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Document 62001CJ0122
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 May 2003. # T. Port GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities. # Appeal - Bananas - Common organisation of the markets - Regulation (EC) No 478/95 - Export licence scheme - Action for damages - Proof of damage and causal link. # Case C-122/01 P.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003.
T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité.
Affaire C-122/01 P.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003.
T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité.
Affaire C-122/01 P.
Recueil de jurisprudence 2003 I-04261
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:259
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003. - T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité. - Affaire C-122/01 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-04261
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-122/01 P,
T. Port GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me G. Meier, Rechtsanwalt,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 1er février 2001, T. Port/Commission (T-1/99, Rec. p. II-465), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 juillet 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, T. Port GmbH & Co. KG (ci-après «T. Port») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2001, T. Port/Commission (T-1/99, Rec. p. II-465, ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.
Le cadre juridique
2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a exposé le cadre juridique comme suit :
«1 Le règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, au titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux.
2 Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du règlement n_ 404/93:
`Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.'
3 L'article 18, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93, dans sa version originale, prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net était ouvert chaque année pour les importations de bananes en provenance des pays tiers autres que les États ACP (ci-après les `bananes pays tiers') et les importations non traditionnelles de bananes en provenance des États ACP (ci-après les `bananes non traditionnelles ACP'). Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 100 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.
4 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).
5 L'article 20 du règlement n_ 404/93 chargeait la Commission d'arrêter les modalités d'application du titre IV.
6 Ainsi, la Commission a adopté le règlement (CEE) n_ 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6).
7 Le 19 février 1993, la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Guatemala, la république du Nicaragua et la république du Venezuela ont demandé à la Commission d'ouvrir des consultations au titre de l'article XXII, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le `GATT'), à propos du règlement n_ 404/93. Les consultations n'ayant pas abouti, ces États ont déclenché, en avril 1993, la procédure de règlement des litiges prévue à l'article XXIII, paragraphe 2, du GATT.
8 Le 18 janvier 1994, le groupe d'experts institué dans le cadre de cette procédure a présenté un rapport dans lequel il conclut à l'incompatibilité avec les règles du GATT du régime d'importation institué par le règlement n_ 404/93. Ce rapport n'a pas été adopté par les parties contractantes au GATT.
9 Les 28 et 29 mars 1994, la Communauté est parvenue à un arrangement avec la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela, appelé accord-cadre sur les bananes (ci-après l'`accord-cadre').
10 Au point 1 de la seconde partie de l'accord-cadre, ce dernier fixe le contingent tarifaire global de base à 2 100 000 tonnes pour 1994 et à 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes, sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté.
11 Au point 2, il établit les pourcentages de ce contingent attribués respectivement à la Colombie, au Costa Rica, au Nicaragua et au Venezuela. Ces États reçoivent 49,4 % du contingent total, tandis que la République dominicaine et les autres États ACP se voient accorder 90 000 tonnes pour les importations non traditionnelles, le surplus revenant aux autres pays tiers.
12 Le point 6 prévoit, notamment:
"Les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attribué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 % de leur contingent, ces licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Communauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance desdits pays par les opérateurs de la `catégorie A' et de la `catégorie C'.
L'autorisation de délivrer les licences d'exportation spéciales est accordée par la Commission de sorte qu'il soit possible d'améliorer la régularité et la stabilité des relations commerciales entre producteurs et importateurs et à la condition que les licences d'exportation soient délivrées sans aucune discrimination entre les opérateurs".
13 Le point 7 fixe le droit de douane contingentaire à 75 écus par tonne.
14 Aux termes des points 10 et 11:
`Le présent accord sera incorporé dans la liste de la Communauté pour l'Uruguay Round.
Le présent accord présente un règlement du différend entre la Colombie, le Costa Rica, le Venezuela, le Nicaragua et la Communauté au sujet du régime communautaire pour les bananes. Les parties au présent accord renonceront à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts du GATT sur ce sujet.'
