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Document 61999TO0103
Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 22 May 2000. # Associazione delle cantine sociali venete v European Ombudsman and European Parliament. # Actions for failure to act - Ombudsman - Inadmissibility. # Case T-103/99.
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 mai 2000.
Associazione delle cantine sociali venete contre Médiateur européen et Parlement européen.
Recours en carence - Médiateur - Irrecevabilité.
Affaire T-103/99.
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 mai 2000.
Associazione delle cantine sociali venete contre Médiateur européen et Parlement européen.
Recours en carence - Médiateur - Irrecevabilité.
Affaire T-103/99.
Recueil de jurisprudence 2000 II-04165
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:135
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
22 mai 2000 ( *1 )
Dans l'affaire T-103/99,
Associazione delle cantine sociali venete, établie à Padoue (Italie), représentée par Mes I. Cacciavillani, avocat au barreau de Venise, et A. Cimino, avocat au barreau de Padone, ayant élu domicile à Luxembourg, en l'étude de Me A. Lorang, 51, rue Albert 1er,
partie requérante,
contre
Médiateur européen, représenté par M. G. Grill, administrateur principal au secrétariat du médiateur, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
et
Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et A. Caiola, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande visant à faire constater que le médiateur et, en tant que de besoin, le Parlement se sont illégalement abstenus de constater un cas de mauvaise administration dans l'action de la Commission,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras, et N. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 |
L'article 138 E du traité CE (devenu article 195 CE) prévoit:
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2 |
Le 9 mars 1994, le Parlement a, conformément à l'article 138 E, paragraphe 4, du traité, adopté la décision 94/262/CECA, CE, Euratom, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, p. 15). |
3 |
Selon l'article 14 de la décision 94/262, le médiateur est habilité à adopter les dispositions d'exécution de cette décision. |
4 |
II ressort du rapport annuel établi par le médiateur au titre de l'année 1997 (JO 1998, C 380, p. 1) que ce dernier a adopté, le 16 octobre 1997 et conformément à l'article 14 de la décision 94/262, des dispositions d'exécution qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Le texte de ces dispositions a été publié, dans toutes les langues officielles de l'Union, sur le site Internet du médiateur. |
5 |
La procédure d'examen d'une plainte adressée au médiateur est, ainsi, régie par l'article 138 E du traité, la décision 94/262 et les dispositions d'exécution de cette dernière. Il résulte de l'ensemble de ces textes que, lorsqu'il constate un cas de mauvaise administration dans l'action d'une institution, le médiateur coopère dans toute la mesure du possible avec celle-ci pour trouver une solution à l'amiable de nature à remédier au dysfonctionnement constaté et à donner satisfaction au citoyen. Si une telle solution est trouvée, le médiateur classe l'affaire par une «décision» motivée et en informe le citoyen et l'institution concernés (ci-après «parties concernées»). |
6 |
En revanche, si le médiateur estime qu'une solution à l'amiable n'est pas possible, ou que la recherche de celle-ci n'a pas abouti, il classe l'affaire par une «décision» motivée, qui peut comporter un commentaire critique, ou il établit un rapport contenant des projets de recommandations. En particulier, le médiateur formule un tel commentaire s'il estime qu'il n'est plus possible pour l'institution concernée de remédier au cas de mauvaise administration constaté et que ce dernier n'a pas d'implications générales. Dans le cas contraire, il établit un rapport contenant des projets de recommandations à l'attention de l'institution concernée (voir articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, des dispositions d'exécution). |
7 |
Le médiateur envoie une copie de ce rapport et des projets de recommandations y contenus aux parties concernées. L'institution concernée doit, dans un délai de trois mois, faire parvenir au médiateur un avis circonstancié qui peut porter acceptation dudit rapport et, le cas échéant, détailler les mesures prises en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans celui-ci. Si le médiateur ne considère pas l'avis circonstancié comme satisfaisant, il établit à l'attention du Parlement un rapport spécial sur le cas de mauvaise administration en question, lequel peut contenir des recommandations. Une copie de ce rapport est également envoyée aux parties concernées. |
Faits et procédure
8 |
