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Document 61999CJ0197

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2003.
Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Traité CECA - Aides d'État - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Décision 97/271/CECA de la Commission interdisant certaines interventions financières en faveur d'une entreprise sidérurgique - Article 33 du traité CECA - Violation.
Affaire C-197/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 I-08461

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:444

61999J0197

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2003. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Traité CECA - Aides d'État - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Décision 97/271/CECA de la Commission interdisant certaines interventions financières en faveur d'une entreprise sidérurgique - Article 33 du traité CECA - Violation. - Affaire C-197/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08461


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

(Art. 15 CA)

2. Procédure - Motivation des arrêts - Portée

3. CECA - Aides à la sidérurgie - Décision de la Commission - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision - Obligation de diligence de l'État membre octroyant l'aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent

(Décision générale n° 3855/91, art. 6, § 4)

Sommaire


1. La motivation exigée par l'article 15 CA doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 15 CA doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir point 72 )

2. L'obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s'il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés.

( voir point 81 )

3. La légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée.

Un État membre ne peut, pour contester la légalité d'une telle décision, invoquer des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative.

Dès lors que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il appartient à l'État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides, d'apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun.

( voir points 86-88 )

4. Si le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve, un moyen tiré de la dénaturation de ces éléments est recevable dans le cadre d'un pourvoi.

( voir point 121 )

Parties


Dans l'affaire C-197/99 P,

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes J.-M. de Backer, G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par

Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (Belfin), représentée par Mes M. van der Haegen, D. Waelbroeck et A. Fontaine, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission (T-37/97, Rec. p. II-859), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Forges de Clabecq SA, société en faillite établie à Clabecq (Belgique),

partie demanderesse en première instance,

Région wallonne

et

Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS), établie à Liège (Belgique),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, le royaume de Belgique a, en application de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission (T-37/97, Rec. p. II-859, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par la société Forges de Clabecq SA (ci-après «Clabecq») pour obtenir l'annulation de la décision 97/271/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, Acier CECA - Forges de Clabecq (JO 1997, L 106, p. 30, ci-après la «décision litigieuse»), déclarant incompatibles avec le marché commun certaines interventions financières en faveur de Clabecq.

Le cadre juridique

Le traité CECA

2 Aux termes de l'article 4 du traité CECA:

«Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:

[...]

c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;

[...]»

3 L'article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA énonce:

«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du comité consultatif.

La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables.»

4 Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, la Commission s'est fondée sur les dispositions de l'article 95 du traité pour mettre en place, à partir du début des années 80, un régime communautaire autorisant l'octroi d'aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés. Ce régime a fait l'objet d'adaptations successives, en vue de faire face aux difficultés conjoncturelles de l'industrie sidérurgique. Les décisions successivement adoptées à cet égard sont communément appelées «codes des aides à la sidérurgie».

5 Le cinquième code des aides à la sidérurgie, établi par la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après le «cinquième code»), était applicable du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

6 Selon l'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code, toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 dudit code.

7 L'article 1er, paragraphe 2, du cinquième code prévoit que «[l]a notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les transferts de ressources d'État tels que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires [...] effectués par les États membres, les collectivités territoriales ou des organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché».

8 Les articles 2 à 5 du cinquième code prévoient la possibilité de considérer comme compatibles avec le marché commun, sous certaines conditions, des aides destinées à couvrir les dépenses des entreprises sidérurgiques pour des projets de recherche et de développement, des aides destinées à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service deux ans au moins avant la mise en vigueur de ces normes, des aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA et celles destinées à couvrir des allocations versées aux travailleurs rendus disponibles ou mis de manière anticipée à la retraite, ainsi que certaines aides à des entreprises situées en Grèce, au Portugal et sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

9 Le cinquième code n'autorise ni les aides au fonctionnement ni les aides à la restructuration, sauf lorsqu'il s'agit d'aides à la fermeture.

10 L'article 6, paragraphe 2, du cinquième code prévoit que la Commission est informée en temps utile de tout projet d'interventions financières des États membres, des collectivités territoriales ou des organismes utilisant des ressources d'État au bénéfice d'entreprises sidérurgiques.

11 Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. La Commission prend une telle décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité CEE s'appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision. L'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesures projetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu'avec l'approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.»

Les faits à l'origine du litige et la décision litigieuse

12 Les faits qui sont à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent des points 6 à 21 de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

13 Clabecq était une entreprise sidérurgique de droit belge qui, à l'époque de son fonctionnement, produisait de l'acier liquide et des produits finis plats.

14 Au cours de la première moitié des années 80, un plan de relance a été établi pour Clabecq et, dans ce cadre, plusieurs prêts lui ont été accordés par deux sociétés belges, la Société nationale de crédit à l'industrie (ci-après la «SNCI») et la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (ci-après «Belfin»).

15 La SNCI avait consenti quatre prêts à Clabecq:

- le premier prêt, s'élevant à 1,5 milliard de BEF, comprenait:

- une première tranche de 820 millions de BEF,

- une seconde tranche de 680 millions de BEF;

- le deuxième prêt s'élevait à 850 millions de BEF;

- le troisième prêt se montait à 1,5 milliard de BEF;

- le quatrième prêt s'élevait à 650 millions de BEF.

16 Ces prêts étaient communément appelés «prêts SNCI» et, ainsi qu'il ressort du dossier, l'État belge leur avait accordé sa garantie.

17 Par deux décisions du 16 décembre 1982 (ci-après la «décision d'autorisation de 1982») et du 31 juillet 1985 (ci-après la «décision d'autorisation de 1985»), la Commission avait autorisé, sous certaines conditions, des garanties attachées à une partie de ces prêts SNCI, dont celle concernant les premier et quatrième prêts de, respectivement, 1,5 milliard de BEF et 650 millions de BEF.

18 Belfin, qui avait été créée pour assurer le financement des investissements en vue de la restructuration du secteur industriel belge et appartenait pour moitié au domaine public, avait également accordé à Clabecq plusieurs prêts au moyen de capitaux empruntés à des établissements financiers (ci-après les «prêts Belfin»):

- le premier prêt, accordé en 1991, qui annulait et remplaçait deux prêts consentis en 1988 et en 1989, s'élevait à 300 millions de BEF;

- le second prêt, accordé en 1994, qui annulait et remplaçait un prêt octroyé en 1987, se montait à 200 millions de BEF.

