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Document 61999TJ0056

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 décembre 2003.
    Marlines SA contre Commission des Communautés européennes.
    Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Fixation des prix - Preuve de la participation à un accord - Durée - Erreur d'appréciation des faits.
    Affaire T-56/99.

    Recueil de jurisprudence 2003 II-05225

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:333

    Arrêt du Tribunal

    Affaire T-56/99


    Marlines SA
    contre
    Commission des Communautés européennes


    «Concurrence – Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) – Fixation des prix – Preuve de la participation à un accord – Durée – Erreur d'appréciation des faits»

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 décembre 2003
        

    Sommaire de l'arrêt

    1.
    Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Notion

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    2.
    Concurrence – Règles communautaires – Entreprises – Infractions à l’article 85 ou 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) – Preuve – Correspondance entre des tiers

    [Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]

    3.
    Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de la participation d’une entreprise – Perception, par les autres entreprises, de son importance pour la définition d’une position commune

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    4.
    Concurrence – Ententes – Entreprise – Notion – Unité économique – Imputation des infractions

    [Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

    5.
    Concurrence – Ententes – Participation à des réunions d’entreprises ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente

    [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

    1.
    Pour qu’il y ait accord, au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Un tel accord ne doit pas nécessairement revêtir une forme particulière, écrite ou verbale, ou être régi par des règles déterminées. À cet égard, la communication d’un accord aux parties et l’acceptation tacite de celui-ci suffisent à démontrer l’existence d’un accord contraire à l’article 85 du traité. En effet, même l’acceptation tacite d’un accord, en l’absence de tout indice de distanciation par rapport à l’objet de celui-ci, peut être considérée comme une acceptation et une participation à un accord interdit.

    (voir points 20-21, 30)

    2.
    La Commission peut retenir comme preuve du comportement d’une entreprise, contraire aux règles de concurrence, une correspondance échangée entre des tiers; il en découle que ne saurait en soi ôter toute valeur probante à un document le fait que l’entreprise incriminée n’en soit pas destinataire. En outre, le fait qu’une entreprise ne soit pas mentionnée dans un document à charge ne constitue pas la preuve de sa non-participation à une entente, dès lors que celle-ci est prouvée ou corroborée par d’autres documents et que cette absence de mention ne saurait donner un éclairage différent aux preuves documentaires utilisées par la Commission pour établir sa participation à l’entente. Enfin, le fait que des documents à charge n’aient pas été trouvés dans les locaux de l’entreprise incriminée ne met pas en question leur valeur probante.

    (voir points 46, 57)

    3.
    Constitue un élément de nature à prouver la participation d’une entreprise à un accord contraire aux règles de concurrence le fait pour celle-ci d’être perçue par ses partenaires comme une entreprise dont l’opinion devrait être connue afin d’établir une position commune.

    (voir point 59)

    4.
    Lorsqu’un intermédiaire exerce une activité au profit de celui qu’il représente, il peut, aux fins de l’application de l’article 85 du traité (devenu article 81 CE), en principe être considéré comme un organe auxiliaire faisant partie intégrante de l’entreprise de ce dernier et tenu de suivre les directives du représenté, constituant ainsi, avec cette entreprise, une entité économique, à l’instar de l’employé de commerce.

    (voir point 60)

    5.
    Afin de prouver l’existence d’une entente, la Commission n’est pas obligée de tenir compte des effets réels de l’accord litigieux dès lors que celui-ci a pour objet de prévenir, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En effet, le fait qu’une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n’est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente, dès lors qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu des réunions.

    (voir point 61)




    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
    11 décembre 2003(1)

    «Concurrence – Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) – Fixation des prix – Preuve de la participation à un accord – Durée – Erreur d'appréciation des faits»

    Dans l'affaire T-56/99,

    Marlines SA, établie à Monrovia (Liberia), représentée par Me D. G. Papatheofanous, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et R. Lyal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision 1999/271/CE de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.466 – Transbordeurs grecs) (JO 1999, L 109, p. 24),



    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



    composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

    greffier: M. J. Plingers, administrateur,

    rend le présent



    Arrêt




    Faits à l’origine du recours

    1
    La requérante, Marlines SA, est une société maritime d’exploitation de transbordeurs qui assure des services de transport de passagers et de véhicules entre le port grec de Patras et le port italien d’Ancône.

    2
    À la suite d’une plainte adressée par un usager, selon laquelle les tarifs des transbordeurs étaient très semblables sur les lignes maritimes entre la Grèce et l’Italie, la Commission, agissant en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4), a procédé à des vérifications dans les bureaux de six exploitants de transbordeurs, à raison de cinq en Grèce et de un en Italie.

    3
    Par décision du 21 février 1997, la Commission a ouvert une procédure formelle en envoyant une communication des griefs à neuf sociétés desservant les lignes entre la Grèce et l’Italie, dont la requérante.

    4
    Le 9 décembre 1998, la Commission a adopté la décision 1999/271/CE, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (IV/34.466 – Transbordeurs grecs) (JO 1999, L 109, p. 24, ci-après la «Décision»).

    5
    La Décision comprend les dispositions suivantes:

    «Article premier

    1. Minoan Lines, Anek Lines, Karageorgis Lines, Marlines et Strintzis Lines ont enfreint l’article 85, paragraphe 1, du traité CE en s’accordant sur les prix à appliquer aux services de transbordeurs rouliers entre Patras et Ancône.

    La durée des infractions est la suivante:

    a)
    dans le cas de Minoan Lines et Strintzis Lines, du 18 juillet 1987 à juillet 1994;

    b)
    dans le cas de Karageorgis Lines, du 18 juillet 1987 au 27 décembre 1992;

    c)
    dans le cas de Marlines SA, du 18 juillet 1987 au 8 décembre 1989;

    d)
    dans le cas d’Anek Lines, du 6 juillet 1989 à juillet 1994.