L'Associazione delle cantine sociali venete est une association de droit italien, regroupant des sociétés et des coopératives viticoles, et a, entre autres objectifs, celui de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. |
9 |
Le 3 juin 1997, la requérante a saisi le médiateur d'une plainte à la suite du refus de la Commission de lui donner accès, en vertu de sa décision 94/90/CECA, CE, Euratom, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), à un certain nombre de documents à la base de la réglementation qui a déterminé, pour chaque État membre et au titre de la campagne 1993/1994, les quantités de vins de table devant faire l'objet d'une distillation obligatoire. |
10 |
Le 25 juillet 1997, le médiateur a envoyé la plainte de la requérante à la Commission qui a émis un avis le 24 septembre 1997. |
11 |
Le 2 décembre 1997, la requérante a adressé au médiateur ses observations sur cet avis. |
12 |
Le 15 décembre 1998, la requérante a, conformément à l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), invité le médiateur à prendre position sur sa plainte. |
13 |
N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de deux mois prévu par l'article 175 du traité, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 1999, introduit le présent recours. |
14 |
Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 17 juin 1999, le Parlement a, en application de l'article 114 du règlement de procédure, soulevé une exception d'irrecevabilité. |
15 |
Par lettre du 30 avril 1999, le médiateur a informé la requérante du résultat de son enquête consécutive à la plainte. Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 18 juin 1999, il a demandé que ce dernier déclare, en application de l'article 113 du règlement de procédure, qu'il n'y a pas lieu de statuer. |
16 |
La requérante a présenté, le 11 août 1999, ses observations sur cette demande ainsi que sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement. |
Conclusions des parties
17 |
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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18 |
Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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19 |
La médiateur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Sur l'exception d'irrecevabilité
Argumentation des parties
20 |
Le Parlement allègue que le présent recours est manifestement irrecevable. |
21 |
En premier lieu, il soutient qu'il résulte des dispositions du traité CE que le médiateur n'est pas une institution communautaire au sens de l'article 4 du traité CE (devenu article 7 CE), mais un organe des Communautés européennes habilité à recevoir, conformément à l'article 138 E du traité, les plaintes des personnes physiques ou morales résidant ou ayant leur siège dans l'Union, relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions. |
22 |
En effet, il ressortirait de l'article 138 E du traité que le médiateur n'a aucun lien avec les institutions communautaires. De plus, selon l'article 175 du traité, un recours en carence ne pourrait être introduit qu'à l'égard du Parlement, du Conseil et de la Commission. À cet égard, le Parlement indique qu'il résulte même de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision 94/262 que le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle. |
23 |
Selon le Parlement, le médiateur n'est pas non plus son organe, et, s'il est vrai qu'il est nommé par lui, il n'en reste pas moins qu'il exerce ses fonctions en pleine indépendance. L'absence d'un lien entre le Parlement et le médiateur serait, en outre, démontrée par le fait que c'est la Cour de justice qui peut le déclarer démissionnaire, à la requête du Parlement, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. |
24 |
Le Parlement soutient également que, dans la mesure où les actes adoptés par le médiateur ne constituent pas des actes au sens de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), la requérante ne saurait lui faire grief d'aucune carence à son égard (ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Schiocchet/Commission, T-169/98 et T-170/98, non publiée au Recueil). |
25 |
En deuxième lieu, le Parlement affirme que la requête, dans la mesure où elle le désigne comme partie défenderesse «en tant que de besoin», ne satisfait pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure. En effet, tant le principe de sécurité juridique que celui de bonne administration exigeraient que la partie défenderesse soit définie de façon claire et non équivoque. |
26 |