15 Les points 1 et 7 de l'accord-cadre ont été intégrés à l'annexe LXXX du GATT de 1994 qui contient la liste des concessions douanières de la Communauté. Le GATT de 1994 constitue, à son tour, l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une annexe de cette annexe LXXX reproduit l'accord-cadre.
16 Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté, à l'unanimité, la décision 94/800/CE relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
17 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette décision, sont approuvés au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, notamment, l'accord instituant l'OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, dont fait partie le GATT de 1994.
18 Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n_ 3290/94, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Ce règlement comporte une annexe XV relative aux bananes qui prévoit que l'article 18, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93 est modifié en ce sens que, pour l'année 1994, le volume du contingent tarifaire est fixé à 2 100 000 tonnes et, pour les années suivantes, à 2 200 000 tonnes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 écus par tonne.
19 Le 1er mars 1995, la Commission a adopté le règlement (CE) n_ 478/95 portant modalités d'application complémentaires du règlement n_ 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement n_ 1442/93 (JO L 49, p. 13). Le règlement n_ 478/95 arrête les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre sur une base qui ne soit plus transitoire, de l'accord-cadre.
20 Le règlement n_ 478/95 prévoit, à l'article 1er, paragraphe 1:
`[L]e contingent tarifaire pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, visé aux articles 18 et 19 du [règlement n_ 404/93], est divisé en quotes-parts spécifiques allouées aux pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I [...]'
21 L'annexe I comporte trois tableaux: le premier reproduit les pourcentages du contingent tarifaire réservés aux États latino-américains dans l'accord-cadre; le deuxième opère une répartition du contingent de 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP et le troisième prévoit que tous les autres pays tiers reçoivent 50,6 % du contingent total.
22 L'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 478/95 dispose:
`Pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et C, visées à l'article 9, paragraphe 4, du [règlement n_ 1442/93] n'est en outre recevable que si elle est accompagnée d'un certificat d'exportation en cours de validité portant sur une quantité au moins égale de marchandises, délivré par les autorités habilitées [...]'
23 Par arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C-122/95, Rec. p. I-973, ci-après l'`arrêt Allemagne/Conseil'), la Cour a annulé l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800 en tant que le Conseil y a approuvé la conclusion de l'accord-cadre dans la mesure où celui-ci exonère les opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation qu'il prévoit.
24 Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, s'agissant de cette exonération, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, visé à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE), était fondé (point 72). Elle est parvenue à cette conclusion après avoir constaté, d'une part, que les opérateurs de la catégorie B profitaient, au même titre que ceux des catégories A et C, de l'augmentation du contingent tarifaire et de la réduction concomitante des droits de douane convenues par l'accord-cadre et, d'autre part, que les restrictions et différences de traitement au détriment des opérateurs des catégories A et C que comportait le régime d'importation de bananes institué par le règlement n_ 404/93 existaient également au niveau de la partie du contingent correspondant à cette augmentation (point 67).
25 La Cour a considéré que, dans ces conditions, pour justifier le recours à une mesure telle que l'exonération des opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation, il appartenait au Conseil de démontrer que l'équilibre entre les différentes catégories d'opérateurs, mis en place par le règlement n_ 404/93 et rompu par l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction concomitante des droits de douane, n'avait pu être rétabli que par l'octroi d'un avantage substantiel aux opérateurs de la catégorie B et, donc, au prix d'une nouvelle différence de traitement au détriment des autres catégories d'opérateurs (point 68). La Cour a estimé que, en l'occurrence, en faisant valoir une rupture dudit équilibre et en se bornant à alléguer que l'exonération susvisée était justifiée par la nécessité de rétablir cet équilibre, le Conseil n'avait pas apporté cette preuve (point 69).
26 Dans son arrêt du 10 mars 1998, T. Port (C-364/95 et C-365/95, Rec. p. I-1023 [$]), la Cour, après avoir suivi en substance un raisonnement identique à celui adopté dans l'arrêt Allemagne/Conseil, a déclaré:
`Le [règlement n_ 478/95] est invalide dans la mesure où il ne soumet, à son article 3, paragraphe 2, que les opérateurs des catégories A et C à l'obligation de se procurer des certificats d'exportation pour l'importation de bananes originaires de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua' (point 2).»