    2. Minoan Lines, Anek Lines, Karageorgis Lines, Adriatica di Navigazione SpA, Ventouris Group Enterprises SA et Strintzis Lines ont enfreint l’article 85, paragraphe 1, du traité CE en s’accordant sur les niveaux de prix devant être appliqués aux véhicules utilitaires sur les lignes de Patras à Bari et Brindisi.

    La durée des infractions est la suivante:

    a)
    dans le cas de Minoan Lines, Ventouris Group Enterprises SA et Strintzis Lines, du 8 décembre 1989 à juillet 1994;

    b)
    dans le cas de Karageorgis Lines, du 8 décembre 1989 au 27 décembre 1992;

    c)
    dans le cas d’Anek Lines, du 8 décembre 1989 à juillet 1994;

    d)
    dans le cas d’Adriatica di Navigazione SpA, du 30 octobre 1990 à juillet 1994.

    Article 2

    Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour l’infraction constatée à l’article 1er:

    Minoan Lines: une amende de 3,26 millions d’écus,

    Strintzis Lines: une amende de 1,5 million d’écus,

    Anek Lines: une amende de 1,11 million d’écus,

    Marlines SA: une amende de 0,26 million d’écus,

    Karageorgis Lines: une amende de 1 million d’écus,

    Ventouris Group Enterprises SA: une amende de 1,01 million d’écus,

    Adriatica di Navigazione SpA: une amende de 0,98 million d’écus.

    [...]»

    6
    La Décision a été adressée à sept entreprises: Minoan Lines, établie à Héraklion, Crète (Grèce) (ci-après «Minoan»), Strintzis Lines, établie au Pirée (Grèce) (ci-après «Strintzis»), Anek Lines, établie à Hania, Crète (ci-après «Anek»), Marlines SA, établie au Pirée (ci-après la «requérante»), Karageorgis Lines, établie au Pirée (ci-après «Karageorgis»), Ventouris Group Enterprises SA, établie au Pirée (ci-après «Ventouris Ferries»), et Adriatica di Navigazione SpA, établie à Venise (Italie) (ci-après «Adriatica»).


    Procédure et conclusions des parties

    7
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 1999, la requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de la Décision.

    8
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de sursis à l’exécution de la Décision. Par ordonnance du 21 juin 1999, le président du Tribunal a rejeté cette demande et a réservé les dépens.

    9
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé à la Commission de répondre par écrit à une question et de produire certains documents. La Commission a déféré à ces demandes dans le délai imparti.

    10
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience qui s’est déroulée le 2 juillet 2002.

    11
    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable;

    annuler la Décision;

    condamner la Commission aux dépens.

    12
    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    rejeter le recours dans son intégralité;

    condamner la requérante aux dépens.


    En droit

    13
    La requérante invoque un moyen unique au soutien de ses conclusions en annulation, tiré d’une erreur d’appréciation des faits induite par une appréciation erronée des documents retenus par la Commission comme prouvant sa participation à l’entente visée par la Décision.

    Arguments des parties

    14
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais voulu prendre part à des discussions sur les tarifs avec les autres sociétés opérant sur la ligne maritime Patras-Ancône et affirme qu’elle ne l’a pas fait. Elle ajoute que, compte tenu de sa taille et de son poids commercial comparativement très réduits, elle n’avait pas le pouvoir de conclure des accords sur les prix avec ses concurrents. En outre, elle rappelle qu’elle n’avait pas son propre navire et soutient qu’elle n’a jamais été autorisée à conclure de tels accords par les armateurs pour lesquels elle gérait des navires.

    15
    Plus précisément, la requérante fait observer que, au cours de la période en cause (1987-1989), elle a adopté une politique commerciale autonome et différente de celle des autres transporteurs. Ainsi, pour l’année 1987, elle aurait appliqué une réduction de 50 %, alors qu’en 1988 et en 1989, cette réduction aurait été respectivement de 10 et de 5 %. Elle souligne que ces réductions étaient clairement mentionnées dans les prospectus publicitaires distribués en octobre de chaque année aux agences de voyage européennes.

    16
    La requérante fait ensuite valoir qu’elle n’a jamais envoyé de documents aux autres sociétés pour accepter les positions de ces dernières en matière de tarifs et reproche à la Commission d’avoir uniquement fondé son appréciation sur un très petit nombre de documents qui ont été envoyés par télécopie par les autres sociétés à la requérante, sans disposer d’aucune preuve que celle-ci a accepté la conclusion d’un accord. À cet égard, elle rappelle que, bien que la Commission ait mené un contrôle exhaustif, elle n’a trouvé aucun document envoyé par la requérante. Or, le seul fait qu’elle ait reçu un certain nombre de télex envoyés par d’autres sociétés ne suffirait pas à démontrer qu’elle a participé à d’éventuels accords sur les prix, et ce d’autant plus qu’il existerait une pratique courante de toutes les sociétés de transport et commerciales d’échange d’informations concernant les prix ou les conditions de vente et de transport. Enfin, les lettres et télécopies reçues par la requérante auraient été complètement ignorées par celle-ci.

    17
    Enfin, la requérante souligne qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’elle avait l’intention de collaborer avec les autres opérateurs du marché.

    18
    La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen unique et fait observer que la Décision mentionne en détail les preuves qui lui ont permis de conclure que la requérante avait participé à l’entente. Il s’agirait de huit documents échangés pendant la période allant du 15 mars 1989 au 22 septembre 1989 entre les sociétés participant à l’entente. Dans la majorité des cas, les documents incriminant la requérante seraient des télex et des lettres communiqués à celle-ci.

