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Document 62000CJ0215

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2002.
    Arbetsmarknadsstyrelsen contre Petra Rydergård.
    Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède.
    Sécurité sociale - Prestations de chômage - Conditions du maintien du droit aux prestations pour un chômeur se rendant dans un autre Etat membre.
    Affaire C-215/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-01817

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:111

    62000J0215

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2002. - Arbetsmarknadsstyrelsen contre Petra Rydergård. - Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède. - Sécurité sociale - Prestations de chômage - Conditions du maintien du droit aux prestations pour un chômeur se rendant dans un autre Etat membre. - Affaire C-215/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-01817


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Interprétation en fonction des règles du droit national du premier État membre

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 69, § 1, a))

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Conditions - Mise à disposition des services de l'emploi de l'État compétent

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 69, § 1, a))

    Sommaire


    1. L'article 69 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, accorde au travailleur au chômage la faculté de se soustraire pour une période déterminée, afin de chercher du travail dans un autre État membre, à l'obligation, imposée par les diverses législations nationales, de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, sans pour autant perdre le droit aux prestations de chômage à l'égard de cet État. Cette disposition ne constitue pas une simple mesure de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale. Elle institue, en faveur des travailleurs qui en réclament le bénéfice, un régime autonome, dérogatoire aux règles du droit interne, qui doit être interprété de façon uniforme dans tous les États membres, quel que soit le régime prévu par la législation nationale pour le maintien et la perte du droit aux prestations. Il s'ensuit que les conditions prévues à l'article 69, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doivent être comprises comme étant exhaustives et qu'il n'est pas loisible aux autorités compétentes des États membres d'imposer des conditions supplémentaires. Il est toutefois nécessaire de se référer au droit national soit de l'État membre que le chômeur quitte, soit de celui dans lequel il se rend, afin de vérifier si certaines conditions imposées par cette disposition sont remplies. En effet, l'application uniforme de cette disposition dans tous les États membres, qui lui permet d'atteindre son but, consistant à contribuer à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l'article 42 CE, n'exige pas que les modalités de l'inscription d'un travailleur comme demandeur d'emploi et la question de savoir à quelles conditions il doit être considéré comme étant resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent soient réglées de manière uniforme dans tous les États membres. L'appréciation de la question de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, au sens de l'article 69, paragraphe 1, sous a), doit être faite en fonction des règles du droit national de cet État.

    ( voir points 17-19, 25, 27, disp. 1 )

    2. L'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier du maintien du droit aux prestations de chômage y prévu, un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage, peu important que cette période n'ait pas été ininterrompue.

    ( voir point 32, disp. 2 )

    Parties


    Dans l'affaire C-215/00,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Regeringsrätten (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Arbetsmarknadsstyrelsen

    et

    Petra Rydergård,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr, D. A. O. Edward, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans, juges,

    avocat général: M. L. A. Geelhoed,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour l'Arbetsmarknadsstyrelsen, par MM. J. I. Samuelsson Apelgren et A. Rydh, en qualité d'agents,

    - pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Oldfelt Hjertonsson et M. D. Martin, en qualité d'agents,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 octobre 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par décision du 3 mai 2000, parvenue à la Cour le 31 mai suivant, le Regeringsrätten (Cour administrative suprême) a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Arbetsmarknadsstyrelsen (direction nationale du travail, ci-après l'«AMS») à Mme Rydergård au sujet du refus de l'AMS de délivrer à cette dernière l'attestation lui permettant de se rendre dans un autre État membre afin d'y chercher un emploi tout en conservant le bénéfice des prestations de chômage suédoises.

    La réglementation communautaire

    3 L'article 69, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 dispose:

    «1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

    a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

    b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

    c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.»

    4 L'article 83, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 118/97 (ci-après le «règlement n_ 574/72»), prévoit que, pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 est tenu de présenter à l'institution du lieu où il s'est rendu une attestation par laquelle l'institution compétente certifie qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées audit article, paragraphe 1, sous b).

    La législation nationale

    5 En vertu de l'article 10 du chapitre 4 de la lagen (1962:381) om allmän försäkring (loi sur la sécurité sociale), un parent a droit aux prestations parentales temporaires en raison des soins donnés à son enfant s'il doit suspendre, à cause notamment de la maladie de l'enfant ou du fait qu'il est contagieux, l'exercice d'une activité lucrative.

    6 Les prestations de chômage destinées à compenser les pertes de revenus bénéficient, en vertu de la lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (loi sur l'assurance chômage), aux affiliés d'une caisse d'assurance chômage qui sont sans travail et ont auparavant travaillé pendant un certain temps. Pour y avoir droit, le demandeur doit notamment être apte au travail et ne pas être empêché de travailler; il doit, en outre, accepter tout emploi approprié qui lui est proposé. Les prestations consistent dans le versement d'allocations journalières.

