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Document 62000CJ0340

Arrêt de la Cour du 13 décembre 2001.
Commission des Communautés européennes contre Michael Cwik.
Pourvoi - Fonctionnaires - Article 17, second alinéa, du statut - Liberté d'expression - Limites - Motivation.
Affaire C-340/00 P.

Recueil de jurisprudence 2001 I-10269

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:701

62000J0340

Arrêt de la Cour du 13 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Michael Cwik. - Pourvoi - Fonctionnaires - Article 17, second alinéa, du statut - Liberté d'expression - Limites - Motivation. - Affaire C-340/00 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-10269


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Fonctionnaires - Droits et obligations - Liberté d'expression - Demande d'autorisation de publication - Mise en balance de la liberté d'expression du fonctionnaire et de la gravité de l'atteinte aux intérêts de la Communauté résultant de la publication - Obligation de motivation

tatut des fonctionnaires, art. 17, al. 2)

Sommaire


$$Le régime de l'article 17, second alinéa, du statut établit clairement le principe de la délivrance de l'autorisation de publication, celle-ci ne pouvant être refusée qu'à titre exceptionnel.

En effet, dès lors que ladite disposition permet aux institutions de refuser l'autorisation de publication et prévoit ainsi la possibilité d'une ingérence sérieuse dans la liberté d'expression, qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, elle doit être interprétée limitativement, de telle sorte que l'autorisation ne puisse être refusée que si la publication en cause est de nature à causer un grave préjudice aux intérêts des Communautés.

En faisant application de l'article 17, second alinéa, du statut, il incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en balance les différents intérêts en jeu, en tenant compte, d'une part, de la liberté du fonctionnaire d'exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l'institution qui l'emploie - une telle liberté découlant du droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression - et, d'autre part, de la gravité de l'atteinte aux intérêts des Communautés qui résulterait de la publication du texte considéré. À cet égard, seul un risque réel d'atteinte grave aux intérêts des Communautés, démontré à partir de circonstances concrètes et objectives, est susceptible d'être pris en considération aux fins de l'application de l'article 17, second alinéa, du statut.

En vue de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision portant refus d'autoriser une publication et de fournir au fonctionnaire intéressé une indication suffisante afin qu'il soit à même d'apprécier le bien-fondé de celle-ci, de telles circonstances doivent être communiquées à ce dernier en même temps que ladite décision de refus ou, au plus tard, avec la décision de rejet de la réclamation.

( voir points 17-20 )

Parties


Dans l'affaire C-340/00 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 14 juillet 2000, Cwik/Commission (T-82/99, RecFP p. I-A-155 et II-713), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Michael Cwik, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 juillet 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, la Commission a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 2000, Cwik/Commission (T-82/99, RecFP p. I-A-155 et II-713, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé sa décision du 10 juillet 1998, refusant à M. Cwik l'autorisation de publier le texte d'une conférence qu'il avait prononcée le 30 octobre 1997 (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«Le fonctionnaire ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.»

Les faits à l'origine du litige

3 Les faits qui sont à l'origine du litige sont énoncés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«3 Le requérant, économiste de formation, est entré au service de la Commission en 1970. Lors de l'introduction du recours, il était affecté à l'unité 5 Information, publications et documentation économique, directement rattachée au directeur général adjoint chargé des directions B, C et E, de la direction générale Affaires économiques et financières (DG II). Sa fonction consistait à accueillir des groupes de visiteurs et à donner des conférences sur l'euro, sur l'Union économique et monétaire et sur l'ensemble des activités et programmes relevant de cette direction générale.

4 Par lettre du 12 mars 1997, le requérant a été invité par le gouvernement de la province de Cordoue (Espagne) à donner une conférence dans le cadre du 5e Congrès international de culture économique.

5 Le 20 octobre 1997, le requérant a introduit une demande auprès de son supérieur hiérarchique, M. G. Ravasio, afin d'obtenir l'autorisation de donner cette conférence le 30 octobre suivant. La demande indiquait que ladite conférence aurait comme titre The need for economic fine-tuning at the local and regional level in the Monetary Union of the European Union (La nécessité d'une modulation des politiques économiques aux niveaux local et régional au sein de l'Union monétaire de l'Union européenne). Il a joint à sa demande un résumé et un plan détaillé de son intervention avec une annexe.