19 Par lettre du 25 juin 1996, les autorités belges ont notifié à la Commission, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du cinquième code, un plan de restructuration qui avait pour objectif de maintenir les activités de Clabecq. Le plan comprenait diverses mesures et, notamment, un apport de capital à hauteur de 1,5 milliard de BEF et un rééchelonnement des dettes de cette entreprise.

20 À la suite de ladite notification, la Commission a, par lettre du 5 juillet 1996, adressé une demande de renseignements supplémentaires aux autorités belges. Elle voulait notamment savoir si des mesures financières autres que celles notifiées avaient été adoptées. La Commission soulignait que la notification du 25 juin 1996 ne contenait aucune information relative aux conditions du rééchelonnement des dettes de Clabecq et que d'autres mesures, qui n'avaient pas été notifiées, avaient été rapportées dans la presse. Elle a donc demandé auxdites autorités de «bien vouloir [lui] communiquer [...] si les mesures mentionnées ci-dessus ou d'autres mesures éventuelles, qui représenteraient une intervention en faveur de l'entreprise, ont été décidées ainsi que tous les renseignements pouvant permettre à la Commission de les apprécier à la lumière de la décision de la Commission n° 3855/91/CECA».

21 Par lettre du 23 juillet 1996, les autorités belges ont répondu à la Commission. En ce qui concerne le rééchelonnement des dettes, elles ont annexé à cette lettre plusieurs documents qui faisaient état d'un accord de principe de la SNCI et de Belfin pour reporter de trois ans le délai de remboursement des prêts. Cet accord de principe était subordonné à plusieurs conditions, au nombre desquelles figurait notamment, selon le Tribunal, l'avis favorable de la Communauté européenne sur la recapitalisation de Clabecq.

22 En outre, dans la réponse des autorités belges, il était indiqué que les mesures contenues dans le plan de restructuration ne constituaient pas des aides d'État, étant donné qu'elles ne faisaient pas appel à des fonds publics et qu'elles ne traduisaient que le comportement d'un investisseur privé raisonnable en économie de marché.

23 Par une communication 96/C 301/03 de la Commission, adressée aux autres États membres et autres intéressés conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA, concernant l'intervention de la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Forges de Clabecq (JO C 301, p. 4), publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 11 octobre 1996 (ci-après la «communication du 11 octobre 1996»), la Commission a mis le gouvernement belge en demeure de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de Clabecq et l'a invité, ainsi que les autres États membres et toute autre personne intéressée, à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

24 Le 23 octobre 1996, le royaume de Belgique a répondu à cette lettre de mise en demeure.

25 Le 18 décembre 1996, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont le dispositif est libellé comme suit:

«Article premier

Les mesures prises par la Belgique en faveur des Forges de Clabecq, à savoir:

- [...]

- les garanties d'État pour les prêts Belfin et SNCI,

- [...]

constituent des aides au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la décision n° 3855/91/CECA.

Article 2

Les aides mentionnées à l'article 1er sont incompatibles avec le marché commun puisqu'elles ne satisfont pas aux dispositions des articles 2 à 5 de la décision n° 3855/91/CECA, comme prévu à l'article 1er paragraphe 2 de ladite décision, et sont donc interdites en vertu de l'article 4 point c) du traité [CECA].

[...]»

26 En vertu de l'article 3 de la décision litigieuse, la Commission a enjoint aux autorités belges «de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er et d'exiger la restitution des aides illégales déjà versées, avec des intérêts depuis la date de versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision».

27 En ce qui concerne le rééchelonnement des dettes de Clabecq, la Commission a notamment relevé que les prêts SNCI et Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État. Selon elle, ces garanties constituaient des aides d'État qui auraient dû être notifiées en application de l'article 6, paragraphe 2, du cinquième code. La Commission a indiqué que «[l]'extension de la garantie pour ces prêts à trois ans supplémentaires représente certainement une augmentation de l'élément d'aide contenu dans la garantie». Elle en a conclu que «[l]es garanties des prêts Belfin et SNCI et leur extension aux échéances reportées constituent des aides d'État» et que «ce sont des aides illégales puisque accordées sans [son] autorisation préalable».

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 1997, Clabecq a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

29 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 1997, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité. Clabecq a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 2 mai 1997 et, par ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, cette exception a été jointe au fond.

30 Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 31 octobre 1997, la Société wallonne pour la sidérurgie SA (ci-après «SWS»), le royaume de Belgique et la Région wallonne ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de Clabecq.

31 Devant le Tribunal, Clabecq et les parties intervenantes ont invoqué, en substance, sept moyens d'annulation tirés de la violation des articles 4 et 95 du traité CECA, des décisions d'autorisation de 1982 et de 1985, de l'obligation de motivation, des droits de la défense, du droit fondamental au travail, des préambules et des objectifs des traités CE et CECA ainsi que des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

32 Le royaume de Belgique a soutenu entièrement l'argumentation développée par Clabecq à l'appui des moyens d'annulation invoqués dans le recours de cette dernière, mais il a concentré ses observations écrites sur les quatre moyens suivants.

33 En premier lieu, s'agissant du moyen tiré d'une violation de l'article 4 du traité CECA, le royaume de Belgique soutenait que la Commission avait considéré de manière erronée que les prêts consentis par Belfin à Clabecq bénéficiaient d'une garantie de l'État. Il faisait valoir que seuls les emprunts souscrits par Belfin auprès des banques avaient obtenu une telle garantie et non pas les prêts qui étaient consentis par cette dernière aux entreprises bénéficiaires.

34 À titre subsidiaire, le royaume de Belgique indiquait que la garantie de l'État pour les montants empruntés par Belfin faisait toujours l'objet d'une «contre-garantie» par les destinataires des prêts et était donc, finalement, de nature privée. En effet, ces destinataires auraient contribué à un «fonds de garantie», auquel les prêts Belfin étaient liés. Selon l'article 10 de la convention des actionnaires de Belfin, les recours de l'État contre cette société, du fait de la mise en oeuvre de la garantie pour les montants empruntés, auraient été exercés à concurrence des montants constituant le fonds de garantie. Même si le Tribunal estimait que les prêts accordés par Belfin bénéficiaient d'une garantie, celle-ci aurait été de nature privée et elle n'aurait donc pas constitué une aide d'État.