Les faits du litige et la procédure devant le Tribunal
3 S'agissant des faits à l'origine du litige, le Tribunal a constaté ce qui suit dans l'arrêt attaqué:
«27 La requérante est une importatrice de fruits établie en Allemagne qui pratique, de longue date, le commerce des bananes pays tiers. Elle était un opérateur de la catégorie A.
28 À une date non précisée par la requérante, celle-ci a conclu des contrats de livraison de bananes avec des producteurs du Costa Rica, ces dernières étant destinées à être commercialisées dans la Communauté. Elle avance avoir dû, à cette fin, acquérir des certificats d'exportation auprès de cet État.»
4 Dans ces circonstances, T. Port a, le 4 janvier 1999, introduit devant le Tribunal un recours en indemnité fondé sur les dispositions combinées des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE), dans lequel elle concluait notamment à la condamnation de la Communauté à lui verser à titre de dommages et intérêts, d'une part, la somme de 828 337,10 DEM, correspondant au prix des certificats d'exportation qu'elle avait dû acquérir pour pouvoir importer dans la Communauté et commercialiser en Allemagne des bananes pays tiers originaires du Costa Rica, dont elle était obligée de prendre livraison en vertu de contrats conclus avec des producteurs établis dans ce pays, et, d'autre part, la somme de 126 356,80 DEM, correspondant aux frais de financement de l'achat desdits certificats.
L'arrêt attaqué
5 Après avoir rejeté, aux points 36 à 41 de l'arrêt attaqué, un moyen d'irrecevabilité soulevé par la Commission et relevé, au point 42 dudit arrêt, que l'engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice allégué, le Tribunal a rappelé, au point 55 de l'arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de la Communauté d'apporter des preuves concluantes quant à l'existence ou à l'étendue du préjudice qu'elle invoque.
6 S'agissant du premier chef de préjudice allégué, correspondant aux frais d'acquisition, par la requérante, de certificats d'exportation de bananes originaires du Costa Rica, le Tribunal a d'abord constaté, au point 57 de l'arrêt attaqué, que la requérante avait produit une attestation de son auditeur agréé dans laquelle celui-ci déclarait que, «de 1996 à 1998, [elle] a dépensé 828 337,10 DEM pour acquérir des licences d'exportation relatives à des bananes en provenance du Costa Rica». Le Tribunal a indiqué en outre, au même point de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait des écritures de la requérante et de ses déclarations à l'audience qu'elle considérait que les dépenses mentionnées dans cette attestation constituaient en soi le préjudice qu'elle avait subi et qu'il était sans pertinence d'examiner l'impact que lesdites dépenses avaient effectivement eu sur la rentabilité de ses transactions commerciales correspondantes, de sorte qu'il ne lui incombait pas de fournir des précisions ou éléments de preuve supplémentaires.
7 Le Tribunal a ensuite exposé ce qui suit:
«58 Cette démarche ne saurait être acceptée pour plusieurs raisons.
59 En premier lieu, l'attestation susvisée ne contient aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de la somme correspondant aux coûts d'acquisition de certificats d'exportation.
60 En deuxième lieu, à supposer que le bien-fondé de ladite somme ne puisse être contesté, il n'est nullement établi que la requérante a elle-même effectivement utilisé l'ensemble des certificats d'exportation correspondant à cette somme pour réaliser des importations de bananes dans la Communauté. Or, une telle preuve s'impose dès lors que, ainsi que la Commission l'a relevé sans être contredite par la requérante, les certificats d'exportation détenus par un opérateur pouvaient, en pratique, être revendus à un autre opérateur, voire être échangés contre des certificats d'importation.
