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Document 62000CJ0423

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2002.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
    Manquement d'Etat - Directive 96/82/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.
    Affaire C-423/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-00593

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:32

    62000J0423

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 96/82/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-423/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-00593


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

    (Art. 226 CE)

    2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

    (Art. 226 CE)

    Parties


    Dans l'affaire C-423/00,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet, en qualité d'agent,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), et, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 octobre 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), et, en tout cas, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2 Conformément à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/82, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard 24 mois après son entrée en vigueur et en informer immédiatement la Commission.

    3 Aux termes de son article 25, la directive 96/82 est entrée en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication étant intervenue le 14 janvier 1997, ladite directive est entrée en vigueur le 3 février suivant et le délai prévu à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci a expiré le 3 février 1999.

    4 Étant donné que, à l'expiration de ce dernier délai, la Commission n'avait pas été informée des dispositions prises par le royaume de Belgique pour se conformer à la directive 96/82 et qu'elle ne disposait pas non plus d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que cet État membre avait pris les dispositions nécessaires à cette fin, elle a considéré que le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et, par lettre du 20 août 1999, a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

    5 La réponse du gouvernement belge à cette lettre de mise en demeure ne lui ayant pas paru satisfaisante, la Commission a, le 21 janvier 2000, adressé un avis motivé au royaume de Belgique, l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 96/82 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

    6 En réponse à l'avis motivé, les autorités belges ont transmis à la Commission, par lettre du 5 avril 2000, une prise de position du gouvernement wallon et ont indiqué que les réponses des autorités fédérales ainsi que des Régions flamande et de Bruxelles-Capitale lui parviendraient incessamment.

    7 Dans sa prise de position, le gouvernement wallon a informé la Commission de l'approbation, par le Parlement wallon, de l'accord de coopération entre l'État fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (ci-après l'«accord de coopération»), destiné à transposer la directive en droit belge et dont la publication au Moniteur belge devait intervenir sans tarder et être portée à la connaissance de la Commission.

    8 Par lettre du 6 juillet 2000, les autorités belges ont transmis à la Commission une prise de position du ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, dans laquelle celui-ci faisait référence à l'accord de coopération et expliquait les raisons pour lesquelles cet accord était considéré comme assurant la transposition de la directive 96/82. Cette prise de position précisait en outre que ledit accord ne deviendrait effectif qu'après approbation par les quatre parties contractantes et que les procédures d'approbation auraient été terminées ou sur le point de l'être dans les trois régions et au niveau fédéral.

    9 Par lettre du 26 septembre 2000, les autorités belges ont communiqué à la Commission le décret du Parlement flamand, du 17 juillet 2000, portant approbation de l'accord de coopération, tel qu'il avait été publié au Moniteur belge du 11 août 2000.

    10 Considérant que le gouvernement belge ne lui avait pas communiqué toutes les mesures d'approbation de l'accord de coopération, qui étaient nécessaires pour assurer la transposition de la directive 96/82 en droit belge, la Commission a introduit le présent recours.

    11 Le royaume de Belgique ne conteste pas que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 96/82 en droit interne n'ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Dans sa défense, il s'est borné à indiquer que, conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, cette transposition a nécessité la conclusion de l'accord de coopération qui n'entrera toutefois en vigueur qu'après avoir reçu l'assentiment de toutes les parties.

    12 Le royaume de Belgique a précisé en outre que ledit accord de coopération, approuvé le 16 décembre 1999 par la Région wallonne, le 17 juillet 2000 par la Région flamande et le 20 juillet 2000 par la Région de Bruxelles-Capitale, a fait l'objet d'un projet de loi d'assentiment, qui a été adopté par le Sénat le 15 mars 2001 et transmis à la Chambre des députés dès le lendemain.

    13 Par lettre du 19 juin 2001, le royaume de Belgique a informé la Cour de la publication de la loi du 22 mai 2001, portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'État fédéral, les Régions flamande, wallone et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Moniteur belge du 16 juin 2001, p. 20783).

    14 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2000, Commission/Portugal, C-435/99, Rec. p. I-11179, point 16, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, non encore publié au Recueil, point 13).

    15 Or, il est constant que le royaume de Belgique n'avait pas pris, avant l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, les mesures nécessaires à la transposition de la directive 96/82 en droit interne.

    16 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C-236/99, Rec. p. I-5657, point 23, et Commission/Autriche, précité, point 12).

    17 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

    18 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    19 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (deuxième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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