35 Le Tribunal a rejeté ce moyen au point 70 de l'arrêt attaqué en statuant comme suit:

«Quant aux prêts SNCI et Belfin, il y a lieu de constater d'abord que ce ne sont pas ces prêts que la Commission a qualifiés d'aides en tant que tels, mais les garanties d'État qui les couvrent. Il convient de constater ensuite que l'argument du gouvernement belge, selon lequel il n'existait pas une garantie d'État pour les prêts Belfin, est contredit par une lettre du 25 juin 1996 adressée par Belfin à [Clabecq] et annexée par la SWS à sa lettre du 23 juillet 1996 adressée à la Commission, selon laquelle l'accord de principe avec un report de trois ans du calendrier de remboursement du capital des crédits consentis à la requérante par Belfin était subordonné à la condition d'un [a]ccord de l'État (crédit public) d'étendre sa garantie aux échéances reportées. Le caractère étatique de garanties d'État ne saurait pas non plus être valablement réfuté.»

36 En deuxième lieu, le royaume de Belgique soutenait, dans le cadre d'un moyen identifié par le Tribunal comme étant tiré d'une violation du principe de sécurité juridique, que, en ce qui concerne les garanties des prêts SNCI, la décision litigieuse viole les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985.

37 Les garanties d'État critiquées par la Commission dans la décision litigieuse auraient été, en réalité, celles qui portaient, d'une part, sur une tranche de 680 millions de BEF du premier prêt d'investissement accordé à Clabecq au début des années 80 et, d'autre part, sur le dernier prêt de 650 millions de BEF, accordé à celle-ci en 1985. Or, selon le royaume de Belgique, ces deux prêts avaient été autorisés, sous certaines conditions, respectivement par les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985.

38 Dans ces circonstances, la Commission n'aurait pu, sans méconnaître ses décisions antérieures, examiner les mêmes mesures d'intervention à la lumière du cinquième code, conclure à l'illégalité de celles-ci et ordonner la restitution des aides obtenues. À cet égard, le royaume de Belgique faisait valoir qu'il avait respecté les conditions d'approbation fixées par la Commission en 1982 et en 1985 et que, en tout état de cause, cette dernière n'avait pris aucune mesure de sanction en raison de la violation desdites conditions.

39 Si la Commission estimait que les différents rééchelonnements de remboursement intervenus à l'égard des deux prêts octroyés par la SNCI avaient modifié les aides approuvées de telle sorte que ses décisions d'approbation n'auraient plus pu valablement couvrir les garanties elles-mêmes autorisées en 1982 et en 1985, il lui appartenait de le préciser dans la décision litigieuse.

40 Le Tribunal a rejeté ce moyen pour les raisons suivantes:

«99 En l'espèce, force est de constater que, en 1996, aucune des garanties d'État sur les prêts SNCI et Belfin ne relevait plus de l'autorisation donnée par la Commission dans ses décisions de 1982 et de 1985. En effet, dans les années qui ont suivi lesdites décisions, les autorités belges ont apporté certaines modifications importantes aux conditions de remboursement de ces prêts, particulièrement favorables à [Clabecq]. Il ressort notamment des explications données à cet égard par le gouvernement belge [...] que l'État belge a repris un montant de 198 millions de [BEF] sur le crédit de 680 millions de [BEF] et qu'il a permis le report de plusieurs années des échéances des divers crédits SNCI et des garanties d'État attachées à ceux-ci.

100 Ces modifications n'ont pas été notifiées à la Commission et ne sauraient être considérées comme compatibles avec les conditions auxquelles les autorisations de 1982 et de 1985 étaient subordonnées. Dans la décision de 1982, la Commission avait indiqué au gouvernement belge que l'autorisation de la mesure notifiée devait épuiser la possibilité pour la requérante de continuer à chercher des solutions pour ses problèmes dans l'assistance financière de l'État; cette modalité de la décision d'autorisation est clairement méconnue par les modifications apportées ensuite par les autorités belges à la mesure autorisée. Dans la décision de 1985, la Commission précisait que les aides autorisées devaient être effectuées avant le 31 décembre 1985, modalité qui excluait d'apporter ultérieurement, en faveur de la requérante, des changements importants au régime de prêt autorisé. De toute façon, manifestement, les autorisations de la Commission en matière d'aides d'État ne peuvent porter que sur les mesures telles que notifiées et ne sauraient être considérées comme conservant leurs effets au-delà de la période initialement prévue pour l'exécution de ces mesures.»

41 En troisième lieu, le royaume de Belgique soutenait, en ce qui concerne une ultime extension des garanties des prêts SNCI aux échéances reportées liée au rééchelonnement des dettes mentionné dans la notification du 25 juin 1996, que la décision litigieuse était entachée d'une erreur de motivation découlant d'une appréciation erronée des faits et de la violation de l'article 6 du cinquième code.

42 Il rappelait que, dans la décision litigieuse, la Commission avait considéré que l'extension, pour une période de trois années supplémentaires, des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin constituait une aide illégale au motif qu'elle avait été accordée sans son autorisation préalable. Il estimait que cette appréciation était erronée puisque l'extension litigieuse de la garantie d'État avait été dûment notifiée à la Commission le 25 juin 1996 et n'avait jamais été mise en oeuvre, conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du cinquième code. Ce serait donc à tort que la Commission soutenait, dans ladite décision, qu'il s'agissait d'aides illégales «puisque accordées sans l'autorisation préalable de la Commission».

43 Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen.

44 En quatrième lieu, le royaume de Belgique faisait valoir que la décision litigieuse était entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où la Commission avait sanctionné les prêts SNCI et Belfin sans préciser exactement les prêts visés ni l'élément d'aide contenu dans les garanties d'État attachées à ces prêts. Il estimait, dans ces circonstances, qu'il n'était pas possible de comprendre la portée de l'article 3 du dispositif de la décision litigieuse, selon lequel «[l]a Belgique est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er et d'exiger la restitution des aides illégales déjà versées, avec des intérêts depuis la date de versement».

45 Au point 110 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce moyen en statuant en ces termes:

«[...] le gouvernement belge ne saurait faire valoir qu'il lui est impossible de savoir quels prêts sont concernés. Il ressort clairement de la décision attaquée que l'ensemble des garanties attachées à l'ensemble des prêts Belfin et SNCI est visé.»