6 Le 26 octobre 1997, M. Ravasio a donné son autorisation en précisant cependant:

"Ceci n'est pas très économique. Présentation plus classique SVP. Attention aux risques fine-tuning."

7 Le 27 octobre 1997, le requérant a obtenu un ordre de mission sans frais pour se rendre à Cordoue du 29 octobre au 2 novembre 1997 et, le 30 octobre 1997, il a donné sa conférence.

8 En février 1998, les organisateurs du congrès lui ont demandé de leur communiquer le texte de son intervention en vue de le publier avec ceux des autres intervenants.

9 Le requérant a alors rédigé ledit texte et a demandé à M. Ravasio, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'AIPN), l'autorisation de le publier, conformément à l'article 17, second alinéa, du statut.

10 M. Ravasio a recueilli l'avis de M. Östberg, économiste détaché auprès de la DG II par la Banque centrale de Suède, sur l'opportunité de cette publication.

11 M. Östberg a émis un avis très critique sur le texte en cause, mais avant de le transmettre à M. Ravasio, il a soumis cet avis à ses supérieurs hiérarchiques, M. Kröger, chef de l'unité 3 Union monétaire: relations de change et politiques monétaires internes, de la direction D Affaires monétaires, de la DG II, et M. H. Carré, directeur de cette direction. Le premier a paraphé l'avis sans ajouter aucun commentaire et le second a écrit que la publication du texte incriminé serait inopportune. De son côté, M. Ravasio a consulté aussi M. Schutz, chef de l'unité Ressources budgétaires; information et documentation économique; relations avec le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions, directement rattachée au directeur général de la DG II, qui a paraphé le texte litigieux sans aucun commentaire.

12 Au vu des ces éléments, M. Ravasio a indiqué au requérant le 20 avril 1998 que la publication [était] inopportune.

13 Le 5 juin 1998, le requérant a soumis pour approbation à M. Ravasio une nouvelle version du texte, modifié sur la base des critiques exprimées par M. Östberg. M. Ravasio a demandé à M. Schmidt, directeur de la direction B Service économique, de la DG II, chargée notamment de l'évaluation de l'impact économique des politiques communautaires, de lui faire connaître son avis sur le contenu du texte remanié. M. Schmidt a formulé certaines critiques et a conclu:

DG II has so far had a very prudent, almost negative, position towards the usefulness of discretionary fiscal policy. This article seems to advocate its full use referring to fine-tuning. (La DG II a jusqu'à présent adopté une position très prudente, presque négative, à l'égard de l'utilité d'une politique fiscale discrétionnaire. Cet article semble défendre la mise en oeuvre d'une telle politique en se référant aux politiques économiques territorialement différenciées [au sein de l'Union monétaire].

14 De sa propre initiative, le requérant a communiqué la seconde version du texte à M. Östberg en lui demandant s'il maintenait les objections qu'il avait exprimées à l'égard de la première version, mais celui-ci a refusé de l'examiner au motif qu'il ne pouvait pas donner son opinion sans avoir reçu d'instructions spécifiques de la part de M. Ravasio.

15 Par lettre du 10 juillet 1998, M. Ravasio a informé le requérant de son refus d'autoriser la publication du texte litigieux, au motif qu'il présent[ait] un point de vue qui n'est pas celui des services de la Commission, même si cette dernière n'a pas adopté une politique officielle à ce sujet. Il ajoutait:

Je reconnais l'importance d'avoir des débats internes qui reflètent les différentes options des politiques économiques. Néanmoins, lorsque nous sortons à l'extérieur il serait souhaitable de présenter un point de vue commun [...]

Je crains que les intérêts de la Communauté pourraient être mis en jeu lorsque la Commission et ses fonctionnaires manifestent des points de vue différents. D'autre part, mes collaborateurs, qui ont lu votre article, ont des doutes sur sa qualité. Pour ces raisons, je n'autorise pas la publication.

