des deux litiges, l’un visant à rendre le contrat efficace et l’autre à lui ôter toute efficacité  (34) . Vous avez fait une application extensive de cette jurisprudence en matière de responsabilité, en décidant qu’une demande visant à faire juger que le demandeur n’est pas responsable du préjudice allégué par les défendeurs et une action de ces derniers tendant, au contraire, à obtenir que le demandeur à la première procédure soit déclaré responsable du préjudice et condamné à des dommages et intérêts ont également le même objet  (35) .

    41.      Comme Mærsk, la Commission et la juridiction de renvoi  (36) , nous estimons que les deux procédures en cause ne constituent pas un même litige au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles. Ainsi, en ce qui concerne leur cause, si les faits qui se trouvent à l’origine des deux procédures sont, en principe, identiques  (37) , en revanche, la règle juridique qui constitue le fondement de chacune des deux demandes litigieuses diffère, puisque l’action en dommages et intérêts se fonde sur le droit de la responsabilité non contractuelle comme en l’espèce, ou contractuelle, alors que l’action en limitation de responsabilité a pour fondement la convention internationale de 1957 et la législation nationale qui l’incorpore dans l’ordre juridique interne.

    42.      De même, en ce qui concerne l’objet, l’action en dommages et intérêts a pour but d’obtenir que le défendeur soit déclaré responsable du préjudice allégué et condamné à le réparer. L’objet principal de cette action est donc la reconnaissance de la responsabilité du défendeur. Il s’agit de voir reconnaître en justice l’existence de cette responsabilité. Une procédure en limitation de responsabilité a pour but, quant à elle, d’obtenir que la responsabilité d’un propriétaire d’un bateau ou d’un armateur qui pourrait être éventuellement engagée du fait d’une activité maritime soit limitée à un montant fixé en application de la convention de 1957. L’objet principal d’une telle procédure est donc la limitation de la responsabilité. L’objectif essentiel du demandeur est de pouvoir bénéficier des plafonds prévus par ladite convention. Elle n’a donc pas pour but de nier l’existence de cette responsabilité. Elle n’implique pas non plus une reconnaissance de celle-ci  (38) . Par conséquent, l’existence de cette responsabilité n’est pas du tout le point central de cette procédure.

    43.      Les circonstances, invoquées par le gouvernement néerlandais, que, dans le cadre de cette procédure, les créances doivent faire l’objet d’une vérification et qu’elles peuvent faire l’objet d’une contestation de la part du débiteur ne sont pas de nature à changer cette analyse. En ce qui concerne, tout d’abord, la vérification des créances par le liquidateur, elle ne nous paraît pas pouvoir être assimilée à un litige entre le créancier et le débiteur. S’agissant, ensuite, de la circonstance selon laquelle le débiteur peut contester l’existence et le montant de la créance dans le cadre de la deuxième phase de la procédure, elle ne nous semble pas pertinente au regard de votre jurisprudence. En effet, votre Cour a jugé que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l’exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur  (39) . Or, aucun élément dans les indications fournies par la juridiction de renvoi et les observations des parties ne permet de penser que le créancier éventuel est informé, lorsque l’ordonnance autorisant la création d’un fonds limitatif de responsabilité et la requête lui sont signifiées, du point de savoir si le propriétaire du bateau ou l’armateur vont contester le principe de leur responsabilité à son égard. C’est pourquoi le raisonnement adopté par votre Cour dans l’arrêt Tatry, précité, à propos d’actions en déclaration et en négation de responsabilité, selon lequel l’action en négation de responsabilité contient implicitement des conclusions portant contestation de l’existence d’une obligation de payer des indemnités, ne nous paraît pas transposable dans le cas d’une procédure en limitation de responsabilité.

    44.      Au vu de ces éléments, nous pensons qu’il n’y a pas de situation de litispendance entre une procédure en limitation de responsabilité comme celle engagée en l’espèce en application du droit néerlandais et une action en dommages et intérêts. 