46 Le Tribunal a jugé que les moyens invoqués par Clabecq et les autres parties intervenantes n'étaient pas davantage fondés et il a donc rejeté le recours dans son ensemble.

Le pourvoi

Les conclusions du pourvoi

47 Le royaume de Belgique conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté sur le fond les prétentions qu'il avait présentées à l'appui des conclusions de Clabecq en première instance, en ce qu'elles visent «les garanties d'État pour les prêts Belfin et SNCI»;

- lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance en ce qu'elles visent «les garanties d'État pour les prêts Belfin et SNCI» et, partant, annuler la décision litigieuse en ce qu'elle vise lesdites garanties;

- condamner la Commission aux dépens.

48 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, rejeter comme non fondé le pourvoi;

- à titre subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande d'annulation de la décision litigieuse, et

- condamner le royaume de Belgique aux dépens.

49 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, Belfin a demandé à intervenir à l'appui des conclusions du royaume de Belgique.

50 Par ordonnance du président de la Cour du 24 janvier 2000, il a été fait droit à ladite demande.

51 Belfin conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, en conséquence, de la décision litigieuse ainsi qu'à la condamnation de la Commission aux dépens.

Les moyens du pourvoi

52 À l'appui de son pourvoi, le royaume de Belgique invoque sept moyens. Les deux premiers moyens, qui concernent à la fois les prêts SNCI et les prêts Belfin, sont tirés de la violation de l'obligation de motivation résultant des articles 30 et 46, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice. Les troisième et quatrième moyens, qui visent spécifiquement les prêts SNCI, sont tirés de la violation du principe de sécurité juridique et de l'obligation de motivation. Les cinquième, sixième et septième moyens, qui concernent spécifiquement les prêts Belfin, sont tirés d'une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal et d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué ainsi que d'une erreur de droit.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen concernant les garanties des prêts SNCI et Belfin, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

53 Selon le gouvernement belge, le Tribunal n'a pas identifié les prêts SNCI et Belfin ni les garanties d'État attachées à ceux-ci, telles que visées par la Commission, et singulièrement les prêts SNCI concernés, alors que Clabecq avait précisément critiqué le défaut de motivation de la décision litigieuse à cet égard.

54 Il fait valoir que, à l'instar de la Commission, le Tribunal se réfère à ces prêts comme «les prêts SNCI et Belfin», sans préciser quels sont les prêts visés. Il soutient que cette identification est nécessaire puisque plusieurs prêts ont été consentis à Clabecq et que tous ces prêts ont été couverts par une garantie de l'État, sous réserve de ce qui concerne les prêts Belfin.

55 Selon le gouvernement belge, il appartenait au Tribunal de se prononcer sur le défaut d'identification des prêts visés dans la décision litigieuse. La constatation de ce dernier selon laquelle ces prêts auraient été suffisamment identifiés par la Commission ne reposerait pas sur des éléments de motivation adéquats et, par conséquent, l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motivation.

56 La Commission rappelle que la motivation d'une décision doit être appréciée dans son contexte et, dans le cadre de la procédure relative aux aides CECA tout comme dans celle concernant les aides CE, la motivation d'une décision venant clore cette procédure peut et doit être appréciée à la lumière notamment de la décision ayant ouvert celle-ci. La Commission fait valoir qu'elle ne saurait se voir reprocher d'avoir insuffisamment motivé la décision litigieuse lorsque l'État membre n'a pas respecté le devoir de coopération qui s'impose à lui, notamment dans le cadre des notifications.

57 Quant à la motivation de l'arrêt attaqué, la Commission soutient qu'elle ne nécessitait pas de développement particulier tant il est évident qu'il s'agit à la fois de l'application d'une jurisprudence constante et de la mise en oeuvre d'un principe de bonne foi dans le chef d'un État membre appelé à coopérer avec la Commission.

Appréciation de la Cour

58 Il convient, à titre liminaire, de constater que le premier moyen peut être interprété comme visant tant la méconnaissance de l'exigence formelle de motivation par l'arrêt attaqué qu'une motivation erronée quant à l'identification des prêts en cause en l'espèce.

59 Quant à l'exigence formelle de motivation, il convient de rappeler que, en l'occurrence, le Tribunal a décrit, au point 8 de l'arrêt attaqué, les prêts SNCI de la manière suivante:

«Au cours de la première moitié des années 80, un plan de relance a été établi pour [Clabecq] et, dans ce cadre, plusieurs crédits d'investissement lui ont été accordés. Ces crédits étaient, pour l'essentiel, couverts par une garantie d'État. Un premier crédit s'élevait à 1,5 milliard de [BEF], un deuxième à 850 millions de [BEF] et un troisième à 1,5 milliard de [BEF]. Le quatrième et dernier crédit de cette série a été accordé en 1985 et s'élevait à 650 millions de [BEF]. Ce groupe de crédits sous garantie d'État est communément appelé prêts SNCI.»

60 Il ressort ensuite du point 9 de l'arrêt attaqué que Belfin avait accordé à Clabecq plusieurs prêts au moyen de capitaux empruntés à des établissements financiers, à savoir «un crédit de 300 millions de [BEF] en 1991 et de 200 millions de [BEF] en 1994 [...]».

61 Le Tribunal a conclu, au point 110 de l'arrêt attaqué, qu'«[i]l ressort clairement de la décision [litigieuse] que l'ensemble des garanties attachées à l'ensemble des prêts Belfin et SNCI est visé».

62 Dès lors, le Tribunal a jugé que la Commission avait sanctionné les garanties d'État attachées aux quatre prêts SNCI, ainsi que les garanties attachées aux deux prêts Belfin, tels que décrits dans l'arrêt attaqué.

63 Il s'ensuit que le Tribunal a satisfait à l'exigence formelle de motivation, imposée par l'article 30 du statut CECA de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, prévoyant que les arrêts sont motivés.

64 Cependant, quant à l'identification des prêts et ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 49 à 61 de ses conclusions, si la décision litigieuse s'est limitée à indiquer que les garanties des «prêts SNCI et Belfin» et leur extension constituent des aides illégales, il est clair que ladite décision, lue à la lumière de la communication du 11 octobre 1996 et replacée dans son contexte, ne visait que les garanties d'État qui étaient attachées à la seconde tranche de 680 millions de BEF du premier prêt SNCI, au quatrième prêt SNCI de 650 millions BEF, ainsi qu'aux deux prêts Belfin s'élevant à, respectivement, 300 millions et 200 millions de BEF.

