Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001TO0196

    Ordonnance du Président du Tribunal du 18 octobre 2001.
    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contre Commission des Communautés européennes.
    Procédure de référé - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Urgence - Absence.
    Affaire T-196/01 R.

    Recueil de jurisprudence 2001 II-03107

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:253

    62001B0196

    Ordonnance du Président du Tribunal du 18 octobre 2001. - Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Urgence - Absence. - Affaire T-196/01 R.

    Recueil de jurisprudence 2001 page II-03107


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable pouvant survenir de manière imminente - Notion - Charge de la preuve

    (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    2. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de suppression d'un concours financier au titre des fonds à finalité structurelle - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Notion

    (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire


    1. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, la suspension, à titre exceptionnel, de l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées.

    Il n'est toutefois pas nécessaire que l'imminence du préjudice allégué soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

    ( voir points 32-33 )

    2. S'agissant d'un prétendu préjudice moral invoqué dans le cadre d'une procédure de référé, la partie requérante ne saurait se prévaloir utilement, pour établir l'existence d'un préjudice grave et irréparable, de ce que seul un sursis à l'exécution d'une décision de suppression d'un concours financier au titre des fonds à finalité structurelle permettrait d'éviter qu'il soit porté atteinte à sa réputation ou qu'elle soit privée de la possibilité de gérer à l'avenir des projets faisant l'objet d'un financement public. En effet, une annulation dans le cadre du recours au principal permettrait de réparer de manière appropriée un tel préjudice. Il s'ensuit que la condition relative à l'urgence fait défaut, dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond.

    ( voir points 36-37 )

    Parties


    Dans l'affaire T-196/01 R,

    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, représentée par Me D. Nikopoulos, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision C (2001) 1284 de la Commission, du 8 juin 2001, supprimant un concours financier communautaire,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    Faits et procédure

    1 Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), contient au point IV (articles 14 à 16) les dispositions relatives au traitement des demandes de concours financier au titre des Fonds structurels, les conditions d'accès au financement et certaines dispositions spécifiques.

    2 L'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, prévoit:

    «La Commission examine les demandes afin notamment:

    - d'évaluer la conformité des actions et des mesures proposées avec la législation communautaire correspondante et, le cas échéant, le cadre communautaire d'appui,

    - d'évaluer la contribution de l'action proposée à la réalisation de ses objectifs spécifiques et, lorsqu'il s'agit d'un programme opérationnel, la cohérence des mesures qui le constituent,

    - de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'action,

    - de déterminer les modalités précises de l'intervention du ou des Fonds concernés, sur la base, le cas échéant, des indications déjà données dans tout cadre communautaire d'appui correspondant.

    La Commission décide du concours des Fonds [...], pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies, dans un délai de six mois, en règle générale, à compter de la réception de la demande. L'octroi du concours de tous les Fonds et des autres instruments financiers existants contribuant au financement d'une intervention, y compris celles établies sous forme d'une approche intégrée, est régi par une seule décision de la Commission.»

    3 L'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours», dispose:

    «1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

    2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

    [...]»

    4 Le 25 septembre 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 2542 (ci-après la «décision d'octroi»), dont la base juridique est, notamment, le règlement n° 4253/88, tel que modifié, en particulier son article 14, paragraphe 3.

    5 L'article 1er de la décision d'octroi prévoit qu'une action sous la forme d'un projet pilote relatif à l'accélération de la régénération des forêts dévastées par le feu en Grèce (dans le cadre du projet 93.EL.06.023), dont les détails sont décrits dans l'annexe 1 de ladite décision, est mise en oeuvre. Selon cet article, la responsabilité de cette mise en oeuvre est confiée au Laboratoire de génétique forestière et d'amélioration des espèces de plantes ligneuses (Laboratory of Forest Genetics and Plant Breeding) également bénéficiaire du financement communautaire, selon l'article 5 de la décision d'octroi (ci-après le «bénéficiaire»). Le bénéficiaire appartient à l'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (université aristotélicienne de Thessalonique en Grèce, ci-après la «requérante»).

    6 Selon l'article 2 de la décision d'octroi, les dépenses éligibles pour le concours sont celles réalisées après le 1er septembre 1996, date à laquelle le début de l'action est prévu. Il dispose également que la réalisation de l'action se termine au plus tard le 28 février 2001.

    7 L'article 3 de la décision d'octroi prévoit que le montant total du coût éligible de l'action s'élève à 717 532 euros, somme sur laquelle la Communauté s'engage à verser un montant maximal de 538 149 euros, à titre de concours financier.

    8 Selon l'article 4 de la décision d'octroi, «les conditions d'application de la présente décision figurent en annexe 2».

    9 L'annexe 1 de la décision d'octroi comporte la description de tous les éléments qui caractérisent le projet en cause: l'intitulé, les objectifs généraux et particuliers, le calendrier d'application, les modalités de chacune des actions visant à atteindre les objectifs fixés, les données relatives au bénéficiaire (en l'occurrence, le compte bancaire est au nom du comité de recherche de l'université aristotélicienne de Thessalonique, ci-après le «comité»), l'importance des résultats attendus pour la Commission, le coût du projet et son budget global, tel qu'il se répartit entre les organismes qui le financent. La participation communautaire s'élève à 75 % du coût global.