61 Les deux attestations de l'auditeur agréé annexées à la réplique ne sont pas concluantes à cet égard. Elles se bornent, en effet, à indiquer que, en 1996, 1997 et 1998, la requérante a payé, respectivement, 767 225,38 DEM, 489 029,36 DEM et 1 419,11 DEM à titre de `droits à l'importation relatifs à des importations de bananes originaires du Costa Rica'. En l'absence de toute indication sur les quantités de bananes auxquelles ces montants globaux se rapportent, ainsi que sur celles auxquelles correspond le montant susvisé de 828 337,10 DEM, ou sur les paramètres utilisés par l'auditeur agréé pour aboutir à ces montants, il ne peut être établi avec la certitude nécessaire que les quantités de bananes originaires du Costa Rica importées dans la Communauté par la requérante entre 1996 et 1998 correspondent aux quantités de bananes pour lesquelles elle a acquis des certificats d'exportation dans ce pays. En outre, et en tout état de cause, il ne saurait être exclu qu'une partie des droits à l'importation acquittés par la requérante porte sur des bananes importées dans la Communauté sous le couvert de certificats d'importation de catégorie B, pour lesquelles la présentation d'un certificat d'exportation n'était pas requise. Il convient de relever, à cet égard, que l'une des attestations susvisées mentionne que la requérante a acquis des `certificats supplémentaires relatifs à l'importation de bananes du Costa Rica', sans préciser la catégorie à laquelle ces certificats se rapportent.
62 La requérante aurait dû d'autant plus veiller à communiquer des informations sur ces différents points que, tant dans son mémoire en défense que dans sa duplique, la Commission a expressément attiré son attention sur le fait que ces informations étaient indispensables pour établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué. En dépit de ces remarques, la requérante a - ainsi qu'elle l'a admis à l'audience en réponse à une question du Tribunal - délibérément choisi de ne pas les communiquer.
63 En troisième lieu, à supposer même que la requérante ait fait usage pour son propre compte de l'ensemble des certificats d'exportation qu'elle aurait acquis, sa méthode de détermination du préjudice, consistant à assimiler le préjudice aux coûts exposés, ne saurait être acceptée.
64 Premièrement, il ne saurait être exclu que, ainsi que l'avance la Commission, les coûts d'acquisition des certificats d'exportation aient été partiellement, voire totalement, répercutés par la requérante sur ses prix de vente. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que les quantités de bananes dont l'importation dans la Communauté était conditionnée par la délivrance d'un certificat d'exportation représentaient une part substantielle du contingent tarifaire.
65 La requérante n'a pas mis en doute la possibilité d'opérer une telle répercussion, ni même nié y avoir procédé en l'espèce. Elle s'est contentée d'objecter que cet argument n'avait été invoqué par la Commission pour la première fois qu'à l'audience et ne saurait donc être pris en considération par le Tribunal. Cette objection ne saurait être accueillie, la Commission ayant expressément relevé dans ses écritures la nécessité de disposer d'informations sur les éléments des coûts liés au régime des certificats d'exportation et sur les conditions dans lesquelles les importations de bananes en cause sont intervenues. Dès lors que la requérante a volontairement choisi de suivre une approche particulièrement restrictive en matière d'administration de la preuve, il ne saurait raisonnablement être reproché à la Commission d'avoir précisé certaines de ses critiques de manière plus circonstanciée à l'audience.
66 Deuxièmement, l'argument de la Commission selon lequel le désavantage que constituait l'obligation, pour les opérateurs des catégories A et C, d'acquérir des certificats d'exportation a été compensé, à tout le moins partiellement, par les deux autres mesures concomitantes convenues par l'accord-cadre, à savoir l'augmentation de 200 000 tonnes du contingent tarifaire et la réduction de 25 écus par tonne du droit de douane applicable aux importations de bananes pays tiers dans le cadre de ce contingent, n'apparaît pas dépourvu de fondement. Certes, ces mesures ont également profité aux opérateurs de la catégorie B puisqu'une part du contingent tarifaire leur était également réservée. Toutefois, ils n'en ont bénéficié que dans une moindre mesure, ladite part étant limitée à 30 % et les opérateurs des catégories A et C bénéficiant des 70 % restants.