65 Ayant constaté l'incompatibilité des aides d'État en cause en l'espèce avec le marché commun, l'article 3 du dispositif de la décision litigieuse a enjoint au royaume de Belgique de supprimer lesdites aides et d'exiger leur restitution, la suppression des aides illégales par voie de récupération étant la conséquence logique d'une telle constatation d'incompatibilité dans la mesure où elle permettait le rétablissement de la situation antérieure.

66 Toutefois, en identifiant incorrectement les prêts SNCI et Belfin visés par la décision litigieuse ainsi que les garanties attachées à ceux-ci, l'arrêt attaqué laisse entendre de manière erronée que l'ensemble des prêts SNCI et Belfin, et donc l'ensemble des mesures d'exécution, est concerné par l'article 3 du dispositif de la décision litigieuse.

67 En identifiant incorrectement les prêts SNCI et Belfin visés par la décision litigieuse, le Tribunal a ainsi dénaturé la portée de celle-ci. Il convient en conséquence d'annuler l'arrêt attaqué à cet égard.

Sur le recours devant le Tribunal

68 Aux termes de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

69 En l'espèce, le litige est en état d'être jugé sur ce point et il convient d'examiner le moyen invoqué en première instance par le royaume de Belgique, tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'identification des prêts SNCI et Belfin ainsi que des garanties d'État attachées à ceux-ci, afin de vérifier s'il permet de faire droit aux conclusions présentées en première instance par Clabecq ou si le rejet dudit moyen implique l'examen des autres moyens du pourvoi.

Arguments des parties

70 Le gouvernement belge a fait valoir devant le Tribunal que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 15, premier alinéa, du traité CECA, dans la mesure où la Commission aurait sanctionné les garanties attachées aux prêts SNCI et Belfin sans préciser exactement les prêts visés ni l'élément d'aide critiqué afférent à ceux-ci. À défaut de cette précision, il ne serait pas possible de comprendre l'article 3 du dispositif de la décision litigieuse, selon lequel «[l]a Belgique est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er et d'exiger la restitution des aides illégales déjà versées».

71 À cet égard, la Commission a utilisé les mêmes arguments que ceux figurant au point 56 du présent arrêt.

Appréciation de la Cour

72 Selon une jurisprudence constante relative à l'article 253 CE et transposable à l'article 15 CA, la motivation exigée par ladite disposition doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C-5/01, Rec. p. I-11991, point 68).

73 En l'occurrence, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 64 du présent arrêt, la décision litigieuse, lue à la lumière de la communication du 11 octobre 1996 et replacée dans son contexte, permet d'identifier l'élément d'aide critiqué comme étant les garanties d'État attachées à certains prêts SNCI et Belfin, à savoir la seconde tranche de 680 millions de BEF du premier prêt SNCI, le quatrième prêt SNCI de 650 millions de BEF, ainsi que les deux prêts Belfin s'élevant à, respectivement, 300 millions et 200 millions de BEF.

74 En outre, il ressort clairement du point 5 du pourvoi que le royaume de Belgique avait identifié précisément les prêts visés par la décision litigieuse et l'élément d'aide critiqué afférent à ceux-ci.

75 Dès lors, le moyen invoqué en première instance, tiré d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'identification des prêts SNCI et Belfin et les garanties d'État attachées à ceux-ci, n'étant pas susceptible de prospérer, il convient d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Sur le deuxième moyen, concernant les garanties des prêts SNCI et Belfin, également tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

76 Par son deuxième moyen, le royaume de Belgique allègue que l'arrêt attaqué est entaché d'un autre défaut de motivation.

77 Selon le gouvernement belge, celui-ci avait contesté devant le Tribunal la légalité de la décision litigieuse en ce qu'elle indiquait que l'extension des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin constituait une aide illégale. En effet, les mesures d'extension des garanties auraient été dûment notifiées, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du cinquième code, et n'auraient pas été mises en oeuvre ou accordées pendant toute la durée de la procédure d'examen de la situation de Clabecq par la Commission. Cet examen ayant abouti à une décision négative, ces mesures n'auraient jamais été mises en oeuvre (voir points 41 et 42 du présent arrêt).

78 Toutefois, selon le gouvernement belge, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, manquant ainsi à l'obligation de motivation qui lui incombe.

79 La Commission fait valoir que la seule prétention exprimée dans le mémoire en intervention du royaume de Belgique en première instance, auquel envoie expressément le pourvoi, résidait dans la contestation de la décision litigieuse en ce qu'elle avait conclu au caractère illégal des extensions des garanties attachées aux prêts SNCI et Belfin. Selon la Commission, le gouvernement belge ne saurait dès lors critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il ne se serait pas prononcé sur un argument qui n'avait pas été soulevé dans le mémoire en intervention. Elle estime que cette partie du moyen allégué dans le pourvoi doit être déclarée irrecevable.

Appréciation de la Cour

80 En l'espèce, il est constant que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen selon lequel l'extension des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin ne constituait pas une aide illégale dans la mesure où cette extension a été dûment notifiée, le 25 juin 1996, et n'a pas été mise en oeuvre ou accordée pendant toute la durée de la procédure d'examen de la situation de Clabecq par la Commission, cet argument ayant été expressément soulevé par le royaume de Belgique aux points 30 à 32 et 45 de son mémoire en intervention en première instance.

81 Certes, l'obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant qu'il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier s'il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 121).

82 Toutefois, il convient en l'espèce de constater, d'une part, que le moyen en cause était suffisamment clair et précis pour permettre au Tribunal de prendre position. D'autre part, si les parties étaient en désaccord au sujet des preuves concernant la prétendue notification du 25 juin 1996, une telle circonstance ne dispensait pas le Tribunal de respecter l'obligation de se prononcer sur un tel moyen, le dossier dont il était saisi contenant suffisamment d'éléments pour lui permettre de déterminer si l'extension des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin avait été dûment notifiée le 25 juin 1996 ou, à tout le moins, de constater si la décision litigieuse était entachée d'une erreur eu égard au contexte dans lequel elle avait été prise.

83 Il convient, dès lors, de constater que le deuxième moyen invoqué par le royaume de Belgique, tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, est fondé et, en conséquence, d'annuler celui-ci en tant qu'il a confirmé la décision litigieuse en ce qui concerne les garanties d'État pour les prêts SNCI et Belfin.