    10 Le point 10 de l'annexe 2 de la décision d'octroi dispose:

    «Si l'une des conditions précitées n'est pas respectée, ou si des actions non prévues à l'annexe 1 sont entreprises, la Communauté peut suspendre, réduire ou annuler ses contributions et procéder à la récupération de ses paiements. En cas de remboursement, elle peut demander le paiement d'intérêts. Dans ces cas, le bénéficiaire est habilité à envoyer ses commentaires, dans un délai fixé par la Commission, avant la mise en oeuvre de ces suspensions, réductions, annulations ou demandes de remboursement.»

    11 Le bénéficiaire a reçu, à partir du 1er septembre 1996, un montant total de 215 260 euros de la Communauté, soit 40 % du financement communautaire prévu.

    12 Au cours des contrôles effectués sur place du 9 au 12 novembre 1998, la Commission a constaté des éléments pouvant constituer des irrégularités. Par conséquent, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88 ainsi qu'au point 10 de l'annexe 2 de la décision d'octroi.

    13 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 1999, la Commission a communiqué au bénéficiaire les éléments qui, selon elle, étaient susceptibles de constituer des irrégularités, avec copie à la République hellénique, en mentionnant que ces éléments pourraient justifier, le cas échéant, entre autres mesures, le recouvrement du montant du concours déjà versé. Elle a également demandé au bénéficiaire de lui fournir, dans un délai de six semaines, la preuve, au moyen de copies certifiées conformes de documents administratifs et comptables, qu'il avait rempli les obligations lui incombant conformément à la décision d'octroi.

    14 Le bénéficiaire a répondu à la Commission par lettre du 3 décembre 1999.

    15 Le 8 juin 2001, la Commission a adopté la décision C (2001) 1284 supprimant le concours octroyé au bénéficiaire par la décision d'octroi (ci-après la «décision attaquée»).

    16 L'article 2 de la décision attaquée dispose que le bénéficiaire et, «le cas échéant, les personnes juridiquement responsables de ses dettes sont tenues de rembourser la somme de 215 260 [euros] dans un délai de 60 jours suivant la notification de la présente décision [...]». Tant la République hellénique que le bénéficiaire sont désignés comme destinataires de la décision attaquée par son article 3.

    17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2001, la requérante a formé un recours visant à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

    18 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2001, la requérante a également introduit la présente demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée.

    19 Le 20 septembre 2001, la Commission a présenté ses observations sur cette demande.

    20 En l'état du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de sursis à exécution, sans qu'il soit utile d'entendre les parties en leurs explications orales.

    En droit

    21 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

    22 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30; ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, et ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T-143/99 R, Rec. p. II-2451, point 15].

    23 En l'espèce, le juge des référés estime opportun d'examiner d'abord si la condition relative à l'urgence est remplie.

    Arguments des parties

    24 La requérante fait valoir que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice moral évident.

    25 En premier lieu, elle soutient que les irrégularités, dont l'existence aurait été prétendument «confirmée» par la décision attaquée, portent préjudice, de manière manifeste et catastrophique, à son image publique ainsi qu'à sa réputation, en sa qualité d'institution gérant des projets faisant l'objet d'un financement public.

    26 En second lieu, la requérante prétend que, afin d'apprécier l'urgence et l'importance des conséquences très néfastes liées à ce préjudice moral, il convient de prendre en compte les garanties légales de la fonction de gestion exercée par le comité de recherche de la requérante sur les activités du bénéficiaire. Elle fait observer que, selon le droit national en vigueur (à savoir, l'article 50, paragraphes 1, 2 et 4 de la loi n° 2413/1996, le décret présidentiel n° 432/1981 et l'arrêté ministériel commun KA/679 du 22 août 1996 des ministres des Finances et de l'Éducation nationale et des Cultes grecs), le comité constitue l'organe principal de gestion du compte spécial qu'elle a créé. Il existerait un organisme analogue au comité au sein de chaque institution d'enseignement supérieur en Grèce. Le comité aurait pour objectif d'administrer et de gérer les dotations destinées à couvrir les dépenses de recherche scientifique, d'enseignement, d'organisation, de développement technologique et de fourniture des services y afférents, indépendamment de la requérante, qui, toutefois, opérerait le suivi et le contrôle. Le préjudice moral pour le comité et pour l'université en général devrait être apprécié en rapport direct avec les griefs formulés dans le recours au principal. Selon la requérante, ces derniers sont relatifs à la façon dont s'est effectué le contrôle sur place, à l'absence de conclusion tirée dudit contrôle et au retard considérable avec lequel ce contrôle a été achevé, au regard, notamment, du fait que le financement s'est trouvé suspendu pendant longtemps, sans aucune décision de la Commission, et des nouvelles conceptions et méthodes adoptées depuis par le législateur communautaire dans le domaine concerné.