    45.      Certes, il ne paraît pas douteux qu’une procédure en limitation de responsabilité peut aboutir à une décision qui se révèle dans une certaine mesure inconciliable avec une décision rendue dans un autre État contractant, puisqu’une telle procédure a pour objet d’empêcher un créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance au-delà de la somme qui peut lui être attribuée en application de la convention de 1957. La décision rendue au terme de cette procédure peut donc s’avérer inconciliable avec un jugement définitif obtenu dans un autre État contractant condamnant le propriétaire ou l’armateur du bateau ayant causé le dommage à payer, en réparation de celui-ci, une somme supérieure au plafond d’indemnisation fixé conformément à ladite convention. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à constituer une situation de litispendance dès lors que toutes les conditions de l’article 21 de la convention de Bruxelles ne sont pas remplies. En outre, un tel risque de décisions inconciliables peut être empêché dans une large mesure grâce à l’application des dispositions de l’article 22 de la convention de Bruxelles relatives à la connexité, en vertu duquel, lorsque des affaires étroitement liées entre elles sont pendantes devant des juridictions d’États contractants différents, le juge saisi en second lieu peut surseoir à statuer ou se dessaisir en faveur du premier saisi. Cette analyse est également corroborée par le rapport Schlosser  (40) , dans lequel il est indiqué que c’est l’article 22 de la convention de Bruxelles qui est applicable dans le cas de figure où une procédure en limitation de responsabilité a été engagée dans un État et une demande en constatation de la créance l’a été dans un autre État  (41) . Le juge saisi en second lieu d’une demande en dommages et intérêts pourrait ainsi, dans un tel cas de figure, se dessaisir au profit de la juridiction préalablement saisie d’une procédure en limitation de responsabilité. De même, dans l’hypothèse où, comme cela semble être le cas en l’espèce  (42) , une action en dommages et intérêts a été introduite en premier lieu, la juridiction saisie de la procédure en limitation de responsabilité pourrait surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision sur la demande de dommages et intérêts ait été rendue. Ainsi, le mécanisme de la connexité pourrait permettre, dans ces deux cas de figure, à la juridiction saisie de la procédure en limitation de responsabilité et auprès de laquelle le fonds limitatif de responsabilité a été constitué d’apprécier ou de vérifier si cette limitation est opposable ou non aux créanciers concernés et de procéder à la répartition de ce fonds. En tout état de cause, comme le souligne la juridiction de renvoi  (43) , un système de limitation de responsabilité comme celui qui était prévu par le droit néerlandais ne s’oppose pas à ce que les créances soient fixées au préalable par le tribunal d’un autre État contractant.

    46.      Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous vous proposons de répondre à la première question préjudicielle qu’une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité comme celle engagée en l’espèce par des armateurs selon le droit néerlandais au moyen d’une requête qui vise nommément la victime potentielle du dommage et une action en dommages et intérêts introduite par cette victime contre ces armateurs ne constituent pas des demandes ayant le même objet et la même cause, au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles.

    B –   Sur la deuxième question préjudicielle

    47.      Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité selon les règles de procédure néerlandaises en vigueur en 1986 est une décision de justice au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles. Par cette question, ladite juridiction cherche à savoir, nous semble-t-il, si l’ordonnance rendue par l’Arrondissementsrechtbank Groningen le 27 mai 1987 doit être considérée comme une décision au sens de cet article.

    48.      Ainsi que nous l’avons indiqué, l’article 25 de la convention de Bruxelles définit la notion de «décision» au sens de ladite convention comme étant «toute décision rendue par une juridiction d’un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution». Nous pouvons tirer du contenu dudit article deux critères qui sont pertinents pour répondre à la question examinée. Tout d’abord, cet article 25 a vocation à couvrir toutes les décisions, quelle que soit leur dénomination dans l’ordre juridique national, qui tombent dans le champ d’application matériel de la convention de Bruxelles. Ainsi que cela ressort du rapport Schlosser, précité  (44) , il n’est pas limité aux décisions qui mettent fin en tout ou en partie au litige. Il vise également les décisions avant dire droit ou qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires. Une ordonnance qui, comme en l’espèce, fixe provisoirement le montant auquel la responsabilité d’un armateur est limitée a donc vocation à relever du champ d’application de cet article 25.