En troisième lieu, le recours serait également irrecevable dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'article 175 du traité, la requérante n'aurait pas préalablement invité le Parlement à agir. En tout état de cause, ce dernier aurait été manifestement incompétent pour agir et intervenir dans un litige portant sur le refus allégué de la Commission de donner accès à ses documents. Le fait que le médiateur soit tenu, en vertu de l'article 3 de la décision 94/262, de présenter un rapport au Parlement sur un cas de mauvaise administration constaté dans l'action d'une institution ne signifierait pas que celui-ci puisse intervenir dans les enquêtes menées par le médiateur. En effet, un tel rapport ne serait adressé au Parlement qu'à titre d'information, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur les activités du médiateur. |
27 |
Enfin, le Parlement relève que le Tribunal pourrait décider qu'il n'y a pas lieu de statuer dans la mesure où le médiateur a, le 30 avril 1999, postérieurement à l'introduction du recours, pris position sur la plainte de la requérante. |
28 |
Le médiateur soutient que la lettre du 30 avril 1999, envoyée à la requérante et l'informant du résultat de son enquête, a mis fin à la carence alléguée par celle-ci. Par conséquent, et indépendamment du fait que ses actes soient dépourvus de caractère obligatoire, il n'y aurait pas lieu de statuer. |
29 |
La requérante, tout en contestant le bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement, s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la demande de non-lieu à statuer des parties défenderesses. |
30 |
En particulier, s'agissant de la nature juridique du médiateur, la requérante conteste que ce dernier ne puisse être qualifié d'«organe» du Parlement. |
31 |
Elle relève, à cet égard, que le statut du médiateur est décrit dans la cinquième partie, titre I, chapitre 1, du traité, relatif aux institutions, et, en particulier, dans la section 1 concernant le Parlement. |
32 |
Elle se réfère, également, au fait que le Parlement nomme le médiateur pour la durée de la législature et qu'il a le pouvoir de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de celui-ci et de demander à la Cour de le déclarer démissionnaire. Elle explique que le médiateur, dont le siège est celui du Parlement, doit présenter chaque année à ce dernier un rapport et, dans des cas particuliers de mauvaise administration dans l'action d'une institution, un rapport spécial. Enfin, la requérante souligne que le budget du médiateur figure en annexe à la section 1 (Parlement) du budget général des Communautés européennes (voir articles 12, 13 et 16 de la décision 94/262). |
33 |
La requérante indique que, même d'un point de vue fonctionnel, l'action du médiateur est coordonnée à celle du Parlement et complémentaire (cas de coopération avec la commission des pétitions du Parlement). En outre, ce dernier exercerait un pouvoir de directive sur le médiateur lors de l'examen du rapport annuel de celui-ci. |
34 |
Il s'ensuivrait que, dans la mesure où le médiateur est un organe du Parlement, le recours ne viserait, en réalité, que la carence de ce dernier, de sorte qu'il serait conforme aux exigences de recevabilité de l'article 175 du traité. |
35 |
Selon la requérante, à supposer même que le médiateur ne soit pas un organe du Parlement, il n'en reste pas moins que, dans le cadre d'une interprétation évolutive des dispositions en la matière, un recours en carence contre le médiateur devrait être déclaré recevable, afin de ne pas priver de tout effet la fonction extrajudiciaire de celui-ci (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1357). |
36 |
A cet égard, la requérante se réfère à l'article 138 E du traité ainsi qu'à la décision 94/262, d'où il ressortirait que le médiateur a, en fait, le devoir et non la faculté d'agir pour résoudre les cas de mauvaise administration. En outre, il résulterait de la décision 94/90 que la décision de la Commission rejetant une demande d'accès à ses documents doit être dûment motivée et indiquer à l'intéressé « les voies de recours possibles, à savoir les recours juridictionnels et la plainte auprès du médiateur, dans les conditions prévues respectivement aux articles 173 et 138 E du traité instituant la Communauté européenne». Or, si le médiateur n'était pas tenu d'agir consécutivement au dépôt d'une plainte concernant le refus de la Commission de donner accès à ses documents, son rôle serait privé de sens. |
37 |
Quant à la question de savoir si les actes du médiateur produisent des effets juridiques obligatoires, la requérante soutient que ces actes ne sauraient être assimilés à de simples «avis» ou «recommandations». En effet, l'intervention du médiateur viserait à assurer une forme de «justice extrajudiciaire» qui se distinguerait nettement des interventions traditionnelles «non contraignantes» des institutions communautaires. Ainsi, dans le cas de l'accès aux documents (voir ci-dessus point 36), la plainte déposée auprès du médiateur se présenterait comme une forme de «recours administratif» visant à résoudre les conflits entre le citoyen et l'institution concernée. À cet égard, la requérante invoque la lettre du médiateur du 30 avril 1999, dans laquelle ce dernier conclut que le commentaire critique formulé à l'égard de la Commission implique que celle-ci devra réexaminer sa demande confirmative et lui donner accès aux documents demandés, à moins que l'une des exceptions énumérées par la décision 94/90 ne soit applicable. |