    7 Aux termes de l'article 20 de la loi sur l'assurance chômage, aucune allocation journalière ne peut être versée si le demandeur perçoit, pour la période considérée, des prestations parentales.

    Le litige au principal

    8 Mme Rydergård a été inscrite comme personne au chômage auprès des services de l'emploi suédois à partir du 25 septembre 1998 et a bénéficié de prestations de chômage. Elle a demandé que lui soit délivrée l'attestation prévue à l'article 83, paragraphe 1, du règlement n_ 574/72 au motif qu'elle avait l'intention de se rendre en France le 27 octobre 1998 pour y chercher un emploi.

    9 L'AMS, qui délivre ces attestations, a appris que Mme Rydergård avait perçu des prestations parentales temporaires en raison du fait qu'elle avait soigné son enfant malade du 28 au 30 septembre 1998 ainsi que les 12 et 13 octobre suivants, c'est-à-dire pendant un total de cinq jours durant la période pendant laquelle elle était inscrite comme chômeuse. Il a alors rejeté la demande de Mme Rydergård tendant à obtenir l'attestation en question au motif que celle-ci n'avait pas eu droit aux prestations de chômage pour toute la période d'au moins quatre semaines précédant immédiatement la date prévue pour son départ.

    10 Mme Rydergård a introduit un recours contre cette décision. Le länsrätt (tribunal administratif départemental) a fait droit à sa demande et a enjoint à l'AMS de délivrer l'attestation.

    11 Ce dernier a interjeté appel du jugement du länsrätt devant le kammarrätt (cour administrative d'appel) mais a été débouté.

    12 L'AMS a formé un pourvoi contre l'arrêt du kammarrätt devant le Regeringsrätten. Devant cette juridiction, il a soutenu que les conditions et critères prévus à l'article 69, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 impliquent qu'une personne ayant l'intention de chercher un emploi dans un autre État membre soit restée disponible sur le marché du travail suédois pendant une période ininterrompue d'au moins quatre semaines précédant immédiatement le départ projeté pour conserver le bénéfice des prestations de chômage suédoises. Cette personne devrait, en outre, avoir bénéficié d'une décision de sa caisse d'assurance chômage lui reconnaissant le droit aux prestations de chômage pendant ces quatre semaines consécutives. Il ne devrait y avoir eu aucune interruption du droit aux prestations.

    13 L'AMS a fait valoir que c'est par application de la législation nationale de l'État compétent qu'il convient d'établir si la personne ayant l'intention de chercher un emploi dans un autre État membre se trouve à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent et remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du droit aux prestations de chômage. En effet, le statut de «chômeur» ne pourrait être défini qu'en vertu de la législation de l'État qui lui accorde des prestations de chômage. L'AMS s'est référé à cet égard au point 6 des conclusions de l'avocat général Tesauro dans l'affaire Gray (arrêt du 8 avril 1992, C-62/91, Rec. p. I-2737).

    14 L'AMS estime qu'une personne qui perçoit des prestations parentales temporaires en raison des soins qu'elle donne à un enfant malade ne peut être considérée comme étant à la disposition des services de l'emploi, au sens de l'article 69, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71. En effet, pendant la période couverte par ces allocations, Mme Rydergård se serait trouvée empêchée de prendre immédiatement un emploi.

    15 Selon l'AMS, la période d'au moins quatre semaines n'aurait pu, en l'occurrence, commencer à courir qu'à compter du premier jour chômé suivant la période couverte par les prestations parentales temporaires, à savoir le 14 octobre 1998.

    16 Considérant que la solution du litige pendant devant lui nécessitait l'interprétation de l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, le Regeringsrätten a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Une personne se trouvant dans la situation de Mme Petra Rydergård peut-elle être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi, au sens de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, lorsque, étant en chômage, elle a été empêchée d'exercer une activité lucrative en raison du fait qu'elle soignait un enfant malade? Une telle appréciation doit-elle être faite en fonction des règles du droit national?

    2) L'article 69, paragraphe 1, du règlement [n_ 1408/71] doit-il être interprété en ce sens qu'un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi pendant une période ininterrompue de quatre semaines précédant immédiatement son départ vers un autre État membre?»

    Sur la première question

    17 Il convient de rappeler que l'article 69 du règlement n_ 1408/71 accorde au travailleur au chômage la faculté de se soustraire pour une période déterminée, afin de chercher du travail dans un autre État membre, à l'obligation, imposée par les diverses législations nationales, de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, sans pour autant perdre le droit aux prestations de chômage à l'égard de cet État (arrêt du 19 juin 1980, Testa e.a., 41/79, 121/79 et 796/79, Rec. p. 1979, point 4).