16 Le 25 août 1998, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre de cette décision.

17 Par décision du 5 janvier 1999, cette réclamation a été rejetée.»

4 Dans sa décision de rejet de ladite réclamation, la Commission a fait valoir notamment ce qui suit:

«[...] les éventuels conflits d'intérêt entre le fonctionnaire et son institution concernant une publication ne se limitent pas à l'hypothèse d'une opposition publique à une politique de l'institution, l'intérêt de celle-ci pouvant résider dans le maintien d'un maximum de marge de manoeuvre avant d'arrêter une position définitive. Il est clair que le fait que le réclamant s'exprime nettement et par écrit sur la question [de savoir si l'Union économique et monétaire nécessite ou non une modulation territoriale des politiques salariales ou fiscales (le fine-tuning)] revient justement à compromettre le maintien de cette marge de manoeuvre; même s'il devait présenter son opinion comme étant purement personnelle, l'on ne saurait exclure que le lecteur, malgré cette réserve, rapproche l'avis du fonctionnaire travaillant dans ce secteur à celui de son institution, à défaut précisément d'une opinion de celle-ci.

[...]

[E]n aucun cas, un résumé d'une page ne peut être assimilé à un article de plus de 20 pages. L'autorisation sur la base du premier ne peut certainement pas emporter autorisation du second. Et ce principe est d'autant plus vrai dans le cas de l'espèce que des divergences importantes sont à relever entre le résumé de la conférence et le texte de l'article.»

5 Le 12 avril 1999, M. Cwik a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision litigieuse.

L'arrêt attaqué

6 À l'appui de son recours, M. Cwik a notamment invoqué un moyen tiré d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 17, second alinéa, du statut.

7 Le Tribunal a accueilli ce moyen pour les motifs suivants:

«56 Il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, l'AIPN se limite à déclarer que les intérêts des Communautés pourraient être mis en jeu lorsque la Commission et ses fonctionnaires expriment publiquement des points de vue différents. Cette décision n'explique pas pourquoi, dans le cas d'espèce, ce danger existerait.

57 Or, dans une société démocratique fondée sur le respect des droits fondamentaux, l'expression publique, par un fonctionnaire, de points de vue différents de ceux de l'institution pour laquelle il travaille ne peut pas, en soi, être considérée comme étant de nature à mettre en danger les intérêts des Communautés.

58 À l'évidence, l'utilité de la liberté d'expression est justement la possibilité d'exprimer des opinions différentes de celles retenues au niveau officiel. Admettre que la liberté d'expression puisse être limitée au seul motif que l'opinion en cause diffère de la position retenue par les institutions reviendrait à priver ce droit fondamental de son objet.

59 De la même manière, l'article 17, second alinéa, du statut serait privé d'effet, puisque, tel qu'il résulte de son libellé, cette disposition établit clairement le principe d'octroi de l'autorisation de publication en disposant expressément qu'une telle autorisation ne peut être refusée que si la publication en cause est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.

60 Par conséquent, la différence d'opinion entre le requérant et la Commission, dans la mesure où il n'est pas démontré que le fait de la rendre publique serait de nature à mettre en jeu, dans les circonstances de l'espèce, les intérêts des Communautés, ne peut pas justifier une restriction à l'exercice de la liberté d'expression.»

8 Le Tribunal a en outre jugé ce qui suit:

«66 [...] il résulte du dossier que, à l'époque des faits, la Commission s'était déjà exprimée publiquement et clairement sur le fine-tuning, à travers, notamment, des documents officiels, et que, du moins en dehors d'hypothèses exceptionnelles, elle doutait de l'utilité de ce type de mesure et du recours, déjà au niveau des États membres, à des politiques budgétaires discrétionnaires. En outre, le texte litigieux a été écrit par un fonctionnaire qui n'exerce aucune responsabilité de direction et qui s'exprime à titre individuel. De plus, ce texte concerne une matière sur laquelle la Commission prétend ne pas avoir de politique officielle. Par ailleurs, sa publication étant prévue dans le recueil des interventions faites au congrès en cause, il s'adresse à un public constitué par des spécialistes en la matière, qui ont vraisemblablement la possibilité d'être bien informés des positions de la Commission.