    19
    En outre, la Commission réfute l’argument selon lequel la requérante n’aurait jamais participé à des réunions ou transmis un quelconque document prouvant son acceptation et sa participation à un accord sur les prix des services des transbordeurs rouliers entre Patras et Ancône, car, dès lors qu’un accord ne doit pas nécessairement revêtir une forme particulière pour être contraire à l’article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu, article 81, paragraphe 1, CE), la communication de l’accord aux parties et l’acceptation tacite de celui-ci constituent des éléments qui démontrent l’existence d’un accord contraire à l’article 85 du traité (arrêt de la Cour du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C-277/87, Rec. p. I-45). Elle ajoute que même l’acceptation tacite, en l’absence de toute distanciation, peut être considérée comme une acceptation et une participation à un accord interdit (arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T-141/89, Rec. p. II-791, point 85) et qu’elle peut retenir comme preuve du comportement d’une entreprise une correspondance échangée entre des tiers (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 164).

    Appréciation du Tribunal

    20
    Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour qu’il y ait un accord au sens de lルarticle 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 112; du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 86, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 130; arrêts du Tribunal Tréfileurope/Commission, précité, point 95, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 958).

    21
    Un tel accord ne doit pas nécessairement revêtir une forme particulière, écrite ou verbale, ou être régi par des règles déterminées. La communication d’un accord aux parties et l’acceptation tacite de celui-ci suffisent à démontrer l’existence d’un accord contraire à l’article 85 du traité (voir, en ce sens, arrêt Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, précité, point 11). En effet, même l’acceptation tacite d’un accord, en l’absence de toute distanciation, peut être considérée comme une acceptation et une participation à un accord interdit (voir, en ce sens, arrêt Tréfileurope/Commission, précité, point 85).

    22
    En l’espèce, la Commission a estimé établi, selon l’article 1er de la Décision, que la requérante a enfreint l’article 85, paragraphe 1, du traité en s’accordant avec d’autres compagnies, du 18 juillet 1987 au 8 décembre 1989, sur les prix à appliquer aux services de transbordeurs rouliers entre Patras et Ancône.

    23
    Selon la Commission, la preuve de la participation de la requérante à l’entente au cours de la période allant de 1987 à 1989 et son consentement verbal ou tacite aux accords en question ressort du télex du 15 mars 1989, de la télécopie du 12 juin 1989, et des télex des 20 juin 1989 (deux télex), 22 juin (deux télex), 30 juin , 6 juillet , 14 juillet, 17 juillet et 22 septembre 1989. Comme le précise la Décision (considérant 118), la requérante est mentionnée dans les preuves écrites pour la dernière fois dans un télex qui lui a été envoyé par Anek le 22 septembre 1989. Il n’existe aucune preuve que la requérante ait pris part à d’autres consultations avec d’autres compagnies, pas plus qu’il n’existe de preuve concluante de sa participation ultérieure au cartel visé par la Décision.

    24
    La requérante soutient que ces documents, retenus par la Commission, ne suffisent pas à établir sa participation à l’entente.

    1. Examen des preuves retenues par la Commission

    a) Sur le télex du 15 mars 1989 (considérants 9 à 12 de la Décision)

    25
    Il s’agit d’un télex envoyé par Minoan à Anek le 15 mars 1989 avec le contenu qui suit:

    «Nous regrettons que votre refus d’accepter entièrement les propositions que nous avons faites dans notre télex précédent référencé n° 281 et daté du 27 février 1989, pour le moment en tout cas, empêche la conclusion d’un accord plus vaste qui serait extrêmement avantageux pour nos compagnies [...]

    Nous parlons, bien entendu, de votre refus d’accepter nos propositions concernant la définition d’une politique tarifaire commune pour la ligne Patras-Ancône, et nous vous prions de bien vouloir comprendre les remarques exposées ci-après qui constituent une réponse à votre point de vue selon lequel vous ne pouvez accepter le tarif 1989 en vigueur pour les véhicules utilitaires et que la politique tarifaire pour l’année 1990 qui approche ne peut être définie dans l’immédiat (paragraphes 3 et 4 de votre récent télex).

    1. Nous ne considérons pas que des accords que vous avez éventuellement conclus avec des entreprises de transport et des camionneurs puissent vous empêcher d’accepter le tarif déjà en vigueur pour 1989 pour les camions et cela en raison du fait que la longue expérience de nos entreprises respectives nous aura convaincu que ce type d’accords, s’ils sont effectivement conclus, ne se caractérisent ni par leur durée, ni par leur respect, principalement de la part des camionneurs...

    De plus, vous n’êtes certainement pas sans savoir que, ces trois derniers mois, sur cette ligne-là, deux réajustements des tarifs concernant les véhicules utilitaires ont été convenus d’un commun accord par tous les armateurs exploitant la ligne Patras-Ancône, soit un total de 40 %, et n’ont assurément causé aucune agitation ni difficulté avec nos collègues routiers.

    2. Il est tout à fait possible de déterminer dès à présent une politique des prix pour 1990 sans que votre entreprise considère cette démarche comme inopportune et ce pour les raisons suivantes:

    a)
    Jusqu’à ce que nous puissions parvenir à un éventuel accord avec les autres armateurs desservant la ligne, vos bateaux – conformément à votre programme – auront déjà commencé leurs activités.

    b)
    La politique des prix pour 1988, déterminée d’un commun accord avec les autres intéressés, a été décidée à la date du 18 juillet 1987, comme il est de pratique courante.

    c)
    Notre politique des prix est toujours communiquée à nos collaborateurs étrangers au cours de l’été précédent et ce sont uniquement les brochures en français et en italien – en raison de la particularité de ces marchés – qui sont mises en circulation vers l’hiver.