67 Il résulte de ce qui précède que le simple fait, à le supposer établi, qu'un opérateur ait supporté des coûts supplémentaires dans le cadre de ses transactions commerciales n'implique pas nécessairement qu'il ait subi une perte correspondante. En l'espèce, la requérante, en se limitant délibérément à fonder sa demande sur la seule circonstance qu'elle aurait exposé certains frais, n'a donc pas prouvé à suffisance de droit avoir réellement subi un préjudice.»
8 S'agissant du second chef de préjudice allégué, correspondant aux frais de financement de l'achat des certificats d'exportation, le Tribunal a, aux points 68 à 74 de l'arrêt attaqué, considéré qu'il n'était pas non plus suffisamment prouvé.
9 Dès lors, le Tribunal a conclu, au point 75 de l'arrêt attaqué, que, la requérante n'ayant pas suffisamment établi l'existence et l'étendue du préjudice allégué, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne pouvait être engagée.
10 Au point 76 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, au surplus, la requérante n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre le comportement illégal qu'elle reprochait à la Commission, à savoir l'instauration du régime des certificats d'exportation par le règlement n_ 478/95, et son prétendu préjudice, ainsi qu'il lui incombait selon une jurisprudence constante. À cet égard, il a développé le raisonnement suivant:
«77 Dans sa requête, la requérante affirme que `la violation faisant grief est [...] la cause du préjudice dont [elle] demande réparation'. Elle explique qu'elle `avait l'obligation de prendre livraison des marchandises vis-à-vis de son producteur du Costa Rica' et que, `pour obtenir les certificats d'importation relatifs à ces bananes et pour pouvoir les commercialiser dans la Communauté, elle a dû prouver l'existence des licences d'exportation correspondantes auprès de l'autorité allemande compétente lors de la demande de certificats d'importation'.
78 Force est de constater que la requérante ne présente toutefois aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une telle obligation d'approvisionnement, et ce en dépit du fait que la Commission a expressément souligné, dans ses écritures, la nécessité de connaître la portée de celle-ci ainsi que les autres conditions essentielles issues des contrats de livraison avec les producteurs du Costa Rica.
79 Bien plus, la requérante n'a pas soutenu, ni a fortiori démontré, qu'elle avait conclu ces contrats avant l'adoption du règlement n_ 478/95. Dans sa requête, elle se borne à exposer que, `depuis 1995, elle a des contrats d'importation avec des producteurs de bananes du Costa Rica'. Invitée, lors de l'audience, à donner des précisions sur cette allégation, elle s'est contentée d'indiquer, de manière vague, que lesdits contrats avaient été `négociés' en 1995 et que les importations de bananes en cause avaient débuté au cours de l'année suivante.
80 Or, ces différentes informations relatives à ces contrats sont particulièrement nécessaires dès lors qu'il ne saurait être exclu que le préjudice allégué ait été, partiellement ou totalement, la conséquence d'une décision purement commerciale de la requérante de conclure des contrats de livraison avec des producteurs du Costa Rica plutôt qu'avec des producteurs d'un autre État tiers n'ayant pas instauré un régime de certificats d'exportation. Ainsi, s'il doit être présumé que les contrats de livraison en cause ont été conclus avant l'adoption du règlement n_ 478/95 - ce qui semble douteux -, l'absence d'une telle décision n'aurait pu être établie que si la requérante avait exposé les motifs, de droit ou de fait, pour lesquels elle n'avait pu se libérer, entre 1995 et 1998, de ses engagements contractuels. S'il doit être présumé - ce qui apparaît être le cas en l'espèce - qu'elle a conclu ces contrats après l'adoption dudit règlement, il aurait fallu qu'elle expose les motifs pour lesquels elle n'avait pu s'adresser qu'à des producteurs du Costa Rica.»
11 Au point 81 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que l'ensemble des conditions dont dépendait l'engagement de la responsabilité de la Communauté à l'égard de la requérante n'étaient pas réunies et que, dès lors, le recours en indemnité introduit par T. Port devait être rejeté comme non fondé, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité du comportement reproché à la Commission.