    49.      Ensuite, l’acte en cause doit émaner d’une juridiction d’un État contractant. Cette condition implique, d’une part, que l’organe dont l’acte émane a agi de façon indépendante par rapport aux autres organes de l’État. Sur ce premier point, il ne paraît pas contestable et il n’est pas contesté que l’Arrondissementsrechtbank Groningen ait adopté la décision en cause dans le cadre de son activité juridictionnelle. Elle requiert, d’autre part, que la procédure qui a conduit à l’adoption de cet acte se soit déroulée dans le respect des droits de la défense. Cette exigence constitue la contrepartie du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution dans l’État requis des décisions rendues dans un autre État contractant. Ainsi que votre Cour l’a jugé dans l’arrêt Denilauler  (45) , «c’est en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d’origine que la convention [de Bruxelles], en son titre III, se montre très libérale quant à la reconnaissance et à l’exécution». Elle en a déduit que ladite convention vise essentiellement les décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées, ont fait ou étaient susceptibles de faire l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire  (46) .

    50.      C’est cette seconde exigence qui fait l’objet d’une controverse en l’espèce. Selon Mærsk, l’ordonnance rendue le 27 mai 1987 ne constitue pas une décision au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles parce qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure non contradictoire, sans que la requête des armateurs lui ait été préalablement notifiée. Comme les autres parties intervenantes, nous serions enclin à considérer que cette analyse ne correspond pas à votre jurisprudence. Ainsi, il ressort, selon nous, des motifs de l’arrêt Denilauler, précité, que ce qui importe est que l’acte en cause ait fait ou ait pu faire l’objet d’une procédure contradictoire avant que sa reconnaissance et son exécution soient demandées dans un État autre que l’État d’origine. Cette analyse se trouve corroborée par la position adoptée par votre Cour dans l’arrêt Hengst Import, précité, dans lequel, rappelons-le, elle a été confrontée à la procédure d’injonction de payer en droit italien qui permet à un créancier d’obtenir, sur requête non communiquée initialement à son débiteur, une injonction de payer, le «decreto ingiuntivo»  (47) . Votre Cour a jugé qu’il s’agit bien d’une décision susceptible d’être reconnue et exécutée en vertu du titre III de la convention de Bruxelles, étant donné qu’elle aurait pu faire l’objet d’une instruction contradictoire dans l’État d’origine avant le moment où sa reconnaissance et son exécution sont demandées dans l’État requis  (48) . Il s’ensuit que, même si la procédure initiale qui a conduit à l’adoption de l’acte concerné a été unilatérale, il suffit qu’elle ait pu devenir contradictoire dans l’État d’origine avant que soit demandée l’exécution de cet acte dans l’État requis pour que ledit acte puisse être considéré comme une décision au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles et bénéficier du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution.

    51.      Cette jurisprudence pourrait, à notre avis, être transposée dans le cadre de la procédure en limitation de responsabilité en vigueur en droit néerlandais en 1986. Comme dans le cas de la procédure en injonction de payer décrite ci-dessus, l’ordonnance adoptée à l’issue de la première phase non contradictoire ne produit pas d’effet avant d’avoir été notifiée aux créanciers et ces derniers peuvent former des contredits aux fins de contester devant le tribunal qui a rendu ladite ordonnance tous les éléments de celle-ci qui peuvent porter atteinte à leurs intérêts, à savoir tant le droit du débiteur de bénéficier d’une limitation de responsabilité que le montant de cette limitation. Au surplus, les créanciers peuvent former un appel contre cette ordonnance dès qu’elle est rendue et contester, dans le cadre ce recours, la compétence de la juridiction qui l’a adoptée. C’est seulement après que les décisions du tribunal statuant sur ces contredits sont devenues définitives que le liquidateur dresse un procès-verbal de répartition, lequel, lorsqu’il a acquis force de chose jugée, a pour effet de déclarer éteintes les créances des créanciers qui, bien que régulièrement convoqués, ne les ont pas produites et de s’opposer à d’autres poursuites de la part des créanciers inscrits sur la liste de répartition.