    Pour terminer, nous osons espérer qu’il vous sera possible de ré-examiner et de revoir les opinions dont vous nous avez récemment fait part et nous serions heureux d’y avoir contribué par les points de vue exposés ci-dessus.»

    26
    Le Tribunal relève que ce document montre de façon évidente que Minoan a tenté de convaincre Anek de s’associer à une politique commune de prix applicables aux services de transport, une entente qui aurait été mise en oeuvre au moins depuis le 18 juillet 1987 entre des compagnies desservant la ligne Patras-Ancône.

    27
    La requérante souligne que, dans la mesure où ce télex ne contient aucune référence vis-à-vis d’elle mais simplement une allusion générale aux «autres intéressés», la Commission ne saurait déduire, sur la seule base du fait qu’elle exploitait la même ligne, que cette référence générale l’«inclut de toute évidence».

    28
    Certes, dans la mesure où la requérante n’y est pas mentionnée expressément, ce document ne saurait, à lui seul, prouver la participation de la requérante à l’entente depuis 1987. Toutefois, il convient de rappeler que les éléments de preuve doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 68; arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141/94, Rec p. II-347, point 175, et Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, point 2062). À cet égard, il doit être noté qu’en l’espèce les démarches des compagnies qui desservent la ligne de Patras à Ancône décrites dans le télex du 15 mars 1989 ne constituent pas un fait isolé mais s’insèrent dans un ensemble de comportements auxquels d’autres documents postérieurs, que la requérante ne conteste pas avoir reçus et qui sont examinés ci-après, font référence.

    b) Sur la télécopie du 12 juin 1989 (considérant 14 de la Décision)

    29
    Il s’agit d’une télécopie envoyée par Strintzis à Anek, à Karageorgis, à Minoan et à la requérante le 12 juin 1989. L’auteur s’y exprimait comme suit: «Veuillez trouver ci-joint les tarifs de la ligne Patras-Igoumenitsa-Corfou-Ancône pour 1990. Les prix ont été calculés sur la base des télex échangés récemment, suite à l’accord pris par toutes nos compagnies de s’en tenir à une politique tarifaire commune.» Comme le souligne la Décision au considérant 14, sur cette télécopie figurent les prix et les remises concernant le transport des passagers et des véhicules ainsi que les droits portuaires, exprimés en drachmes grecques et dans dix autres monnaies.

    30
    La requérante étant destinataire de cette télécopie et ne contestant pas l’avoir reçue, en l’absence de tout indice de distanciation de sa part de l’objet de l’accord, la Commission pouvait à juste titre estimer que ce document constituait la preuve de sa participation à l’entente à la date de la télécopie, à savoir le 12 juin 1989. Dans les circonstances de l’espèce et vu la pluralité de preuves documentaires directes et concordantes de la participation de la requérante à l’entente examinées ci-dessous, la requérante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’a pas signé d’accusé réception de ce document, alors que l’expéditeur de celui-ci demandait expressément à en recevoir un. En effet, même l’acceptation tacite d’un accord, en l’absence de toute distanciation, peut être considérée comme une acceptation et une participation à un accord interdit (voir, en ce sens, arrêt Tréfileurope/Commission, précité, point 85).

    c) Sur les deux télex du 20 juin 1989 et sur les deux télex du 22 juin 1989

    31
    Il s’agit, en premier lieu, du télex portant la référence D1193/PS/AE, que Minoan a envoyé le 20 juin 1989 à Karageorgis, à Strintzis, et à la requérante en vue de leur communiquer les tarifs pour les passagers et pour les véhicules de tous types, applicables du 1er janvier au 31 décembre 1990. L’auteur s’y exprimait dans les termes suivants: «Nous vous réitérons les points de vue dont nous avions fait part oralement concernant un tarif commun pour les passagers ainsi que pour les véhicules de tous genres sur la ligne Patras-Igoumenitsa-Corfou-Ancône.». Ce télex était joint en annexe à un télex envoyé par Minoan à Anek le 22 juin 1989, dans lequel l’auteur indiquait ce qui suit: «Nous vous transmettons le télex que nous avons échangé avec les autres entreprises et qui est conforme à ce que nous vous avons communiqué ce jour. Le télex comporte la réponse que vous nous avez transmise oralement.»

    32
    En second lieu, il s’agit d’un télex portant la référence D1194/PS/AB, envoyé également le 20 juin 1989 par Minoan à Karageorgis, à Strintzis et à la requérante, dans lequel Minoan proposait d’appliquer un tarif identique à celui qui avait été annoncé par Anek, à partir du lundi 26 juin 1989, et précisait les nouveaux tarifs applicables à chaque catégorie de véhicules en tenant compte de toute une série de particularités concernant les paramètres inclus dans les tarifs communiqués ou exclus de ces tarifs, tels que la cabine et les repas des conducteurs, les charges vis-à-vis des tiers, tels les agents et la main d’oeuvre à Patras. Ce télex était joint en annexe à un télex envoyé par Minoan à Anek le 22 juin 1989, dans lequel l’auteur indiquait: «Pour votre information et afin d’éviter toute erreur, veuillez trouver ci-après les tarifs pour les camions qui entreront en vigueur à partir du 26 juin 1989.»