Sur le recours devant le Tribunal

84 Le litige étant également en état d'être jugé sur ce point, il convient, conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, d'examiner le moyen invoqué en première instance par le royaume de Belgique et tiré d'une erreur de droit pour violation de l'article 6 du cinquième code.

85 L'examen du dossier conduit, toutefois, à rejeter ce moyen de première instance.

86 En effet, la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (voir arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288/96, Rec. p. I-8237, point 34, et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I-7869, point 168).

87 Un État membre ne peut pas, pour contester la légalité d'une décision en matière d'aides d'État, invoquer des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative (arrêts du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 31, et du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C-382/99, Rec. p. I-5163, point 76).

88 Dès lors que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il appartient à l'État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides, d'apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun (arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, précité, point 170).

89 Dans la notification à la Commission du plan de restructuration effectuée le 25 juin 1996 par les autorités belges, il était simplement précisé que la SNCI et Belfin avaient donné leur accord de principe au sujet du rééchelonnement des dettes à long terme et des révisions des taux d'intérêt. Ladite notification ne contenait aucune information supplémentaire quant aux garanties.

90 Au surplus, lors de la procédure écrite devant la Cour, le royaume de Belgique a soutenu qu'«il n'est jamais apparu nécessaire au requérant de souligner que le report de trois ans des échéances des prêts n'avait pas été accompli puisque cette affirmation n'avait jamais été avancée par la Commission européenne elle-même et ne ressortait d'aucun des documents échangés entre les autorités belges et l'autorité communautaire».

91 Toutefois, dans la communication du 11 octobre 1996, la Commission avait expressément indiqué que la renégociation des dettes à long terme avait conduit à un report de trois ans de toutes les échéances et à une révision à la baisse des taux d'intérêt et que ces mesures avaient été mises en oeuvre sans que ces affirmations soient contredites par les autorités belges.

92 Aucun élément de la réponse des autorités belges à ladite communication n'est venu rectifier ou préciser les données relatives au rééchelonnement des dettes de Clabecq.

93 Par ailleurs, ni Clabecq ni le royaume de Belgique n'ont à aucun moment allégué que la communication du 11 octobre 1996 était insuffisamment motivée pour leur permettre d'exercer utilement leurs droits.

94 Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux informations communiquées par les autorités belges à la Commission durant la procédure administrative, celle-ci a pu considérer que les extensions des garanties d'État avaient été mises en oeuvre sans son autorisation préalable.

95 Il convient, dès lors, de rejeter le moyen invoqué en première instance par le royaume de Belgique, tiré d'une erreur de droit pour violation de l'article 6 du cinquième code, et d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Sur les troisième et quatrième moyens, concernant les garanties des prêts SNCI, tirés de la violation du principe de sécurité juridique et de l'obligation de motivation

96 Compte tenu du fait que ces deux moyens concernent les garanties attachées aux prêts SNCI et portent, notamment, sur les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985, il convient de les examiner ensemble.

Arguments des parties

97 Le gouvernement belge rappelle que les garanties d'État critiquées par la Commission dans la décision litigieuse concernent, d'une part, la seconde tranche de 680 millions de BEF du premier prêt accordé à Clabecq par la SNCI au début des années 80 et, d'autre part, le dernier prêt de 650 millions de BEF, octroyé en 1985 par cette dernière à ladite société.

98 Selon lui, ces deux prêts avaient été autorisés, sous certaines conditions, respectivement par les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985 et il reproche au Tribunal d'avoir jugé que les autorités belges ne pouvaient se prévaloir de ces deux décisions.

99 Le gouvernement belge soutient que le raisonnement du Tribunal est erroné dans la mesure où, d'une part, il a jugé que la décision d'autorisation de 1982 subordonnait l'autorisation de la garantie de l'État attachée à la seconde tranche de 680 millions de BEF du premier prêt SNCI à la condition que Clabecq ne bénéficiât d'aucun soutien financier ultérieur de l'État belge. Cette condition ne figurerait pas au nombre des conditions mises à l'approbation de cette garantie par la Commission. Cette erreur de qualification aurait entraîné une violation du principe de sécurité juridique puisqu'elle a conduit le Tribunal à refuser aux autorités belges la possibilité de se prévaloir de la décision d'autorisation de 1982.

100 D'autre part, selon ledit gouvernement, le Tribunal a considéré à tort que les modifications apportées au quatrième prêt SNCI, à savoir le prêt de 650 millions de BEF, contrevenaient aux conditions posées par la décision d'autorisation de 1985, alors que, au contraire, ces modifications auraient seulement consisté à reporter certaines échéances du crédit, sans modifier le terme du remboursement.

101 En tout état de cause, il soutient que le Tribunal n'a pas précisé la raison pour laquelle les modifications apportées aux plans de remboursement constitueraient des modifications importantes aux garanties d'État approuvées en 1982 et en 1985. L'arrêt attaqué serait donc entaché d'un défaut de motivation.

102 La Commission fait valoir que, à aucun moment de la procédure ayant conduit à la décision litigieuse, les autorités belges n'ont prétendu que le rééchelonnement des dettes comporterait des éléments d'aide d'État déjà couverts par une décision d'autorisation qu'elle aurait prise. Ce ne serait qu'au stade du mémoire en intervention devant le Tribunal que le royaume de Belgique a soutenu que les garanties accordées aux deux prêts octroyés par la SNCI à Clabecq étaient autorisées en application des décisions d'autorisation de 1982 et de 1985.

103 La Commission souligne que la SNCI a recherché une garantie supplémentaire de l'État et a subordonné le rééchelonnement du remboursement de ses prêts à cette assurance, ce qui ne saurait manifestement être le cas si la garantie en cause ne pouvait être considérée comme une modification importante. Tant pour la banque prêteuse, à savoir la SNCI, que pour l'État pris en tant que garant, la question du rééchelonnement du remboursement des prêts et de la contribution supplémentaire représentée par la garantie de l'État sur les nouvelles échéances de remboursement constituerait une question substantielle conditionnant l'opération elle-même et nécessitant une décision au niveau gouvernemental.

104 Selon la Commission, le royaume de Belgique méconnaît que les circonstances dans lesquelles les différentes et successives renégociations des prêts en cause sont intervenues ont substantiellement changé les circonstances et les buts au regard desquels les aides ad hoc avaient été initialement autorisées.