    52.      C’est donc seulement après que l’ordonnance faisant droit à la demande en limitation de responsabilité a été notifiée aux créanciers visés dans la requête, que ceux-ci ont été mis en mesure de la contester dans son principe ainsi que dans son montant et qu’ils ont été invités à produire leur créance que ladite limitation pourra leur être opposée et faire obstacle à des poursuites de leur part à l’encontre du débiteur fondées sur le même évènement dommageable. Nous pouvons donc en déduire que la limitation de la responsabilité ordonnée par le juge néerlandais ne pourra faire obstacle à d’autres poursuites de la part de ces créanciers qu’après avoir été soumise à un débat contradictoire sur le fond.

    53.      Au vu de ces considérations, nous proposons de répondre à la deuxième question préjudicielle qu’une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité selon les règles de procédure néerlandaise en vigueur en 1986 constitue une décision de justice au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles.

    C –   Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles

    54.      Nous examinerons ensemble ces deux questions. Dans sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si une décision portant création d’un fonds limitatif de responsabilité rendue sans signification judiciaire préalable à un créancier concerné peut se voir refuser la reconnaissance dans un autre État contractant sur la base de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles. Dans sa quatrième question, elle demande si, en cas de réponse affirmative à la question précédente, le créancier en cause peut être exclu du bénéfice de cet article 27, point 2, lorsqu’il a saisi la juridiction supérieure d’une contestation de la compétence du tribunal ayant rendu la décision autorisant la création d’un fonds limitatif de responsabilité sans avoir excipé du défaut de signification à son égard.

    55.      Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d’une part, si l’ordonnance du 27 mai 1987 peut se voir refuser la reconnaissance dans un autre État contractant sur la base de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles du fait qu’elle a été rendue sans que la requête des armateurs ait été signifiée préalablement à Mærsk. Elle demande, d’autre part, si, en cas de réponse affirmative à la question précédente, la circonstance que Mærsk ait formé un appel contre cette ordonnance dans lequel elle a contesté la compétence du juge qui l’a rendue sans exciper du défaut de signification de la requête initiale doit avoir pour conséquence que les dispositions de cet article 27, point 2, ne trouveraient plus à s’appliquer.

    56.      Il convient de rappeler que, aux termes de cet article 27, point 2, les décisions ne sont pas reconnues si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre. Cette disposition, qui constitue une dérogation au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États contractants, a pour objet de sauvegarder les droits de la défense. Selon une jurisprudence constante, elle a pour but d’assurer qu’une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon la convention de Bruxelles si le défendeur n’a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d’origine  (49) . Elle a pour corollaire les dispositions de l’article 20 de la convention de Bruxelles, qui fait obligation au juge, lorsque le défendeur domicilié dans un autre État contractant ne comparaît pas, de se déclarer d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de ladite convention ainsi que de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur défaillant a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance en temps utile pour se défendre.

    57.      Nous avons vu, dans le cadre de l’examen de la question précédente, que l’ordonnance faisant droit à une demande de limitation de responsabilité rendue en application de la procédure néerlandaise applicable à l’époque des faits peut être considérée comme une décision au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles parce que cette ordonnance est susceptible de donner lieu à une procédure contradictoire. Ainsi, c’est la notification de cette ordonnance qui permet aux créanciers concernés de contester devant le tribunal qui l’a rendue le droit du débiteur de bénéficier d’une limitation de sa responsabilité et le montant de celle-ci. Nous avons également déduit de votre jurisprudence que, dans le cadre de la procédure néerlandaise en limitation de responsabilité, c’est l’ordonnance accompagnée de la requête qui doit être considérée comme l’acte introductif d’instance au sens de cet article 27, point 2.

    58.      Ces éléments conduisent logiquement, selon nous, à la conclusion que le défaut de signification de la requête en limitation de responsabilité aux créanciers concernés ne justifie pas un refus de reconnaissance de l’ordonnance autorisant la création d’un fonds limitatif de responsabilité dès lors que cette ordonnance a fait ou a pu faire l’objet d’une procédure contradictoire sur le fond dans les conditions exposées ci-dessus. En d’autres termes, les dispositions de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles ne devraient pas trouver à s’appliquer si cette ordonnance a été notifiée régulièrement et en temps utile au créancier concerné de sorte que celui-ci a été en mesure de se défendre utilement. Ainsi, c’est grâce à la notification de cette ordonnance que le créancier destinataire de cette notification a pu devenir partie à la procédure en limitation de responsabilité devant le juge de première instance et qu’il a été mis en mesure de se défendre en formant des contredits aux fins de contester le droit du débiteur de bénéficier d’une limitation de responsabilité et le montant de celle-ci.