67 Dans ces circonstances, la thèse de la défenderesse, qui soutient que la publication du texte litigieux pourrait entraîner un risque significatif de confusion de la part du public entre l'opinion du requérant et celle de l'institution, pouvant réduire la marge de manoeuvre de celle-ci en la matière et, ainsi, mettre en jeu les intérêts des Communautés, n'est manifestement pas fondée.

68 Par ailleurs, même s'il peut exister une différence de portée entre une conférence et la publication du texte de celle-ci, une telle différence ne suffirait pas, dans les circonstances de l'espèce, à fonder la crainte de la diminution de la marge de manoeuvre de la Commission. A cet égard [...] le texte litigieux expose la même thèse que celle présentée par le requérant lors de la conférence, qui avait déjà comme titre La nécessité d'une modulation des politiques économiques aux niveaux local et régional au sein de l'Union monétaire de l'Union européenne (The need for local and regional economic fine-tuning in the monetary union of the European Union). En outre, le fait qu'une telle conférence a été autorisée par l'AIPN confirme l'absence de risque de confusion entre l'opinion du requérant et celle de la Commission. Dans ces circonstances, la défenderesse ne saurait être fondée à soutenir qu'elle avait une crainte raisonnable de voir sa marge de manoeuvre réduite par la publication du texte en cause.

69 Il résulte de tout ce qui précède que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de la publication du texte litigieux au motif qu'elle était de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.»

9 En conséquence, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

Le pourvoi

10 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- déclarer le pourvoi recevable et fondé,

- annuler l'arrêt attaqué,

- rejeter par voie de conséquence le recours du requérant dans cette affaire ou, subsidiairement, renvoyer l'affaire au Tribunal,

- condamner le requérant à supporter ses dépens de l'instance.

11 M. Cwik conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à tout le moins, non fondé,

- condamner la Commission à l'ensemble des dépens du pourvoi.

12 Dans son pourvoi, la Commission invoque deux moyens tirés, d'une part, d'une interprétation erronée de l'article 17, second alinéa, du statut et, d'autre part, du défaut de motivation de l'arrêt attaqué.

Sur le premier moyen

13 Par son premier moyen, la Commission fait grief au Tribunal d'avoir, spécialement aux points 52, 56, 57 et 66 de l'arrêt attaqué, outrepassé les limites de son pouvoir de contrôle des actes de l'AIPN et interprété l'article 17, second alinéa, du statut de manière excessivement restrictive.

14 En effet, le Tribunal aurait, d'une part, méconnu la fonction préventive de cette disposition, telle que reconnue par l'arrêt du Tribunal du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T-34/96 et T-163/96, RecFP p. I-A-87 et II-463, point 153), en jugeant que la Commission devait prouver concrètement la mise en jeu de ses intérêts et en constatant que cette dernière n'avait pas démontré, dans les circonstances de l'espèce, que l'expression publique d'une opinion discordante entre elle-même et le fonctionnaire intéressé serait de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.

15 D'autre part, le Tribunal n'aurait pas respecté la marge d'appréciation de l'AIPN quant au contenu scientifique du texte de la conférence prononcée par M. Cwik et au risque d'atteinte aux intérêts des Communautés. La Commission fait état, à cet égard, de la consultation par l'AIPN de plusieurs spécialistes avant l'adoption de la décision litigieuse, du contexte économique et politique relatif à la mise en place de l'Union économique et monétaire ainsi que de la nécessité de réserver sa position officielle dans une matière hautement délicate, de telles circonstances démontrant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par l'AIPN.

16 En prenant en considération, dans le cadre du contrôle de l'application de l'article 17, second alinéa, du statut, la triple circonstance que M. Cwik n'exerçait aucune responsabilité de direction, que le texte considéré s'adressait à un public de spécialistes et que la position définitive de l'institution n'avait, en tout état de cause, pas encore été arrêtée en la matière, le Tribunal aurait clairement méconnu la marge d'appréciation de l'AIPN, en ajoutant à ladite disposition du statut des conditions qui n'y figurent pas.

17 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 53), que le régime de l'article 17, second alinéa, du statut établit clairement le principe de la délivrance de l'autorisation, celle-ci ne pouvant être refusée qu'à titre exceptionnel.