38 |
Selon la requérante, à supposer même que les actes adoptés par le médiateur soient dépourvus d'effets contraignants, il résulte de la jurisprudence qu'un recours en carence peut aussi viser l'omission de l'institution concernée d'adopter de tels actes, lorsque ceux-ci constituent une condition nécessaire à l'adoption d'autres actes contraignants (arrêt de la Cour du 13 juillet 1971, Deutscher Komponistenverband/Commission, 8/71, Rec. p. 705). Or, dans la mesure où la Commission, comme en l'espèce, à la suite d'une décision du médiateur constatant un cas de mauvaise administration, serait tenue de réexaminer une demande d'accès à ses documents, l'omission du médiateur de prendre une telle «décision» constituerait une carence au sens de l'article 175 du traité, cette décision étant une condition nécessaire au sens de la jurisprudence susmentionnée. |
39 |
En tout état de cause, exclure la possibilité d'introduire un recours en carence contre le médiateur constitue, selon la requérante, un déni de justice. |
40 |
Enfin, s'agissant de l'allégation du Parlement selon laquelle il n'a pas été invité à agir, la requérante souligne qu'elle est dépourvue de fondement, le médiateur devant être considéré, pour les raisons précédemment évoquées, comme un organe du Parlement. |
Appréciation du Tribunal
41 |
Il convient de relever à titre liminaire que, lorsque, dans le cadre d'un recours en carence, l'acte dont l'omission est l'objet du litige a été adopté après l'introduction du recours, mais avant le prononcé de l'arrêt, le recours est dépourvu d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, Oficemen/Commission, T-212/95, Rec. p. II-1161). Toutefois, en l'espèce, pour que le Tribunal puisse prononcer un non-lieu à statuer et décider sur les dépens, il est nécessaire, au préalable, que les conditions de recevabilité du recours, fondé sur l'article 175 du traité, soient réunies. Il convient, par conséquent, d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement. |
42 |
En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouverture de la procédure orale. |
43 |
Aux termes de l'article 175, troisième alinéa, du traité, «[t]oute personne physique ou morale peut saisir [le Tribunal] dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis». |
44 |
Selon l'article 4 du traité, la réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes. Chacune de ces institutions agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité CE. En outre, ce dernier institue une Banque centrale européenne [article 4 A du traité CE (devenu article 8 CE)] ainsi qu'une Banque européenne d'investissement [article 4 B du traité CE (devenu article 9 CE)], qui, elles aussi, agissent dans les limites des pouvoirs et attributions qui leur sont conférés par le traité et les statuts qui lui sont annexés. |
45 |
Enfin, selon l'article 11, paragraphe 4, de la décision 94/262, «pour les questions concernant son personnel, le médiateur est assimilé aux institutions au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes». |
46 |
Il résulte de ces dispositions que le médiateur n'est pas une institution communautaire au sens de l'article 175 du traité, de sorte que le recours, pour autant qu'il vise la carence du médiateur, doit être déclaré irrecevable. |
47 |
Quant à la question de savoir si le recours est, néanmoins, recevable, pour autant qu'il est dirigé contre le Parlement, il y a lieu de relever que, à supposer même que, aux fins du présent recours, le médiateur soit effectivement considéré comme un organe du Parlement il n'en reste pas moins qu'un recours en carence formé par une personne physique ou morale n'est recevable que si l'institution visée a manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis ou d'adopter un acte qui l'aurait concernée directement et individuellement (arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, C-68/95, T. Port, Rec. p. I-6065, point 59). |
48 |
Il résulte de l'examen de l'article 138 E du traité, de la décision 94/262 ainsi que des dispositions d'exécution de celle-ci que le médiateur, lorsqu'il constate un cas de mauvaise administration dans l'action d'une institution, est tenu de transmettre au Parlement un rapport dans lequel il peut, s'il l'estime opportun, présenter des recommandations. Le plaignant est simplement informé, «par les soins du médiateur», du résultat des enquêtes et de l'avis rendu par l'institution concernée (voir article 138 E, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité et article 3, paragraphe 7, de la décision 94/262). |