    59.      Nous serions également enclin à déduire de ces éléments qu’un recours contre cette ordonnance devant la juridiction supérieure qui est limité à une contestation de la compétence de la juridiction saisie en premier ressort ne devrait pas dispenser de notifier régulièrement ladite ordonnance. En effet, un tel recours ne nous paraît pas pouvoir être assimilé à une comparution du défendeur devant le juge de l’État d’origine au sens de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles. Il ressort de votre jurisprudence que la notion de «défendeur défaillant» au sens de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles ne doit pas être interprétée au regard des règles procédurales des droits nationaux mais qu’elle doit recevoir une définition communautaire  (50) . Dans l’arrêt Sonntag, précité, votre Cour a fourni des précisions sur ce que recouvre la notion de «comparution». Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si un défendeur ayant assuré sa défense au cours d’un procès pénal destiné à statuer aussi sur les intérêts civils de la victime devait être considéré comme ayant également comparu dans le cadre de cette procédure sur intérêts civils, qui avait fait l’objet de débats oraux auxquels il avait assisté mais sur laquelle il n’avait pas pris position. Votre Cour a jugé que la prise de position du défendeur à l’audience sur les griefs qui lui étaient faits tout en connaissant la créance de droit civil qui lui était opposée dans le cadre de l’action pénale devait, par principe, être considérée comme une comparution à la procédure dans son ensemble. Elle a précisé toutefois que cela n’excluait pas la possibilité pour le défendeur de refuser la comparution à l’action civile. Elle a relevé, cependant, que le défenseur choisi par le défendeur n’avait pas soulevé d’objection contre l’action civile, y compris pendant les débats oraux portant sur celle-ci  (51) . C’est donc parce que le défendeur avait assuré sa défense dans le cadre de l’action pénale puis avait assisté aux débats sur l’action civile sans émettre d’objection sur celle-ci que votre Cour a pu considérer, logiquement, que l’intéressé avait comparu également à cette dernière.

    60.      Les circonstances sont très différentes dans une situation comme en l’espèce au principal. Contrairement au défendeur en cause dans l’affaire Sonntag, précité, Mærsk n’a pas assisté à des débats portant sur le droit des armateurs de bénéficier d’une limitation de leur responsabilité et le montant de cette limitation. De tels débats ne pouvaient pas avoir eu lieu parce que, comme nous l’avons vu, ils sont censés intervenir postérieurement à la délivrance de l’ordonnance, si l’intéressé forme une contestation sur ces points. Dès lors, le simple fait que Mærsk a eu connaissance de l’ordonnance du 27 mai 1987, puisqu’elle a formé un recours contre celle-ci, ne nous paraît pas pouvoir être assimilé à une comparution à une audience au cours de laquelle ces points auraient été évoqués devant elle ou son représentant sans qu’elle émette d’objection. Nous ne voulons pas remettre en cause l’analyse selon laquelle une ordonnance sur requête, rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire, peut être considérée comme une décision de justice parce qu’elle peut faire l’objet d’une procédure contradictoire postérieurement à sa délivrance. Cette construction juridique, qui permet de prendre en compte les procédures en injonction de payer en vigueur dans plusieurs États contractants, répond à un réel besoin, notamment pour le traitement de contentieux de masse. Toutefois, cette construction juridique doit préserver un juste équilibre entre les droits des créanciers et les droits de la défense. Nous serions donc enclin à considérer que l’appel formé contre une ordonnance rendue sans débat contradictoire préalable et alors que cette ordonnance n’a pas encore été notifiée selon les formes légales ne dispense pas d’une telle notification, dès lors que cet appel ne porte que sur la compétence de la juridiction qui a rendu ladite ordonnance, de sorte que les autres éléments de celle-ci qui portent atteinte aux intérêts du défendeur ne feront pas l’objet de débats contradictoires dans le cadre de l’examen de ce recours. Nous pouvons donc en déduire que le recours formé par Mærsk contre l’ordonnance du 27 mai 1987 sur la compétence de la juridiction saisie ne doit pas conduire à considérer qu’elle a comparu à la procédure en limitation de responsabilité, de sorte que les dispositions de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles ne trouveraient plus à s’appliquer. Ce recours ne devait donc pas dispenser de notifier régulièrement à Mærsk l’acte introductif d’instance que constituait l’ordonnance du 27 mai 1987.