    d) Sur le télex du 30 juin 1989

    33
    Il s’agit d’un télex, envoyé par Minoan à Karageorgis, Strintzis et la requérante le 30 juin 1989 dans lequel, se référant au télex précédent du 20 juin 1989 portant la référence D1193/PS/AE, l’auteur indiquait: «Conformément au télex [du 20 juin 1989] mentionné en objet Anek aurait dû répondre à nos quatre entreprises pour le mercredi 28 juin 1989.» Étant donné qu’Anek n’avait pas encore répondu, Minoan proposait aux destinataires de ce télex et, donc, à la requérante ce qui suit: «Étant donné nos obligations professionnelles, nous vous proposons de communiquer le tarif, compte tenu des principes dont nous avons convenu. Nous espérons qu’Anek, lorsqu’elle le désirera, suivra une politique aussi sage que la nôtre. Au cas où l’entreprise Anek annoncerait à l’avenir un tarif différent de celui qui est proposé, chacune de nos entreprises serait libre de publier ses prix, lors de l’impression de son catalogue. Si vous êtes en désaccord avec ce qui précède, nous proposons que nos entreprises ne soient plus directement liées par les accords précités et que, par la suite, chacune agisse selon son jugement. [...] Nous vous prions de bien vouloir nous répondre pour le lundi 3 juillet au plus tard car l’entreprise Minoan est tenue d’annoncer ses tarifs pour 1990 le mercredi 5 juillet 1989.»

    34
    La requérante étant destinataire de ces documents et ne contestant pas les avoir reçus, en l’absence de tout indice de distanciation de sa part de l’objet de l’accord, la Commission pouvait à juste titre estimer que lesdits documents constituaient des preuves de sa participation à l’entente en juin 1989.

    35
    Il convient de noter que, dans le télex du 30 juin 1989, l’auteur fait allusion à «quatre entreprises». Comme le souligne la Commission, ces termes révèlent qu’en juin 1989 la requérante faisait encore partie de l’entente. La mention expresse au fait qu’en cas de désaccord chaque société recouvrerait son autonomie et serait libre de publier ses prix montre l’engagement que la requérante et les autres sociétés avaient pris jusque-là (le 30 juin 1989) et qui leur imposait une politique tarifaire de base uniforme avec une marge d’écart préalablement fixée. Dans ces circonstances et en l’absence de toute mesure de distanciation et compte tenu du fait que la requérante a continué à recevoir des télex identiques, tel qu’exposé par la suite, la requérante ne saurait prétendre que le fait que la Commission ne dispose pas d’une copie de sa réponse à Minoan, alors même que Minoan avait demandé aux destinataires des télex de lui signaler leur éventuel désaccord, est de nature à infirmer la conclusion précédente.

    e) Sur le télex du 6 juillet 1989 (considérant 13 de la Décision)

    36
    Il s’agit d’un télex, envoyé le 6 juillet 1989 par Anek à Minoan et communiqué pour information à Karageorgis, à Strintzis et à la requérante, dans lequel Anek indiquait: «En réponse au télex que vous nous avez envoyé, nous vous informons de ce qui suit: nous sommes d’accord sur l’établissement, par les cinq compagnies, d’un tarif uniforme pour les passagers sur la ligne Patras-Ancône [...]»

    37
    Il ressort de ce document qu’Anek considérait la requérante comme une des «cinq sociétés» participant à l’entente. Le contexte dans lequel s’insère le télex ne laisse aucun doute quant à la participation de la requérante à celle-ci dans la mesure où les quatre sociétés destinataires du télex sont les mêmes que celles du télex antérieur du 30 juin, qui avaient décidé de mettre en application l’accord sans Anek.

    f) Sur le télex du 14 juillet 1989

    38
    Il s’agit d’un télex du 14 juillet 1989 envoyé par Anek à Strintzis, avec copie pour information à Karageorgis à Minoan et à la requérante, par lequel Anek confirmait aux quatre autres compagnies son accord «sur les tarifs proposés pour la ligne Patras-Igoumenitsa-Corfou-Ancône, en vertu de [leur] décision concernant la politique tarifaire commune».

    g) Sur les télex du 17 juillet 1989 et du 22 septembre 1989

    39
    Il s’agit, d’une part, d’un télex envoyé le 17 juillet 1989 par Strintzis à Anek, à Karageorgis, à la requérante et à Minoan et, d’autre part, d’un télex envoyé le 22 septembre 1989 par Anek à Strintzis, à Karageorgis, à la requérante et à Minoan, lesquels traitent principalement de l’intérêt de modifier en quelque sorte l’accord sur les barèmes de prix applicables pour 1990 en vue de ne pas inclure les véhicules tout terrain dans la catégorie 4 (caravanes; etc.), mais dans la catégorie des véhicules de plus de 4,25 mètres de longueur.

    40
    Ces documents montrent qu’Anek considérait la requérante comme une des entreprises faisant partie de l’entente à la date où ils ont été envoyés.

    41
    Il est ainsi évident que les auteurs desdits documents croyaient à l’époque qu’un accord sur les barèmes de prix existait entre les «cinq sociétés» depuis juillet 1987 et que la requérante y participait volontairement. Vu que la requérante admet qu’elle a reçu les divers documents qui lui ont été adressés de sorte qu’elle savait que le cartel existait et qu’elle n’a fait démarche afin de les détromper, force est de constater que la requérante était contente de laisser entendre aux auteurs que leur croyance était bien fondée. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure, d’une part, que la Commission a établi à suffisance de droit l’existence d’une entente sur les prix à appliquer aux services de transbordeurs rouliers entre Patras et Ancône entre juillet 1987 et décembre 1989 et, d’autre part, que les documents examinés ci-dessus suffisent à établir la participation de la requérante à cette entente au moins entre juin et décembre 1989.