    27 L'exécution immédiate de la décision attaquée impliquerait un abaissement moral évident de la requérante et, par sa sévérité, contrasterait avec la réputation de celle-ci, alors que, en cas de sursis, cette réputation demeurerait entière et intacte jusqu'à ce que le Tribunal ait statué définitivement sur le recours au fond. En outre, l'exécution de la décision attaquée constituerait une flétrissure morale sans précédent dans l'histoire du comité et empêcherait la promotion publique de l'activité de la requérante.

    28 En dernier lieu, la requérante fait valoir que ledit préjudice moral sera objectivement irréparable, notamment parce que l'exécution de la décision attaquée la privera de sa qualité d'éventuel organe de gestion, même à titre occasionnel, de financements communautaires ou autres.

    29 Elle observe, néanmoins, que, eu égard à ses capacités financières, elle garantit à tout moment l'exécution de la décision attaquée.

    30 La Commission fait valoir que la requérante ne prétend pas qu'elle subirait un préjudice matériel irréparable tel qu'elle ne pourrait continuer de fonctionner. Selon la Commission, la dimension économique de la requérante suffit à garantir l'exécution de la décision attaquée.

    31 Quant à la prétendue atteinte à la réputation de la requérante, la Commission fait observer que celle-ci ne mentionne pas d'éléments concrets faisant apparaître que le préjudice invoqué, qu'elle prétend avoir subi à la suite de l'adoption de la décision attaquée, ne saurait être réparé par la décision à intervenir dans la procédure au principal. Puisque ce préjudice moral est lié à la décision attaquée et, en particulier, à sa conclusion quant à l'existence d'irrégularités, la Commission soutient que c'est uniquement l'arrêt au fond qui pourra l'éviter. Il ne saurait être considéré comme irréparable au sens de la jurisprudence (ordonnance Hortiplant/Commission, précitée, points 17 à 20).

    Appréciation du juge des référés

    32 Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-8787, point 14; ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, point 36, et du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T-53/01 R, Rec. p. II-0000, point 110). Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, la suspension, à titre exceptionnel, de l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées (ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T-86/96 R, Rec. p. II-641, point 64, et ordonnance Hortiplant/Commission, précitée, point 18).

    33 Il n'est toutefois pas nécessaire que l'imminence du préjudice allégué soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 38].

    34 À titre liminaire, il y a lieu d'observer que, dans sa demande en référé, la requérante affirme pouvoir garantir l'exécution de la décision attaquée. Dans une lettre du recteur présidant le comité, citée par la requérante dans ladite demande, il est fait mention des éléments suivants:

    «L'Université aristotélicienne de Thessalonique, la plus grande université grecque, compte 60 000 étudiants, un personnel de recherche permanent de 2 000 personnes, 2 000 techniciens, 9 écoles et 43 sections; elle assure la mise en oeuvre de 3 500 programmes, bénéficiant d'un financement extérieur annuel de quelque 16 milliards [de drachmes grecques] (GRD) [46 955 245 euros].»

    35 Il s'ensuit que la requérante serait, à première vue, en mesure de procéder immédiatement à cette exécution.

    36 S'agissant du prétendu préjudice moral invoqué par la requérante, à supposer même que l'exécution de la décision attaquée puisse avoir les conséquences néfastes qu'elle appréhende, il convient de constater qu'elle ne saurait se prévaloir utilement, pour établir l'existence d'un préjudice grave et irréparable, de ce que seul un sursis à l'exécution de la décision attaquée permettrait d'éviter qu'il soit porté atteinte à sa réputation ou qu'elle soit privée de la possibilité de gérer à l'avenir des projets faisant l'objet d'un financement public. En effet, une annulation dans le cadre du recours au principal permettrait de réparer de manière appropriée un tel préjudice (voir arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, Turner/Commission, 59/80 et 129/80, Rec. p. 1883, point 74; ordonnances du président du Tribunal du 11 avril 1995, Gómez de Enterria/Parlement, T-82/95 R, RecFP p. I-A-91 et II-297, point 21; du 10 février 1999, Willeme/Commission, précitée, point 43; du 25 mars 1999, Willeme/Commission, précitée, et du 21 septembre 2001, F/Cour des comptes, T-138/01 R, non publiée au Recueil, point 49).

    37 Il s'ensuit, en l'espèce, que, s'agissant du préjudice moral, la condition relative à l'urgence fait défaut, dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond (ordonnance du 25 mars 1999, Willeme/Commission, précitée, point 62).

    38 En tout état de cause, il semble vraisemblable que l'atteinte à la réputation de la requérante, si elle était avérée, ne découlerait pas de l'exécution de la décision attaquée mais, en fait, de son adoption même. Par conséquent, même si le sursis à exécution demandé par la requérante était ordonné, il ne saurait éviter la survenance du préjudice moral qu'elle appréhende.

    39 L'existence de l'urgence n'étant pas établie, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen de la condition relative au fumus boni juris.

    40 En conséquence, la demande en référé doit être rejetée.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

    1) La demande en référé est rejetée.

    2) Les dépens sont réservés.

    Top