105 Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que c'est à bon droit que le Tribunal, d'une part, n'a pas censuré la décision litigieuse en raison d'une prétendue méconnaissance des décisions d'autorisation de 1982 ainsi que de 1985 et, d'autre part, a considéré que ladite décision n'a pas violé le principe de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

106 Il convient à titre liminaire de rappeler, ainsi qu'il ressort du point 17 du présent arrêt, que, par les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985, la Commission avait autorisé, sous certaines conditions, les garanties attachées à une partie des prêts SNCI, dont celle concernant le premier prêt de 1,5 milliard de BEF, composé de deux tranches de 820 et de 680 millions de BEF, ainsi que le quatrième prêt de 650 millions de BEF.

107 Dans la décision litigieuse, la Commission a d'abord rappelé qu'une garantie d'État pour des prêts financiers constitue, en principe, une aide d'État qui doit être notifiée à la Commission et ne doit pas être mise en application sans son approbation. Elle a ensuite indiqué que «[l]'extension de la garantie pour ces prêts à trois ans supplémentaires représente certainement une augmentation de l'élément d'aide contenu dans la garantie». Enfin, elle a conclu que les garanties des prêts Belfin et SNCI et leur extension aux échéances reportées constituent des aides d'État et, en outre, «des aides illégales puisque accordées sans l'autorisation préalable de la Commission».

108 Il convient, afin de vérifier si le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique et l'obligation de motivation en ne sanctionnant pas la décision litigieuse à cet égard, d'examiner si les raisons invoquées par la Commission pour conclure que l'extension des garanties n'était pas couverte par les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985 étaient justifiées et si le Tribunal a suffisamment motivé son arrêt à cet égard.

109 Ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 99 et à la première phrase du point 100 de l'arrêt attaqué, l'extension des garanties attachées aux prêts SNCI à trois années supplémentaires était de nature à modifier les aides approuvées, en sorte que les décisions d'autorisation de 1982 et de 1985, que les autorités belges n'ont pas évoquées dans la procédure administrative, ne pouvaient de toute façon plus valablement couvrir les garanties consenties. Cette modification importante des modalités de remboursement des prêts SNCI aurait donc dû être notifiée à la Commission en application de l'article 6, paragraphe 2, du cinquième code et, à défaut d'avoir procédé à une telle notification, l'extension desdites garanties constituait une aide illégale. La motivation exprimée au point 99 et à la première phrase du point 100 de l'arrêt attaqué est ainsi suffisante pour justifier que la Commission ait considéré les aides en cause comme des aides illégales non autorisées par des décisions antérieures.

110 Il n'est donc pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de la motivation surabondante, figurant aux deuxième à quatrième phrases du point 100 de l'arrêt attaqué, interprétant le contenu des décisions d'autorisation de 1982 et de 1985.

111 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le Tribunal n'a pas manqué, en l'occurrence, à l'obligation de motiver l'arrêt attaqué en ce qui concerne le bien-fondé de la décision litigieuse, en tant qu'elle a dénié aux autorités belges la possibilité de se prévaloir des décisions d'autorisation de 1982 et de 1985, ni méconnu le principe de sécurité juridique.

112 Dès lors, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés.

Sur les cinquième, sixième et septième moyens, concernant les garanties des prêts Belfin, tirés d'une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, d'un défaut de motivation concernant l'existence d'un fonds de garantie et d'une erreur de droit

113 Compte tenu du fait que ces moyens concernent les prêts Belfin et la constatation du Tribunal selon laquelle la garantie d'État portait sur les prêts que cette société avait consentis à Clabecq, il convient de les examiner ensemble.

Arguments des parties

114 Le gouvernement belge soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de la notion d'aide d'État dans la mesure où, s'agissant des prêts Belfin, il a jugé que la garantie d'État portait sur les prêts que cette société avait consentis à Clabecq.

115 Tant Belfin que le gouvernement belge soutiennent que la lettre du 25 juin 1996, adressée par Belfin à Clabecq et citant une délibération du conseil d'administration de Belfin datée du 24 juin 1996, à laquelle le Tribunal fait référence au point 70 de l'arrêt attaqué, ne démontre en aucune manière que la garantie accordée par l'État belge était attachée aux prêts Belfin. Selon eux, ladite lettre confirmait uniquement que l'accord de l'État était requis pour procéder au report des échéances des emprunts souscrits par Belfin auprès de ses propres bailleurs de fonds.

116 Belfin estime avoir produit devant le Tribunal des éléments de preuve circonstanciés démontrant que seuls les emprunts souscrits par Belfin elle-même étaient couverts par une garantie de l'État belge.

117 À titre subsidiaire, le gouvernement belge reproche au Tribunal d'avoir omis de se prononcer, lors de son examen de la garantie d'État attachée aux emprunts de Belfin auprès d'organismes de crédit, sur l'existence d'un mécanisme de «contre-garantie».

118 La Commission fait valoir que les autorités belges ne l'avaient saisie d'aucun élément susceptible de justifier une interprétation de la délibération du conseil d'administration de Belfin du 24 juin 1996 dans un sens autre que celui suggéré par les termes utilisés dans cette délibération. En outre, au point 19 de son mémoire en intervention devant le Tribunal, le royaume de Belgique avait constaté que «[l]es conventions de prêts conclues entre Belfin et les Forges de Clabecq n'ont pas été soumises à l'examen préalable de la Commission».

119 La Commission soutient que les seuls éléments en sa possession à cet égard étaient ceux résultant de l'instruction de la décision litigieuse au terme de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code. C'est au regard de ces éléments que le Tribunal aurait dû apprécier le prétendu défaut de motivation allégué par le gouvernement belge.

120 Quant à la prétendue omission de se prononcer sur l'argument du royaume de Belgique relatif à l'existence d'un fonds de «contre-garantie», la Commission fait également valoir que c'est seulement au regard des éléments à sa disposition lors de l'adoption de la décision litigieuse que le Tribunal devait apprécier l'éventuel bien-fondé d'un tel moyen. C'est donc à bon droit, selon elle, que le Tribunal n'a pas accueilli ce moyen, les seuls éléments en possession de la Commission étant ceux dont elle disposait à la date de la communication du 11 octobre 1996.