    2. Sur la preuve de la participation de la requérante à l’entente avant 1989

    42
    La requérante prétend que la Commission s’est fondée à tort sur le télex du 15 mars 1989 pour établir sa participation à l’entente depuis juillet 1987 dans la mesure où l’auteur de ce télex n’a indiqué ni l’identité ni le nombre des «autres intéressés» auxquels il faisait allusion lorsqu’il évoquait «tous les armateurs exploitant la ligne Patras-Ancône» et dans la phrase «[la] politique tarifaire pour 1988, établie d’un commun accord avec les autres intéressés, a été décidée le 18 juillet 1987. Il s’agit en fait d’une pratique habituelle».

    43
    Toutefois, dans la mesure où il a été jugé que la Commission a établi à suffisance de droit l’existence de l’entente évoquée dans ce télex et la participation en 1989 de la requérante à ladite entente, il y a lieu de conclure que la Commission pouvait, en interprétant ce document dans son contexte et à la lumière des autres éléments de preuve disponibles, considérer que la requérante était une des entreprises auxquelles l’auteur du télex du 15 mars 1989 se référait de manière générale.

    44
    La Commission pouvait estimer que la référence générale aux «autres intéressés», c’est-à-dire à tous ceux qui avaient un intérêt commercial à la fixation de prix uniformes sur le marché des services de transport par transbordeurs rouliers entre la Grèce et l’Italie, incluait la requérante. Si le nom de la requérante n’est pas cité expressément dans le télex du 15 mars 1989, il est incontestable que la requérante faisait partie, au moment des faits, des exploitants de transbordeurs rouliers sur la ligne Patras-Ancône. Il doit être noté, à cet égard, que les entreprises visées par les courriers examinés ci-dessus, dont la requérante, assuraient à l’époque des faits la quasi-totalité du trafic entre Patras et Ancône, tel que cela ressort du considérant 6 de la Décision.

    45
    La requérante n’a apporté en l’espèce ni d’autres explications plausibles des citations contenues dans le télex du 15 mars 1989, ni de preuves ou indices démontrant que l’auteur du télex ne la visait pas lorsqu’il se référait aux armateurs exploitant la ligne Patras-Ancône et aux autres intéressés.

    46
    Dans ces circonstances, le fait que la requérante n’est pas destinataire du télex du 15 mars 1989 ne saurait enlever toute valeur probante à ce document, car la Commission peut retenir comme preuve du comportement d’une entreprise, telle que la requérante, une correspondance échangée entre des tiers (voir, en ce sens, arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 164). Enfin, le fait qu’une entreprise ne soit pas mentionnée dans un document ne constitue pas la preuve de sa non-participation à une entente dès lors que celle-ci est prouvée ou corroborée par d’autres documents et cette absence de mention ne saurait donner un éclairage différent aux preuves documentaires utilisées par la Commission pour établir sa participation à l’accord (voir, en ce sens, arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, points 1390 et 1391).

    47
    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission pouvait estimer que les affirmations de l’auteur du télex visaient, entre autres compagnies, la requérante et, donc, que ces déclarations révélaient, d’une part, la date du début de la participation de la requérante à l’entente interdite, au moins à partir du 18 juillet 1987, et, d’autre part, sa participation au cours de toute l’année 1988.

    48
    Les arguments invoqués par la requérante pour contester la force probante des éléments à charge retenus par la Commission ne peuvent être accueillis.

    3. Examen des arguments de la requérante

    49
    En premier lieu, la requérante fait valoir que tous les documents évoqués par la Commission concernant l’année 1989 se réfèrent, en réalité, à la saison de transport de l’année 1990, car habituellement les sociétés maritimes informent leurs collaborateurs à l’étranger des nouveaux tarifs au courant de l’été précédant l’année d’application.

    50
    Certes, la Commission n’a pas reproché à la requérante d’avoir participé, après le 8 décembre 1989, à des négociations identiques à celles entamées par les autres membres de l’entente, lesquels, lors d’une réunion du 8 décembre 1989 à laquelle la requérante n’avait pas pris part, ont négocié un nouvel accord en matière de prix (considérant 118 de la Décision). Toutefois, il convient de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission a bel et bien estimé que la requérante avait participé à la fixation des barèmes des prix applicables à l’année commerciale 1990, bien que ladite fixation ait eu lieu au courant de l’année 1989. La Commission n’a donc pas considéré que la requérante n’avait pas pris part aux négociations d’accords interdits portant sur des barèmes de prix pour l’année 1990.

    51
    La requérante ne saurait se prévaloir du fait que les courriers envoyés en 1989 traitaient principalement de la mise en place de barèmes de prix pour l’année 1990 pour soutenir que la Commission n’a pas établi l’existence de l’entente en 1989. Au contraire, lus dans leur contexte, ces courriers prouvent également l’existence de l’entente déjà en 1989, année au cours de laquelle sont intervenus des entretiens sur les prix applicables en 1990. Il suffit de rappeler les efforts déployés par Minoan et évoqués aux points 2 et 3 de son télex du 15 mars 1989 à Anek en vue de lui faire accepter les termes de l’accord établi pour l’année 1989, pour conclure que l’entente existait en 1989. Ainsi, les différents passages du télex envoyé à Anek constatent l’existence de propositions faites dans le télex précédent daté du 27 février 1989 : «Nous parlons, bien entendu, de votre refus d’accepter nos propositions concernant la définition d’une politique tarifaire commune pour la ligne Patras-Ancône, et nous vous prions de bien vouloir comprendre les remarques [...] qui constituent une réponse à votre point de vue selon lequel vous ne pouvez accepter le tarif 1989 en vigueur pour les véhicules utilitaires [...]». Ces passages font également référence à un «tarif déjà en vigueur pour les camions». Ils démontrent l’existence d’une politique commune des prix pour ce qui concerne l’année 1989. Il en va de même pour le télex de Minoan à Anek du 22 juin 1989, dont copie a été envoyée à la requérante, auquel l’auteur joint le tarif applicable à partir du 26 juin 1989 pour les camions. L’argument de la requérante selon lequel tous les documents évoqués par la Commission concernant l’année 1989 se réfèrent, en réalité, à la saison de transport de l’année 1990 doit être écarté.