    61.     À cet égard, il ressort des éléments de fait fournis par la juridiction de renvoi que, par lettre recommandée du 1er février 1988 adressée à l’avocat de Mærsk, le liquidateur désigné par l’Arrondissementsrechtbank Groningen «a donné des précisions» quant à l’ordonnance du 27 mai 1987. C’est à la juridiction compétente de l’État requis qu’il revient d’apprécier si cette lettre recommandée peut être considérée comme une notification régulière de ladite ordonnance. Il convient de rappeler que cette régularité doit être appréciée par le juge de l’État requis au regard du droit de l’État d’origine et des conventions qui lient les deux États en cause  (52) . C’est donc au regard des règles néerlandaises applicables en matière de limitation de responsabilité que cette appréciation devra être effectuée. En outre, ainsi que le souligne le gouvernement néerlandais, l’article 10 de la convention de la Haye  (53) , qui liait le royaume des Pays-Bas et le royaume de Danemark à l’époque, prévoit la faculté d’adresser directement par voie postale des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. Le juge de l’État requis devra apprécier également si cette notification a été faite en temps utile pour permettre au défendeur de se défendre. Il convient également de rappeler que, dans le cadre de cette appréciation, le juge peut tenir compte de tous les éléments de fait ainsi que du comportement des parties  (54) .

    62.      Au vu de ces éléments et du fait que Mærsk a été invitée à produire sa créance dans la procédure néerlandaise par lettre du 25 avril 1988, il ne nous paraît pas exclu que la décision clôturant la procédure néerlandaise en limitation de responsabilité non seulement fasse obstacle à des poursuites de Mærsk aux Pays-Bas mais également doive être reconnue au Danemark et s’oppose à l’exécution sur le territoire de ce dernier État d’un jugement qui condamnerait les armateurs à payer des dommages et intérêts à Mærsk au titre de l’évènement dommageable en cause.

    63.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis qu’une décision portant création d’un fonds limitatif de responsabilité rendue conformément à la procédure néerlandaise en vigueur sans que la requête en limitation de responsabilité ait été signifiée à un créancier concerné ne peut pas se voir refuser la reconnaissance dans un autre État contractant sur la base de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles dès lors que cette ordonnance a été régulièrement notifiée et en temps utile à ce créancier de sorte que ce dernier a été en mesure d’assurer ses droits de la défense et, notamment, de contester le droit du débiteur de bénéficier d’une limitation de sa responsabilité et le montant de celle-ci. La circonstance que le créancier a saisi la juridiction supérieure d’une contestation de la compétence du tribunal ayant rendu la décision autorisant la création d’un fonds limitatif de responsabilité sans avoir excipé du défaut de signification préalable de la requête en limitation de responsabilité ne fait pas disparaître l’obligation de lui notifier régulièrement et en temps utile cette ordonnance.

    V –  Conclusion

    64.      Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Højesteret:

    «1)     Une procédure visant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité comme celle engagée en l’espèce par des armateurs selon le droit néerlandais au moyen d’une requête qui vise nommément la victime potentielle du dommage et une action en dommages et intérêts introduite par cette victime contre ces armateurs ne constituent pas des demandes ayant le même objet et la même cause, au sens de l’article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume du Danemark, de l’Irlande et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

    2)       Une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité selon les règles de procédure néerlandaise en vigueur en 1986 constitue une décision de justice au sens de l’article 25 de cette convention.