Le pourvoi
12 T. Port demande à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler partiellement l'arrêt attaqué et,
- statuant elle-même dans la présente affaire, faire droit à ses conclusions présentées en première instance tendant à voir «condamner la partie défenderesse à indemniser la requérante du préjudice d'un montant de 828 337,10 DEM qu'elle a subi du fait qu'elle était contrainte d'acheter des licences d'exportation au Costa Rica pour pouvoir faire usage des droits d'importation de bananes dans la Communauté qui lui ont été attribués en tant qu'opératrice de la catégorie A et commercialiser en Allemagne des bananes pays tiers achetées au Costa Rica».
13 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme non fondé et de condamner la requérante aux dépens des deux instances. Au cas où la Cour ferait (partiellement) droit au pourvoi, la Commission conclut à ce que la demande de la requérante visant à faire condamner la Commission au remboursement de son préjudice de 828 337,10 DEM soit rejetée comme étant non fondée et que la requérante soit condamnée aux dépens des deux instances.
14 À l'appui de son pourvoi, T. Port soulève plusieurs moyens tirés, les premier et deuxième, d'erreurs de droit commises par le Tribunal lors de la définition du préjudice qu'elle prétend avoir subi, le troisième, d'une violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne le refus du Tribunal de prendre en compte, comme moyen de preuve dudit préjudice, l'attestation de l'auditeur agréé qu'elle a produite, le quatrième, d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'appréciation des arguments qu'elle a fait valoir en ce qui concerne l'utilisation des certificats d'exportation et, le cinquième, d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'appréciation du lien de causalité directe entre le comportement prétendument illégal de la Commission et le préjudice allégué.
Sur les deux premiers moyens
15 Par ses deux premiers moyens, qu'il convient d'examiner ensemble, T. Port reproche au Tribunal, d'une part, d'avoir, aux points 63 à 65 de l'arrêt attaqué, refusé de reconnaître que le préjudice subi puisse être simplement assimilé aux coûts d'acquisition des certificats d'exportation et exigé que T. Port prouve qu'elle n'a pas répercuté ces coûts sur ses prix de vente et, d'autre part, d'avoir, au point 66 dudit arrêt, méconnu le principe compensatio lucri cum damno en l'appliquant à une situation dans laquelle les avantages créés - en l'occurrence l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction du droit de douane - ne sont pas la conséquence de la violation de droit qui est à l'origine du préjudice subi - en l'occurrence les coûts d'acquisition obligatoire des certificats d'exportation - que lesdits avantages sont censés compenser.
16 À cet égard, il suffit de constater qu'il résulte du point 63 de l'arrêt attaqué que la motivation relative à la définition du préjudice critiquée par les deux premiers moyens revêt un caractère surabondant par rapport à celle figurant aux points 59 à 62 dudit arrêt, par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant insuffisants les éléments de preuve produits par T. Port pour prouver l'existence même du préjudice qu'elle prétendait avoir subi.
17 Or, il est de jurisprudence constante que des griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d'emblée comme inopérants, puisqu'ils ne sauraient entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué (voir, notamment, arrêts du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C-244/91 P, Rec. p. I-6965, points 25 et 31, et du 11 mars 1997, Commission/UIC, C-264/95 P, Rec. p. I-1287, point 48).
18 Dans ces conditions, les deux premiers moyens doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen
19 Par son troisième moyen, T. Port soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où le Tribunal n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles l'attestation de l'auditeur agréé qu'elle avait produite, selon laquelle, «de 1996 à 1998, [elle] a dépensé 828 337,10 DEM pour acquérir des licences d'exportation relatives à des bananes en provenance du Costa Rica», n'était pas suffisante pour établir la réalité du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'acquisition desdites licences.
20 Or, au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a expliqué que, en l'absence de toute indication sur les quantités de bananes auxquelles correspond notamment le montant susvisé de 828 337,10 DEM, ou sur les paramètres utilisés par l'auditeur agréé pour aboutir à ce montant, il ne peut être établi avec la certitude nécessaire que les quantités de bananes originaires du Costa Rica importées dans la Communauté par la requérante entre 1996 et 1998 correspondent aux quantités de bananes pour lesquelles elle a acquis des certificats d'exportation dans ce pays.