    52
    En outre et pour les mêmes raisons, la requérante ne saurait non plus prétendre que le deuxième télex qui lui a été envoyé le 20 juin 1989 par Minoan n’a aucun rapport avec la politique tarifaire pour l’année 1989, mais vise uniquement celle de l’année 1990. Il ressort du libellé de ce télex que, pour ce qui est des camions, il concerne les tarifs applicables aux véhicules utilitaires à partir du 1er novembre 1989.

    53
    En deuxième lieu, la requérante tient à préciser que le télex que Minoan lui avait envoyé le 20 juin 1989 concerne uniquement le tarif applicable aux camions, une catégorie particulière pour laquelle la Commission n’aurait pas inclut la requérante sur la liste des entreprises ayant participé à des accords en vue de la fixation d’un tarif uniforme (voir considérant 144 de la Décision). Cet argument doit être également écarté dans la mesure où la requérante a mal interprété le considérant 144 de la Décision en vertu duquel:

    «Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que Minoan, Anek, Karageorgis, Marlines et Strintzis ont participé à un accord contraire à l’article 85 du traité, en s’accordant sur les prix qui seraient appliqués aux services de transbordeurs rouliers entre Patras et Ancône. La Commission considère également que Minoan, Anek, Karageorgis, Strintzisines, Ventouris Ferries et Adriatica Navigazione se sont accordées sur les niveaux de prix devant être appliqués aux véhicules utilitaires sur les lignes Patras-Bari et Patras-Brindisi [...]»

    54
    Il convient de préciser que, contrairement à ce que semble prétendre la requérante, ce paragraphe fait clairement apparaître que la Commission a considéré que la requérante avait participé à un accord illégal sur les prix applicables à l’ensemble des services de transbordeurs rouliers opérant sur la ligne entre Patras et Ancône, ces services comprenant le transport des passagers ainsi que celui des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. Dans ces circonstances, le fait que la Commission ait décidé de limiter la portée de comportements considérés comme établis dans la Décision pour ce qui est des lignes de Patras à Bari et Brindisi aux seuls services de transport de véhicules utilitaires ne saurait nullement remettre en cause la cohérence de son activité de recherche des éléments de preuve pour ce qui est des comportements reprochés concernant la ligne Patras-Ancône.

    55
    En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a jamais voulu participer à des discussions en matière de tarifs avec les autres sociétés opérant sur la ligne Patras-Ancône et affirme qu’elle ne l’a pas fait. Toutefois, les documents examinés ci-dessus ne se prêtent pas à une telle interprétation. Il ne s’agit pas d’un seul document isolé mais d’un ensemble de courriers que la requérante et les autres entreprises desservant la ligne Patras-Ancône se sont échangés, lesquels montrent clairement l’existence de mesures en vue d’obtenir un accord sur les prix des services fournis et de le mettre en application.

    56
    De même, en quatrième lieu, l’argument de la requérante selon lequel elle n’a jamais participé à des réunions ou transmis un quelconque document prouvant son acceptation et sa participation à l’accord ne peut être retenu, compte tenu de la valeur probante des documents retenus par la Commission examinés ci-dessus. La requérante ne saurait se prévaloir du fait que la Commission ne dispose pas de pièces prouvant qu’elle a contacté les autres sociétés en cause pour leur indiquer qu’elle acceptait leurs points de vue. En l’espèce, les documents à charge sont des courriers qui font référence à des accords et comportements clairement interdits. Dès lors, seul le fait pour la requérante de s’écarter efficacement et publiquement de l’accord, à la suite de la réception des courriers en question, aurait pu l’exclure de l’infraction à l’article 85 du traité. Or, il est constant qu’une telle distanciation n’a pas eu lieu en espèce. Dans de telles circonstances, le seul fait de recevoir un certain nombre de télex d’autres sociétés faisant référence à des accords de prix peut suffire à démontrer qu’elle y a participé.

    57
    Elle ne saurait non plus se prévaloir de la circonstance que la Commission n’a trouvé, au cours des vérifications effectuées dans les locaux des entreprises concernées, aucun document envoyé de sa part dès lors que la Commission peut retenir comme preuve du comportement d’une entreprise une correspondance échangée entre des tiers (arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 164). Enfin, le fait que les documents à charge n’aient pas été trouvés dans les locaux de la requérante ne met pas en question la valeur probante desdits documents (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 667).

    58
    En cinquième lieu, l’argument de la requérante pris de l’existence d’une pratique courante de toutes les sociétés de transport et commerciales d’échange d’informations en matière de prix ou de conditions de vente et de transport ne peut être retenu compte tenu de la clarté avec laquelle les auteurs des courriers en question s’expriment quant à l’intérêt commun de fixer des tarifs communs et quant aux modalités de mise en oeuvre d’un accord en matière de prix.