    3)       Une décision portant création d’un fonds limitatif de responsabilité rendue conformément à la procédure néerlandaise en vigueur sans que la requête en limitation de responsabilité ait été signifiée à un créancier concerné ne peut pas se voir refuser la reconnaissance dans un autre État contractant sur la base de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles dès lors que cette ordonnance a été régulièrement notifiée et en temps utile à ce créancier de sorte que ce dernier a été en mesure d’assurer ses droits de la défense et, notamment, de contester le droit du débiteur de bénéficier d’une limitation de sa responsabilité et le montant de celle-ci. La circonstance que le créancier a saisi la juridiction supérieure d’une contestation de la compétence du tribunal ayant rendu la décision autorisant la création d’un fonds limitatif de responsabilité sans avoir excipé du défaut de signification préalable de la requête en limitation de responsabilité ne fait pas disparaître l’obligation de lui notifier régulièrement et en temps utile cette ordonnance.»


    1
    Langue originale: le français.


    2
    International Transport Treaties, suppl. 1-10 (janvier 1986), p. 81 (ci-après la «convention de 1957»).


    3
    (JO 1972, L 299, p. 32). Convention telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77 ci-après la «convention de Bruxelles»).


    4
    Georges J., « La limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux », Sauveplane Rome, éditions Unidroit, 1959, p. 62.


    5
    La convention de 1957, qui est entrée en vigueur le 31 mai 1968, a été ratifiée par le royaume des Pays-Bas le 10 décembre 1965. Elle a été dénoncée par celui-ci le 1er septembre 1989. Le royaume de Danemark a également été partie à cette convention du 1er mars 1965 au 1er avril 1984. Cette convention ne liait donc plus le royaume de Danemark lorsque les faits de l’affaire au principal se seraient produits, c’est-à-dire en juin 1985. Toutefois, la juridiction de renvoi ne tire aucune conséquence de cet élément dont elle ne fait d’ailleurs pas mention. Dès lors, nous ne tiendrons pas compte de cet élément dans les présentes conclusions.


    6
    Article 3.


    7
    Article 4.


    8
    International Transport Treaties, suppl. 1-10 (janvier 1986), p. 255. Cette convention n’est entrée en vigueur au Danemark que le 1er décembre 1986 et aux Pays-bas le 1er septembre 1990. Elle a étendu le droit de bénéficier de la limitation à d’autres personnes. Elle a prévu que seule la faute intentionnelle ou inexcusable du responsable pouvait priver du droit à cette limitation et elle a augmenté les plafonds de responsabilité dans certains cas.


    9
    Observations du gouvernement néerlandais, point 32.


    10
    Ibidem, points 40 et 41.


    11
    Nous faisons référence, notamment, à «Klagen» dans la version allemande, «vorderingen» dans la version néerlandaise, «domande» dans la version italienne, «proceedings» dans la version anglaise, «demandas» dans la version espagnole, «acções» dans la version portugaise et «krav» dans la version danoise.


    12
    Arrêts du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, Rec. p. 4861, point 8); du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a. (C‑351/89, Rec. p. I-3317, point 16); du 6 décembre 1994, Tatry (C‑406/92, Rec. p. I-5439, point 32), et du 9 décembre 2003, Gasser (C-116/02, non encore publié au Recueil, point 41).


    13
    Arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité (point 16).


    14
    Arrêts précités Gubisch Maschinenfabrik (point 14), et Overseas Union Insurance e.a. (points 15 à 18).


    15
    Il n’est pas certain qu’une telle procédure puisse exister dans le cadre de la convention conclue à Londres le 19 novembre1976, parce que, selon les articles 10 à 12 de celle-ci, la limitation de responsabilité ne peut plus être invoquée à titre préventif, comme dans le cadre de la convention de 1957, mais uniquement en défense à une action en dommages et intérêts. Le fonds limitatif de responsabilité peut être consigné devant le tribunal saisi de l’action en dommages et intérêts ou bien devant toute autre autorité compétente de l’État dans lequel ladite action a été engagée.


    16
      Points 40 à 46.


    17
    Arrêt du 7 juin 1984, Zelger (129/83, Rec. p. 2397, point 14).


    18
    Dans cet arrêt, votre Cour a jugé que la juridiction «première saisie» au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles est celle devant laquelle ont été remplies en premier lieu les conditions permettant de conclure à une litispendance définitive et que ces conditions doivent être appréciées selon la loi nationale de chacune des juridictions concernées (point 16). Nous pensons que cette réponse vaut pour le cas de figure où deux juridictions sont saisies de procédures contradictoires. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si, dans un tel cas de figure, il convient de prendre en compte le moment où la juridiction reçoit la demande ou bien celui auquel cette demande est notifiée au défendeur.