21 En outre, au point 62 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que la requérante aurait dû d'autant plus veiller à communiquer des informations à cet égard que la Commission avait expressément attiré son attention sur le fait que ces informations étaient indispensables pour établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué.
22 Force est dès lors de conclure que, contrairement à ce que fait valoir T. Port, le Tribunal a effectivement indiqué les raisons pour lesquelles il a jugé que l'attestation de l'auditeur agréé produite par T. Port n'était pas suffisante pour établir le réalité du préjudice allégué.
23 Dans ces conditions, le troisième moyen doit également être rejeté.
Sur le quatrième moyen
24 Par son quatrième moyen, T. Port soutient que, en jugeant, au point 60 de l'arrêt attaqué, qu'il n'est nullement établi qu'elle a elle-même effectivement utilisé l'ensemble des certificats d'exportation correspondant à la somme attestée par son auditeur pour réaliser des importations de bananes dans la Communauté, le Tribunal n'a pas correctement apprécié son argument selon lequel l'utilisation par elle-même des certificats d'exportation résulte des importations effectuées. Elle estime que le paiement des droits à l'importation, également attesté par l'auditeur agréé, dont les montants sont reproduits au point 61 de l'arrêt attaqué, prouve qu'elle a effectivement fait usage de ces certificats et réalisé les importations litigieuses. Elle fait valoir, à cet égard, que les quantités de bananes importées pouvaient être déduites du montant des droits à l'importation sur la base d'un droit de douane de 75 écus ou 146,69 DEM par tonne et précise que le prix des certificats d'exportation s'élevait à 96,61 DEM par tonne.
25 Force est de constater que, par ce moyen, T. Port conteste l'appréciation portée par le Tribunal sur la valeur des éléments de preuve produits devant lui.
26 En effet, aux points 60 et 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les attestations de l'auditeur agréé produites par T. Port étaient insuffisantes à la fois pour prouver que celle-ci avait effectivement utilisé l'ensemble des certificats d'exportation en cause pour réaliser des importations dans la Communauté et pour établir que les quantités de bananes originaires du Costa Rica importées dans la Communauté par T. Port entre 1996 et 1998 correspondaient aux quantités de bananes pour lesquelles elle avait acquis des certificats d'exportation dans ce pays. De surcroît, il résulte du point 62 dudit arrêt que c'est de façon délibérée que T. Port a refusé de communiquer au Tribunal les informations supplémentaires que celui-ci jugeait indispensables pour établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué.
27 Or, selon une jurisprudence constante, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 24). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 26, et du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C-24/01 P et C-25/01 P, non encore publié au Recueil, point 65).
28 T. Port n'ayant pas établi, ni même soutenu, que le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve produits devant lui, il convient, dans ces conditions, de rejeter le quatrième moyen comme étant irrecevable.
Sur le cinquième moyen
29 Par son cinquième moyen, T. Port fait valoir que, aux points 76 à 80 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a refusé à tort de reconnaître que le seul fait qu'elle a importé des bananes originaires du Costa Rica en application de l'accord-cadre suffit à établir l'existence d'un lien de causalité directe entre le comportement illégal reproché à la Commission et le préjudice allégué.
30 À cet égard, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, rappelée par le Tribunal au point 42 de l'arrêt attaqué, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice allégué (voir, notamment, arrêt du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 42). Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, points 63 et 64, et du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, point 54).
31 Or, au point 75 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, la requérante n'ayant pas suffisamment établi l'existence et l'étendue du préjudice allégué, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne pouvait être engagée.
32 Il résulte, par ailleurs, des points 15 à 28 du présent arrêt qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de cette conclusion du Tribunal ne peut être accueilli.
33 Dans ces conditions, force est de conclure que le cinquième moyen, à supposer qu'il soit fondé, ne peut conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué et doit donc être rejeté comme étant inopérant.
34 Aucun des moyens invoqués par T. Port ne pouvant ainsi être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
35 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de T. Port et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) T. Port GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.