    59
    En sixième lieu, le fait que la requérante soit la plus petite des cinq entreprises concernées et qu’elle assure un service de transport de passagers négligeable comparé à celui de grandes sociétés concurrentes ne modifie en rien la conclusion précédente. La circonstance que la requérante était toujours destinataire des courriers examinés ci-dessus démontre, au contraire, qu’elle était considérée par les autres entreprises comme un concurrent suffisamment important et qu’il fallait compter sur sa participation à l’entente. Or, il ressort de la jurisprudence que le fait d’être perçue par ses partenaires comme une entreprise dont l’opinion devrait être connue afin d’établir une position commune est un élément de nature à prouver la participation d’une entreprise à un accord contraire aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Tréfileurope/Commission, précité, point 84).

    60
    En septième lieu, le fait que la requérante n’ait jamais été autorisée à conclure de tels accords par les armateurs pour lesquels elle gérait des navires ne peut pas constituer un élément de nature à empêcher la Commission de lui appliquer l’article 85 du traité dès lors qu’elle dispose de preuves suffisantes de sa participation à une entente avec ses concurrents. Il résulte clairement du dossier que c’est bien la requérante, et non les armateurs dont elle gérait les navires, que les autres entreprises considéraient comme un concurrent avec lequel il fallait parvenir à un accord sur les prix. Enfin et en tout état de cause, la Commission pouvait à juste titre estimer que la requérante et les armateurs pour lesquels elle gérait les navires formaient une seule et même entité économique aux fins d’appliquer l’article 85 du traité. Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un intermédiaire exerce une activité au profit de celui qu’il représente, il peut en principe être considéré comme un organe auxiliaire faisant partie intégrante de l’entreprise de ce dernier et tenu de suivre les directives du représenté, constituant ainsi, avec cette entreprise, une entité économique, à l’instar de l’employé de commerce (arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 539).

    61
    La requérante fait valoir, en huitième lieu, qu’elle n’a pas appliqué les accords en question pendant la période en cause (1987-1989) et qu’elle a adopté une politique commerciale autonome et différente de celle des autres transporteurs caractérisée par de sensibles réductions des prix. Toutefois, afin de prouver l’existence d’une entente, la Commission n’est pas obligée de tenir compte des effets réels de l’accord litigieux dès lors que celui-ci a pour objet de prévenir, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En effet, le Tribunal a jugé que le fait qu’une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n’est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente, dès lors qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu des réunions (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Gruber+Weber/Commission, T-310/94, Rec. p. II-1043, point 130; du 14 mai 1998, Weig/Commission, T-317/94, Rec. p. II-1235, point 87;, et arrêts Tréfileurope/Commission, précité, point 85, et Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, point 1389). En outre, il ressort du dossier que même les réductions appliquées par la requérante s’inscrivaient, au moins depuis l’année 1988, dans le cadre des écarts autorisés par l’entente, comme cela avait été convenu avec les autres sociétés. En effet, l’entente permettait dans certaines hypothèses des écarts limités dans les prix à appliquer. Ainsi, il ressort de la télécopie du 12 juin 1989 et du télex du 20 juin 1989 envoyés par Minoan à la requérante que des réductions pouvant aller jusqu’à 10 % de certains tarifs déterminés étaient permises dans le cadre de l’accord.

    62
    Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir d’un moyen nouveau tiré de ce que, dès lors que les communications de la Commission se réfèrent aux transbordeurs grecs et qu’elle a son siège au Liberia, la Décision aurait été adoptée à son insu et sans que ses arguments aient été entendus et examinés au préalable. Ce moyen n’ayant été soulevé que dans le mémoire en réplique (voir point C1, p. 3), il est, selon l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, irrecevable. En tout état de cause, il ressort du considérant 119 de la Décision que la Commission a tenu compte de cet argument et l’a rejeté tout en précisant qu’elle n’avait pas prétendu que l’infraction se limitait à des sociétés grecques. Partant, la requérante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’est pas une société grecque pour soutenir que la Décision, qui fait référence aux transbordeurs grecs, ne la concerne pas.


    Conclusion

    63
    Il ressort de tout ce qui précède que la Commission a établi à suffisance de droit que la requérante a pris part à une entente sur les prix des services de transport applicables aux transbordeurs rouliers de la ligne Patras-Ancône entre le 18 juillet 1987 et le 8 décembre 1989, telle que signalée à l’article 1er, paragraphe 1, de la Décision.

    64
    En outre, il résulte de tout ce qui vient d’être examiné que la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la Décision à son égard.

    65
    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son entièreté.


    Sur les dépens

    66
    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens exposés par la Commission, y compris ceux exposés par cette partie lors de la procédure de référé.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1)
    Le recours est rejeté.

    2)
    Marlines SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, y compris ceux exposés par les deux parties lors de la procédure de référé.

    Cooke

    García-Valdecasas

    Lindh

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2003.

    Le greffier

    Le président

    H. Jung

    P. Lindh

    Table des matières

    Faits à l'origine du recours
    Procédure et conclusions des parties
    En droit
         Arguments des parties
         Appréciation du Tribunal
             1. Examen des preuves retenues par la Commission
                 a) Sur le télex du 15 mars 1989 (considérants 9 à 12 de la Décision)
                 b) Sur la télécopie du 12 juin 1989 (considérant 14 de la Décision)
                 c) Sur les deux télex du 20 juin 1989 et sur les deux télex du 22 juin 1989
                 d) Sur le télex du 30 juin 1989
                 e) Sur le télex du 6 juillet 1989 (considérant 13 de la Décision)
                 f) Sur le télex du 14 juillet 1989
                 g) Sur les télex du 17 juillet 1989 et du 22 septembre 1989
             2. Sur la preuve de la participation de la requérante à l'entente avant 1989
             3. Examen des arguments de la requérante
    Conclusion
    Sur les dépens


    1
    Langue de procédure: le grec.

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