18 En effet, dès lors que ladite disposition permet aux institutions de refuser l'autorisation de publication et prévoit ainsi la possibilité d'une ingérence sérieuse dans la liberté d'expression, qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, elle doit être interprétée limitativement, de telle sorte que l'autorisation ne puisse être refusée que si la publication en cause est de nature à causer un grave préjudice aux intérêts des Communautés (arrêt de la Cour Connolly/Commission, précité, point 53).

19 En faisant application de l'article 17, second alinéa, du statut, il incombe à l'AIPN de mettre en balance les différents intérêts en jeu, en tenant compte, d'une part, de la liberté du fonctionnaire d'exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l'institution qui l'emploie - une telle liberté découlant du droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression - et, d'autre part, de la gravité de l'atteinte aux intérêts des Communautés qui résulterait de la publication du texte considéré (arrêt de la Cour Connolly/Commission, précité, points 43 et 57). À cet égard, seul un risque réel d'atteinte grave aux intérêts des Communautés, démontré à partir de circonstances concrètes et objectives, est susceptible d'être pris en considération aux fins de l'application de l'article 17, second alinéa, du statut.

20 En vue de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision portant refus d'autoriser une publication et de fournir au fonctionnaire intéressé une indication suffisante afin qu'il soit à même d'apprécier le bien-fondé de celle-ci, de telles circonstances doivent être communiquées à ce dernier en même temps que ladite décision de refus ou, au plus tard, avec la décision de rejet de la réclamation.

21 En l'espèce, au point 69 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de publication du texte de la conférence prononcée par M. Cwik au motif que celle-ci était de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.

22 En premier lieu, le Tribunal a constaté, au point 56 de l'arrêt attaqué, que la Commission s'était bornée, dans la décision litigieuse, à déclarer que les intérêts des Communautés pourraient être mis en jeu lorsque la Commission et ses fonctionnaires expriment publiquement des points de vue différents, sans avoir démontré les raisons pour lesquelles ce danger existait dans le cas d'espèce. Or, par définition, ainsi que le Tribunal le relève au point 58 dudit arrêt, la liberté d'expression comprend «la possibilité d'exprimer des opinions différentes de celles retenues au niveau officiel».

23 Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal n'a pas méconnu la fonction préventive de l'article 17, second alinéa, du statut - dont la Cour a reconnu la légalité au regard du droit fondamental à la liberté d'expression aux points 52 à 55 de son arrêt Connolly/Commission, précité -, mais a simplement censuré l'insuffisance des raisons invoquées par l'AIPN pour justifier la décision litigieuse, lesquelles se sont limitées à la constatation d'un risque d'atteinte aux intérêts des Communautés en cas de divergence entre l'opinion du fonctionnaire et la position de l'institution qui l'emploie. Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, seul le risque réel d'une atteinte grave auxdits intérêts, démontré sur la base de circonstances concrètes et objectives, est de nature à justifier un refus d'autorisation de publication.

24 En second lieu, le Tribunal a examiné, aux points 62 à 68 de l'arrêt attaqué, les motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation qui complètent la motivation de la décision litigieuse.

25 Dans sa décision de rejet de la réclamation, la Commission a invoqué la nécessité pour elle de maintenir une marge de manoeuvre avant d'arrêter une position définitive sur la question de savoir si l'Union économique et monétaire nécessitait ou non une modulation territoriale des politiques salariales ou fiscales («fine-tuning»), marge de manoeuvre qui aurait été compromise par la publication en cause en raison du danger de confusion qui aurait existé entre l'opinion du fonctionnaire intéressé et la position de l'institution qui l'emploie.

26 À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 66 et 67 de l'arrêt attaqué, que cette appréciation n'était manifestement pas fondée aux motifs, tout d'abord, que la Commission s'était déjà exprimée publiquement et clairement sur la question, ensuite, que le texte de la conférence prononcée par M. Cwik avait été écrit par un fonctionnaire qui n'exerçait aucune responsabilité de direction et qui s'exprimait à titre individuel, enfin, qu'il était destiné à un public constitué de spécialistes qui avaient vraisemblablement la possibilité d'être bien informés des positions de la Commission, laquelle prétendait de surcroît qu'elle n'avait pas de politique officielle en la matière.