    18 Cette disposition ne constitue pas une simple mesure de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale. Elle institue, en faveur des travailleurs qui en réclament le bénéfice, un régime autonome, dérogatoire aux règles du droit interne, qui doit être interprété de façon uniforme dans tous les États membres, quel que soit le régime prévu par la législation nationale pour le maintien et la perte du droit aux prestations (arrêt Testa e.a., précité, point 5).

    19 Il s'ensuit que les conditions prévues à l'article 69, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 doivent être comprises comme étant exhaustives et qu'il n'est pas loisible aux autorités compétentes des États membres d'imposer des conditions supplémentaires.

    20 Cette constatation ne signifie cependant pas qu'il ne soit pas nécessaire de se référer au droit national soit de l'État membre que le chômeur quitte, soit de celui dans lequel il se rend, afin de vérifier si certaines des conditions imposées par cette disposition sont remplies.

    21 Tel est le cas, notamment, de la condition prévue à l'article 69, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 1408/71, selon lequel le travailleur doit se soumettre au contrôle des services de l'emploi qui est organisé dans l'État membre où il se rend.

    22 Il en va de même s'agissant de la condition énoncée à l'article 69, paragraphe 1, sous c), du règlement n_ 1408/71, en vertu duquel la durée totale de l'octroi des prestations ne peut excéder la durée pendant laquelle le travailleur a droit aux prestations en vertu de la législation de l'État membre qu'il a quitté.

    23 La vérification de ces conditions présuppose nécessairement l'application, d'une part, des dispositions du droit de l'État membre dans lequel le chômeur se rend qui régissent le contrôle des chômeurs par les services de l'emploi et, d'autre part, des dispositions du droit de l'État membre que le chômeur a quitté qui régissent la durée de l'octroi des prestations de chômage. Ces dispositions peuvent diverger d'un État membre à l'autre sans pour autant faire obstacle à une application uniforme de l'article 69 du règlement n_ 1408/71.

    24 L'article 69, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, aux termes duquel le travailleur doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage, doit être lu dans le même contexte.

    25 L'application uniforme de cette disposition dans tous les États membres, qui lui permet d'atteindre son but, consistant à contribuer à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l'article 42 CE, n'exige pas que les modalités de l'inscription d'un travailleur comme demandeur d'emploi et la question de savoir à quelles conditions il doit être considéré comme étant resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent soient réglées de manière uniforme dans tous les États membres.

    26 Il s'ensuit que l'appréciation de la question de savoir si une personne est restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent doit être faite en fonction de la réglementation pertinente de cet État. Dans l'affaire au principal, la juridiction de renvoi devra notamment vérifier si la perte du droit aux allocations journalières pendant la durée de la perception des prestations parentales temporaires exclut, en vertu de la législation suédoise, que le travailleur concerné puisse être considéré comme étant, pendant cette période, à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent.

    27 Il convient par conséquent de répondre à la première question que l'appréciation de la question de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, au sens de l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, doit être faite en fonction des règles du droit national de cet État.

    Sur la seconde question

    28 Ainsi qu'il a été constaté au point 19 du présent arrêt, l'article 69 du règlement n_ 1408/71 instituant, en faveur des travailleurs qui en réclament le bénéfice, un régime autonome devant être interprété de façon uniforme, les conditions auxquelles il soumet l'application de ce régime doivent être comprises comme étant exhaustives.

    29 Or, l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 se borne à prévoir une période d'au moins quatre semaines après le début du chômage, pendant laquelle le travailleur doit être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent.

    30 Cette condition vise notamment à permettre, avant qu'un travailleur ne parte, aux frais d'un État membre, à la recherche d'un emploi dans un autre État membre, aux autorités du premier État, d'une part, de s'assurer que le travailleur est vraiment au chômage et, d'autre part, de lui offrir un emploi.

    31 Pour que ce but soit atteint, il n'est pas nécessaire d'exiger que la période de quatre semaines soit ininterrompue. Il suffit, au contraire, que, après le début du chômage, le demandeur d'emploi soit resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant une période totale d'au moins quatre semaines. Il appartient aux autorités nationales de déterminer, dans chaque espèce et en se fondant sur leur droit national, le moment qui doit être considéré comme constituant le début du chômage et de vérifier - en tenant compte notamment de la réponse donnée à la première question - si cette durée a été atteinte.

    32 Il convient, par conséquent, de répondre à la seconde question que l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier du maintien du droit aux prestations de chômage y prévu, un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage, peu important que cette période n'ait pas été ininterrompue.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    33 Les frais exposés par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Regeringsrätten, par décision du 3 mai 2000, dit pour droit:

    1) L'appréciation de la question de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, au sens de l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être faite en fonction des règles du droit national de cet État.

    2) L'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 118/97, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier du maintien du droit aux prestations de chômage y prévu, un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage, peu important que cette période n'ait pas été ininterrompue.

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