49 |
Le recours en carence ne serait donc recevable que si ledit rapport constituait, à l'égard de la requérante, un acte attaquable la concernant directement et individuellement au sens du quatrième alinéa de l'article 173 du traité. |
50 |
Or, dans la mesure où le rapport ainsi transmis au Parlement se limite à constater un cas de mauvaise administration dans l'action d'une institution et, le cas échéant, à formuler des recommandations, il ne produit, par définition, aucun effet juridique à l'égard des tiers, au sens de l'article 173 du traité, et ne lie pas non plus le Parlement qui est libre de décider, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité, de la suite à y donner. Il en est de même, a fortiori, du rapport annuel que le médiateur doit également présenter au Parlement à la fin de chaque session annuelle, portant sur l'ensemble des résultats de ses enquêtes (voir article 138 E, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité et article 3, paragraphe 8, de la décision 94/262). |
51 |
Doit ainsi être rejeté comme irrecevable le recours introduit par la requérante, dès lors que le seul acte permettant de lui donner satisfaction aurait été, conformément à l'article 138 E du traité, l'établissement, à l'attention du Parlement, d'un rapport constatant un cas de mauvaise administration dans l'action de la Commission, ce rapport ne pouvant être qualifié, ni en raison de sa forme ni en raison de sa nature, d'acte attaquable par la voie du recours en annulation (ordonnances du Tribunal du 26 novembre 1996, Kuchlenz-Winter/Conseil, T-167/95, Rec. p. II-1607, points 20 et 21, et du 3 juillet 1997, Smanor et Ségaud/Commission, T-201/96, Rec. p. II-1081, point 25). |
52 |
Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument de la requérante, selon lequel il résulte du code de conduite concernant l'accès aux documents de la Commission et du Conseil, annexé à la décision 94/90, que la prise de position du médiateur est une condition nécessaire pour que la Commission puisse réexaminer sa décision de refus d'accès à ses documents. En effet, ainsi qu'il vient d'être constaté, le rapport que le médiateur doit transmettre au Parlement lorsqu'il constate un cas de mauvaise administration dans l'action d'une institution, bien qu'il soit de nature à influencer éventuellement l'attitude de la Commission quant à la demande d'accès aux documents de la requérante, ne produit pas d'effets juridiques contraignants, en ce sens que la Commission serait tenue d'admettre les conclusions dudit rapport et de se conformer aux recommandations contenues, le cas échéant, dans celui-ci. Par ailleurs, une telle obligation n'est imposée à la Commission par aucune disposition de la réglementation applicable. |
53 |
Enfin, le fait que le code de conduite concernant l'accès aux documents de la Commission, annexé à la décision 94/90, qualifie de «voies de recours possibles» tant le recours en annulation que la plainte au médiateur ne saurait, à défaut d'une disposition expresse dans le traité, aboutir à modifier le statut du médiateur, tel que décrit par l'article 138 E du traité, et à faire assimiler les effets du dépôt d'une plainte auprès du médiateur à ceux de l'introduction d'un recours en annulation. En effet, si l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) prévoit que l'institution dont émane l'acte annulé ou dont l'abstention a été déclarée contraire au traité est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, l'article 138 E du traité prévoit uniquement que le médiateur, s'il constate un cas de mauvaise administration dans l'action d'une institution, transmet un rapport à cet effet au Parlement. |
54 |
Il résulte de ce qui précède que l'argument de la requérante, selon lequel l'impossibilité d'introduire un recours en carence à l'encontre du médiateur équivaut à un déni de justice, est fondé sur des prémisses erronées en ce qui concerne tant le statut du médiateur que l'étendue et la nature de ses compétences, tels que prévus par l'article 138 E du traité, et doit, par conséquent, être rejeté. |
55 |
Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. |
Sur les dépens
56 |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Dans la présente affaire, le Parlement a demandé au Tribunal de statuer sur les dépens conformément aux dispositions du règlement de procédure. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la requérante (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C-255/90 P, Rec. p. I- 2253, point 26). Il y a donc lieu de faire supporter à chaque partie ses propres dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne: |
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Fait à Luxembourg, le 22 mai 2000. Le greffier H.Jung Le président B. Vesterdorf |
( *1 ) Langue de procédure: l'italien.