27 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que de telles constatations, de nature purement factuelle, ne sauraient faire l'objet d'un contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, sous réserve du cas de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal (arrêts du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C-191/98 P, Rec. p. I-8223, point 23, et du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, non encore publié au Recueil, point 48). À cet égard, la Commission n'a pas démontré ni même allégué que lesdites constatations étaient contradictoires ou entachées d'inexactitude matérielle au regard des pièces du dossier qui ont été soumises au Tribunal. En tout état de cause, force est de constater que l'appréciation souveraine des faits par le juge du fond, qui est contestée par la Commission, ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation.

28 Quant au grief tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait illégalement réduit la marge d'appréciation de l'AIPN quant au contenu scientifique du texte de la conférence prononcée par M. Cwik et au risque d'atteinte aux intérêts des Communautés, particulièrement dans un domaine sensible comme celui relatif à l'Union économique et monétaire, il suffit de renvoyer aux points 22 à 25 du présent arrêt, desquels il résulte que les raisons susceptibles de justifier le refus d'autorisation de publication du texte de la conférence prononcée par M. Cwik ont été dûment prises en considération par l'arrêt attaqué. À cet égard, un simple renvoi au contexte économique et politique existant à la date de la décision litigieuse et au caractère sensible de la question traitée, ou encore à la qualité scientifique du texte de ladite conférence - autant de circonstances dont, en tout état de cause, il n'est d'ailleurs fait mention ni dans ladite décision ni dans celle portant rejet de la réclamation, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 42 de ses conclusions -, ne saurait évidemment suffire à démontrer l'existence d'un risque réel d'atteinte grave aux intérêts des Communautés, susceptible de justifier une limitation du droit fondamental du fonctionnaire à la liberté d'expression.

29 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le second moyen

30 Par son second moyen, la Commission fait grief au Tribunal de ne pas avoir répondu à des arguments importants, invoqués par elle lors de la procédure écrite et orale de première instance, et d'avoir ainsi violé l'obligation de motivation.

31 D'une part, le Tribunal n'aurait pas répondu à l'argument selon lequel il convenait pour la Commission d'apprécier la demande de publication à la lumière du délicat contexte économique et politique existant à la date à laquelle celle-ci a été présentée, à savoir celui de la mise en place de l'Union économique et monétaire, contexte dans lequel la Commission s'était volontairement abstenue de prendre définitivement position sur de nombreux sujets controversés, tel celui traité dans la conférence prononcée par M. Cwik.

32 D'autre part, le Tribunal n'aurait pas explicité la raison pour laquelle, selon le point 68 de l'arrêt attaqué, le fait pour l'AIPN d'avoir autorisé une conférence confirmerait l'absence de risque de confusion entre l'opinion du fonctionnaire intéressé et la position de la Commission, alors que cette dernière avait soutenu en première instance qu'il existait une différence fondamentale entre une intervention à un congrès, qui est fugitive, et une publication, qui présente un caractère durable.

33 À cet égard, il convient de constater que l'argumentation tirée, pour la première fois devant le Tribunal, du contexte économique et politique dans lequel a été adoptée la décision litigieuse a été présentée par la Commission à l'appui de sa thèse selon laquelle il était raisonnable de craindre que le public attribue l'opinion d'un fonctionnaire à l'institution dont il relève. Or, au point 66 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a explicitement indiqué les motifs pour lesquels il convenait de rejeter cette thèse, de tels motifs relevant, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 27 du présent arrêt, de son appréciation souveraine des faits.

34 Quant à la différence de nature entre une intervention orale, lors d'un congrès, et la publication du texte de cette intervention, le Tribunal a précisément considéré, au point 68 de l'arrêt attaqué, qu'une telle différence n'était pas suffisante pour établir le risque de confusion, allégué dans la décision de rejet de la réclamation, entre l'opinion du fonctionnaire intéressé et la position de la Commission.

35 En conséquence, le second moyen, tiré du défaut de motivation, doit également être rejeté.

36 Il découle de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

37 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Cwik ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

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