Appréciation de la Cour

121 Si le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve (voir arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 24), un moyen tiré de la dénaturation de ces éléments est recevable dans le cadre d'un pourvoi (voir arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).

122 Toutefois, en l'espèce, aucune dénaturation des éléments de preuve n'apparaît. En effet, à supposer même que les pièces produites par le gouvernement belge devant le Tribunal, énumérées au point 110 des conclusions de M. l'avocat général, soient susceptibles de démontrer que la garantie de l'État belge ne portait pas sur les prêts Belfin, elles n'ont pas été transmises à la Commission en temps utile, à savoir avant l'adoption de la décision litigieuse.

123 Eu égard aux éléments d'information dont disposait la Commission, le Tribunal a pu à bon droit se fonder, au point 70 de l'arrêt attaqué, sur la lettre du 25 juin 1996 adressée par Belfin à Clabecq et annexée à la lettre du 23 juillet 1996 envoyée par SWS à la Commission en réponse à sa demande de renseignements datée du 5 juillet 1996, pour rejeter l'argument du gouvernement belge, selon lequel les prêts Belfin n'auraient pas bénéficié d'une garantie d'État.

124 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, en appréciant la légalité de la décision litigieuse en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer à la date à laquelle elle a arrêté cette décision, le Tribunal n'a pas dénaturé les éléments de preuve produits devant lui. Par ailleurs, aucune erreur de droit ne peut être décelée dans le raisonnement qu'il a tenu.

125 Les cinquième et septième moyens doivent donc être rejetés.

126 Le sixième moyen vise un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'argument, soulevé en première instance par le royaume de Belgique, relatif à l'existence d'un mécanisme de «contre-garantie» au sein de Belfin faisant obstacle à la qualification d'aide des garanties en cause. À cet égard, le Tribunal s'est limité à constater, au point 70 dudit arrêt, que «[l]e caractère étatique de garanties d'État ne saurait non plus être valablement réfuté».

127 Cette réponse du Tribunal ne statue pas vraiment sur l'argument important invoqué par le royaume de Belgique et ne répond certainement pas aux exigences de motivation.

128 Le Tribunal n'a pas exposé les raisons concrètes pour lesquelles les garanties de l'État belge accordées prétendument aux emprunts souscrits par Belfin auprès d'organismes financiers étaient des avantages consentis directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, nonobstant l'existence de ce mécanisme de «contre-garantie» au sein de Belfin et il s'est limité à constater, de manière générale, que le caractère étatique d'une garantie d'État ne saurait être contesté.

129 En outre, s'il est vrai que c'est seulement au regard des éléments à la disposition de la Commission à la date de l'adoption de la décision litigieuse que le Tribunal devait apprécier l'éventuel bien-fondé de ce moyen, l'arrêt attaqué, tel que rédigé, ne permet pas de savoir si, en effet, le royaume de Belgique et Belfin avaient soumis à la Commission des éléments pertinents à cet égard avant l'adoption de ladite décision ou si c'est en raison de l'absence de tels éléments que le Tribunal a été conduit à juger comme il l'a fait.

130 Dans ces conditions, le Tribunal a manqué à l'obligation de motivation découlant des articles 30 et 46, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice et il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué à cet égard.

Sur le recours devant le Tribunal

131 Le litige étant en état d'être jugé sur ce point, il convient d'examiner le moyen invoqué en première instance par le royaume de Belgique, tiré de la violation des articles 4, sous c), du traité CECA et 1er, paragraphe 2, du cinquième code.

132 Le gouvernement belge avait fait valoir en première instance que la garantie d'État pour les montants empruntés par Belfin auprès d'organismes financiers bénéficie toujours d'une «contre-garantie» par les destinataires finals des prêts. En effet, selon l'article 11 de la convention d'actionnaires de Belfin, les destinataires seraient tenus de contribuer à un fonds de garantie institué au sein de cette dernière. En outre, selon l'article 10 de la même convention, les recours de l'État contre Belfin, du fait de la mise en oeuvre de la garantie pour les montants empruntés, seraient exercés à concurrence des montants constituant le fonds de garantie. Dès lors, à supposer même que les prêts Belfin soient garantis par l'État, ce que le gouvernement belge conteste, cette garantie serait de nature privée et ne saurait constituer une aide d'État.

133 Toutefois, à aucun moment au cours de la procédure administrative ayant précédé l'adoption de la décision litigieuse, les autorités belges n'ont décrit l'existence ni le fonctionnement du mécanisme de «contre-garantie» institué par la convention d'actionnaires de Belfin et, ainsi que la Commission l'a rappelé à juste titre, c'est seulement au regard des éléments dont elle disposait à la date de l'adoption de la décision litigieuse qu'il convient d'apprécier l'éventuel bien-fondé d'un tel moyen.

134 Il s'ensuit que le gouvernement belge, qui a omis de produire des éléments d'information essentiels à cet égard au cours de la procédure administrative, ne saurait, par la suite, reprocher à la Commission d'avoir violé les articles 4, sous c), du traité CECA et 1er, paragraphe 2, du cinquième code.

135 Dès lors, le moyen invoqué en première instance par le royaume de Belgique, tiré de la violation des articles 4, sous c), du traité CECA et 1er, paragraphe 2, du cinquième code, doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

136 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

137 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

138 Toutefois, conformément à l'article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

139 En l'espèce, il convient de tenir compte du fait que, même si le royaume de Belgique n'a pas entièrement succombé dans la procédure de pourvoi, aucun de ses moyens d'annulation dirigés contre la décision litigieuse n'est fondé. Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que tant le royaume de Belgique que la Commission supportent les dépens qu'ils ont exposés devant la Cour.

140 Conformément à l'article 69, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 118, la Cour peut décider qu'une partie intervenante autre qu'un État ou une institution supportera ses propres dépens. En application de cette disposition, il convient de décider que Belfin supporte ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 mars 1999, Forges de Clabecq /Commission (T-37/97), est annulé en tant que:

- il a dénaturé la portée de la décision 97/271/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, Acier CECA - Forges de Clabecq, déclarant incompatibles avec le marché commun certaines interventions financières en faveur de Forges de Clabecq SA,

- il est entaché de défaut de motivation en violation des articles 30 et 46, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Le recours en annulation de Forges de Clabecq SA est rejeté.

4) Le royaume de Belgique, la Commission des Communautés européennes et la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA supportent les dépens exposés par eux devant la Cour.

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