    19
    Point 11.


    20
    Point 30.


    21
    Arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 20 et 21), ainsi que du 11 janvier 2000, Pays-Bas et van der Wal/Commission (C‑174/98 P et C‑189/98 P, Rec. p. I-1, point 17).


    22
    Arrêts du 11 juin 1985, Debaecker et Plouvier (49/84, Rec. p. 1779, point 10), ainsi que du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, Rec. p. I-1935, point 43).


    23
    Voir rapport de M. Jenard sur la convention de Bruxelles, dit «rapport Jenard» (JO 1979, C 59, p. 1, 10).


    24
    Arrêt du 8 mai 2003, Gantner Electronic (C‑111/01, Rec. p. I-4207, point 30).


    25
    Il convient de souligner que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) qui se substitue à la convention de Bruxelles à partir du 1er mars 2002, dispose, à son article 30, que, pour l’application des règles relatives à la litispendance et à la connexité, une juridiction est réputée saisie dans les deux cas de figure suivants: «1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou 2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction». Ces deux hypothèses renvoient, par conséquent, à une procédure contradictoire.


    26
    Rappelons que, selon cette disposition, les décisions rendues dans un État membre ne sont pas reconnues dans un autre État membre si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse se défendre.


    27
    166/80, Rec. p. 1593, point 9.


    28
    C-474/93, Rec. p. I-2113, point 19.


    29
    La juridiction de renvoi indique que, «par lettre recommandée du 1er février 1988, adressée à l’avocat de Mærsk, le liquidateur […] a donné des précisions quant à l’ordonnance du 27 mai 1987» (p. 14 de la version française).


    30
    Ainsi la version anglaise mentionne uniquement «the same course of action» et la version allemande ne fait pas de distinction entre les notions d’«objet» et de «cause».


    31
    Arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité (point 14).


    32
    Arrêt Tatry, précité (point 39).


    33
    Ibidem, point 41.


    34
    Arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité (point 16).


    35
    Arrêt Tatry, précité (point 42).


    36
    Décision de renvoi, point 2.5.


    37
    Il s’agit en l’espèce des dommages que le chalutier des armateurs aurait occasionnés aux conduits posés par la société Mærsk en mer du Nord au cours d’opérations de pêche effectuées au mois de juin 1985.


    38
    Rappelons que l’article 1er, point 7, de la convention de 1957 dispose que «le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité».


    39
    Arrêt Gantner, précité.


    40
    Rapport de M. Schlosser sur la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71).


    41
    Point 129.


    42
    Le raisonnement selon lequel ce n’est pas la requête en ouverture d’une procédure de limitation de responsabilité qui a saisi le tribunal néerlandais du litige mais l’ordonnance du 27 mai 1987 nous semble parfaitement transposable dans le cadre de l’article 22 de la convention de Bruxelles.


    43
    Décision de renvoi, point 2.5.


    44
    Point 184.


    45
    Arrêt du 21 mai 1980 (125/79, Rec. p. 1553, point 13).


    46
    Idem.


    47
    Selon le droit italien, cet acte ainsi que la requête doivent être signifiés au débiteur qui dispose alors d’un délai pour former opposition. Si le débiteur forme opposition, la procédure civile contradictoire de droit commun est alors suivie. À défaut d’opposition, le juge déclare l’injonction exécutoire à la demande du créancier.


    48
    Arrêt Hengst Import, précité (point 14).


    49
    Arrêts Klomps, précité (point 9); du 12 novembre 1992, Minalmet (C-123/91, Rec. p. 5561, point 18), et du 21 avril 1993, Sonntag (C-172/91, Rec. p. I-1963, point 38).


    50
    Arrêts précités Klomps (points 12 et 13); Minalmet (points 19 à 22), et Sonntag (points 39 à 44).


    51
    Points 41 et 42.


    52
    Arrêt Klomps, précité (point 15),


    53
    Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.


    54
    Arrêts précités Klomps (point 20), ainsi que Debaecker et Plouvier (points 20, 22, 27 et 31 à 33).

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